Module # 2 :
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU
POUVOIR EXÉCUTIF
ET L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET
SON GOUVERNEMENT
Nassirou BAKO-ARIFARI Épiphane SOHOUÉNOU
INTRODUCTION
Annonce du plan général
La fonction présidentielle
La fonction ministérielle
Le Conseil des Ministres
Les interactions de l’Exécutif avec le citoyen
Les actions citoyennes
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE L’accès à la Fonction
Sources des règles applicables
Constitution du 11 décembre 1990, art. 42 à 49
Code électoral (loi n° 2013-06 du 25
novembre 2013), notamment Livre III (art.
332 à 248)
N.B.: Code électoral en cours de révision
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE L’accès à la Fonction
Profil (conditions d’éligibilité)
Nationalité de naissance ou acquise depuis 10 ans
Bonne moralité et grande probité
Jouissance des droits civils et politiques
40 ans ≤ âge ≤ 70 (dépôt de candidature)
Résidence sur le territoire au moment des élections
État complet de bien-être physique et mental
(constat d’un collège de 3 médecins désignés par la Cour constitutionnelle)
Inéligibilité des militaires (art. 64)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE L’accès à la Fonction
Modalités
Suffrage universel direct (art. 42)
Scrutin uninominal majoritaire à 2 tours (art. 43)
1er tour : exigence de la majorité absolue
30 j. au moins et 40 j au plus avant expiration du mandat en cours
2ème tour
en cas de 1er tout non concluant
délai de 15 jours après le 1er tour
entre les deux candidats arrivés en tête
majorité relative
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE L’accès à la Fonction
Modalités (2)
Gestion : Commission électorale nationale autonome
Contrôle de régularité du scrutin, constat et proclamation des résultats, gestion du contentieux
Durée (art. 42)
5 ans
1 seul renouvellement possible (pas plus de 2 mandats)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributs
Chef de l’État (art. 41 al. 1)
L’État du Bénin est une République (art. 1er).
Étymologiquement, le mot « République » est issu du latin res publica
Le pouvoir y est donc « une chose publique » dont le titulaire n’est pas propriétaire.
Le Président de la République ne peut donc disposer librement de son pouvoir au point de le transmettre comme un héritage.
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributs (2)
Élu de la Nation et incarnation de son unité (art. 41 al. 1)
La Nation est une communauté humaine:
transcendant les générations;
caractérisée notamment par :
une langue, une religion, une race, etc. ;
une histoire commune et un « rêve d’avenir partagé » (G. Burdeau);
son unité et son indivisibilité;
souvent personnifiée par un État.
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributs (3)
Élu de la Nation et incarnation de son unité
(art. 41 al. 1) - suite et fin
Le Président de la République n’est pas le seul élu.
Mais il est le seul élu par tout le peuple
s’exprimant au nom de la Nation (territoire national = circonscription unique) par
opposition:
aux députés élus par circonscription;
aux conseillers communaux/municipaux élus par arrondissement.
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributs (4)
art. 41 al. 2: Garant de:
l’indépendance nationale;
l’intégrité territoriale (élément du serment – art. 53) renforcée par l’art. 145;
du respect:
de la Constitution (élément du serment – art. 53),
des traités et accords internationaux qu’il négocie et ratifie (art. 144).
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributs (5)
Détenteur du pouvoir exécutif (art. 54).
