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Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n 2011/01605

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 6 MAI 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12694

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2011/01605

APPELANTE

SARL APTIBOIS

Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 403 236 011 ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Richard GOTTVALLES, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉES

SAS LE POIDS LOURD 77

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

(2)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Assistée de Me Valérie BERGER, avocat au barreau de LAVAL, substituée par Me Marie IDORRA de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat plaidant

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P209, avocat plaidant

SAS GONNET HYDRAULIQUE, ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCP [K] [U] ET [M] [V], mandataire liquidateur de la SAS GONNET HYDRAULIQUE, ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 8]

défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,

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Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Alexia LUBRANO

ARRÊT :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président, et par Madame Patricia DARDAS, greffière auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 mai 2010, la société APTIBOIS a commandé auprès de la société LE POIDS LOURD 77, concessionnaire IVECO, un camion équipé d'un plateau et d'une grue, pour un prix de 47 360 euros HT.

Le bon de commande indiquait que le véhicule devait laisser une charge utile restante de 850 kg au minimum.

Pour l'acquisition de ce véhicule, la société APTIBOIS a conclu, le 3 juin 2010, un contrat de crédit-bail mobilier avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prévoyant le versement mensuel de 84 loyers d'un montant de 653, 56 euros HT.

Le véhicule a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial délivré le 20 septembre 2010 par la société GONNET HYDRAULIQUE faisant apparaître une charge utile conforme à la commande ainsi qu'à la plaque administrative figurant sur le véhicule.

Le 19 octobre 2010 la société LE POIDS LOURD 77 a adressé une facture d'un montant de 56 642, 56 euros à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.

Le 27 janvier 2011, un contrôle de police a révélé un surpoids, le poids du véhicule étant de 3,8 tonnes pour un

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poids autorisé de 3,5 tonnes.

Une pesée du véhicule après déchargement a révélé un poids à vide de 2,88 tonnes, ce qui ne laissait plus qu'une charge disponible de 620 kilos au lieu des 850 kilos prévus.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2011, la société APTIBOIS a mis en demeure la société LE POIDS LOURD 77 de lui apporter une solution à ce problème avant le 15 mars 2011.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2011, la société LE POIDS LOURD 77 a répondu qu'elle prenait contact avec le carrossier, la société GONNET HYDRAULIQUE et mettait tout en 'uvre pour rétablir la situation.

Par courrier du 18 mai 2011, la société GONNET HYDRAULIQUE a proposé à la société APTIBOIS, 'de remplacer le fond du plateau en 6 mm d'épaisseur par un fonds aluminium de 3 mm d'épaisseur, permettant ainsi l'allégement de 76 kg, ... De ne pas utiliser les ridelles lors des transports lourds permettant aussi d'alléger de 84 kg, ainsi que de retirer la roue de secours du véhicule permettant également un allégement de 32 kg'.

Les échanges entre les sociétés APTIBOIS, LE POIDS LOURD 77 et GONNET HYDRAULIQUE n'ont pas permis de trouver une solution.

Le 13 avril 2011, la société APTIBOIS a fait dresser un procès-verbal par un huissier qui a constaté que 'le poids à vide du véhicule était de 2 960 kilos alors que le poids indiqué sur le certificat d'immatriculation était de 2 648 kilos'.

Par acte des 30 juin et 5 juillet 2011 , la société APTIBOIS a assigné les sociétés LE POIDS LOURD 77 et BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal de commerce de Meaux en nullité de la vente du véhicule IVECO ainsi que du contrat de crédit-bail destiné au financement de son acquisition et en restitution des loyers versés.

Par acte du 4 octobre 2011, la société LE POIDS LOURD 77 a assigné en intervention forcée et en garantie la société GONNET HYDRAULIQUE.

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de commerce a : - joint les deux instances,

- s'est déclaré valablement saisi par les assignations des sociétés APTIBOIS et LE POIDS LOURD 77 - dit les demandes présentées devant lui recevables,

- dit la demande de la société APTIBOIS mal fondée et l'en a déboutée, - débouté les parties de toutes leurs demandes,

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- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens resteront à la charge de la société APTIBOIS.

Par déclaration du 13 juin 2013, la société APTIBOIS a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 18 novembre 2013 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société GONNET HYDRAULIQUE et désigné la SCP [K] [U] & [M] [V], en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 9 avril 2015 l'affaire a été radiée faute de régularisation de la procédure.

