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20 septembre 2017 Cour d'appel de Paris RG n 16/09927

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Texte intégral

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20 septembre 2017 Cour d'appel de Paris RG n° 16/09927

Pôle 6 - Chambre 6

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 Septembre 2017 (n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09927

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° 14/00261 - 15/00305

APPELANTE SARL SAMOR [Adresse 1]

Entête

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[Localité 1]

N° SIREN : 432 376 952

représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, toque : 34 substitué par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

INTIMÉE

Madame [R] [C] épouse [D]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Yves MOTTO, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [C] a été embauchée par la SARL SFN, membre du réseau de franchise NOZ, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2006 pour une durée hebdomadaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 550 euros brute, en qualité de chef de magasin coefficient 6.5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, pour travailler sur le site du magasin [Adresse 4].

Le 1er août 2007 Madame [R] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAMOR, exploitant un autre commerce de détail sous l'enseigne NOZ, en qualité de chef du magasin situé [Adresse 5], moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 620,39 euros pour 139 heures et reprise d'ancienneté acquise auprès de la SARL SFN.

Le 7 septembre 2009, Madame [R] [C] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 septembre et mise à pied à titre conservatoire.

Le même jour Monsieur [A] pour la Sarl SAMOR, a déposé plainte contre Madame [R] [C] pour vol de marchandises.

Le 22 septembre 2009 elle a été licenciée pour faute grave la société lui reprochant d'avoir, depuis plusieurs mois, obligé des salariées placées sous sa responsabilité à sortir à son profit de la marchandise du magasin et à la mettre dans son véhicule personnel sous menace d'être renvoyées ou de ne pas voir renouveler leur contrat de travail.

Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Madame [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU.

Par jugement en date du 14 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a déclaré Madame [R] [C]

coupable des faits de vols au préjudice de la SARL SAMOR et l'a condamnée à une peine d'amende de 500 euros d'amende outre au paiement d'un montant de 1 500 euros à titre de dommages intérêts et de 600 euros sur le

Exposé du litige

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fondement de l'article 475 '1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 15 janvier 2014 rendu sur appel de Madame [R] [C] de ce jugement, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a infirmé celui-ci et a déclaré Madame [R] [C] non coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Par jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation a par arrêt du 23 juin 2015 rejeté le pourvoi de la SARL SAMOR contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Par jugement du 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau :

' a dit que le licenciement de Madame [R] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

' a condamné la SARL SAMOR à lui payer les sommes suivantes :

*629,54 euros bruts au titre de la prime de contribution des mois de juillet et août 2009,

*62,95 euros bruts à titre de congés payés afférents,

*1 319,30 euros bruts à titre de salaire du 7 au 22 septembre 2009,

*131,93 euros bruts à titre de congés payés afférents,

*4 397 68 euros bruts à titre de l'indemnité de préavis,

*439,76 euros bruts à titre des congés payés afférents,

*1 438,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*13'193 04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2 198,84 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure,

*10'000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil,

*500 euros à titre de dommages intérêts pour privation du droit au DIF,

*4 263,37 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

*42633 euros bruts à titre de congés payés afférents,

*13'193,04 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' a ordonné la remise d'un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire d'avril 2008 à

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septembre 2009 conformes au jugement,

' a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement jusqu'à la délivrance totale de la totalité des documents,

' s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [R] [C],

' a débouté Madame [R] [C] du surplus de ses demandes,

' a débouté la SARL SAMOR de sa demande reconventionnelle,

' a condamné la SARL SAMOR aux dépens.

La SARL SAMOR a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2016.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2017.

Par conclusions déposées et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL SAMOR demande à la cour'd'infirmer le jugement rendu dans ses condamnations, de débouter Madame [R] [C] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En réponse Madame [R] [C] conclut à la confirmation du jugement rendu qui correspondait exactement à ses demandes si ce n'est en augmentant ses prétentions à la somme de 1 000 euros au titre des dommages intérêts pour violation du droit au DIF et elle a ajouté une demande de condamnation de la société à 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir pour assortir la condamnation de la SARL SAMOR à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir.

Moyens

Motivation

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MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Le 22 septembre 2009, Madame [R] [C] a été licenciée pour faute grave pour des faits qui fixent les motifs du licenciement ainsi énoncés :

'vous avez fait preuve d'un comportement délibérément frauduleux et de manquements graves dans l'exécution de vos fonctions d'animateur équipe magasin.