D’où les conséquences suivantes:
Chef du Gouvernement (pas de 1er Ministre)
Détermine et conduit la politique de la Nation
Projet de société accepté par le peuple
Mais délibération obligatoire du Conseil des Ministres (art. 55)
Préside le Conseil des Ministres (art. 55)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributs (6)
Détenteur du pouvoir exécutif (art. 54)
.D’où les conséquences suivantes:
Exerce le pouvoir réglementaire
- suite
= celui d’édicter des règles juridiques à caractère général et impersonnel
S’exprime principalement à travers la signature des décrets réglementaires et des ordonnances (art. 55)
Ne peut être exercé par les ministres
qu’exceptionnellement (arrêtés réglementaires) que sur habilitation expresse
Exercé par des autorités déconcentrées (préfets) ou décentralisées (maires) en vertu de la loi
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributs (7)
Détenteur du pouvoir exécutif
(art. 54). D’où- suite et fin
les conséquences suivantes:
Dispose de l’Administration et de la Force armée
Principaux moyens matériels d’action de l’Exécutif
Instruments d’application des lois et décisions de justice et de préservation de l’intégrité
territoriale
PR = Chef de l’Administration et responsable de la Défense nationale ( + Chef suprême des Armées: art. 62 al. 1)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs
Présidence du Conseil des Ministres (art. 55)
Nomination
3 membres de la Cour constitutionnelle (art. 56 al. 1)
en Conseil les présidents de (art. 56 al. 2):
la Cour suprême
la HAAC
le Grand Chancelier de l’Ordre national
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs (2)
Nomination
Membres du conseil supérieur de la
Défense (art. 62 al. 2)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs (3)
Initiative des lois (art. 57 al. 1)
Promulgation des lois (art. 57 al. 2 et 3)
Point de départ de l’applicabilité des lois
Délai de principe: 15 jours
Délai en cas d’urgence : 5 jours
Faculté de demander une 2ème lecture
avant l’expiration de ce délai (art. 57 al. 4)
Alternative: mise en exécution d’office (art.
57 al. 6 et 7)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs (4)
Initiative du référendum (art. 58)
Consultation préalable des Présidents de l’Assemblée nationale et de la cour
constitutionnelle
Champ possible
promotion/renforcement des droits humains
intégration régionale/sous-régionale
organisation des pouvoirs publics
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs (5)
Exécution des lois et garantie
d’exécution des décisions de justice (art. 59)
Exercice du droit de grâce (art. 60 et 130)
Accréditation des Ambassadeurs et envoyés extraordinaires du Bénin à
l’étrangers et ceux des États étrangers
auprès de lui (art. 61
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs (6)
Pouvoirs de crise (mesures exceptionnelles par ordonnances: art. 68)
Hypothèses
Menace grave et immédiate sur :
l’intégrité territoriale
engagements internationaux
Menace sur ou interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs (7)
Pouvoirs de crise (mesures exceptionnelles par ordonnances: art. 68) – suite et fin
Procédure
Consultation du des présidents de l’Assemblée national et de la Cour constitutionnelle
Prise des ordonnances (en Conseil des Ministres)
Discours à la Nation
Réunion de plein droit de l’Assemblée nationale
Limite: pas de suspension des droits constitutionnels
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les attributions et pouvoirs (8)
Faculté de délégation aux ministres (art. 70)
Message annuel à la Nation (art. 72 al. 1)
Messages à l’Assemblée nationale (art. 72 al. 2)
directement
par ses ministres (délégation)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les avantages
Pendant le mandat: liste civile (art. 48 al.
2)
Après un mandat constitutionnel: pension
(art. 48 al. 2 et 3)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites
Incompatibilités (art. 51):
autre mandat électif
tout emploi public, civil ou militaire
toute activité professionnelle
Déclaration des biens et du patrimoine (art. 52 al. 2)
à l’entrée en fonction
à la fin de l’exercice de la fonction
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (2)
Obligation d’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle pour les transactions sur les biens de l’État (art. 52 al. 1) :
transactions directes ou par personne interposée;
achat ou bail
Interdiction (absolue) de participation (art.
