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COMMENT SECOURIR, RECUEILLIR, ADOPTER UN ENFANT

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Academic year: 2022

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COMMENT SECOURIR, RECUEILLIR, ADOPTER

UN ENFANT

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DANS LA MÊME COLLECTION

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M A N U E L S DE L É G I S L A T I O N ET DE P R A T I Q U E S O C I A L E PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE MICHEL LASNE ET DE RENÉ LASNE, AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITÉ

COMMENT SECOURIR, RECUEILLIR, ADOPTER

UN ENFANT

par Marcel VISMARD Conseiller à la Cour d'Appel de Paris

E S F

LES ÉDITIONS SOCIALES FRANÇAISES 17, Rue Viète, Paris - XVIIe

(5)

TABLE DES ABRÉVIATIONS

A Arrêté.

Aff Affaire.

Al Alinéa.

Art Article.

Bull. civ. (ou Bulletin des arrêts crim.)... de la Cour de cas- sation, chambres ci- viles (ou criminel- les).

Cass Cour de cassation.

Cass. civ. (ou Chambre civile (ou crim.)... criminelle).

Cass. Req.. Chambre des Re- quêtes.

Ch Chambre.

Chr Chronique.

C. civ ...Code civil.

C. pén Code pénal.

C. proc. civ. Code de procé- dure civile.

Dal Recueil Dalloz.

D. C Dalloz critique.

D.H ... Dalloz hebdoma- daire.

D.P Dalloz périodique D.S Dalloz-Sirey.

Gaz. Pal.... Gazette du Palais.

Gaz. Trib... Gazette des Tribu- naux.

J.C.P Juris-Classeur Pério- dique.

J.O Journal Officiel.

J.O. Déb... J.O. Débats.

L Loi.

Obs Observation.

Op. cit... Ouvrage précité.

Préc Précité.

Rec Recueil.

Rec. off... Recueil officiel.

Rép. min... Réponse ministérielle.

Rev. trim. Revue trimestrielle dr. civ.. de droit civil.

S Recueil Sirey.

Sem. jur... Semaine juridique.

Somm Sommaires.

Trib. civ... Tribunal civil.

Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous les pays (y compris l'U.R.S.S.). Imprimé en France.

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INTRODUCTION

Les multiples problèmes que pose la protection de l'enfance abandonnée, malheureuse, inadaptée ou cou- pable restent toujours au premier plan des préoccu- pations du législateur, qui a promulgué en 1958 et 1959 toute une série de réformes en vue d'améliorer les dispositions déjà prises en la matière.

Nous citerons spécialement :

— L'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 (J.O 24 déc.) modifiant notamment certains articles du Code pénal et, en particulier, l'article 312 (crimes et délits contre l'enfance).

Cette ordonnance a d'autre part sanctionné les faits tendant à provoquer les abandons d'enfants nés ou à naître (C. pén., art. 353-1), et elle a abrogé par son article 43, l'article 1 de la loi du 23 juillet 1942 rela- tive à l'abandon de famille, délit qui est désormais ré- primé par les articles 357-1 et 357-2 nouveaux du Code pénal.

— L'ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958 (J.O. 24 déc.) modifiant l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, et l'article 69 du Code pénal.

— L'ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 (J.O. 24 déc.) relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger.

Le décret du 30 octobre 1935, relatif à la protection de l'enfance a été abrogé par l'article 5 de cette or- donnance, et remplacé par les nouvelles dispositions des articles 375 à 382 du Code civil supprimant le droit de correction paternelle, et instituant des mesu- res d'assistance éducative dont l'initiative et l'organi- sation appartiennent au juge des enfants (voir ci- dessous n° 188).

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Ont été également abrogés (O. n° 58-1301, art. 5) : les articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 sur la ré- pression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, ainsi que la loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs.

— L'ordonnance n° 58-1306 du 23 décembre 1958 (J.O. 25 déc. 1958 ; R.J.O. 3 fév. et 2 juin 1959) por- tant modification du régime de l'adoption et de la légitimation adoptive.

— L'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 (J.O.

6 janv.) réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

L'article premier de cette ordonnance dispose que

« sans préjudice de l'application des lois et règle- ments en vigueur, le préfet peut, par arrêté, interdire l'accès des mineurs de dix-huit ans à tout établisse- ment offrant, quelles qu'en soient les conditions d'ac- cès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distrac- tions ou spectacles ou la fréquentation de cet établis- sement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse. »

Les modalités d'application dudit article ont été déterminées par un arrêté du ministre de la Justice en date du 17 juillet 1959 (J.O. 19 juill.).

— L'ordonnance n° 59-34 du 5 janvier 1959 (J.O.

