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TITRE X DES COMMERCES ET ACTIVITÉS COMMERCIALES

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(1)

TITRE X

DES COMMERCES ET ACTIVITÉS COMMERCIALES

SECTION I

MARCHÉS AUX PUCES

Demande de permis

507. Pour tenir un marché aux puces ou pour offrir en vente des objets quelconques dans un marché aux puces intérieur, il faut avoir préalablement demandé et obtenu du Service de la trésorerie un permis de marché aux puces pour chacune des tables utilisées.

Coût et durée du permis

508. Les permis sont émis sur demande par le Service de la trésorerie moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

Un tel permis est valable pour une durée de deux (2) jours consécutifs.

Validité

509. Le permis de marché aux puces n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

CHAPITRE 1 VENTES

(2)

Sécurité publique

510. Une copie du permis émis par le Service de la trésorerie est transmise au directeur de la Sécurité publique.

Affichage du permis 511

25$

Tout détenteur du permis de marché aux puces doit l'afficher dans un endroit apparent pour qu'il soit visible par le public ou par un policier chargé de l'application du présent titre et ce, pendant toute la durée du marché aux puces.

Interdiction de vendre 512

.

50$

Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente quelqu'objet que ce soit sans avoir au préalable obtenu un permis de marché aux puces conformément à la présente section.

Interdiction de tenir un marché aux puces 513.

100$

Il est interdit à toute personne de tenir ou de permettre que soit tenu un marché aux puces si l'utilisateur de chacune des tables n'a pas au préalable obtenu un permis de marché aux puces conformément à la présente section.

Marché aux puces extérieur 514.

100$

Il est interdit de tenir un marché aux puces extérieur ou d'offrir en vente des objets quelconques dans un marché aux puces extérieur sous réserve des dispositions prévues au règlement de zonage.

Lorsqu'un marché aux puces est un usage autorisé par le règlement de zonage, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas.

(3)

SECTION II

VENTES DE GARAGE Définition

515. Pour les fins de la présente section, l’expression, l’expression « vente de garage » désigne la vente d’objets, utilisés ou acquis pour être utilisés, à des fins domestiques par les occupants de l’immeuble résidentiel où ils sont exposés pour y être mis en vente.

Demande de permis 516.

50$

Toute personne qui fait une vente de garage doit avoir préalablement demandé et obtenu un permis de vente de garage

Pour obtenir le permis prévu au premier alinéa, la personne qui en fait la demande doit être propriétaire ou locataire du lieu où doit se tenir la vente de garage.

Pour prouver qu’elle est propriétaire ou locataire à l’adresse pour laquelle elle demande un permis, la personne doit présenter :

 son permis de conduire valide sur lequel figure son adresse en vigueur, ou;

 son bail résidentiel en vigueur, ou;

 une facture d'un service d'utilité publique (électricité, téléphone filaire, câble) datant de moins de trois mois et sur laquelle figure ses noms et prénoms.

R4163 a1 11-06-23;

Coût du permis

517. Le permis de vente de garage est émis sur demande par le Service de la trésorerie, moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

(4)

Durée

518. Le permis de vente de garage est émis pour une période de deux (2) jours consécutifs. Un maximum d’un (1) permis par année civile peut être émis pour un immeuble (lot), peu importe le nombre de logements. De même, un maximum d’un (1) permis par année civile peut être émis pour une maison mobile.

R4268 a1 12-03-29

Cependant, lorsqu'il y a de la pluie abondante les jours prévus pour la vente de garage, le détenteur du permis peut obtenir un nouveau permis pour une date ultérieure, en se présentant au Service de la trésorerie dans les cinq (5) jours qui suivent celui qui était prévu pour la vente de garage qui n'a pu avoir lieu. Ce nouveau permis n'est pas renouvelable.

R4014 a1 10-03-25; R4163 a2 11-06-23;

Validité

519. Le permis de vente de garage n'est valide que pour l’immeuble (lot) où doit se tenir la vente de garage et la période de temps qui y est mentionnée.

