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Byzance la naissance de l Empire IV e -VI e siècles

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Academic year: 2022

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Byzance

la naissance de l’Empire

IV

e

-VI

e

siècles

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(5)

Charalambos Petinos

BYZANCE

LA NAISSANCE DE L’EMPIRE IV

e

-VI

e

siècles

L’Harmattan

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Du même auteur :

1. Lumière à quatre feuilles, Recueil de poèmes, Nicosie, 1986.

2. Peintures Dionysiaques, Recueil de poèmes, Nicosie, 1988.

3. La naissance de l’Eglise Orthodoxe Autocéphale de Chypre, in Istina, pp. 43-54, Paris, 1992.

4. L’Eglise de Chypre entre Constantinople et Byzance, in Byzantinische Forschungen, Bd 25, pp. 131-141, Amsterdam, 1999.

5. Turquie : Entre orient et occident, TheBookEdition, 2011.

6. Histoire de Chypre, TheBookEdition, 2011.

7. Chypre : L’avènement du christianisme, TheBookEdition, 2011.

8. Ici on rit !, TheBookEdition, 2011.

9. Chypre – Turquie. Perspective géopolitique, L’Harmattan, Paris, 2011.

10. Du paganisme au christianisme. L’exemple de Chypre, L’Harmattan, Paris, 2011.

11. Union européenne 2012. La présidence chypriote et la question turque, L’Harmattan, Paris, 2011.

© L’Harmattan, 2012

5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com

diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-99148-4

EAN : 9782296991484

(7)

Sommaire

Introduction. 13

1. De l’importance de la codification. 20

2. Les sources. 21

Notes de l’introduction. 23

PARTIE I. DU DROIT ROMAIN AU DROIT BYZANTIN : SOURCES

ET INSTITUTIONS. 27

Introduction. 27

1. Le droit romain. 27

2. L’expansion de Rome. Les nouveaux besoins. 30 3. Les nouveautés du IVème siècle. 33

Conclusion. 34

Notes de la partie I : Du droit romain au

droit byzantin : sources et institutions. 35

PARTIE II : LE COMMERCE MARITIME. 43 CHAPITRE I. Législation et métiers. 43 1. Professions et métiers commerciaux.

Commerce maritime. 43

Le naviculariat. 43

Les métiers annexes. 50

(8)

a) Les gardiens des rivages (custodes littorum). 50 b) Le maître de navire (magister nauis). 51

c) Les gens du port. 52

d) Les débardeurs. 53

e) Les patrons des greniers du port. 53

f) Les mensores. 53

2. Le Code justinien et les naviculaires. 54 CHAPITRE II. La Méditerranée

aux IIIème et IVème siècles. 61 CHAPITRE III. Routes et produits. 63 1. Les routes commerciales méditerranéennes. 63 2. Un exemple caractéristique : Le parfum,

le vin et l’huile de Chypre. 69

Notes de la partie II : Le commerce maritime. 73 PARTIE III : INTERETS COMMERCIAUX

DE L’ARISTOCRATIE ROMAINE (sénateurs et chevaliers). DE LA REPUBLIQUE

AU DEBUT DE L’EMPIRE. 97 Notes de la partie III. Evolution des intérêts

commerciaux de l’aristocratie romaine (sénateurs et chevaliers). De la République

au début de l’Empire byzantin. 103

(9)

PARTIE IV : LE SERVICE POSTAL

IMPERIAL. 107

Notes de la partie IV : Le service postal impérial. 111 PARTIE V. LE CHRISTIANISME. 119

Abréviations. 119

Entre Rome et Byzance.

Le christianisme s’impose. 119

Introduction. 121

1. La stabilisation de la doctrine. 121 2. Constantin et le christianisme. 122

3. De nouvelles hérésies. 125

4. D’Aphrodite à la Vierge. 128 5. La géographie du culte.

Organisation et société cléricale. 131

a). Le haut clergé. 131

b). Le clergé de la mission local. 133 6. Les lois religieuses du Code théodosien.

Les privilèges de l’Eglise chrétienne

par rapport au paganisme. 134

7. Quelques lois caractéristiques du Code justinien, concernant

les privilèges accordés à l’Eglise chrétienne. 140

Conclusion. 142

(10)

Notes de la partie V. Le christianisme. 145 PARTIE VI : LES IMPOTS

DANS L’EMPIRE BYZANTIN. 149 a) Aux frontières de l’Empire, le portorium. 150

b) Les octrois municipaux . 151 Notes de la partie VI : Les impôts

dans l’Empire byzantin. 153

Conclusion générale. 157

Notes de la conclusion générale. 159

ANNEXES. 161

ANNEXE I.