52 al. 3):
marchés publics ou adjudications;
pour les Administrations ou Institution de l’État sous contrôle
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (3)
Prestation de serment (art. 53)
Formalité préalable à l’entrée en fonction
Texte obligatoire
Réception : Président de la Cour constitutionnelle
Institutions témoins: Assemblée nationale + Cour suprême
Sanction : Cf. haute trahison (art. 74)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (4)
Prestation de serment (art. 53) – suite et fin
Quelques obligations:
respect et défense de la Constitution
loyalisme dans les fonctions et le service du peuple
défense de l’intérêt général
respect des droits humains
promotion du bien commun, de la paix et de l’unité
préservation de l’intégrité territoriale
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (5)
Interdiction de faire appel à des forces
étrangères dans un conflit intérieur sauf coup d’État, putsch ou agression extérieure
Obligation de répondre aux interpellations de l’Assemblée nationale (art. 71)
en personne
par un ministre délégué spécialement
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (5)
Responsabilité (art. 73 et 136)
Devant la haute Cour de justice
Haute trahison
Outrage à l’Assemblée nationale
Atteinte à l’honneur et à la probité
Infractions commises dans les fonctions
Complot contre la sûreté de l’État (et complicité)
Devant les juridictions de droit commun: infractions détachables des fonctions
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (6)
Responsabilité
Définition de la Haute trahison (art. 74)
Violation du serment du Président
Violations graves et caractérisées des droits humains
Cessation d’une partie du territoire national
Attentat contre l’environnement
N.B: Auteur, co-auteur ou complice tous punissables
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (7)
Responsabilité
Définition de l’atteinte à l’honneur et à la probité (art. 75)
comportement personnel contraire aux bonnes mœurs
auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (8)
Responsabilité
Outrage à l’Assemblée nationale(art. 76)
Défaut de réponse à une question de l’Assemblée nationale pendant 30 jours
Saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de l’Assemblée nationale
Décision de la Cour sous 3 jours
Obligation de réponse avant la fin de la session en cours
À défaut de réponse, mise en accusation
N.B: Auteur, co-auteur ou complice tous punissables
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE Les obligations et limites (9)
Responsabilité
Procédure de mise en accusation (art. 136 et s.)
Décision de l’Assemblée nationale (majorité des 2/3)
Instruction par les magistrats de la Chambre d’accusation ayant juridiction sur Porto-Novo (Cf. réforme)
Suspension des fonctions
En cas de condamnation : déchéance
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE La cessation des fonctions
Hypothèses interdites (art. 65 et 66)
Coup d’État, putsch, agression extérieure
forfaiture et crime contre la Nation
devoir de résistance des membres des organes constitutionnels par tous les
moyens, y compris le recours aux accords militaires (art. 66 al. 1)
droit de désobéissance des citoyens
(art. 66 al. 2)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE La cessation des fonctions (2)
Hypothèses possibles
Vacance du pouvoir (art. 50 al. 1 et 2)
Causes: décès, démission, empêchement définitif
Procédure
Délibération de l’Assemblée nationale (majorité absolue)
Saisine de la Cour constitutionnelle
constat et déclaration de vacance par la Cour constitutionnelle
Suppléance par le Président de l’Assemblée
Nouvelle élection présidentielle (30-40 jours)
LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE La cessation des fonctions (3)
Hypothèses possibles – suite et fin
Expiration du mandat (art. 47 al.)
Mise en accusation devant la Haute Cour de Justice (art. 50 al. 2): suppléance par le Président de la Cour constitutionnelle
Empêchement provisoire (art. 50 al. 3)
Cas: Absence du territoire, maladie, congé
Intérim par un ministre désigné par le Président
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Nature
Service car, étymologiquement :
du latin « ministerium »
= fonction de serviteur
opposé à magistère (fonction de
maître)
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Nature (2)
Fonction auxiliaire
Le Gouvernement n’a pas d’existence autonome au Bénin
Ministres =
collaborateurs du Président
nommés par le Président qui fixe librement leurs attributions (art. 54 al. 3) – avis du
Bureau de l’Assemblée = consultatif
révocables ad nutum par lui
responsables devant lui
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Nature (3)
Fonction politique et administrative
Participation à l’exercice du pouvoir politique (exécutif) de l’État
Gestion d’une Administration centrale spécialisée (département ministériel)
La nomination des ministres tient compte de critères à la fois techniques et
politiques
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Charges
Membre du Conseil des ministres (art. 55) : participation indirecte à:
la définition des politiques de l’État
l’initiative des lois
l’exercice du pouvoir réglementaire
Contresigne la plupart des actes du
Président de la République dont il est
chargé de l’exécution (art. 54 in fine)
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Charges (2)
Élabore et propose les politiques et stratégies du (des) secteur(s) relevant de sa
compétence
Met en œuvre ces politiques et stratégies sectorielles
Élabore et propose les projets de règlements ou de normes qui en découlent
Applique ces règlements et normes
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Obligations/interdictions
Déclaration des biens et du patrimoine (art.