R4268 a2 12-03-29

Officiers responsables

520. Une liste des permis émis par le Service de la trésorerie est transmise aux officiers municipaux et au service de police chargés de l’application de la présente section.

Affichage du permis 521.

25$

Tout détenteur du permis de vente de garage doit l'afficher dans un endroit apparent, pour qu'il soit visible par le public, un officier municipal ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, pendant toute la durée de la vente de garage.

(5)

Conditions 522.

50$

À l'occasion de la tenue d'une vente de garage, toute personne doit respecter les conditions suivantes:

a) une vente de garage ne peut, de quelque manière que ce soit, empiéter sur une rue, un trottoir ou sur tout lieu public;

b) aucune affiche annonçant une vente de garage ne peut être installée, que ce soit sur une propriété privée ou publique.

cependant, le propriétaire ou le locataire d'un immeuble où a lieu la vente de garage peut y installer une affiche pour annoncer la vente;

c) l'affiche dont il est question au paragraphe b) doit mesurer au plus un mètre carré (1 m²) et être placée en dehors du triangle de visibilité tel que défini au règlement de zonage;

d) l'affiche peut être installée, au plus tôt, un jour avant le début de la vente de garage et doit être enlevée le jour où elle se termine;

e) une vente de garage ne peut en aucun temps nuire ou contribuer à nuire à la circulation ou à la visibilité des automobilistes ou des piétons.

Vente de garage annuelle

522.1 La Ville de Drummondville permet annuellement et gratuitement la tenue de vente de garage sur tout le territoire, et ce, aux dates qu’elle détermine par résolution.

Les articles 516 à 521 du présent règlement ne s’appliquent pas lors de la vente de garage annuelle.

R4268 a3 12-03-29

Responsabilité

523. Le titulaire du permis de vente de garage peut être tenu responsable de toute infraction commise à l'occasion de la tenue de la vente de garage.

(6)

SECTION II.I BAZARS

Définition

523.1 Pour les fins de la présente section, l’expression « bazar » désigne une ou plusieurs ventes de garage telles que définies à l’article 515, tenues en un même lieu et organisées par un organisme sans but lucratif, dans le but d’amasser des fonds pour ses activités.

Permis 523.2

50$

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente, lors de la tenue d’un bazar, quelque objet que ce soit sans avoir demandé et obtenu au préalable auprès du Service de la trésorerie, un permis de bazar, conformément à la présente section.

Coût et durée

523.3 Le permis est émis, sur demande, par le Service de la trésorerie, et ce, gratuitement. Le permis est valable pour une durée de deux jours consécutifs et ne peut être renouvelé qu’une (1) seule fois dans une période de 12 mois suivant la date de la première demande.

Validité

523.4 Le permis de bazar n’est valide que pour l’organisme au nom duquel il est émis, l’endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

Officiers responsables

523.5 Une liste des permis émis par le Service de la trésorerie est transmise aux officiers municipaux et au service de police chargés de l’application de la présente section.

(7)

Affichage du permis 523.6

25$

Tout détenteur de permis de bazar doit l’afficher dans un endroit apparent de manière à ce qu’il soit visible par le public, un officier municipal ou un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions et ce, pendant toute la durée du bazar.

Conditions 523.7

50$

À l’occasion de la tenue d’un bazar, toute personne doit respecter les conditions suivantes :

a) la tenue d’un bazar ne peut, de quelque manière que ce soit, empiéter sur une rue, un trottoir ou tout lieu public;

b) la tenue d’un bazar ne peut en aucun temps nuire à la circulation ou à la visibilité des automobilistes.

Lieu 523.8

50$

Un bazar peut être tenu sur toute propriété privée. Dans tous les cas, nul ne peut, lors de la tenue d’un bazar, empiéter sur une autre propriété privée sans le consentement écrit du propriétaire.

