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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS

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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS

CONTRAT DE SURVEILLANCE, DE PREVENTION ET D’INTERVENTION SECURITE INCENDIE DES LOCAUX DE LA BANQUE A ABIDJAN

ENTRE

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

ET

LA SOCIETE ………..

N° ADB/CTR/CGSP/2013/0125

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SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS ARTICLE 4 : DUREE DU CONTRAT

ARTICLE 5 : PENALITES

ARTICLE 6 : MONTANT DU CONTRAT ARTICLE 7 : DEFINITION DES PRIX ARTICLE 8 : REVISION DES PRIX

ARTICLE 9 : MODALITES DE REGLEMENT ARTICLE 10 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DE LA BANQUE ARTICLE 13 : OBLIGATIONS RECIPROQUES ARTICLE 14 : ASSURANCES

ARTICLE 15 : PERSONNEL DE L’ENTREPRISE ARTICLE 16 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 17 : INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ARTICLE 18 : MODIFICATIONS NON AUTORISEES ARTICLE 19 : REMISE EN ETAT

ARTICLE 20 : RAPPORT ET EVALUATION DES PRESTATIONS ARTICLE 21 : RESILIATION

ARTICLE 22 : DISPOSITONS PARTICULIERES ARTICLE 23 : REGLEMENT LITIGES

ARTICLE 24 : DECLARATION DIVERSES ET RESPECT DES LOIS LOCALES ARTICLE 25 : MODIFICATIONS AU CONTRAT

ARTICLE 26 : NOTIFICATIONS ARTICLE 27 : CORRUPTION ARTICLE 28 : DROIT APPLICABLE ARTICLE 29 : ENTREE EN VIGUEUR

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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS

CONTRAT DE SURVEILLANCE, DE PREVENTION ET D’INTERVENTION SECURITE INCENDIE DES LOCAUX DE LA BANQUE A ABIDJAN

CONTRAT N° : ADB/CTR/CGSP/2013/0125 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : ………..

DUREE DU CONTRAT : ………..

MONTANT DU CONTRAT : ………

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Banque africaine de développement, Institution multilatérale de développement dont le siège est à Abidjan (Côte d’Ivoire), 01 BP 1387 ABIDJAN 01 et l’Agence Temporaire de relocalisation située à Tunis (Tunisie), angle des trois rues, Avenue du Ghana, rue Pierre de Coubertin et rue Hedi Nouira, BP 323, 1002 Tunis Belvédère, représentée par son Procurement Information System Officer, Division des Achats Institutionnels, Département des Services Généraux et des Achats, désignée ci-après par la «Banque »,

D’UNE PART ET,

La Société ………. (Titre) au capital de ………. Francs CFA, dont le siège social est sis à ……….. BP ….. Abidjan …., immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro ………..- représentée par M.

……… , (Titre), dûment habilités à cet effet par ladite société, désignée ci-après par le «Prestataire»,

D’AUTRE PART

Etant préalablement rappelé que :

- La Banque désire confier les services de gardiennage et de surveillance de ses locaux à Abidjan à une société spécialisée.

- Elle a à cet effet, lancé le …………2013 un appel d’offres national, au terme duquel la société ……….., ayant présenté une offre jugée satisfaisante, a été retenue.

Compte tenu de ce qui précède, il est arrêté et convenu ce qui suit :

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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la fourniture de prestations de surveillance, de prévention et d’intervention sécurité incendie des locaux de la Banque à Abidjan.

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES

Le contrat est constitué des pièces suivantes énumérées ci-après par ordre de préséance :

i) le Corps du présent contrat ; ii) les Annexes au contrat :

- les Termes de référence et Descriptif des sites (Annexe 1) ; - le Devis estimatif (Annexe 2) ;

- le Code de bonne conduite BAD/ Prestataires (Annexe 3).

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

3.1 Les prestations qui doivent être exécutées par le Prestataire dans le cadre du présent marché sont les prestations de surveillance, de prévention et d’intervention sécurité incendie de tous les locaux de la Banque à Abidjan telles que décrites dans les Termes de

Référence constituant l’Annexe 1 du présent Contrat.

3.2 Le Prestataire ne peut de sa seule initiative apporter des modifications aux prestations.

3.3 Toutefois, la Banque pourra prescrire des changements ou des prestations supplémentaires, à la condition que ces modifications n’amènent pas le prestataire à effectuer des prestations en dehors de l’objet du présent contrat.