Liste des empereurs romains et byzantins

jusqu’à la dynastie justinienne. 161

ANNEXE II.

Les lois du Code théodosien citées dans ce travail et leur reprise

dans le Code justinien. 164

Annexe III

Code théodosien. Lois citées par profession. 168 ANNEXE IV

Code justinien. Lois cités par profession. 172 ANNEXE V.

Les lois religieuses du Code théodosien

citées dans notre travail. 173

(11)

ANNEXE VI.

Les lois religieuses du Code justinien

citées dans notre travail. 174

ANNEXE VII.

Autres lois du Code justinien

cités dans notre travail. 174

BIBLIOGRAPHIE. 175

1. Sources consultées. 175

2. Ouvrages consultés. 181

(12)
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13 Introduction.

Les IVème, Vème et VIème siècles de notre ère constituent une période typique de transition. Ces siècles sont aussi importants dans l’évolution de l’Empire romain que dans celle de l’Empire byzantin. C’est la période qui a vu mourir progressivement les formes romaines de vie, remplacées par de nouvelles formes byzantines.

Byzance s’affirme de plus en plus. La compréhension de l’histoire de l’Empire byzantin doit tenir compte de cette évolution. Une époque de changements dans les domaines de la politique, des institutions, de l’administration et des mentalités.

Etudier les continuités et les ruptures entre les deux périodes riches et intenses constitue le défi pour l’historien moderne.

Notre étude se concentrera, dans un premier temps, sur une esquisse des métiers du commerce, principalement maritime, pendant la période déterminée. Les techniques évoluées et l’importance des échanges commerciaux dans la vie économique en général, et dans la vie de ce vaste empire, si diversifié par ses conditions climatiques, sa structure ethnique, par ses habitudes de consommation et ses productions, ont entrainé une augmentation des échanges et ont guidé notre choix.

Ensuite, nous analyserons l’évolution du service postal impérial, la situation en Méditerranée et la place de l’Eglise chrétienne dans la vie byzantine ainsi que l’évolution du droit et de sa codification durant les premiers siècles de vie de l’Empire byzantin.

Egalement, nous allons nous intéresser à l’évolution religieuse de l’Empire, domaine dans lequel il y a eu probablement la plus grande révolution de l’époque et qui, par la suite a donné naissance à notre civilisation actuelle.

D’autres aspects de la vie byzantine seront abordés successivement, comme l’aspect particulier des impôts, les privilèges commerciaux des classes supérieures de l’Empire et l’évolution de la perception du commerce dans les hautes sphères de la société

Pour aborder tous ces sujets et appréhender les changements, les continuités ou les ruptures par rapport aux

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périodes précédentes, nous allons nous focaliser sur la législation mais également sur les réalités du terrain, comme elles ressortent d’autres sources dont nous disposons.

Notre connaissance du droit et de l’administration de la haute époque byzantine repose avant tout sur le Code théodosien (1) et la grande œuvre juridique de Justinien, dont la plus importante est constituée par le Code justinien et les Novelles (2).

Tandis qu’au début du Vème siècle la situation devenait irrémédiable dans la partie occidentale de l’Empire (prise de Rome par Alaric en 410), l’Orient connaissait une longue accalmie. C’est dans cette période que se placent la fondation de l’université de Constantinople et la composition du Code théodosien (3).

Le Code théodosien, promulgué en 438, est le plus important monument de codification juridique, avant le Corpus Iuris Civilis de Justinien. Il comportait un recueil des lois promulguées depuis Constantin et consacrait ainsi l’œuvre juridique des empereurs chrétiens, n’admettant aucune constitution antérieure à 312.

L’objectif du Code théodosien était de clarifier la vie juridique de l’Empire et d’en écarter les incertitudes dues à l’absence d’un recueil officiel des lois depuis la rédaction du Code hermogénien (4). Parallèlement, l’idée de l’unité de l’Empire trouvait une vigoureuse affirmation dans le Code, publié aussi bien en Orient qu’en Occident, au nom de deux empereurs, Théodose II et Valentinien III (5).