(8)

SECTION II.II

VENTES SOUS LA TENTE

Définition

523.9 Pour les fins de la présente section, l’expression « ventes sous la tente » signifie la tenue, pour un temps limité, d’un événement spécial ou d’une vente à l’intérieur d’une tente érigée sur un terrain où est exploité un commerce ou tout autre terrain commercial construit avec l’autorisation du propriétaire dudit terrain commercial.

R3609 a1 07-03-25,

Interdiction de vente sous la tente 523.10

1000$

Il est interdit à quiconque de procéder à une vente sous la tente sans avoir au préalable obtenu un permis conformément à la présente section.

R3609 a1 07-03-25,

Demande de permis

523.11 Toute personne exploitant un commerce sur le territoire de la ville de Drummondville qui désire tenir une vente sous la tente sur le terrain où est situé son commerce ou tout autre terrain commercial autorisé par le propriétaire dudit terrain, doit demander un permis de vente au Service de l’urbanisme de la ville sur la formule qui lui est fournie à cet effet.

Les dates prévues pour la tenue de la vente sous la tente doivent se situer entre le 15 avril et le 15 octobre de l'année en cours. Aucune vente n'est permise en dehors de cette période.

R3609 a1 07-03-25,

Conditions d’obtention du permis

523.12 Pour obtenir un permis, la personne qui en fait la demande doit fournir les informations suivantes:

R3609 a1 07-03-25,

(9)

1) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ;

2) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du commerce où se tiendra la vente sous la tente ;

3) une description complète de l’activité ; 4) la date de l’activité ;

5) une copie du permis de vente d’alcool émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (R.A.C.J.Q.), s’il y a lieu ;

6) un croquis montrant le bâtiment principal, les espaces de stationnement, la tente, la dimension de cette dernière ainsi que la distance des limites de propriété ;

7) l’autorisation du propriétaire, le cas échéant ; 8) la signature du requérant.

Coût et durée du permis

523.13 Le permis de vente est émis par le Service d’urbanisme moyennant le paiement d’une somme prévue au tarif. Le temps nécessaire pour l'installation et le démontage de la tente est inclus dans la période de validité du permis.

R3609 a1 07-03-25; R3811 a1 08-07-20;

Validité du permis

523.14 Le permis de vente sous la tente n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l’endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

R3609 a1 07-03-25;

a) Pour tout immeuble commercial, le maximum de permis autorisé est fixé à deux (2) par terrain une durée maximale total de quatorze (14) jours dans l’année civile;

(10)

b) Pout tout immeuble commercial regroupant au moins quinze (15) établissements commerciaux distincts, le maximum de permis autorisé est fixé à cinq (5) par terrain pour une durée maximale totale de vingt et un (21) jours dans l’année civile;

c) Pour tout établissement commercial dont la superficie de plancher est de quinze mille pieds carrées (15 000 pi2) et plus, le maximum de permis autorisé est fixé à deux (2) par établissement sans excéder une durée maximale totale de quatorze (14) jours dans l’année civile;

d) Dans le cas où l’établissement commercial décrit au paragraphe c) du présent article se retrouve sur un immeuble commercial tel que décrit aux paragraphes a) et b), deux (2) permis autorisés au paragraphe c) s’ajoutent à ceux autorisés aux paragraphes a) et b) du présent article.

R4424 a1 2013-07-10;

Affichage du permis 523.15

25$

Le détenteur du permis doit l’afficher à l’intérieur de la tente pendant toute la durée de la vente, de manière à ce qu’il soit en évidence et que le public puisse le lire aisément.

R3609 a1 07-03-25;

Tenue de la vente sous la tente 523.16

1000$

À l’occasion de la tenue de la vente sous la tente, toute personne doit respecter les conditions suivantes :

R3609 a1 07-03-25;

a) prévoir suffisamment d’espace de stationnement ;

b) toute tente ne peut empiéter dans l’emprise de la rue ou sur le trottoir ; c) un triangle de visibilité doit être maintenu en tout temps.

(11)

SECTION III

VENTES À L'ENCAN

Demande de permis

524.

250$

Toute personne qui tient une vente à l'encan sur le territoire de la municipalité doit avoir préalablement demandé et obtenu un permis de vente à l'encan.

