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Actualité juridique Loi n du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

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Actualité juridique

Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

Au sein de ce texte réformant le droit des étranger.e.s, voyons ce qui change (ou pas) pour les femmes victimes de violences.

Titre de séjour: toujours pour certaines femmes victimes seulement

Le droit à un titre de séjour (et aux exonérations de paiement prévues à l’article L.311-18 du CESEDA) en tant que victime de violences est toujours limité à certains cas de figure :

- L.313-12 et L.431-2 : femmes mariées avec un français ou bénéficiaire d’un regroupement familial ayant rompu la vie commune en raison de violences

- L.316-1 : victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme ayant porté plainte, ou témoignant dans une procédure pénale concernant ces infraction

- L.316-3 : bénéficiraires d’ordonnances de protection

- L.316-4 : victimes de violences ayant porté plainte contre leur conjoint, concubin, partenaire ou ex conjoint, concubin ou partenaire si celui-ci a été condamné définitivement

Les victimes de violences ne correspondant à aucune de ces situations ne peuvent pas prétendre à un titre de séjour en tant que telles : elles devront tenter d’en obtenir à un autre titre (parent d’enfant français…)

Suppression du pouvoir d’appréciation des préfectures dans certains cas

L’article 15 de la loi remplace les mots « peut en accorder » par « en accorde » au sein des articles L.313-12 et L.431-2 du CESEDA :

L.313-12 CESEDA

(...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (…)

L.431-2 du CESEDA

(…) En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

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Sont concernées : les victimes de violences conjugales séjournant régulièrement en France en tant que conjoint.e.s de français ou bénéficiaires du regroupement familial ne vivant plus avec leur conjoint pour cette raison.

Dans ces cas, dès lors que l’existence des violences est établie, le renouvellement de la carte de séjour est désormais de plein droit : la préfecture ne dispose plus du pouvoir d’appréciation que lui reconnaissait notamment la circulaire du 9 septembre 2011.

Une nouvelle circulaire précisant les éléments que les préfectures pourront exiger afin de prouver les violences serait bienvenue.

L’article 8 de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a restreint encore le pouvoir d’appréciation des préfectures, en modifiant l’article L316-1 du CESEDA :

En revanche, le pouvoir d’appréciation des préfectures reste entier concernant les personnes ayant porté plainte contre leur conjoint, concubin, partenaire ou ex conjoint, concubin ou partenaire si celui-ci a été condamné définitivement.

Prise en compte des «violences familiales»

L’article 16 de la loi remplace au sein de l’article L.313-12 du CESEDA l’expression

« violences conjugales de la part de son conjoint » par « violences familiales ou conjugales » :

Sont seules concernées les victimes de violences conjugales ayant rompu la vie commune, séjournant régulièrement en France en tant que conjoint.e.s de français.

La loi ne prévoit pas la même prise en compte des violences familiales pour les personnes bénéficiant d’un regroupement familial : seules sont prises en compte les violences conjugales.

Il faudra préciser ce que recouvre le terme de « violences familiales », assez vague.

L.313-12 CESEDA

(...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (…)

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

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3 Carte pluriannuelle : exclusion des victimes de la traite des êtres humains et de proxénétisme

L’article 17 de la loi introduit un nouvel article L.313-17 dans le CESEDA. Il concerne un nouveau titre de séjour, la carte de séjour pluriannuelle. Elle est délivrée « au terme d’une première année de séjour régulier en France », notamment au titre d’une carte de séjour temporaire, pour une durée de deux ou quatre ans, selon les cas de figure.

Cette disposition s’applique, entre autres, aux femmes étrangères victimes de violences bénéficiant de cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale ».

Cependant, le texte prévoit l’exclusion de certaines de ces femmes du bénéfice de cette carte pluriannuelle :

Sont donc exclues : les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme ayant porté plainte, ou témoignant dans une procédure pénale concernant ces infraction.

Carte de résident de longue durée-UE: exclusion des victimes de la traite des êtres humains et de proxénétisme

L’article 22 de la loi modifie l’article L314-8 du CESEDA.

Ce dernier prévoit désormais qu’« une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit » aux étrangers remplissant certaines conditions, et non plus à la libre appréciation des préfectures. Cette carte est valable 10 ans.

Cette disposition s’applique, entre autres, aux femmes étrangères victimes de violences bénéficiant de cartes de séjour temporaires « vie privée et familiale ».

Cependant, le texte prévoit ici aussi l’exclusion de certaines de ces femmes du bénéfice de cette carte pluriannuelle : les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme ayant porté plainte, ou témoignant dans une procédure pénale concernant ces infraction.

L 313-17 CESEDA

(…) La carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée [à l’article] L.316-1. (…)

Autorisation provisoire de séjour de 6 mois minimum

L’article 8 de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées crée un nouvel article L316-1-1 au sein du CESEDA :

Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225- 5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

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Protection des femmes menacées de mariage forcé

L’article 25 de la loi ajoute à l’article L.316-3 du CESEDA qui prévoyait déjà la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux bénéficiaires d’ordonnances de protection en raison de violences conjugales :

Les bénéficiaires d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé se voient donc délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit et dans les plus brefs délais, renouvelée également de plein droit.

Prise en compte des violences exercées par les exs

L’article 26 de la loi ajoute également à l’article L.316-3 du CESEDA prévoyant la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux bénéficiaires d’ordonnances de protection :

Auparavant, seul.e.s les bénéficiaires d’ordonnances de protection en raison de violences commises au sein du couple actuel se voyaient délivrer et renouveler de plein droit une carte temporaire.

Désormais tout.e.s les bénéficiaires d’ordonnances de protection, y compris en raison de violences exercées par les exs, sont concerné.e.s par ce droit.

L.316-3 CESEDA

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L.

311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé.

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection.

L.316-3 CESEDA

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé. (…)

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5 Menace du retrait du titre de séjour si les conditions ne sont plus remplies

L’article 9 de la loi crée un article L.313-5-1 du CESEDA :

Les femmes étrangères victimes de violences bénéficiant d’une carte de séjour temporaire

« vie privée et familiale » sont concernées : elles doivent être en mesure de justifier qu’elles continuent de remplir les conditions requises.

Une circulaire précisant notamment si les cartes de séjour pourraient être retirées ou non renouvelées au motif qu’une ordonnance de protection aurait pris fin serait bienvenue.

L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations (…)

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