Par acte d'huissier, remis à personne le 21 mai 2015, la société APTIBOIS a assigné en intervention forcée Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GONNET HYDRAULIQUE.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 juillet 2013, par lesquelles la société APTIBOIS demande à la cour de :

Au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, à titre subsidiaire 1184 et 1644 du code civil, L.313-7 du code monétaire et financier, 1131 du code civil, 5 du contrat de crédit-bail,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société APTIBOIS de toutes ses demandes Et statuant à nouveau :

- déclarer recevable et bien fondée la demande de la société APTIBOIS à l'encontre de la société LE POIDS LOURD 77, ainsi que de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,

- constater que le véhicule IVECO 35C15 n'est pas conforme à la commande,

- constater que les documents administratifs ne sont pas conformes au poids réel du camion commandé, - déclarer en conséquence la vente résolue,

- condamner la société LE POIDS LOURD 77 à reprendre le véhicule livré, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- prononcer également la résiliation du contrat de crédit-bail contracté pour le financement du camion, et rendre le jugement opposable à la BANQUE POPULAIRE,

-condamner la société LE POIDS LOURD 77 à rembourser l'intégralité du prix de vente perçu soit la somme de 47.360 euros HT,

- condamner la société LE POIDS LOURD 77 à rembourser à la société APTIBOIS l'intégralité des loyers qu'elle a été amenée à régler à la BANQUE POPULAIRE,

- condamner la société LE POIDS LOURD 77 à garantir la société APTIBOIS de toutes sommes qui seraient mises à

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sa charge sur demande de la BANQUE POPULAIRE,

- condamner la société LE POIDS LOURD 77 à payer à la société APTIBOIS la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LE POIDS LOURD 77 aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier en date du 13 avril 2011.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 décembre 2015, par lesquelles la société LE POIDS LOURD 77 demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- dire la société APTIBOIS irrecevable en sa demande en résolution du contrat de vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- dire que la responsabilité de la société LE POIDS LOURD 77 ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- dire mal fondée la société APTIBOIS en son appel, - l'en débouter,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- débouter la société APTBOIS de sa demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- débouter la société APTIBOIS de sa demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,

DANS TOUS LES CAS

- débouter la société APTIBOIS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- condamner la société APTIBOIS à verser la société LE POIDS LOURD 77 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société APTIBOIS aux dépens.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 septembre 2013, par lesquelles la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la cour de :

A titre principal,

- dire la société APTIBOIS irrecevable en sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail et mal fondée en son appel, en toutes fins qu'il comporte,

- l'en débouter, A titre subsidiaire,

- condamner solidairement la société APTIBOIS et la société LE POIDS LOURD 77 à restituer, à la BANQUE

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POPULAIRE RIVES DE PARIS, le prix du véhicule IVECO 35C15, soit la somme de 56.642,56 euros, Dans tous les cas,

- condamner la société APTIBOIS et la société LE POIDS LOURD 77 à payer chacune, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société APTIBOIS et la société LE POIDS LOURD 77 aux entiers dépens d'appel dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT.

Maître [V], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Par courriel du 27 avril 2016, la Cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la caducité du contrat de crédit bail mobilier.

Par courrier notifié le 2 mai 2016, la société APTIBOIS a répondu que le sens de son appel était de voir prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier ;

Par courrier notifié le 3 mai 2016, la société LE POIDS LOURD 77, a fait connaître qu'aucune demande de caducité n'a été formée par les parties et qu'une telle demande serait irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes de la société APTIBOIS :

Considérant que les sociétés LE POIDS LOURD 77 et BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soutiennent que les demandes de résolution du contrat de vente et de résiliation du contrat de crédit bail, formées pour la première fois en cause d'appel par la société APTIBOIS, sont irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, comme distinctes de la demande de nullité présentée devant les premiers juges ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Considérant que les demandes en résolution de la vente et en résolution du contrat de crédit-bail formée par la société APTIBOIS en cause d'appel, reposent sur des fondements juridiques différents mais tendent aux mêmes fins que les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit-bail soutenues en première instance ;

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que sous deux formes différentes, ces demandes constituent l'exercice d'un même droit et tendent aux mêmes fins, soit l'anéantissement des contrats de vente et de crédit-bail et la restitution des loyers payés ; que les demandes de la société APTIBOIS en résolution de la vente et du contrat de crédit-bail sont donc recevables en appel ;

Sur le fondement de l'action de la société APTIBOIS :

Considérant que la société LE POIDS LOURD 77 expose que n'ayant pas eu connaissance, au moment de la commande du véhicule, des conditions générales du contrat de crédit-bail mobilier liant la société APTIBOIS à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS , celles-ci ne lui sont pas opposables ; qu'en conséquence, le mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour agir contre le fournisseur, figurant à l'article 5 des conditions générales, ne lui est pas opposable ; que la société APTIBOIS, crédit-preneur, reste dès lors un tiers au contrat de vente et ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais seulement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, telle que prévue aux dispositions de l'article 1382 du code civil ; que la société APTIBOIS, qui a signé, le 25 octobre 2010, un procès-verbal de livraison par lequel elle déclare avoir réceptionné et pris en charge sans réserve le matériel, ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié la charge utile du véhicule ; que la société APTIBOIS ne démontre ni une faute de la société LE POIDS LOURD 77, ni avoir subi un préjudice ;