Coût du permis

525. Le permis de vente à l'encan est émis par le Service de la trésorerie moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

Durée

526. Le permis est valide pour une période maximale de deux (2) jours et il ne peut être renouvelé dans une même année de calendrier pour une même propriété.

Validité

527. Le permis de vente à l'encan n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit qui y est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée.

Sécurité publique

528. Une copie du permis de vente à l'encan est transmise par le Service de la trésorerie au Service de la sécurité publique.

(12)

Affichage du permis 529.

25$

Tout détenteur d'un permis de vente à l'encan doit l'afficher dans le lieu où se tient la vente, dans un endroit apparent, de manière à ce qu'il soit visible par le public ou par un policier chargé de l'application du présent titre et ce, pendant toute la durée de la vente à l'encan.

Registre 530.

100$

Toute personne procédant à une vente à l'encan doit tenir un registre dans lequel doivent être inscrites lisiblement, en français:

• la liste des personnes travaillant sur le site;

• la liste détaillée des marchandises offertes en vente, leur nombre et le nom du vendeur.

Examen du registre 531.

100$

Toute personne tenant une vente à l'encan doit remettre le registre prévu à l'article 530 à tout agent de la paix qui en fait la demande afin qu'il puisse en prendre connaissance.

Après avoir examiné le registre, l'agent de la paix le remet à la personne qui tient l'encan, sauf s'il y constate des irrégularités.

Exclusions

532. Seuls les articles 530 et 531 de la présente section s'appliquent à un lieu où s'effectue sur une base régulière des ventes à l'encan dans le cadre d'une activité commerciale spécialisée dans ce type de ventes.

(13)

SECTION IV

MODES DE VENTE PARTICULIÈRE

Vente à la criée 533.

50$

La vente à la criée est interdite en tout temps sur le territoire de la municipalité.

Homme-sandwich 534.

100$

Il est interdit, en tout temps, de faire ou de permettre que soit faite de la publicité sur les rues, trottoirs ou sur toute place publique, en utilisant un homme-sandwich ou une personne munie d'une pancarte ou d'une affiche.

La personne qui exécute cette publicité ou le commerçant qui profite d'une telle publicité est passible des amendes prévues au présent règlement.

SECTION V

COLPORTEURS ET SOLLICITEURS

Définition

535. À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante :

Colporteur :

Signifie toute personne qui porte elle-même ou qui transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre.

Place d’affaires :

Signifie lieu où est opéré un commerce sur le territoire de la ville de Drummondville et pour lequel un certificat d’autorisation d’usage est émis par le Service de l’urbanisme.

(14)

Solliciteur:

Signifie toute personne qui, par ses agissements, incite, invite ou sollicite de quelque manière que ce soit des personnes à acheter des objets, effets, marchandises ou services qu'elle offre en vente, que ce soit par téléphone, de porte à porte ou de toute autre manière.

Demande de la licence 536.

750$

Un colporteur ou un solliciteur doit, pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, avoir au préalable demandé et obtenu une licence de colporteur.

Nul ne peut colporter ou solliciter dans les limites de la municipalité sans être titulaire de l’une des licences de colporteur.

Présentation de la demande

536.1 Toute demande de licence de colporteur doit être présentée au Service des finances entre trente (30) et quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue pour le début des activités.

R4409 a1 2013-06-23;

Coût de la licence

537. La licence de colporteur doit être demandée au Service de la trésorerie qui l'émet si les conditions prévues dans la présente section sont remplies et moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

Conditions d'obtention

538. Pour obtenir une licence de colporteur, la personne qui en fait la demande doit :

a) détenir le permis de vendeur itinérant requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1);

(15)

b) compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis, notamment:

1. une copie certifiée conforme de la déclaration de raison sociale du demandeur, s’il y a lieu;

2. le numéro d'immatriculation du véhicule, si ce dernier est utilisé pour le commerce visé par le permis;

3. une copie conforme de la résolution de la compagnie autorisant le demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d'une personne morale;

4. une copie des statuts constitutifs, dans le cas d'une personne morale.