52 al. 2)
à l’entrée en fonction
à la fin de l’exercice de la fonction
Responsable devant le Président (art. 54 al.
4)
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Obligations/interdictions
Incompatibilités (art. 54 al. 5)
mandat parlementaire
tout emploi public, civil ou militaire
toute activité professionnelle
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Obligations/interdictions (2)
Obligation d’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle pour les transactions sur les biens de l’État (art. 52 al. 1) :
transactions directes ou par personne interposée;
achat ou bail
Interdiction (absolue) de participation (art. 52 al. 3):
marchés publics ou adjudications;
pour les Administrations ou Institution de l’État sous contrôle
LA FONCTION MINISTÉRIELLE Obligations/interdictions (3)
Obligation d’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle pour les transactions sur les biens de l’État (art. 52 al. 1) :
Interdiction (absolue) de participation (art. 52 al. 3):
marchés publics ou adjudications;
pour les Administrations ou Institution de l’État sous contrôle
Responsabilité: Cf. Président de la République
LE CONSEIL DES MINISTRES Expression de collégialité
Réunion des ministres sous la présidence du Chef de l’État.
Examen des dossiers stratégiques nécessitant une décision collégiale:
concernant un secteur précis mais dépassant la compétence du Ministre responsable
impliquant plusieurs ministres
que la Constitution prescrit de prendre en Conseil des ministres
LE CONSEIL DES MINISTRES
Expression de collégialité (2)
Typologie des dossiers (ordre du jour type)
Mesures normatives (affaires)
Communications
Rencontres et manifestations internationales
Mesures individuelles
LE CONSEIL DES MINISTRES
Expression de collégialité (3)
Ex. de décisions collégiales prescrites par la Constitution
Nomination de présidents d’institution et de Hauts fonctionnaires (art. 56 al. 2 et 3)
Nomination des membres du Conseil supérieur de la Défense (art. 62 al. 2)
Nomination du Pt/CS (art.133 al. 1)
Nomination du Pt/HAAC (art. 143 al. 1)
Nomination de magistrats et de Conseillers (art. 134)
art. 55 politique générale de l’État
projets de loi
ordonnances et décrets réglementaires
Convocation du corps électoral
Indemnités des membres du CES (art. 141 al. 2)
État de siège et étatd’urgence (art. 101 al. 3)
LE CONSEIL DES MINISTRES Organisation complexe
Support principal des délibérations =
Communications au Conseil des ministres, introduites :
soit par un ou plusieurs ministre(s)
le Président de la République
Structure chargée de la préparation et du suivi des décisions = Secrétariat général du
Gouvernement
Réunion précédée de celle du Comité interministériel
LE CONSEIL DES MINISTRES Organisation complexe (2)
Description du processus Cf. Schéma
file://localhost/Users/marieepiphanesohouenou/Go ogle Drive/ADEMO 2018/Processus
gouvernemental.pdf
LE CONSEIL DES MINISTRES Organisation complexe (3)
Le compte rendu
Document synthétique (vs Relevé des décisions administratives)
Finalité = information du public (dans d’autres États : « communiqué »)
Communication politique
Tout n’y est pas dit
Information est ‘‘orientée’’ (commentaire visant à justifier les choix, voire à lier à
d’autres)
LES INTERACTIONS DE L’EXÉCUTIF AVEC LE CITOYEN
Interactions directes
Les décisions à implication individuelle
La délivrance des services publics de base
L’emploi
La sécurité sociale
L’état civil
La sécurité et le maintien d’ordre
La fiscalité
La communication politique: communiqués, meetings, réunions d’information et de
sensibilisation