ARTICLE 4 : DUREE DU CONTRAT

4.1 La durée du contrat est fixée à ….(..) an(s) à compter du …./…./……...

4.2 Il sera renouvelé tacitement pour la même période pour deux fois sauf préavis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties trois (3) mois au moins avant l’échéance de la période contractuelle en cours.

4.3 Pour s’assurer de la capacité du prestataire à mener à bien les prestations requises, le présent contrat sera assorti d’une période d’essai de six (06) mois à l’issue de laquelle il deviendra définitif.

ARTICLE 5 : PENALITES

5.1 Une mauvaise exécution des prestations par le prestataire constatée donnera lieu au paiement de pénalités, directement prélevées sur les factures du Prestataire, le mois suivant celui de l’établissement de la pénalité ; le tout, sans préjudice de tout autre recours de la Banque.

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5.2 Par mauvaise exécution des prestations par le Prestataire, il convient d’entendre une défaillance constatée par la Banque tant au niveau de la qualité de surveillance, de la prévention et de l’intervention en matière de sécurité incendie.

5.3 En cas de non-exécution des prestations prévues ou de retard d’exécution, et sans préjudice de la faculté de la Banque de résilier le présent contrat avant son terme normal pour manquement, la Banque pourra déduire à titre de pénalité le montant de la prestation non exécutée ou exécutée tardivement.

ARTICLE 6 : MONTANT DU MARCHE

6.1 Le montant annuel du présent contrat est fixé à la somme de ………..

Francs CFA Hors Taxes (………. FCFA HT) conformément au Devis estimatif joint en Annexe 2 au contrat.

6.2 En vertu de l’accord portant création de la Banque africaine de développement, en son article 57 et de l’article 13 de l’Accord de siège, la Banque ainsi que ses biens, ses autres avoirs et revenus, ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane.

6.3 Pour permettre à la Banque de bénéficier de ces exonérations au titre du présent contrat, le Prestataire devra établir au profit de celle-ci tous les documents utiles en quatre (4) exemplaires originaux (facture définitive, proforma, etc.) afin que la Banque puisse déposer une demande d’exonération auprès des autorités locales pour être exonéré de ces droits. Toute conséquence financière liée à une non transmission ou une transmission tardive de ces documents sera directement supportée par le prestataire, notamment par voie de compensation.

ARTICLE 7 : DEFINITION DES PRIX

Le prix global mensuel et les prix unitaires convenus dans le présent marché, conformes au devis du Prestataire, sont sensés tenir compte de toutes les sujétions de mise en oeuvre. Les prix unitaires s’appliqueront à toutes les prestations supplémentaires ordonnées par la Banque dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 8 : REVISION DES PRIX

8.1 Pendant la période contractuelle de deux (’02) ans renouvelables deux fois les prix unitaires payables au Prestataire seront fermes et non révisables. Toutefois, la Banque peut demander la réduction ou l’augmentation du nombre de pompiers en fonction des besoins de ses sites.

8.2 En cas de changement des tarifs publics appliqués aux prestations, le Prestataire devra en informer la Banque au moins quatre vingt dix (90) jours avant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat de son intention de modifier les tarifs, afin de permettre à la Banque de donner son accord sur les nouveaux tarifs au plus tard soixante (60) jours avant ladite date anniversaire.

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ARTICLE 9 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations se fera, sur la base de décomptes mensuels établis par le Prestataire et acceptés par la Banque, dans les trente (30) jours suivant l’acceptation des décomptes.

ARTICLE 10 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

10.1 La Banque s’acquittera des sommes dues, par virement au compte en Banque ci- dessous :

- Nom de la Banque : ………

- Numéro de compte : ………

- Intitulé du compte : ………

- Adresse de la Banque : ………..

10.2 Les paiements seront domiciliés au numéro de compte bancaire qui sera mentionné sur la facture ou tout autre compte du Prestataire dûment notifié à la Banque, accompagné de l’original du relevé d’identité bancaire. Toute modification du changement de domiciliation bancaire se fera sur simple notification, accompagné d’un relevé d’identité bancaire.

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE (article à compléter à la finalisation)

11.1 Le Prestataire s’engage à mettre à la disposition de la Banque :

- un (1) chef d’équipe de sécurité incendie titulaire d’un certificat d’aptitude à l’emploi de chef d’équipe de sécurité incendie d’immeuble de Grande Hauteur (IGH) et du brevet national de secourisme. Il devra avoir une expérience minimale de dix (10) ans comme agent de sécurité dans un IGH. Ses horaires de travail seront de 7 h 30 à 18 h 30 tous les jours ouvrables ;

- …… (….) équipes de ….. (….) agents de sécurité incendie chacune ………. (….) agents en permanence 24h/24 au siège de la Banque. Cet effectif n’inclut pas le chef d’équipe ;

- Une permanence 24h/24 à la cité BAD, soit six (6) agents de sécurité incendie.

