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La responsabilité des travailleurs sociaux. Véronique Lascaut

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

La responsabilité des travailleurs sociaux

Véronique Lascaut

(2)

2

« Lorsque l’obtenu n’est pas l’attendu, la responsabilité est le fait d’accepter et de répondre des conséquences de ses actes, par la réparation, voire la

sanction ».

Responsabilité morale

Prendre seul une décision et accepter de répondre de

cet acte

Responsabilité disciplinaire

Engager par l’établissement employeur envers le travailleur social qui doit

répondre de son acte

Responsabilité judiciaire

Le juge décide de la réparation d’un dommage

et/ou de la sanction

INTRODUCTION

§1 - Qu’est-ce que la responsabilité ?

(3)

3

Délit civil

Réparer le dommage

Infraction Sanctionner

l’auteur Responsabilité

judiciaire

Responsabilité civile

Personnes privées

Responsabilité administrative

Etablissement public et agents de

l’État

Responsabilité pénale

Personnes et établissements

(4)

4 §2 – Quelles sont les conséquences de l’engagement de la responsabilité judiciaire ?

Responsabilité civile ou administrative

Réparation matérielle et/ou indemnisation de la victime

(dommages-intérêts)

Prise en charge par l’assurance de l’établissement

employeur

Responsabilité pénale

Sanctionner l’auteur d’une

infraction

Contravention : amende maximum 1 500 €

Délit : amende minimum 3 750 € et/ou emprisonnement

maximum 10 ans

Crime : réclusion de 15 ans à la perpétuité

Responsabilité civile Un travailleur exonéré de sa responsabilité civile peut voir sa responsabilité disciplinaire et/ou pénale engagée

Responsabilité administrative L’agent qui commet une infraction perd sa protection administrative et engage ses responsabilités personnelles

Responsabilité pénale L’amende est versée à l’État pour réparer l’atteinte à l’intérêt général. Les dommages-intérêts sont versés à la victime

(5)

5 §3 - Qui peut engager la responsabilité juridique ?

Victime

Personne qui a directement subi le dommage

Victime par ricochet

Tiers qui a subi un préjudice résultant du dommage vécu par la victime directe

Ministère public

En la personne du Procureur de la République, s’il s’agit d’une infraction

(6)

6 §4 - Comment engager une responsabilité judiciaire ?

Voie de la transaction (justice privée)

• Article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître»

Responsabilité civile Transaction

Négociation entre assurances Impossible de

contester la transaction

(7)

7

Juridiction civile

Réparation du dommage Tribunal judiciaire Responsabilité civile

Prescription de principe

5 ans

Juridiction pénale

Sanction

Saisie du Procureur de la République Responsabilité pénale

Prescription de principe

Crime : 10 ans Délit : 3 ans

Contravention : 1 an

Juridiction administrative

Réparation du dommage

Tribunal administratif Responsabilité civile

Prescription de principe

5 ans

L ’a ction e n ju st ice

(8)

8

Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer

».

Un dommage

Dommage matériel, corporel ou moral.

Un fait générateur

Evénement imprévu qui a occasionné le dommage

Se produire au moment des faits

Ou être futur

Ou faire perdre une chance

Mais pas éventuel

Un lien de causalité direct entre le dommage et le fait

L’auteur doit être certain

La cause doit être directe

Pas de délai trop long Le

préjudice doit être

certain

Partie 1 - La responsabilité civile

§1 – Les conditions à respecter

(9)

9

L’établissement Le travailleur social

La victime Un tiers

La force majeure Un responsable

Auteur du dommage

Mineur

Représentant l’égal

Majeur protégé ou personne aliénée

Responsable de ses actes

Situation prise en compte par

le juge (article 414-3 du Code civil)

Exonération

PARTIELLE

Participation de la victime ou d’un tiers

TOTALE

Provoqué par la victime ou

un tiers

FORCE MAJEURE

Evénement imprévisible, irrésistible et insurmontable

(10)

10

Article 1241 du Code civil

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

§2 – Les principes de la responsabilité civile

A – La responsabilité du fait personnel

Définition

« La violation d’un devoir ou la transgression d’une norme juridiquement obligatoire»

Comportement non fautif

«bon père de famille »

Les fautes

Volontaire

Action

Abstention

Omission

Involontaire

Imprudence

Négligence

Preuves

Faisceau d’indices

Le doute profite à l’auteur du dommage

Présomption de la faute

Auteur présumé responsable

Sauf preuve contraire

(11)

