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Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur la reconstruction du Pont de l’Oise près de Mours (95)

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Academic year: 2022

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Ae – Décision en date du 14 janvier 2019 – Reconstruction du Pont de l’Oise près de Mours (95) page 1 sur 4

Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur la reconstruction du

Pont de l’Oise près de Mours (95)

n° : F-011-18-C-0087

Décision n° F-011-18-C-0087 en date du 14 janvier 2019

Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable

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Ae – Décision en date du 14 janvier 2019 – Reconstruction du Pont de l’Oise près de Mours (95) page 2 sur 4

Décision du 14 janvier 2019 après examen au cas par cas

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Le président de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 fixant le modèle de formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;

Vu la décision prise par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’avis délibéré de la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable n°2017-51 du 13 septembre 2017 sur la mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO) entre Compiègne et Creil ;

Vu le formulaire d’examen au cas par cas n° F-011-18-C-0087 (y compris ses annexes) relatif au dossier « Mise au gabarit du Pont de l’Oise près de Mours », reçu complet de SNCF Réseau le 12 décembre 2019 ;

Considérant la nature du projet,

- qui concerne la reconstruction du pont ferroviaire enjambant l’Oise dit « pont-rail de Mours », ouvrage d’environ 80 mètres de longueur entre les deux culées, portant la ligne ferroviaire n°325 000, empruntée par la ligne TER Paris-Beauvais, la ligne H du Transilien ainsi que des trains de fret, pour un trafic moyen journalier total d’environ 90 trains,

- qui est rendu nécessaire par la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO) par VNF, la hauteur utile du pont actuel n’étant pas suffisante pour permettre le passage de convois à deux hauteurs de conteneurs, qui est l’objectif visé par la modification du gabarit du fleuve,

- qui nécessite la création d’un nouveau pont puis la démolition du pont existant, ainsi que la dépose et la repose de voies ferroviaires sur environ 850 mètres, étant précisé que le nouveau pont sera situé à environ 30 mètres en aval du pont existant, possèdera deux appuis en rivière (comme le pont existant), une hauteur utile de 7 mètres au-dessus du niveau des plus hautes eaux et une passe navigable de 42 mètres de large en partie centrale de l’Oise,

- étant noté que le projet nécessitera une demande de déclaration d’utilité publique et une demande d’autorisation environnementale au titre de la « loi sur l’eau », l’intégration dans cette demande de volets « espèces protégées » et défrichement étant à confirmer ,

- étant précisé que l’Ae indiquait, dans l’avis susvisé relatif au projet MAGEO, que « la reconstruction du pont ferroviaire de Mours présente des liens fonctionnels importants avec MAGEO, étant nécessaire à la continuité sur l’Oise pour les unités fluviales de classe Vb, et à la simple atteinte des objectifs visés par le projet » et recommandait de considérer que la reconstruction du pont-rail, ainsi que différentes opérations de dragage d’entretien déjà réalisées entre Conflans-Sainte-Honorine et Creil forment un programme de travaux, au sens du code de l’environnement, avec MAGEO,

Considérant la localisation du projet,

- sur le territoire des communes de Mours, Beaumont-sur-Oise et Persan, dans un environnement faiblement urbanisé,

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- au sein d’une enveloppe d’alerte de zones humides de classe 3, correspondant aux zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser, une caractérisation plus précise étant prévue dans le cadre de l’établissement du dossier d’autorisation environnementale,

- en zone inondable, au sein d’une zone d’expansion des crues identifiées au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de l’Oise, le formulaire précisant qu’une étude hydraulique sera réalisée,

- au sein du périmètre de protection éloignée des captages d’alimentation en eau potable d’Asnières- sur-Oise,

Considérant les impacts du projet sur le milieu et les mesures et caractéristiques destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, et notamment :

- les impacts potentiels sur les milieux aquatiques, en particulier le risque de pollution des eaux du fait de la réalisation de travaux de démolition et de construction dans le lit mineur de l’Oise et en bordure de ce cours d’eau, et les éventuelles conséquences sur la qualité de la ressource en eau potable,

- les impacts, positifs comme négatifs, du remplacement de l’ouvrage et des voies ferrées sur les risques d’inondations et plus généralement sur les écoulements de l’Oise, qui ne sont pas évalués à ce stade, étant précisé que la gestion d’une éventuelle crue durant les travaux constitue également un enjeu important à étudier,

- les impacts sur les milieux naturels, en particulier l’impact sur les ripisylves et les zones humides, qui ne sont pas à ce stade quantifiables, les études écologiques restant à réaliser,

- la coupure totale des circulations ferroviaires durant le basculement des circulations vers le nouveau pont-rail, qui entraînera des perturbations potentiellement importantes pour les usagers des lignes concernées,

- les impacts liés aux travaux, et notamment les nuisances induites pour les riverains, étant précisé que les travaux de mise au gabarit européen de l’Oise et de reconstruction du pont-rail seront réalisés simultanément,

- les impacts sur l’agriculture, le projet devant conduire à la consommation d’environ 3 500 m² de sols agricoles,

Décide :

Article 1er

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement, et sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, la reconstruction du Pont de l'Oise près de Mours (95), présentée par SNCF Réseau, n° F-011-18-C-0087, est soumise à évaluation environnementale.

Du fait des liens fonctionnels importants entre le présent projet et la mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO) et de l’importance d’évaluer les impacts de l’ensemble de façon globale, l’étude d’impact correspondante pourra être celle de MAGEO, qui devra alors être actualisée.

Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet sont explicités dans la motivation de la présente décision. Ils concernent notamment :

- l’analyse des effets du projet sur les milieux aquatiques, dans un contexte de forte sensibilité de la ressource en eau potable ;

- l’analyse des impacts hydrauliques du projet, et la prise en compte du risque de crue pendant la durée des travaux,

- l’évaluation des impacts sur les milieux naturels, y compris les zones humides, et la mise en œuvre d’une démarche « éviter, réduire, et, le cas échéant, compenser » de qualité,

- la gestion des impacts liés aux travaux, qui doivent se dérouler de manière concomitante avec ceux de MAGEO, aussi bien pour les riverains que pour les usagers de la ligne ferroviaire.

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Ae – Décision en date du 14 janvier 2019 – Reconstruction du Pont de l’Oise près de Mours (95) page 4 sur 4

Ces derniers s’expriment sans préjudice de l’obligation pour le maître d’ouvrage de respecter le contenu de l’étude d’impact, tel que prévu par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Fait à la Défense, le 14 janvier 2019, Le président de l’autorité environnementale

du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Philippe LEDENVIC

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement.

Ce recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à : Monsieur le président de l’autorité environnementale Ministère de la transition écologique et solidaire

Conseil général de l’Environnement et du Développement durable Autorité environnementale

92055 La Défense CEDEX

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à : Monsieur le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise

2-4 Boulevard de l'Hautil BP 30 322

95 027 Cergy-Pontoise CEDEX

Références

Documents relatifs

au vu de l’ensemble des informations fournies par le maître d’ouvrage, des éléments évoqués ci-avant et des autres informations et contributions portées à la connaissance

Considérant la localisation du projet, situé à Nointel (95), sur une gare de la ligne H du réseau Transilien, l’extension étant située dans le prolongement du parking existant sur

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- pour le pont-canal de Vadencourt : démolition et reconstruction à l’identique du pont- canal, réalisation d’un radier général (60 cm d’épaisseur, 41.55 m de long et 31.45

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