Mais considérant que si la société APTIBOIS a rempli le 'Bon de commande IVECO' en qualité de 'client', le 10 mai 2010, toutefois la société LE POIDS LOURD 77, fournisseur, ne peut soutenir qu'elle ignorait que la vente

s'inscrivait dans le cadre d'une location financière, qui a été régularisée le 3 juin 2010, soit postérieurement à la signature du bon de commande, dès lors qu'elle a adressé , le 19 octobre 2010 , la facture d'achat du véhicule à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, crédit bailleur, et que le procès verbal de livraison qu'elle a signé le 25 octobre 2010 mentionne, au dessus de sa signature, 'Conformément aux clauses et conditions de la confirmation de commande que le fournisseur a approuvé sans réserve, tous les droits, recours et action éventuels relatifs au choix, à la conformité et à la garantie du matériel seront directement exercés contre lui par le locataire pendant la durée de la location' ;

Que la société LE POIDS LOURD 77 a reconnu avoir signé une confirmation de commande émanant du crédit bailleur l'informant du mandat d'ester consenti à la société APTIBOIS, locataire ; que les stipulations de l'article 5 'Garanties-Recours contre le fournisseur' du contrat de crédit-bail mobilier conclu entre les sociétés APTIBOIS et BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sont opposables à la société LE POIDS LOURD 77 ; que la société APTIBOIS, qui peut se prévaloir du transfert à son profit des garanties que le crédit - bailleur tient du contrat de vente contre le fournisseur et du mandat ad litem qui lui a été conféré par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, peut agir sur un fondement contractuel à l'encontre de la société LE POIDS LOURD 77 ;

Sur la résolution du contrat de vente du véhicule :

Considérant que la société APTIBOIS sollicite la résolution de la vente en exposant que, en livrant un véhicule dont les caractéristiques réelles n'étaient pas conformes à celles précisées sur le bon de commande, la société LE POIDS LOURD 77 a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1604 du code civil ; qu'au

surplus, ce défaut de conformité constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; que ne pouvant utiliser le véhicule, qui était destiné à transporter des marchandises dont le poids devait régulièrement atteindre 850 kilos, elle est bien fondée à demander la restitution du prix et du véhicule ;

Considérant que la société LE POIDS LOURD 77 soutient que la demande de résolution de la société APTIBOIS sur

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le fondement de la responsabilité contractuelle est mal fondée ; que la société APTIBOIS est irrecevable à cumuler les actions en résolution pour délivrance non conforme et pour vice caché ;

Que la demande de l'appelante ne peut être accueillie sur le fondement de l'obligation de délivrance dès lors qu'elle a accepté sans réserve le véhicule ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas de la gravité de la prétendue non- conformité ;

Que le vice allégué par la société APTIBOIS n'est pas caché, alors que la compétence technique de cette dernière lui permettait de le déceler et que le véhicule a fait l'objet d'une procédure de réception sans réserve ; que de surcroît la société APTIBOIS n'établit pas que le défaut est rédhibitoire et qu'elle n'utilise pas ou de façon insuffisante le véhicule ;

Mais considérant que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles et de garantir les vices cachés ; que, toutefois, l'action fondée sur la délivrance non conforme et celle fondée sur l'existence d'un vice caché obéissent à des régimes juridiques différents ; que la livraison d'une chose ne

présentant pas les caractéristiques convenues au contrat engage la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme prévue à l'article 1604 du code civil ; que le défaut caché qui rend la chose impropre à la destination à laquelle on la destine engage la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du même code ;

Que lorsqu'un défaut de la chose constitue à la fois une non conformité et un vice caché, seule l'action fondée sur le vice caché est ouverte à l'acquéreur ; que pour autant, l'acquéreur est recevable à invoquer dans ses

conclusions à titre principal la responsabilité contractuelle, la réception sans réserve ne couvrant que les défauts de conformité apparents, et ,à titre subsidiaire, la garantie légale ; que les demandes principale et subsidiaire de la société APTIBOIS sont recevables ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats par la société APTIBOIS que le véhicule vendu n'offrait pas une charge utile d'au moins 850 kgs, malgré les indications contraires figurant sur les documents ; que, si le défaut ne pouvait être décelé lors de la livraison du véhicule par la société APTIBOIS, toutefois cette dernière ne démontre pas que l'absence de charge utile d'au moins 850 kgs rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminue tellement cet usage que l'appelante ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre si elle l'avait connue ; que la société APTIBOIS, qui ne remplie pas les conditions pour agir sur le fondement de la garantie légale, est bien fondée à agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme ;