11

2 – La faute personnelle du travailleur social

Responsabilité du travailleur social

• Avoir commis une faute personnelle

• Respectant les trois conditions cumulatives

• Conditions cumulatives très difficiles à réunir

• Le plus souvent, la faute est seulement commise pendant les heures de travail

Avoir agi

(12)

12

Article 1242 du Code civil : « On est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre... »

Une personne va être désignée responsable pour le dommage causé par quelqu’un d’autre

Alinéa 5 → « Les (…) commettants, du dommage causé par leurs (…) préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

= employeur et salarié

B – La responsabilité du fait d’autrui

(13)

13

La responsabilité de l’employeur et de ses salariés

Points positifs

Favorable pour les victimes

Favorables pour les salariés

Présomption irréfragable pour la responsabilité de l’employeur

Conditions à respecter

Lien de subordination

Faute du salarié

Lien de causalité entre le dommage et les fonctions du salarié

(14)

14

Exonération de la responsabilité de l’employeur :

• Si le salarié a commis un abus de fonction.

• Si le salarié a commis une faute pénale.

• En cas de force majeure, de faute de la victime ou d’un tiers.

Exonération rarement possible pour l’employeur car le salarié agi souvent dans le cadre de ses fonctions.

Mais si l’employeur doit indemniser la victime : possibilité d’une sanction

disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute.

(15)

15

Article 1242 du Code civil : « On est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde ».

Le gardien d’une chose est responsable des dommages qu’elle occasionne

3 conditions cumulatives à respecter : le gardien doit avoir l’usage, le contrôle et la direction de la chose

Faute du gardien : Inutile de la rechercher et de la prouver La chose : La victime doit prouver qu’elle a eu un rôle actif.

Exonération du gardien : Transfert de la garde (vol, prêt) – En cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de la faute de la victime.

C – La responsabilité du fait des choses

(16)

16

Article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Une des parties à un contrat n’a pas respecté ses engagements

Responsabilité prioritaire par rapport aux autres responsabilités.

Conditions : un contrat, un dommage, une faute et une mise en demeure

D – La responsabilité contractuelle

Mise en demeure : Lettre avec AR pour informer l’auteur du dommage

que s’il ne répare pas, action en justice

(17)

17

La faute est caractérisée en cas de manquement à :

Une obligation de résultat : Le débiteur est obligé de fournir un résultat au créancier, à peine de voir sa responsabilité engagée.

Une obligation de moyen : Le débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour remplir ses engagements, mais sans promettre un résultat, à peine de voir sa responsabilité engagée pour négligence ou imprudence.

Exonération en cas de force majeure, du fait de l’autre partie ou d’un tiers

Le dommage est caractérisé en cas de :

Perte financière : article 1231-2 du Code civil

Dommage prévisible : article 1231-3 du Code civil

(18)

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Etablissements souvent condamnés car ils sont responsables des actes commis par la personne dont ils ont la garde. La faute de l’usager résulte du manquement au devoir de surveillance.

Manquement par le travailleur social = responsabilité de l’employeur si commis dans l’exercice des fonctions et pendant les heures de travail

Rapprochement avec l’équipe médical pour connaître le degré de surveillance. Obligation de résultat pour l’établissement qui doit exécuter les directives médicales dès qu’il en a connaissance

En l’absence de faute de l’établissement : engagement de la responsabilité du fait personnel de l’usager

E – Les conséquences pour le travailleur social du défaut de surveillance d’un usager

Mineurs : Institution responsable de plein droit du mineur placé sur décision judiciaire. Autres placements : institution responsable du fait du contrat. Engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement, voire responsabilité du fait d’autrui des parents en l’absence de faute de l’établissement.

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Partie 2 – La responsabilité pénale

Finalité → Sanctionner les infractions

Juridictions pénales → Punir les auteurs d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement

Responsabilité personnelle → Pas d’assurance.

Engagement possible de la responsabilité pénale de la personne morale, si l’infraction a été commise pour son compte

Responsabilité cumulable avec celle de la personne physique Réunion de trois éléments :

Elément moral → Volonté de commettre un fait illicite pour nuire à autrui (infractions intentionnelles) ou faute morale de comportement (infractions non- intentionnelles).

Elément légal → Contenu de la loi.