- Une permanence 24h/24 à la station terrienne de la Riviéra, soit trois (3) agents de sécurité incendie.

11.2 Ces agents de sécurité devront être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’emploi d’agent de sécurité d’immeuble de Grande Hauteur (IGH) et avoir une expérience minimale de deux (2) années de service similaire.

11.3 La formation continue de ces agents devra être assurée une fois par an par un formateur qualifié ou un organisme de contrôle agréé par le ministère de l’intérieur. Le

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programme de formation sera communiqué au préalable aux services techniques et de sécurité de la Banque approbation.

Tenues et équipements à mettre à la disposition des équipes

11.4 Les agents de sécurité de service devront disposer de tenues et autres équipements de protection réglementaires. Ils seront équipés également de :

- paire de bottes (sans lacets) - casque de sécurité

- ceinturon - paire de gants - commande

- torche à batterie rechargeable

11.5 Le Prestataire recrute, rémunère, dirige et contrôle le personnel nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre du présent contrat et l’emploi sous sa seule autorité et responsabilité.

11.6 Les appels téléphoniques externes

(hors du réseau interne de la Banque) du personnel du Prestataire sont à sa charge. Le règlement se fera sur la base de la présentation d’une facture trimestrielle par le service de communication de la Banque.

11.7 Toute modification du nombre des agents (diminution ou augmentation) fera l’objet d’un écrit faisant partie intégrante au présent Contrat.

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DE LA BANQUE

12.1 La Banque garantit au Prestataire, pendant la durée du contrat et pour les besoins de l’exécution des prestations, l’utilisation gratuite paisible, continue des locaux dont le Prestataire usera avec le même soin que s’ils étaient sa propriété.

12.2 Afin de pouvoir assurer les prestations, du matériel est mis à la disposition du Prestataire. Un état contradictoire des locaux et du matériel est établi à la prise d’effet du contrat et un procès-verbal contradictoire devra être dressé.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS RECIPROQUES

13.1 Le Prestataire s’engage à signaler les défectuosités justifiant des réparations dès qu’il en a connaissance.

13.2 Accès aux locaux de la Banque

Le Prestataire s’engage à respecter les conditions d’accès aux locaux de la Banque ; quelles qu’elles soient. La Banque fournira des badges ou autres titres d’accès au personnel d’encadrement suivant la liste fournie par le Prestataire. Ces agents devront présenter ces badges d’accès aux agents de la sécurité de la Banque. L’utilisation frauduleuse des badges constituera une faute qui sera sanctionnée comme telle. En cas de perte de badges, le Prestataire devra rembourser à la Banque les frais de confection de nouveaux badges ou titres d’accès.

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ARTICLE 14 : ASSURANCES

14.1 Le Prestataire est tenu de contracter une assurance pour son personnel et une assurance de responsabilité civile de Chef d'Entreprise, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, pour couvrir les risques qu'il encourt du fait de son activité dans l'enceinte des locaux qui lui sont confiés et des conséquences pécuniaires de dommages corporels, matériels et immatériels. A ce titre, le Prestataire doit souscrire une assurance couvrant la durée du marché pour les risques suivants :

a) couverture en cas de dommages à la propriété d’autrui causés par des actes ou omissions du Prestataire ;

b) couverture en cas de décès ou de dommages corporels causés par les actes ou omissions du Prestataire à :

i) quiconque autorisé à être sur les lieux de prestations ; ii) aux tiers qui ne sont pas affectés aux lieux de prestations.

c) couverture en cas de dommages aux domaines et installations.

14.2 L'attestation délivrée par la compagnie d'assurance doit préciser le montant des garanties pour chaque poste de police.

14.3 Il appartient également au Prestataire de s'assurer contre les vols et détournements de matériel et effets dans l'enceinte des locaux de la Banque du fait de ses agents.

14.4 La Banque se réserve la faculté de requérir des garanties professionnelles plus étendues et des capitaux plus importants si elle juge la couverture de la police d'assurance insuffisante.