Considérant que le véhicule livré à la société APTIBOIS n'étant pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande du 10 mai 2010, en ce qu'il ne permet pas une charge utile restante de 850 kg minimum, la société LE POIDS LOURD 77 a manqué à son obligation de délivrance conforme ; que la société APTIBOIS est bien fondée à agir sur le fondement des dispositions des article 1610 et 1184 du code civil ; que la demande de résolution de la vente formulée par la société APTIBOIS doit être accueillie ;

Sur les effets de la résolution du contrat de vente :

Considérant que la société APTIBOIS sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit-bail pour absence de cause, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, et que la société LE POIDS LOURD 77 soit condamnée à rembourser l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 47'360 euros HT, à lui rembourser l'intégralité des loyers qu'elle a réglés à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ainsi que des dommages et

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intérêts au titre du préjudice subi dans son activité de transport de marchandises et à reprendre le véhicule livré sous astreinte ;

Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS expose que les conséquences de la résolution du contrat de vente ont été contractuellement prévues par le contrat de crédit-bail ; que conformément à l'article 5-2 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la société APTIBOIS s'est engagée à renoncer à agir en résolution du contrat de crédit-bail à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et à mettre en jeu la garantie de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ainsi qu'à ne pas différer ou interrompre le paiement des loyers ;

Que la Cour de cassation a précisé que l'éventuelle résiliation d'un contrat de crédit-bail n'est jamais rétroactive et le crédit bailleur ne peut être condamné à restituer les loyers perçus ;

Que la société APTIBOIS n'a fait aucune protestation ni réserve et a adressé le procès verbal de livraison à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, qui a reçu l'ordre de payer, a réglé la facture à la société POIDS LOURD 77 et n'a donc commis aucune faute ;

Que l'éventuelle résolution de la vente du véhicule IVECO aurait pour conséquence d'entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail, à compter de la décision définitive prononçant la résiliation de la vente et la société APTIBOIS serait garant solitaire avec la société LE POIDS LOURD 77 du prix de vente, soit la somme de 56 642,56 euros ;

Considérant que la société LE POIDS LOURD 77 expose que la société APTIBOIS doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dont elle ne justifie ni de la réalité, ni du quantum ; qu'en cas de résiliation des contrats de vente et de crédit-bail, elle ne pourrait être tenue de rembourser que le prix de vente et non les loyers versés par la société APTIBOIS à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ni à garantir des sommes qui seraient mises à la charge de l'appelante sur demande du crédit bailleur ; que de même elle ne saurait être tenue solidairement avec la société APTIBOIS des sommes qui seraient mises à sa charge au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;

Mais considérant, d'une part, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que, d'autre part, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location ;

Considérant que la résolution du contrat de vente du véhicule IVECO, conclu entre les sociétés LE POIDS LOURD 77 et BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location conclue entre les sociétés APTIBOIS et BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, nonobstant les clauses contraires du contrat de crédit-bail ;

Considérant que la résolution du contrat de vente, entraîne l'anéantissement rétroactif de la vente et l'obligation, pour chacune des parties au contrat, de restituer à l'autre ce qu'elle a reçu de lui ; qu'il en résulte que le vendeur, la société LE POIDS LOURD 77, sera condamnée à reprendre le véhicule et à restituer à l'acquéreur, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, le prix qu'il a perçu de lui, soit la somme de 56 642,56 euros ;

Considérant que la résolution de la vente entraîne la caducité du contrat de location ; qu'il en résulte que le crédit-

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preneur, la société APTIBOIS, doit restituer le véhicule IVECO à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et cette dernière doit lui restituer les loyers qu'elle a perçu en exécution du contrat de crédit-bail ; que le crédit-bailleur ne peut se prévaloir des clause contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues à l'article 5 du contrat de crédit-bail dès lors que ce contrat est caduc ;

Considérant que la société APTIBOIS, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi dans l'exercice de son activité professionnelle du fait du défaut de conformité du véhicule IVECO, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Dit recevables les demandes de la société APTIBOIS,

Confirme le jugement.

Et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule IVECO 35C15 conclu entre la société LE POIDS LOURD 77 et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;

Condamne la société LE POIDS LOURD 77 à rembourser à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 56'642,56 euros TTC correspondant au prix du véhicule IVECO 35C15 ;

Condamne la société LE POIDS LOURD 77 à récupérer le véhicule IVECO 35C15 auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;

Prononce la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 entre la société APTIBOIS et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;

Condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à restituer à la société APTIBOIS les loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail mobilier du 3 juin 2010 ;

Condamne la société APTIBOIS à restituer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS le véhicule IVECO 35C15, objet du contrat de crédit-bail mobilier ;

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Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société LE POIDS LOURD 77 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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