6 janv.) modifiant et complétant le titre III du livre II du Code de la Santé publique (maisons d'enfants à caractère sanitaire).

— L'ordonnance n° 59-35 du 5 janvier 1959 (J.O.

6 janv.) modifiant et complétent le titre III du livre II Code de la famille et de l'aide sociale en ce qui con- cerne la protection de l'enfance. Cette ordonnance a d'autre part organisé le con- trôle des œuvres d'adoption (Code de la famille, art.

100-1 et 100-2 nouveaux).

— Le décret n° 59-100 du 7 janvier 1959 (J.O.

8 janv.) relatif à la protection sociale de l'enfance en danger. Ce texte complète les mesures prises par l'ordon- nance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 que nous avons déjà mentionnée.

En raison de son importance, il nous paraît utile de le rapporter in extenso :

« Art. 1 — Dans chaque département , le direc- teur départemental de la population et de l'aide so-

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ciale est chargé, sous l'autorité du préfet, d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en dan- ger la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants.

« Cette action est menée sans préjudice de l'action sanitaire en faveur de l'enfance.

« Art. 2. — Dans les cas qui soulèvent des problè- mes particuliers, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale consulte les fonction- naires compétents. Il suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, s'il y a lieu, une demande de placement approprié ou d'action éducative. Il intervient, au besoin, auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la Répu- blique, soit au juge des enfants, les cas qui lui pa- raissent relever des articles 375 à 382 du Code civil.

« Art. 3. — Le directeur de la population et de l'aide sociale utilise, pour cette tâche, les assistantes sociales du service départemental de l'aide sociale à l'enfance et fait, éventuellement, appel aux assistan- tes relevant des services sociaux avec lesquels le pré- fet aurait passé convention à cet effet.

« Art. 4. — Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du Code civil et de l'in- tervention des autorités locales ou de toutes les per- sonnes qui sont compétentes à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de pré- vention est saisi par les assistantes sociales qui, à quelque service qu'elles appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions, en présence d'un des cas visés à l'article 1 ci-dessus.

« Art. 5. — Dans chaque département, il est ins- titué auprès du préfet, un conseil de protection de l'enfance destiné à assurer la collaboration entre les différents services concourant à la protection de l'en- fance en danger et à provoquer toutes études en cette matière.

Ce conseil, dont un arrêté interministériel préci- sera les conditions de fonctionnement, comprend des représentants de l'autorité judiciaire, des services de la population et de l'aide sociale, de la santé, de l'édu- cation nationale et de l'union départementale des associations familiales.

Des personnes qualifiées peuvent être désignées par le préfet pour apporter à titre permanent ou tempo- raire leur concours bénévole aux travaux du conseil.

(13)

Le secrétariat en est assuré par la direction dépar- tementale de la population et de l'aide sociale ».

— Le décret n° 59-101 du 7. janvier 1959 (J. O.

8 janv. ; R. J. O. 12 fév.) modifiant et complétant le Code de la famille et de l'aide sociale en ce qui con- cerne la protection de l'enfance. Spécialement, ce décret donne une nouvelle défini- tion de « l'enfant surveillé » (Code de la famille, art.

46), de « l'enfant recueilli temporairement » (Code de la famille, art. 48), et de « l'enfant en garde » (Code de la famille, art. 49).

Diverses dispositions sont prises par ailleurs pour l'organisation des foyers départementaux destinés à accueillir les enfants confiés au service de l'Aide so- ciale à l'enfance (Code de la famille, art. 66), pour la détermination, le calcul et le remboursement des frais d'entretien et d'éducation de ces mineurs (Code de la famille, art. 84 et 86), ainsi que pour l'établissement de la déclaration imposée par l'article 95 nouveau du Code de la famille aux particuliers, collectivités, so- ciétés ou groupements désirant héberger collective- ment des enfants (D. 7 janvier 1959, art. 11-préc.).

Le placement en vue du travail est également dé- terminé d'une façon plus précise (Code de la famille, art. 115).

En ce qui concerne le domicile de secours, l'article 193 du Code de la famille est désormais rédigé com- me suit :

« Le domicile de secours s'acquiert :

1° par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;

2° par la filiation : l'enfant a le domicile de se- cours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation. « En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et les enfants relevant de l'Aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants admis dans les maisons maternelles, les mères béné- ficiant des secours prévus à l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au moment où l'aide sociale est accordée.