Elément matériel → Comportement qui a eu pour conséquence l’infraction.

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§1 – Les règles applicables à la procédure pénale

Déclenchement de l’action publique

• La victime doit déposer plainte auprès d’un OPJ

• Le procureur de la République décide seul d’engager ou non la procédure

• Pas de poursuite en cas de reclassement de la personne, réparation du dommage et cessation du trouble. 80 % des affaires sont classées sans suite (petites infractions)

• En cas de poursuite, impossible d’arrêter la procédure Faute de poursuite, la victime peut demander :

• Une citation directe (affaires simples) : faire citer la personne devant la juridiction qui convient. La personne doit être identifiée. Contenu : bref résumé des faits et qualification pénale des actes.

• Une plainte avec constitution de partie civile (affaires délictuelles ou criminelles) : peut être menée contre X. Le procureur n’a pas engagé les poursuites ou il n’a pas donné suite au cours des 3 mois suivant la plainte

Consignation d’une amende civile pour poursuite abusive

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1994 → Des personnes considérées « fortes » sont tentées d’abuser de leur pouvoir sur des personnes considérées « faibles » comme les mineurs, les personnes âgées ou handicapées.

Personne vulnérable → Une personne est considérée vulnérable de par son âge avancé ou sa minorité, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse.

Vulnérabilité → Elle doit être apparente ou connue de l'auteur de l’infraction.

Nouvelles lois

• Renforcement de la protection des personnes vulnérables.

• Durcissement des sanctions pour la personne « qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Deux concepts → les personnes vulnérables et l’abus de pouvoir.

(22)

22 §2 – Les atteintes à la personne humaine

A – Les violences

Article 222-14-3 du Code pénal → « Les violences (…) sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ».

Infractions intentionnelles avec véritable intention de nuire à autrui.

Sanction au regard de l’incapacité de travail de la victime

• Mort sans intention de la donner (art. 222-7 du Code pénal) : 15 ans de réclusion criminelle.

• Mutilation ou infirmité permanente (art. 222-9 du Code pénal) : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

• Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-11 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

• Incapacité de travail pendant huit jours ou moins (art. 222-13 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

• Aucune incapacité totale de travail : amende (art. R. 624-1 du Code pénal).

Victime personne inactive, enfant, personne handicapée ou personne âgée → Sanction au regard de l’activité personnelle de la victime.

(23)

23

Article 222-14 du Code pénal → Violences habituelles (violences répétitives) à l’encontre des personnes vulnérables.

Degré d’incapacité de travail de la victime

• Mort sans intention de la donner : 30 ans de réclusion criminelle.

• Mutilation ou infirmité permanente : 20 ans d’emprisonnement.

• Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours :10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

• Incapacité de travail pendant huit jours ou moins, voire aucune : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

• Aucune incapacité totale de travail : amende (article R. 624-1 du Code pénal).

Objectif → Protéger les personnes vulnérables des personnes régulièrement

en contact avec eux.

(24)

24

Article 222-23 du Code pénal« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

Article 222-24 du Code pénal« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle (…).

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne [d’une] particulière vulnérabilité ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions… »

Article 222-25 du Code pénal« Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ».

Article 222-26 du Code pénal« Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ».

Prescription de principe : Victime majeure lors des faits : 10 ans après les faits Victime mineure lors des faits : Jusqu'aux 38 ou 48 ans de la victime

B – Les infractions sexuelles

LE VIOL

(25)

25

Article 222-22 du Code pénal → « une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Article 222-27 du Code pénal → 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Article 222-28 du Code pénal7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’agression sexuelle « est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Article 222-29 du Code pénalMême sanction lorsque la victime est une personne vulnérable.

Article 222-30 du Code pénal10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l’agression est imposée à un mineur.