Lorsqu’une personne morale ou une société requiert les services de personnes physiques pour vendre, collecter ou solliciter dans les limites de la municipalité, elles doivent demander et obtenir une licence de colporteur pour toutes et chacune de ces personnes. Une personne morale ou une société ne peut être titulaire d’une licence de colporteur.

Place d’affaires

538.1 Toute personne ayant une place d’affaires tel que défini à l’article 535, peut obtenir une licence de colporteur pour place d’affaires.

Outre les conditions prévues à l’article 538, le demandeur doit fournir une copie de son certificat d’autorisation d’usage.

Biens périssables 539.

100$

Un colporteur ou un solliciteur ne peut vendre ou offrir en vente des biens périssables.

Enquête

540. Toute demande de licence de colporteur est transmise au Service de la sécurité publique pour enquête.

(16)

Conditions

541. Aucune licence de colporteur n'est émise lorsque le demandeur rencontre l'une ou l'autre de ces conditions :

a) les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à une loi ou un règlement dont le Service de la sécurité publique est chargé de l'application;

b) les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à un règlement municipal;

c) le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et n'a pas, au moment de la demande, obtenu son pardon.

Émission

542. Le Service de la trésorerie doit, si la personne qui fait la demande de licence de colporteur remplit toutes les conditions, lui émettre une licence et une carte de colporteur-solliciteur.

R4409 a2 2013-06-23

Carte de colporteur-solliciteur

543. La carte de colporteur-solliciteur doit porter la photographie de la personne pour qui elle est émise, ses noms et prénoms, le numéro de la licence, le logo de la Ville de Drummondville, la durée de validité de la licence et le type de la licence.

R.4409 a3 2013-06-23

La carte d'identité doit obligatoirement porter la signature du détenteur avant d'être laminée par le Service de la trésorerie.

Validité

544. Toute licence obtenue en vertu de la présente section n'est valide que pour la personne au nom de laquelle elle a été émise. Toutefois, la licence pour place d’affaires est transférable. La personne qui utilise une licence transférée doit obligatoirement rapporter la licence et la carte de colporteur-solliciteur de son prédécesseur au Service de la trésorerie et obtenir une licence et une carte de colporteur-solliciteur à son nom tel que prévu à l’article 543.

R4409 a4 2013-06-23

(17)

Port de la carte de colporteur-solliciteur 545.

25$

Le détenteur de la licence doit, quand il fait ses affaires ou exerce son métier, porter sa carte de colporteur-solliciteur sur lui de sorte qu'elle soit visible en tout temps.

R4409 a5 2013-06-23

Durée

546. La licence de colporteur est valide pour une période de trente (30) jours et la licence de colporteur pour place d’affaires est valide pour quatre- vingt-dix (90) jours.

Heures d'affaires 547.

100$

La licence de colporteur permet à son détenteur de vendre, de solliciter ou de collecter du lundi au vendredi, entre 11 h et 18 h.

Renouvellement

548. La licence peut être renouvelée aussi souvent que le titulaire le désire si les conditions prévues aux articles 538 à 540 sont respectées.

Carte de colporteur-solliciteur abîmée 549.

25$

Lorsque la carte de colporteur-solliciteur émise par le Service de la trésorerie est abîmée, illisible ou perdue, le détenteur doit en demander une nouvelle.

Des frais sont exigés pour le remplacement de la carte de colporteur-solliciteur. Ces frais sont prévus au tarif.

R4409 a6 2013-06-23

Port de la licence 550.

25$

Toute personne qui vend, sollicite ou colporte, doit avoir avec elle sa licence de colporteur et l'exhiber à toute personne ou à tout agent de la paix qui en fait la demande.