En fait, l’unité de l’Empire était de plus en plus précaire, et cela n’allait pas sans répercussions sur le domaine du droit également. Nous constatons qu’après la promulgation du Code théodosien, les empereurs « romains » d’Orient n’envoyèrent plus que rarement leurs lois en Occident, cependant que les lois des empereurs romains d’Occident ne parvenaient plus du tout dans la partie orientale de l’Empire (6).

Politiquement, les deux fractions mènent une vie séparée ; culturellement plus le temps passe, plus elles divergent.

J’aimerais porter un éclaircissement plus précis sur ce point. Il est généralement considéré que l’Empire byzantin commence sa vie en 395, lorsque l'empereur Théodose Ier

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meurt. Celui-ci a légué à ses deux fils, Honorius et Arcadius un Empire d'Occident et un Empire d'Orient.

L'empire a connu par le passé de telles divisions mais Constantinople prend de plus en plus d’importance, Rome décline à cause, entre autres, de l’intensification des invasions barbares.

Arcadius réside en permanence à Constantinople tandis que son frère est à Rome. Nonobstant, un semblant d’unité demeure, un semblant de gouvernement collégial ; les lois sont en général promulguées conjointement par les deux empereurs, comme nous le voyons dans les exemples cités dans ce travail.

De nombreux historiens considèrent cette date de 395 comme le début de l'Empire byzantin. D’autres le font remonter jusqu'à Constantin et son édit de Milan, d’autres encore retiennent le règne de Justinien.

Quoi qu’il en soit, nous considérons cette période charnière comme faisant partie aussi bien de l’histoire romaine que de l’histoire byzantine, l’un ne peut pas aller sans l’autre, dans la mesure où il s’agissait d’une évolution des institutions de la République romaine que certains empereurs factieux ont transformée petit à petit. Rome, devenue Empire et dominant le monde méditerranéen, se transforme au contact des peuples conquis.

L’œuvre la plus importante et la plus durable de l’époque de Justinien fut la codification du droit (7). Au début, il y eut un recueil des constitutions impériales en vigueur, depuis le temps d’Hadrien, en utilisant comme outil le Code théodosien ainsi que des recueils privés, établis sous Dioclétien : le Code grégorien et le Code hermogénien.

Ce recueil fut promulgué en 529, sous le nom de Code justinien. Cinq années plus tard, paraissait une édition plus complète.

Les Digestes, promulgués en 533, constituaient une œuvre encore plus considérable. Ils fournissaient un recueil d’écrits des juristes romains classiques. Ce recueil était complété avec les lois impériales constituant un deuxième groupe de droit en vigueur.

Le Code justinien constituait une avancée par rapport à ce qui existait auparavant. Il s’appuyait toutefois, encore, sur les

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travaux préparatoires des siècles passés. Les Digestes formaient, en revanche, une œuvre entièrement nouvelle. Pour la première fois, les opinions innombrables, souvent contradictoires, des juristes romains étaient réduites en un système logique et cartésien (8).

Par la suite, les Institutes – conçus comme un manuel de l’étude du droit et qui représentait un choix des deux grands ouvrages cités précédemment – sont venues s’ajouter à la grande œuvre juridique de Justinien.

Le Corpus Iuris Civilis fut complété par un recueil de Novelles (Νεαραί), qui englobait les ordonnances promulguées après la publication du Code.

La tradition venait de l’ancienne Rome, qui n’avait connu que les collections privées, mais dont les jurisconsultes avaient créé la méthode de codification et les types essentiels de recueils adoptés par leurs successeurs byzantins : Les Digestes, les Institutes, le Code.

La nouveauté consista à rédiger sur ces modèles, des collections officielles qui reçurent une valeur légale.

Le travail des juristes byzantins n’est pas une reproduction mécanique de l’ancien droit romain. Cela est vrai surtout pour ce qui concerne les juristes de Justinien. Ils ont apporté de nombreuses modifications au droit existant, afin de l’adapter à l’organisation sociale et à la situation contemporaines (9).

La codification du droit romain est le reflet du souci de l’Etat centraliste, qui voulait une base juridique homogène.

Le droit romain recueilli par les juristes byzantins règle l’ensemble de la vie, publique et privée, la vie de l’Etat comme celle de l’individu et de sa famille, les relations des citoyens entre eux, leurs relations commerciales, leur fortune, leur relation avec les religions, etc.