Prescription de principe : Victime majeure lors des faits : 3 ans après les faits Victime mineure lors des faits : Jusqu'aux 28 ans de la victime pour les agressions punies de 7 ans de prison Jusqu'aux 38 ans de la victime pour les agressions punies de 10 ans de prison

L’AGRESSION SEXUELLE

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Article 227-25 du Code pénal« Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

Article 227-26 du Code pénal« L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Article 227-27 du Code pénal« Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Prescription de principe : Jusqu'aux 28 ans de la victime pour les atteintes punies de 2 et 5 ans de prison

Jusqu'aux 38 ans de la victime pour les atteintes punies de 10 ans de prison

L’ATTEINTE SEXUELLE

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Objectif→ Meilleure information des employeurs avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire

➢ Les infractions sexuelles n’en sont plus exclues

➢ Il peut être délivré aux autorités contrôlant l’activité des établissements accueillant des mineurs

➢ Il peut être délivré aux personnes morales employeurs (liste fixée par décret)

▪ Bulletin vierge remis à l’employeur

▪ Sinon, simple précision qu’il n’est pas vierge

Le contrôle des professionnels travaillant auprès de mineurs

(28)

28

Article 223-1 du Code pénal

→ « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni de un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

L’incrimination de mise en danger de la vie d’autrui vise à prévenir les dommages causés par des actes particulièrement irréfléchis.

Les conditions :

• La violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi.

• Le caractère volontaire de cette violation.

• Le risque immédiat pour autrui, né de cette violation.

• Un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente.

L’acte a été manifestement délibéré, mais le résultat n’a pas été voulu.

C – La mise en danger d’autrui

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Article 434-1 du Code pénal

« Le fait, pour quiconque a connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, n’informe pas les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

• Sauf s’il s’agit d’un mineur de 15 ans ou moins, les parents et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints, l’auteur, les complices et leurs conjoints, ne sont pas soumis à cet article.

• Les personnes tenues au secret professionnel ne sont pas soumis à cet article.

§2 - Les obligations judiciaires de signalement

A – La non-information de crime

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30

Article 434-3 du Code pénal

« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

• Aucune exception pour la famille

• Les personnes tenues au secret professionnel ne sont pas soumises à cet article

2 – Mauvais traitements sur mineur ou personnes vulnérables

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Article 109 du Code de procédure pénale → « Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ».

Cour de cassation → Le travailleur social ne doit produire les documents couverts par le secret professionnel que si c’est « strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ». Pour les informations secrètes, il peut invoquer le secret professionnel.

Juge, Policiers et Procureur → Il peut saisir ou faire saisir, sur commission rogatoire, tous les documents écrits, dossiers et notes personnelles.

3 – Le témoignage en justice

(32)

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Article 223-6 du Code pénal

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

Alinéa 1 → Ne pas agir pour empêcher un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle par une action immédiate.

Alinéa 2 → S’abstenir de porter assistance à une personne en péril.

Les juges font rarement la distinction entre les deux.

§4 – La non-assistance à personne en danger

(33)

33 Le respect des conditions

1. Pour la personne en péril, les risques doivent être très importants.

• La perte de la vie ou la soumission à des atteintes corporelles graves.

• Le péril doit être imminent et constant.

• Le péril doit nécessiter une intervention immédiate sans risque.

• La personne qui peut agir doit s’être abstenue volontairement.

2. La personne qui peut agir a l’obligation de s’informer sur la situation.

• Le travailleur social ne peut pas être condamné sur le fondement de la non- assistance à personne en danger en cas d’erreur d’analyse.

3. En cas de mauvais traitements sur enfants, ces critères sont renforcés.

• Les juges n’hésitent pas à lier deux incriminations.

• La notion de péril peut être étendue à la prévention de péril.

• La non-perception de l’imminente gravité du péril peut être refusée

comme moyen de défense.

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34

Si une négligence grave d’un professionnel entraîne une catastrophe

Juridictions pénales. Mais le juge ne doit pas dépasser la limite entre les risques nécessaires et la répression d’actes involontaires.

Les délits non-intentionnels commis par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, sont classés en fonction de la gravité du dommage :

Article 221-6 du Code pénal → Mort : homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 222-19 du Code pénal → Incapacité totale de travail pendant plus de trois mois : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Article R.622-1 du Code pénal → Pas d’incapacité totale de travail : amende 150 euros.

§5 – Les infractions non-intentionnelles

A – La maladresse, l’imprudence, l’inattention et la négligence

Les causes sont très générales car tout peut être maladresse, imprudence,

inattention ou négligence. Sanction uniquement en cas d’atteinte à l’intégrité

d’autrui occasionnant des dommages.

(35)

35

Article 121-3 du Code pénal → Il y a délit en cas de faute d’imprudence ou de négligence, « s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Sanctions pour le travailleur social ayant causé le dommage, ayant contribué au dommage ou passif

B - L’imprudence et la négligence des travailleurs sociaux

(36)

36

Faits → Un incendie a lieu dans un établissement de personnes âgées, provoquant la mort de 14 d’entre elles. Le directeur est condamné à cinq mois de prison avec sursis pour homicide involontaire.

