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CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

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Texte intégral

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N° 346

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

SESSION ORDINAIRE DE 1957-1958

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mars 1958.

DÉCRET

du 12 mars 1958 .

déposé sur le Bureau du Conseil de la République pour être soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,

relard à l'établissement, à la revision et au contrôle des listes

électorales.

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. FÉLIX GAILLARD,

Président du Conseil des Ministres,

PAR M. ROBERT LACOSTE,

Ministre de l'Algérie,

PAR M. ROBERT LECOURT,

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

PAR M. MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY,

Ministre de l'Intérieur,

PAR M. CHÉRIF SID CARA,

Secrétaire d'État à l'Algérie,

ET PAR M. ABDELKADER BARAKROK,

Secrétaire d'État à l'Algérie.

(Renvoyé A la Commission de l'intérieur

[administration générale, départementale et communale, Algérie].)

(2)

- 2 -

RAPPORT

L'article 2 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958 sur les institutions de l'Algérie et l'article premier de la loi n° 58-96 de la même date relative aux élections territoriales, départementales et communales, décident qu'en Algérie, toutes les élection;: se feront au collège unique.

Le système antérieur du double collège est donc supprimé.

En particulier, la pluralité des listes électorales résultant de l'existence de deux collèges et de la composition différents de ces collèges, selon l'élection considérée, est devenue sans objet.

Le présent décret a pour objet :

' — d'instituer une liste électorale unique valable pour toutes les élections et portant, outre les renseignements exigés en Métro­ pole, l'indication du statut civil de l'électeur afin de permettre, comme la loi le réclame, l'authentique et obligatoire représen­ tation des diverses communautés ethniques ;

— de composer les commissions administratives chargées du travail matériel de l'établissement des listes avec des délégués

des commissions électorales des départements chargées, sur le

plan local, d'assurer la liberté et la sincérité des élections ;

— de faire présider les commissions municipales qui

contrôlent le travail des commissions administratives par le juge

de paix et de substituer à celui-ci, comme juge d'appel des déci ­ sions de ces commissions municipales, un magistrat d'une juri­

diction judiciaire plus élevée.

(3)

— 3 -

DÉCRET

Le Président du Conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre de l'Algérie et du Garde des

Sceaux, Ministre de la Justice, . ^

Vu la loi n° 58-95 du 5 février 1958 relative aux institutions

de l'Algérie, et notamment ses articles 2 et 17,

Vu la loi n° 58-96 du 5 février 1958 relative aux élections

territoriales, départementales et communales en Algérie, Vu le décret n° 56-381 du 1er octobre 1956 portant Code électoral,

Le Conseil d'État entendu,.

Le Conseil des Ministres entendu,

Décrète:

Article premier.

Les dispositions des articles 16 à 48 inclus et 101 à 103

inclus du Code électoral susvisé, relatives aux listes électorales,

sont applicables en Algérie sous réserve des dispositions des articles suivants.

Art. 2 .

La liste électorale unique mentionnera le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la profession, la résidence, le

domicile et le statut civil de l'électeur.

(4)

Art. 3.

Les commissions administratives prévues à l'article 17 du Code électoral sont composées du maire et de deux délégués désignés par la commission électorale départementale.

Art. 4.

Les commissions municipales prévues à l'article 25 du Code électoral sont, en Algérie, présidées par le juge de paix et comprennent, outre les membres de la Commission administra­

tive, un délégué désigné par la Commission électorale départe­

mentale.

Elles se réunissent sur convocation de leur président dans lé mois suivant la publication des listes électorales au siège de

la commune.

Les décisions des commissions municipales peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours de leur notification.

Art. 5.

Les attributions dévolues au juge de paix par l'article 27 du Code électoral sont exercées en Algérie par le Président du Tribunal civil ou un magistrat désigné par le Premier Président

de la Cour d'Appel.

Art. 6.

Des arrêtés du Ministre dépositaire des pouvoirs de la

République prendront en Algérie les mesures qui sont normale ­

ment prises par décret en vertu des dispositions de la section 2

du chapitre II du titre I du livre I du Code électoral et fixeront

la date à laquelle seront arrêtées les premières listes électorales.

(5)

— 5 —

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire.

Art. 7.

Le Ministre de l'Algérie et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé­ cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de

la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1958.

Signé: FÉLIX GAILLARD.

Par le Président du Conseil des Ministres:

Le Ministre de l'Algérie,

Signé : Robert LACOSTE.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Signé : Robert LECOURT.

Le Ministre de l'Intérieur,

Signé : Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Le Secrétaire d'État à l'Algérie,

Signé : CHÉRIF SID CARA.

Le Secrétaire d'État à l'Algérie,

Signé : ABDELKADER BARAKROK.

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