D’ailleurs, sur le projet d'un nouveau Code, l’empereur Justinien, s’adressant au Sénat de la ville de Constantinople précise : « Nous avons résolu de faire pour l'utilité commune, et avec l'aide de Dieu, un nouveau Code composé d'un choix des constitutions contenues dans les trois Codes , Grégorien, Hermogénien et Théodosien ; et de celles que Théodose, de divine mémoire, et plusieurs autres princes après lui, ont faites,

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ainsi que de celles que nous avons publiées nous-mêmes postérieurement aux trois Codes que nous venons de citer.

Notre dessein est de diminuer les procès en diminuant le grand nombre de lois. Nous voulons que ce Code soit appelé de notre nom.

Cette entreprise, qui avait paru nécessaire à beaucoup de princes nos prédécesseurs, n'a jamais cependant réussi à aucun d'eux. C'est pourquoi, considérant la grandeur de l'ouvrage et le besoin de l'état, nous avons élu, pour l'exécuter, des hommes capables de terminer une si grande entreprise, ainsi que d'y donner tous les soins qu'elle exige ».

Aussi, concernant cette partie importante du travail durant l’époque de Justinien, l’empereur lui-même, précise-t-il dans le Code, l’importance et la portée de cette entreprise (Livre I, chapitres XVI et X V I I) :

« Du projet de débrouiller l'ancien droit et de l'autorité des jurisconsultes cités dans le Digeste.

L’empereur César Flavius Justinien, pieux, heureux, glorieux, vainqueur et triomphateur, toujours auguste, à Tribonien, son questeur : salut.

Sous la protection de Dieu, qui a mis dans nos mains les rênes de l'empire, nous avons le bonheur de faire la guerre avec succès, de rendre notre règne glorieux dans les temps de paix, et de soutenir l'état qui est confié à nos soins : nous avons une telle confiance dans la toute-puissance du Très-Haut, que nous ne comptons ni sur la force de nos armes, ni sur le courage de nos soldats ou l'habileté de nos généraux, ni sur nos propres lumières ; mais nous mettons notre espérance dans la très- sainte Trinité , qui a créé le monde, et qui en a arrangé les différentes parties.

1. (…) nous avons remarqué que la suite des lois, depuis la fondation de Rome et les temps de Romulus, était dans une si grande confusion, que l'étude en était devenue infinie et au- dessus de la portée de l'intelligence humaine : c'est ce qui nous a engagé à commencer par examiner les ordonnances des princes nos prédécesseurs, à y faire les corrections nécessaires, et à en rendre l'intelligence facile.

Nous les avons en conséquence renfermées dans un seul Code, après les avoir débarrassées de toutes les ressemblances et de

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toutes les contradictions qu'elles avaient entre elles; en sorte que leur clarté présente aujourd'hui à tous nos sujets un secours assuré dans leurs contestations.

2. Après avoir consommé cet ouvrage, et recueilli toutes ces constitutions dans un seul Code, auquel nous avons donné notre nom, nous nous sommes trouvés encouragés, par le succès que nous avons eu dans ce travail, à entreprendre la correction pleine et entière de tout le droit civil, à recueillir et à renfermer dans un seul corps tant de livres de jurisconsultes répandus de tous côtés. Ce dernier ouvrage était si considérable, que personne, avant nous, n'avait osé en espérer, ni même en souhaiter l'exécution : nous l'avons regardé nous-mêmes comme très difficile et presque impossible ; mais nous avons levé nos mains au ciel, et, après avoir invoqué le secours du tout-puissant, nous nous sommes encore chargés de ce travail, nous appuyant toujours sur la protection de Dieu, qui peut accorder aux, hommes l'exécution des choses les plus désespérées, et les consommer lui-même par l'étendue infinie de sa toute-puissance.

3. Nous avons aussi eu égard à la sincérité de votre attachement pour nous, et nous avons cru devoir vous confier, avant tous les autres, le soin d'exécuter cet ouvrage, ayant déjà reçu des preuves de vos lumières par la composition de notre Code.

Nous vous avons permis d'associer à votre travail ceux que vous jugeriez à propos de choisir entre les habiles professeurs de droit, et les savants jurisconsultes attachés au barreau de Constantinople. Lorsque vous les avez eu choisis, nous avons approuvé votre choix ; et, les ayant rassemblés dans notre palais, nous leur avons confié toute l'exécution de cet ouvrage, voulant cependant que leur travail fût éclairé de vos lumières, et que vous fussiez toujours à la tête de cette entreprise.