Nous avons découvert que depuis plusieurs mois, vous obligiez des salariées, placées sous votre responsabilité à sortir à votre profit de la marchandise du magasin et à la mettre dans votre véhicule personnel. Ces salariées ont dû s'exécuter car vous les menaciez de les renvoyer ou de pas renouveler leur contrat de travail.

Le 13 juillet 2009, vous avez même quitté le magasin pour aller vider votre voiture (rempli de marchandises sorties du magasin et non réglées) laissant seule au magasin la salariée présente sans tenir compte des consignes du guide NOZ(p31) stipulant qu'il doit toujours y avoir un minimum de personnes en magasin (qu'il soit fermé ou ouvert aux clients) pour des raisons de sécurité et de législation.

Manifestement vous n'avez pas tenu compte de ces consignes élémentaires.

De même le 16 juillet 2009, vous avez demandé à une de vos collègues de travail de charger votre véhicule de diverses marchandises non payées, à savoir des cartons de bière Corona, des cartons de café divers vêtements.

C'est donc délibérément que vous avez volé des marchandises au sein de notre magasin.

Manifestement vous avez fait preuve d'un comportement inacceptable.

En votre qualité d'animatrice d'équipe magasin, vous deviez montrer l'exemple auprès de l'équipe.

Nous ne pouvons pas non plus tolérer les menaces proférées envers les salariés placées sous votre responsabilité.

En agissant de la sorte, vous avez outrepassé vos fonctions. En aucun cas, vous ne pouviez vous permettre d'utiliser votre fonction pour faire pression sur les salariés, notamment ceux engagés en contrats à durée déterminée.

En sortant du magasin à plusieurs reprises des marchandises non payées, vous avez abusé de notre confiance et

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de votre statut d'animateur d'équipe magasin et nuit délibérément à la société.

Nous ne pouvons tolérer qu'un membre du personnel se donne de telle liberté...'

Sur le fondement de l'article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux attesté par un fait, ou un ensemble de faits énoncés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables d'une gravité telle qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat ou, s'agissant de la faute grave, qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur qui en est débiteur.

Il appartient par conséquent à la SARL SAMOR de prouver d'une part que les faits invoqués à l'appui du

licenciement sont avérés et d'autre part qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

La SARL SAMOR soutient que la salariée a été licenciée pour avoir fait pression sur des salariés placés sous sa responsabilité pour les obliger à sortir, à son profit, de la marchandise du magasin non payées et la mettre dans son véhicule personnel.

Pour exemple de ces faits elle vise les journées des 13 et 16 juillet 2009 et verse au débat l'attestation de Madame [B] pour démontrer qu'entendue par les services de police une date où elle n'était plus salariée de la société, elle a réitéré clairement ses accusations, ainsi que l'attestation de Madame [Q].

1) sur l'autorité de la chose jugée au pénal pour les faits du 13 juillet

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, découlant des dispositions de l'article quatre alinéa deux du code de procédure pénale, s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidée par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé et donc sur sa participation aux faits.

En l'espèce la cour d'appel de Paris statuant sur appel du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 14 janvier 2011 a définitivement jugé Madame [R] [C] poursuivie pour 'avoir à SAMOREAU, le 13 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription, frauduleusement soustrait des cartons de bière CORONA, des paquets de cafés SENSEO et autres marchandises au préjudice du magasin NOZ', non coupable des faits de la prévention estimant que la preuve de l'infraction de vol reprochée n'était pas rapportée.

En conséquence les faits de vols reprochés le 13 juillet 2009 sont écartés par la cour sur le fondement de cette

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décision du juge pénal.

Dans la mesure où la lettre de licenciement démontre que l'employeur lui reproche également d'avoir laissé seule au magasin la salariée présente, sans tenir compte des consignes du guide NOZ(p31) stipulant qu'il doit toujours y avoir un minimum de deux personnes en magasin (qu'il soit fermé ou ouvert aux clients) pour des raisons de sécurité et de législation, ces faits distincts de la prévention peuvent être analysés quant à leur bien fondé.

Mais sur ce point le dossier ne comporte pas d'éléments permettant de retenir la matérialité de ce grief.

En conséquence les faits du 13 juillet 2009 sont écartés.

2) sur les faits du 16 juillet 2009

L'employeur reproche à Madame [R] [C] d'avoir le 16 juillet 2009, demandé à une de ses collègues de travail de charger son véhicule de diverses marchandises non payées, à savoir des cartons de bière Corona, des cartons de café et divers vêtements.