14.5 Le Directeur du Département des Services généraux et des Achats ou toute personne autorisée pourra demander à tout moment au Prestataire les polices concernant les diverses garanties souscrites conformément au présent contrat, ainsi que les attestations prouvant qu'il a satisfait à ses obligations vis-à-vis de l'assureur. Le Prestataire devra en apporter la preuve à la Banque par la délivrance d'un exemplaire original des polices d'assurances souscrites.

14.6 Aucun règlement pour solde ne pourra être effectué au profit du Prestataire au cas où celui-ci ne pourrait produire un quitus des assurances attestant du complet règlement des primes dont la charge lui incombe.

ARTICLE 15 : PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

15.1 Le Prestataire doit employer le nombre de personnes nécessaires à la bonne exécution des prestations. La liste nominative du personnel ainsi que le curriculum vitae des principaux responsables en charge de l’encadrement du personnel doivent être préalablement approuvés par la Banque.

15.2 Les changements dans l’équipe seront communiqués aux services Techniques de la Banque pour information, notamment pour la facilitation du dispositif de sécurité.

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15.3 Le Prestataire est responsable de l’embauche du personnel. Les personnes embauchées ou employées même temporairement relèvent du Prestataire, notamment pour les règles et conditions d’embauche et/ou de travail

15.4 Le personnel du Prestataire devra être présent aux horaires prescrits et suivis par le Chef d’équipe. Il devra être vêtu d’un uniforme en bon état et conforme aux normes de la profession. Les tenues doivent être changées régulièrement en fonction de leur état d’usure ou à la demande des services Techniques de la Banque.

15.5 La Banque se réserve le droit de demander le changement, à tout moment, de tout agent qu’elle estime ne plus lui convenir soit pour faute professionnelle relevée par les Services Techniques responsables du patrimoine de la Banque soit pour non-respect des stipulations convenues entre les deux parties.

15.6 Le personnel affecté à la réalisation des prestations est et restera le personnel du Prestataire et ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque appartenance au personnel de la Banque.

15.7 Le Prestataire doit instaurer, au sein de son bureau, un mécanisme en vue de contrôler minutieusement et en permanence la qualité de ses services et s’assurer que la Banque bénéficie des meilleures prestations possibles en termes d’excellence de service.

15 .8 Tout manquement sera immédiatement sanctionné par le renvoi de l’employé ou une pénalisation du Prestataire suivant la gravité de la faute constatée par la Banque.

ARTICLE 16 : SOUS-TRAITANCE

Le Prestataire ne pourra sous-traiter à des sociétés spécialisées, une partie des obligations lui incombant en vertu du présent contrat, que sous son entière responsabilité et après avoir demandé par écrit et obtenu l'autorisation préalable de la Banque.

L'autorisation donnée au Prestataire de sous-traiter une partie de ses obligations contractuelles ne dégage nullement celui-ci de sa responsabilité contractuelle envers la Banque.

ARTICLE 17 : INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Le Prestataire prend l'engagement pour lui-même et son personnel de ne divulguer de quelque façon que ce soit ou de mettre à la disposition d'un tiers aucune information ni document pouvant présenter, par sa nature ou son aspect, un caractère confidentiel auquel il pourrait avoir accès soit directement soit fortuitement à l'occasion de l'exécution du présent contrat.

ARTICLE 18 : MODIFICATIONS NON AUTORISEES

Le Prestataire ne sera pas responsable des troubles ou accidents qui pourraient se produire dans les installations si des modifications ou extensions y étaient faites par des tiers ou la Banque elle-même.

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ARTICLE 19 : REMISE EN ETAT

Si à l’occasion de l’exécution de sa mission, le Prestataire cause des dégâts aux installations de la Banque, qu’il s’agisse de celles concernées par le présent contrat ou d’autres installations qui auraient été affectées à l’occasion de l’exécution des tâches du Prestataire, ce dernier sera tenu d’effectuer à ses frais la remise en état desdites installations dans les meilleurs délais tout en continuant à assurer ses prestations.

ARTICLE 20 : RAPPORTS ET EVALUATION DES PRESTATIONS

20.1 Le Prestataire désignera un responsable de la supervision des prestations. Il sera d’un niveau d’études acceptable et connaîtra parfaitement la nature et le contenu du travail à exécuter. Il veillera :

- à la qualité du travail en se rendant sur les lieux d’exécution des prestations ;

- à l’existence sur place des équipements, des absences éventuelles du personnel et prendra toutes les dispositions nécessaires pour remédier aux défauts constatés ;

- aux besoins à satisfaire et devra prendre toutes les dispositions pour la bonne exécution des prestations ;

- (masse de travail, approvisionnement, mutation, embauches, etc …).