4. En conséquence, nous vous ordonnons de lire et de corriger les livres qu'ont écrits sur le droit romain les anciens jurisconsultes qui ont reçu des princes l'autorité de rédiger et d'interpréter les lois ; en sorte que vous puissiez tirer de vos livres un corps de jurisprudence, dans lequel il ne se trouve, autant qu'il sera possible, ni deux lois semblables, ni deux lois contraires, mais que votre recueil suffise seul et supplée à tous

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les autres livres sur le droit : mais quant à ceux dont les écrits n'ont été autorisés, ni par les princes, ni par l'usage, nous ne jugeons pas à propos que leur travail soit employé dans notre compilation.

5. Attendu que nos peuples doivent tenir cette collection de notre munificence impériale, nous voulons qu'elle forme un ouvrage achevé, et qu'on puisse regarder comme le temple et le sanctuaire de la justice.

Vous diviserez le droit en cinquante livres, et en un certain nombre de titres, en observant, selon que vous le jugerez convenable, l'ordre que nous avons suivi dans notre Code, ou celui de l'édit perpétuel, en sorte qu'on ne puisse rien désirer après cette collection et que ces cinquante livres contiennent tout le droit ancien observé depuis près de quatorze cents ans.

Ce droit, qui était ci-devant plein de confusion, se trouvera réformé par notre autorité ; et le recueil que vous en ferez, formera comme un mur de clôture, au-delà duquel il n'y aura plus rien à chercher. Nous voulons que les jurisconsultes, dont vous tirerez vos matériaux, aient tous une égale autorité, sans accorder aucune préférence aux uns sur les autres, parce que ces jurisconsultes ne sont ni supérieurs, ni inférieurs les uns aux autres en tout ; mais les uns ont excellé dans une partie, les autres dans une autre.

6. Vous ne vous réglerez pas non plus toujours, pour préférer un sentiment, sur le plus grand nombre des auteurs qui l'ont adopté : il est vrai qu'en général cette réaction est la plus sage et la plus juste, mais il peut arriver quelquefois que le sentiment d'un auteur, même le moins accrédité, l'emporte en certaine chose sur un sentiment défendu par un plus grand nombre d'auteurs, et même par ceux qui ont une plus grande réputation.

Ainsi, vous ne rejetterez pas tout-à-fait les notes qui ont été ajoutées aux écrits d'Emilius Papinien, d'après les écrits d’Ulpien, de Paul et de Martien, quoique jusqu'ici ces notes n'aient eu aucune autorité, à cause de la grande déférence qu'on a eue pour les décisions de Papinien ; vous concevrez ces notes, et vous ne ferez pas de difficultés de leur donner force de loi, si vous trouvez qu'elles soient propres à servir de supplément ou d'interprétation aux écrits du savant Papinien.

Tous les auteurs dont vous emploierez les décisions dans votre

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recueil, auront l'autorité des plus habiles jurisconsultes, comme s'ils avaient travaillé à nos propres ordonnances, ou comme si leurs écrits étaient sortis de notre plume ; car nous regardons avec raison comme nos ouvrages, ceux auxquels nous donnons notre autorité ; et le prince qui réforme les décisions qui peuvent avoir quelque chose de répréhensible, ne mérite pas moins d'éloges que leur véritable auteur ».

Toute œuvre juridique, dans sa partie concernant le commerce, reflète les efforts de l’administration pour assurer la rentrée régulière des impôts indirects dans les caisses de l’Etat, parfois même ses efforts pour protéger les contribuables contre les exactions de percepteurs trop zélés, réglementant ainsi le taux de ces impôts et leur mode de perception (10).

1. De l’importance de la codification.

Après leur publication, les constitutions impériales devenaient la loi pour tous.

Deux notions dominent l’exercice du pouvoir de l’empereur et attestent la persistance du sens juridique hérité de Rome. Tout d’abord, ce pouvoir est une autorité légale, έννομος επιστασία. Cela signifie que l’empereur est lié par ses propres lois et celles de ses prédécesseurs, tant qu’il ne les a pas abrogées par un acte solennel, suivant les formes juridiques fixées par l’usage (11).

D’autre part, l’empereur doit gouverner pour le bien de ses sujets (12). Maître de l’Etat, il doit veiller à le conserver intact ; source de tout droit, juge suprême, il doit être équitable pour tous, soit par lui-même, soit par ses agents. C’est de ces principes que découlent l’importance qu’ils attachaient à la codification et les efforts des jurisconsultes pour ordonner, suivant leur objet, les constitutions impériales, monuments solides et permanents, contenant les lois applicables à tous les sujets de l’Empire.

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