Or lors de son dépôt de plainte le 7 septembre 2009, Monsieur [Q] [A] supérieur hiérarchique de Madame [R] [C]

développe qu'il a été avisé le 13 juillet 2009 par ses employées des faits de vols par la responsable du magasin, propose des photos du coffre du véhicule de Madame [R] [C] rempli de marchandises et prises par madame [B]

qui, entendue par les services de police affirme qu'elles ont été prises le 13 juillet et que 'le dernier vol dont j'ai été témoin est celui du 13 juillet 2007 c'est moi qui avais mis les courses dans son coffre', ce dont il ressort que les seules attestations de Madame [B] et de Madame [Q] sont insuffisantes à démontrer la matérialité de faits de vols le 16 juillet 2009 qui de surcroit étaient visés par les poursuites puisque la prévention retenue concerne des vols

«'de cartons de bière CORONA, des paquets de cafés SENSEO et autres marchandises au préjudice du magasin NOZ, depuis temps non couverts par la prescription.

En conséquence le licenciement de Madame [R] [C] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

Madame [R] [C] sollicite la confirmation des condamnations de la SARL SAMOR au titre des indemnité

compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire du

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7 au 24 septembre 2009.

Considérant que ces demandes sont fondées sur les dispositions de l'article L 1234 -1 du code du travail,

accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, celles de l'article L 1234 ' 9 du code du travail accordant au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur une indemnité de licenciement qui, selon l'article R 1234 -2 dudit code ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté et L1235-3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d'une part de sanctionner l'employeur fautif et d'autre part d'indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causé par la rupture de son contrat de travail, considérant enfin que seule une faute grave peut justifier la retenue de salaire pendant la mise à pied conservatoire, la cour constatant l'absence d'observation de la SARL SAMOR quant aux calculs opérés par le conseil de prud'hommes sur ces bases et l'appréciation du préjudice subi par la salariée résultant de son licenciement, la cour faisant droit à la demande de la salariée, confirme les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes sur ces points.

En revanche le préjudice de la salariée résultant de l'existence et de la longueur d'une procédure pénale est distinct de celui du licenciement et les éléments détenus par l'employeur au moment du dépôt de plainte et de la mise à pied soit les témoignage de deux salarisés et des photos, ont apparu suffisamment solides et sérieux aux enquêteurs pour justifier l'engagement de poursuite pénale puis à la juridiction pénale de premier ressort pour déclarer la salariée coupable des faits de vol dénoncés.

Pour ces motifs les circonstances du licenciement de Madame [R] [C] ne démontrent pas un comportement fautif et vexatoire de l'employeur ouvrant droit à la réparation d'un préjudice spécifique distinct de celui accordé par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.

En conséquence Madame [R] [C] est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la SARL SAMOR à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre sur le fondement de l'article 1382 est infirmé.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

Considérant que selon l'article L1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation qui si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Madame [R] [C] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Madame [R] [C] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement.

En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point.

Sur la prime de contribution des mois de juillet et août 2009

La SARL SAMOR développe qu'aux termes de l'avenant signé par Madame [R] [C] le 31 juillet 2007, elle était autorisée à minorer ou supprimer la prime de la salariée notamment en raison d'un problème de comportement

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en magasin ou du non-respect des consignes.

Néanmoins dans la mesure où l'employeur échoue dans la preuve que pouvait être reproché à la salariée un problème de comportement en magasins ou le non-respect des consignes qui aurait pu justifier la suppression ou la réduction de la prime qu'il lui a versée régulièrement de Juillet 2008 à juin 2009, avec une moyenne mensuelle de 314,77 euros bruts, le conseil de prud'hommes l'a à juste titre condamné au paiement de celles-ci à hauteur de ce montant mensuel

Le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il condamne la SARL SAMOR à payer à Madame [R] [C] la somme de 629,54 euros bruts au titre de la prime de contribution des mois de juillet et août 2009 et de 62,95 euros à titre de congés payés afférents

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour être de nature à étayer sa demande et à

l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce Madame [R] [C] fournit un document récapitulant les tâches à accomplir dans une «'journée type'» par le chef de magasin prévoyant des horaires de 9h 30 à 12heures et de 14 heures à 19 heures, tous les jours de la semaine, et en déduit à tort qu'il démontre qu'une journée type de travail est de 8heures 30 de travail par jour alors que le total des heures qu'elle vise se fixe à 7heures 30 par jour.