20.2 La Banque assurera semestriellement le suivi-évaluation des prestations au moyen d’une fiche d’évaluation. Cette évaluation n’affecte en rien le contrôle de qualité des services qui est du ressort du Prestataire. Le contrôle de qualité s’effectue par le personnel d’encadrement du Prestataire. Aussi, ce dernier doit-il faire état et en détail, auprès des Services Techniques de la Banque, de tout événement inhabituel survenu ou à venir dans l’exécution des prestations.

20.3 Un « cahier de consignes » sera tenu sur chaque site. Ces cahiers seront visés chaque semaine par le représentant des Services Techniques de la Banque qui pourraient y inscrire toute anomalie ou instruction spéciale. Le responsable de la supervision désigné par la société doit quant à lui enregistrer toutes les anomalies constatées par le personnel du Prestataire et les instructions spéciales qui pourraient être données par les Services Techniques de la Banque.

20.4 Le Prestataire, une fois par semestre ou à la demande, se prêtera à l’exercice d’audit opérationnel et financier du marché. Le contrôle de qualité pourra être effectué de manière inopinée par les Services Techniques de la Banque. Les manquements décelés seront immédiatement portés à la connaissance du Prestataire ainsi que les possibilités d’amélioration dans le souci de répondre à la qualité des services requis.

ARTICLE 21 : RESILIATION

21.1 Le présent contrat peut être résilié sur l’initiative de la Banque moyennant un préavis notifié par écrit dans un délai d'au moins un (1) mois au Prestataire, pour les raisons ci- après:

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- lorsque cela est dans l'intérêt de la Banque et pour des raisons administratives internes, sans qu’il n'ait à verser une quelconque compensation pécuniaire;

- sans préavis ni indemnité d'aucune sorte dans les cas de faute lourde ou inexcusable mettant en péril les intérêts ou l'image de la Banque. Il reste entendu que l'appréciation de la faute lourde ou inexcusable est laissée à la discrétion de la Banque mais que la teneur de cette faute sera communiquée au Prestataire.

- manquement par le Prestataire à ses obligations contractuelles auquel il n'aura pas remédié dans un délai de dix (10) jours suivant la notification de mise en demeure par la Banque.

21.2 Le présent contrat peut être résilié sur l’initiative du Prestataire moyennant un préavis notifié par écrit dans un délai d'au moins un (1) mois à la Banque, pour les raisons suivantes:

- défaut de paiement par la Banque dans les délais requis à l'article 9 du présent contrat pendant une période de plus de trente (30) jours.

- manquement à ses obligations contractuelles par la Banque auquel celle-ci n'aura pas remédié dans un délai de trente (30) jours.

21.3 En cas de résiliation du présent contrat dans les conditions prévues aux paragraphes 21.1 et 21.2 ci-dessus, le Prestataire sera rémunéré pour les prestations effectivement fournies.

ARTICLE 22 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

22.1 Si au cours de l’exécution du contrat, des modifications intervenant au sein de la Banque affectaient l’économie du Contrat, un avenant portant notamment réajustement du prix de la prestation sera conclu sur présentation des justificatifs.

22.2 La Banque représentée par le Directeur du Département des Services Généraux et des Achats, à défaut, son Représentant dûment habilité engage la responsabilité pécuniaire de la Banque pour la signature des bons de travaux ou de fourniture.

ARTICLE 23 : REGLEMENT LITIGES

23.1 Tout litige ou différend découlant du Contrat ou toute rupture de celui-ci devra faire l’objet d’un règlement amiable par voie de négociation directe. La partie faisant état de l’existence d’un litige ou différend devra dès qu’elle à connaissance de l’existence de ce litige ou différend, notifier l’autre partie par écrit (cet écrit étant dénommé ci-après l’« Avis de Conciliation ») en précisant la nature de ce litige ou différend, et devra aussi fournir toute autre information que l’autre partie pourrait raisonnablement exiger.

23.2 Si le différend n’est pas réglé dans un délai de quarante-cinq jours (45) jours à compter de la réception de la notification de l’Avis de Conciliation, les parties pourront exiger que le litige ou différend soit réglé par arbitrage, conformément au règlement

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d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur à la date du présent contrat.

23.3 Le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre unique désigné d’un commun accord par les parties ou alors si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la notification de l’Avis de Conciliation, la London Court of International Arbitration (« LCIA ») sera l’autorité de nomination.