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« Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'en- fance visés aux 4° et 6° de l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de se- cours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de placement ». Il convient, d'autre part, de signaler que l'ordon- nance n° 59-107 du 7 janvier 1959 (J. O. 9 janv.) a modifié les règles applicables à la police des débits de boissons et à la répression de l'alcoolisme. Spécialement, au cas de condamnation pour délit correctionnel d'ivresse, le condamné peut être déchu, à l'égard de ses enfants et descendants, de la puis- sance paternelle et des droits énumérés à l'article 1 de la loi du 24 juillet 1889 (Code des débits de bois- sons, art. L. 67). Il en est de même pour celui qui a fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur de moins de vingt ans (Code des débits de boissons, art. L. 84).

Il n'est pas possible de faire ici une étude complète de ces diverses réformes qui, toutes, tendent à proté- ger l'enfance sous ses aspects multiples. Aussi nous proposons-nous de n'envisager que la situation de l'enfant abandonné soit matériellement, soit morale- ment, et nous analyserons les diverses mesures prises par le législateur pour permettre de le secourir, le recueillir, l'adopter, heureux si nous avons réussi à faciliter la tâche de tous ceux qui se penchent sur ces problèmes si profondément humains : juges des en- fants, avocats, avoués, éducateurs, services sociaux spécialisés ou services de l'Aide sociale à l'enfance, œuvres d'adoption, groupements de parents adoptifs 1

1. Pour faciliter la lecture de l'ouvrage, nous avons cru utile de donner, en note, la définition des termes purement juridiques parfois peu familiers au grand public (Note de l'éditeur).

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I

L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

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PREMIÈRE PARTIE PRÉVENTION DES ABANDONS

1. — L'abandon d'enfant est vieux comme le monde et a revêtu successivement les formes les plus diverses : exposition sur la voie publique, présenta- tion aux autorités de police, abandon « à bureau ou- vert » dans les hospices, dépôt de l'enfant dans « le tour », présentation secrète dans « le bureau d'aban- don ».

2. — Depuis l'œuvre accomplie par Saint-Vincent- de-Paul, tous les efforts du législateur ont tendu à prévenir efficacement ces abandons par des mesures appropriées, dont les principales datent de la loi du 27 juin 1904, et qui, après avoir été complétées par toute une série de lois sociales, se trouvent mainte- nant réunies dans le Code de la famille et de l'aide sociale 2 ; ce sont :

— Les maisons maternelles, destinées à accueillir sans formalités les femmes enceintes d'au moins sept mois, et les mères avec leur nouveau-né.

1. On lira avec intérêt sur cette question : Sur les pas de Monsieur Vincent, par A. Dupoux ; ouvrage édité en 1958, sous les auspices de la Revue de l'Assistance publique à Paris ; ainsi que le n° 53 (mai-juin 1958) de la « Revue de l'Assis- tance publique à Paris » ayant pour objet la réforme du ser- vice de l'Aide à l'enfance du département de la Seine (1953- 1958).

2. Rappelons ici que le domicile de secours (lieu où les bé- néficiaires peuvent réclamer les secours prévus par la loi) est déterminé par l'article 193 du Code de la famille, reproduit in extenso dans notre Introduction.

(19)

CONSEIL DE FAMILLE (Avis) : 225.

CONSENTEMENT A MARIAGE:

199.

DEBATS (Chambre du Conseil):

196, 217, 225.

DELEGATION du droit de gar- de : 207 et suiv. ; 207 et suiv. (Conditions) ; 220 et suiv. (Effets) ; 214 et suiv.

(Procédure et compétence).

DELEGATION FORCEE : 201 et suiv. ; 201 et suiv. (Con- ditions) ; 206 (Effets) ; 202 et suiv. (Procédure et com- pétence).

DELEGATION VOLONTAIRE : 191 et suiv.; 191 et suiv.

(Conditions); 198 et suiv.

(Effets) ; 195 et suiv. (Pro- cédure et compétence).

DROIT DE VISITE : 221.

JUGEMENT (Audience publi- que) : 196, 225.

MINISTERE D'AVOUE : 195, 224.

NOTIFICATION AU TUTEUR : 225.

PRISE EN CHARGE (Déclara- tion de) : 202 et suiv.

RESTITUTION des droits délé- gués : 223 et suiv. ; 223 et suiv. (Champ d'application) ; 227 et suiv. (Effets) ; 224 et suiv. (Procédure).

TRANSFERT DES DROITS de la puissance paternelle 189 et suiv.

VOIES DE RECOURS : 226 (Ac- tion en restitution des droits); 218 (Délégation du droit de garde) ; 205 (Délé- gation forcée) ; 197 (Délé- gation volontaire).

Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie Habauzit, à Aubenas, le 30-3-1960 N° d'Edition : 364 D F 241

Dépôt légal : 1 trimestre 1960

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