Décision

• Incendie provoqué suite aux défaillances des détecteurs de fumée et du système de désembuage, ainsi que l’insuffisance de formation du personnel bénévole en matière de sécurité incendie.

• Condamnation du directeur.

Les bénévoles

Comme les stagiaires, les bénévoles ne sont pas souvent soumis à la

responsabilité pénale pour des fautes involontaires, du fait de leur statut.

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37

§6 – Les conséquences des sanctions pénales sur le statut professionnel

Pour les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ou des agressions sexuelles, les magistrats peuvent aggraver les peines prévues :

• Interdiction définitive ou temporaire d’exercer une fonction publique ou en relation avec les faits.

• Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

• Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole près des mineurs.

• Obligation d’accomplir un stage de citoyenneté.

• Obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.

• Un suivi socio-judiciaire.

Toute personne condamnée pour crime ou atteinte à la personne humaine → Interdiction de diriger ou de travailler dans un établissement de nature sociale.

Les atteintes à la personne humaine → les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, la mise en danger d’autrui, les atteintes aux libertés ou à la dignité de la personne, les atteintes aux mineurs et à leur famille.

(38)

38

3 conditions à respecter

Responsabilité pénale

= sanctionner l’auteur d’une infraction

Chaque responsabilité a sa propre vocation

Responsabilité des personnes

Responsabilité pénale

Elément moral Elément légal Elément matériel Responsabilité

civile

Sanction plus sévères pour les actes commis sur une personne vulnérable par une personne ayant autorité sur elle

(39)

39

Responsabilité contractuelle pour toutes les situations

où il y a contrat Responsabilité civile

= réparer les dommages

Chaque

responsabilité a sa propre vocation

Responsabilité des personnes

Responsabilité pénale

Responsabilité civile

Responsabilité contractuelle

Responsabilité

délictuelle

(40)

40 Conditions Responsabilité contractuelle Responsabilité

délictuelle

Les fondements de l’action

Un contrat entre l’auteur du dommage et la victime

Dommage causé à un tiers, en l’absence de contrat

Objectif

Réparation suite à la mauvaise exécution ou l’inexécution d’un contrat

Réparation du

dommage causé à la victime

La mise en œuvre

de l’action Dommage prévu au contrat Tout dommage

Personne

poursuivie Cocontractant

Auteur du dommage ou celui considéré

responsable de l’auteur

Synthèse responsabilité civile

(41)

41

Responsabilité civile contractuelle

Contrat Dommage

Perte ou privation d’un gain

Prévisibilité dans le contrat

Faute

Obligation de résultat

Obligation de moyen

Mise en demeure préalable Preuves à

apporter

Conditions à respecter

(42)

42

Responsabilité civile délictuelle

Dommage Fait générateur Lien de causalité

Preuves à apporter

Responsable

Faute de la victime Faute d’un tiers Cas de force majeure

(43)

43

Responsabilité du fait personnel

Faute volontaire ou

non

Responsabilité du fait des choses

Être le gardien

Responsabilité du fait d’autrui

Responsabilité du commettant (employeur) du fait des préposés (salariés)

Lien de subordination

Faute du salarié

Lien entre la faute et la fonction

(44)

44

Conditions Responsabilité civile Responsabilité pénale

Les fondements de l’action Préjudice causé à autrui Violation dommageable de la loi pénale

Objectif Réparer le délit civil au profit de la victime Sanctionner l’infraction pénale, punir le coupable

La mise en œuvre de l’action

Action civile par la victime : TJ

Transaction

Action publique par le Ministère public : Tribunal de police (contravention), tribunal correctionnel (délit), cour d’assises (crimes)

Prescriptions de principe 10 ans (dommage corporel) et 5 ans (autres dommages)

1 an (contravention), 3 ans (délit) et 10 ans (crime)

Les effets de l’action Réparation assumée par l’auteur du dommage ou le responsable de l’auteur

Peine subie par l’auteur, proportionnelle à la gravité de l’infraction

Sanctions Dommages-intérêts, réparation matérielle Emprisonnement, amende

Approche comparative entre responsabilité civile et pénale

(45)

Conclusion

L'action ne dérive pas de la pensée, mais d'une

bonne volonté à assumer ses responsabilités.

45

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