23.4 L’arbitrage aura lieu à Abidjan, Côte D’ivoire, et se déroulera en langue française.

23.5 Les parties s'engagent à exécuter la sentence arbitrale rendue et à la considérer comme un règlement final et définitif de leur différend ou litige.

23.6 Aucune des dispositions contenues dans cet article ne doit être considérée ou constituer une renonciation aux privilèges, immunités et exemptions accordées à la Banque en vertu de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement.

23.7 Les dispositions de cet article continueront à s'appliquer après la cessation de ce Contrat.

ARTICLE 24 : DECLARATIONS DIVERSES ET RESPECT DES LOIS LOCALES

24.1 Le Prestataire déclare qu’il est régulièrement constitué et qu’il satisfait à toutes les exigences légales conformément à la législation commerciale, fiscale, douanière et du travail du lieu de son siège et/ou de la Côte d’Ivoire. Il déclare notamment s’être acquitté des impôts divers et des charges sociales prescrites par les lois en vigueur et être autorisé à exercer ses activités suivant le registre de commerce et du crédit mobilier N° 279619 dont un exemplaire a été remis à la Banque.

24.2 Le Prestataire s’engage à exécuter le présent contrat de bonne foi et en toute transparence et à respecter les lois locales tout au long de l’exécution du présent Contrat.

A cet effet, il déclare que les exonérations de droits de douanes dont il bénéficie ou bénéficiera dans le cadre du Contrat sont et seront relatives à des biens et consommables utilisés uniquement et exclusivement pour l’exécution du Contrat. Il déclare en outre qu’il se conformera et veillera à ce que son personnel se conforme à toutes les lois locales en vigueur, et prendra avec diligence toute action corrective nécessaire chaque fois que son attention aura été attirée sur une violation de cette législation.

24.3 Le Prestataire garanti la Banque contre toute action dirigée contre lui, ses représentants ou ses employés, résultant du non-respect des exigences légales susvisées. Il s’engage à informer la Banque de tout changement qui surviendrait au niveau de sa société et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution du présent Contrat, Cession, fusion, cessation de paiement, liquidation judiciaire ….).

ARTICLE 25 : MODIFICATIONS AU CONTRAT

Toute modification du présent contrat fera l'objet d'un avenant écrit négocié entre les parties.

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ARTICLE 26 : NOTIFICATIONS

Toute notification, communication ou demande requise, donnée ou reçue dans le cadre du présent contrat le sera par écrit. Les notifications ou demandes seront considérées comme dûment données ou reçues lorsqu'elles ont été délivrées en main propre, par lettre recommandée, téléfax confirmé par lettre, à l'adresse des parties telle qu'indiquée ci- après :

POUR LA BANQUE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SIEGE

01 BP 1387 ABIDJAN 01 Tel : (225) 20. 20. 44. 44

Fax : (225) 20. 20. 59. 02

POUR LE PRESTATAIRE

………...

………..

……….. … Tél : ………..

Fax : ………..

ARTICLE 27 : CORRUPTION

27.1Le Prestataire garantit qu’il n’a offert, promis ou fait à aucun fonctionnaire de la Banque un cadeau ou un don quelconque, à titre d’incitation ou de récompense, pour l’amener à faciliter l’attribution ou l’exécution du Contrat ou de tout autre Contrat conclu avec la Banque ou à favoriser ou défavoriser qui que ce soit dans l’exécution du Contrat ou de tout autre contrat conclu avec la Banque. En cas de violation du présent article par le Prestataire, la Banque pourra résilier le Contrat et obtenir du Prestataire le remboursement de toute perte subie du fait de cette résiliation, et déclarer le Prestataire inéligible, pendant une période indéterminée, tant aux contrats pour les besoins internes de la Banque, qu’aux projets réalisés dans les pays membres régionaux.

27.2 Ces dispositions s’appliqueront également lorsque les actes en question auront été commis par des personnes employées par le Prestataire ou agissant en son nom, au su ou à l’insu de ce dernier.

ARTICLE 28 : DROIT APPLICABLE

Le présent contrat sera régi et interprété à tous égards selon les principes du droit français à l’exclusion de ses règles de conflits de lois.

ARTICLE 29 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR Le présent contrat entre en vigueur le …/…/………….

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Fait à ……….. le : ………….. ……..

En deux (2) exemplaires originaux.

POUR LE PRESTATAIRE POUR LA BANQUE

……….. ………

(Titre) (Titre)

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