Elle développe également que l'employeur n'a jamais contesté l'existence d'heures supplémentaires mais ne propose pour justifier de réclamation qu'elle lui aurait faite à ce titre que des documents dans lesquels elle ne vise qu'incidemment sa charge de travail et insuffisamment précis pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires dont un un mail du 20 mai 2009 dans lequel elle écrit«'...en fermant le magasin en binôme, je fais les ouvertures et fermetures du magasin en plus des heures que j'ai effectuées..'» ou un courrier du 22 août 2009 dans lequel elle évoque notamment sa fatigue physique et morale «'possible à constater eu égard aux plannings, aux ouvertures et fermetures du magasin, dont elle était seule responsable, 6 jours sur 7'».

Par ailleurs elle ne produit pas de planning, ni de décompte journalier ou hebdomadaire des heures accomplies et ne propose pour étayer sa demande qu'un courrier du 20 octobre 2009 adressé à son avocat dans lequel elle fixe le nombre d'heures à 449h25 correspondant à un total mensuel des heures comptées d'avril 2008 à août 2009.

Dans ces conditions les attestations de Madame [H] [O], madame [A] [K], madame [X] [N] et Monsieur [K] [V] qui n'évoquent que sommairement et incidemment la charge de travail de Madame [R] [C] en affirmant sans autre preuve ni développement quant aux circonstances de temps, de lieu et de fréquence, l'un qu'elle n'hésitait pas à effectuer des 60 heures par semaine, 70 heures pour d'autres, 12 heures par jour, 6 jours sur 7', voir'7 jours sur 7 en décembre 2008, et qui de surcroit ne peuvent qu'être analysées avec réserve en ce qu'elles sont produites au

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milieu de nombreuses autres attestations qui démontrant l'ambiance générale de délation, de suspicion et de règlement de compte, régnant au sein de la société et entre collègues.

Dans ces conditions la cour considère que la salariée n'apporte pas des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires

En conséquence Madame [R] [C] est déboutée de ses prétentions et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé.

Sur l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement

Selon les dispositions des articles L 6323-1 et suivants du code du travail et 16 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, la salariée sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a acquis chaque année un DIF d'une durée de 20 heures lui offrant, cumulées d'une année sur l'autre dans la limite de six ans, un total de 120 heures.

Madame [R] [C] n'a pas été informé de son droit information et a donc été privée du bénéfice de celui-ci.

Néanmoins considérant que la salariée ne développe pas la nature et l'ampleur de son préjudice alors que pèse sur celui qui réclame réparation d'un préjudice d'apporter la preuve de celui-ci, la cour confirme la somme de 500 euros alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes

Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI

L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que «'dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.'» Le texte précise que «'ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»

Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [R] [C], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

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Sur la remise des documents sociaux

En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.

Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées la SARL SAMOR est condamnée à remettre à Madame [R] [C] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiée sans que néanmoins de se justifier le prononcé d'une astreinte. Sur le cours des intérêts

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL SAMOR à payer à Madame [R] [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.

Il n'est pas inéquitable de débouter la salariée de sa demande complémentaire à ce titre et de débouter la SARL SAMOR de ses prétentions à ce titre.

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

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PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il :

- a dit le licenciement de Madame [R] [C] sans cause réelle et sérieuse,

-a condamné la SARL SAMOR à payer à Madame [R] [C] les sommes suivantes :

*629,54 euros bruts au titre de la prime de contribution des mois de juillet et août 2009,

*62,95 euros bruts à titre de congés payés afférents,

*1 319,30 euros bruts à titre de rappel de salaire,

*131,93 euros bruts à titre de congés payés afférents,

*4 397 68 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

*439,76 euros bruts à titre des congés payés afférents,

*1 438,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*13'193 04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 500 euros pour non respect du DIF,

*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' a ordonné à la SARL SAMOR la remise à Madame [R] [C] d'un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire d'avril 2008 à septembre 2009 rectifiés,

INFIRME le jugement pour le surplus et ajoutant,

DÉBOUTE Madame [R] [C] de ses demandes au titre de la violation de la procédure de licenciement, du caractère vexatoire de son licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé,

DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte le prononcé de la condamnation de la société à fournir des documents

Dispositif

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rectifiés,

CONDAMNE la SARL SAMOR à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Madame [R] [C] dans la limite de 6 mois d'allocations,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la SARL SAMOR aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décision de la Cour de cassation

Cour de cassation Chambre sociale 17 avril 2019

VOIR LA DÉCISION

Les dates clés

Cour de cassation Chambre sociale 17-04-2019

Cour d'appel de Paris K6 20-09-2017

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