(18)

Fausses informations ou représentations 550.1

300$

Il est interdit à tout colporteur ou solliciteur, détenteur de permis ou non, d’alléguer, de prétendre ou de laisser sous-entendre de fausses informations ou représentations à l’effet qu’il est un mandataire dûment autorisé par la Ville de Drummondville, que la Ville de Drummondville cautionne son commerce ou emprunte ou utilise le nom de la Ville de Drummondville pour se présenter ou d’utiliser des vêtements ou des marques matérielles distinctives pouvant laisser croire qu’il est un employé de la Ville de Drummondville, et ce, dans le but de vendre un objet, effet marchandise ou un service.

R4409 a7 2013-06-23

Révocation de la licence

551. Toute personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 546, 547, 550, 550.1 peut, en plus des sanctions prévues au présent règlement, voir sa licence de colporteur révoquée.

R4409 a8 2013-06-23

Lorsque trois (3) infractions à l'un ou l'autre des articles prévus au premier alinéa sont commises dans une même année, la licence de colporteur est révoquée à compter du jour où la déclaration de culpabilité est prononcée ou que le titulaire de la licence est présumé avoir été reconnu coupable de la troisième infraction.

Lorsqu'une licence de colporteur est révoquée, le détenteur ne peut être titulaire d'une nouvelle licence avant qu'il ne se soit écoulé une année à compter de la date de la révocation.

SOUS-SECTION 1

CORPORATIONS SANS BUT LUCRATIF

Licence gratuite 552.

25$

Tout organisme ou corporation sans but lucratif doit, pour vendre, solliciter ou collecter dans la municipalité, obtenir du Service de la trésorerie une licence de colporteur, et ce, sans frais. Il en est de même pour les écoles primaires ou secondaires, pour toute association sans but lucratif, notamment les associations sportives, théâtrales, musicales ou pour d’autres

(19)

associations telles que les Scouts qui utilisent aux fins de leurs collectes de fonds, des personnes mineures, lorsque ces activités scolaires ou associatives sont situées sur le territoire de la municipalité.

Conditions d'obtention

553. La licence de colporteur est émise aux organismes, corporations, associations ou écoles visés à l'article 552 lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

a) le requérant doit faire une demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis;

b) le requérant doit être un organisme sans but lucratif poursuivant des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables, sociales ou religieuses ou une école primaire ou secondaire;

c) chacune des activités relatives à la collecte de fonds doit être décrite en précisant notamment le lieu, la date et l’heure prévus pour la tenue desdites activités. Lorsque des activités ont lieu sur une propriété n'appartenant pas au requérant, ce dernier doit fournir une autorisation écrite émanant du propriétaire des lieux ou de l’occupant de la place d’affaires, sauf dans les cas où la sollicitation, la collecte ou la vente se fait de porte en porte;

d) le requérant doit oeuvrer sur le territoire de la municipalité ou être un organisme reconnu oeuvrant aux niveaux régional, provincial, national ou international;

e) lorsque la sollicitation de porte en porte ou par téléphone est prévue dans le cadre de la collecte de fonds, elle doit être faite entre 11 h et 18 h;

f) toute vente, sollicitation ou collecte pour et au nom d'un organisme doit être faite par des personnes qui agissent bénévolement.

(20)

Personnes mineures

Port de la licence 555.

25$

Toute personne qui vend, collecte ou sollicite aux fins de l'activité d'une corporation sans but lucratif doit, pour ce faire, avoir avec elle une photocopie de ladite licence et elle est tenue de la montrer chaque fois que requis par un agent de la paix ou toute autre personne.

Validité

556. Les licences prévues à l'article 552 sont valides pour une période de quinze (15) jours à compter de la date de l'émission et ne peuvent être renouvelées qu'après l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de leur émission.

Fausses informations ou représentations 556.1

300$

Il est interdit à tout organisme ou corporation sans but lucratif qui sollicite ou colporte, détenteur de permis ou non, d’alléguer, de prétendre ou de laisser sous-entendre de fausses informations ou représentations à l’effet qu’il est un mandataire dûment autorisé par la Ville de Drummondville, que la Ville de Drummondville cautionne son commerce ou emprunte ou utilise le nom de la Ville de Drummondville pour se présenter ou d’utiliser des vêtements ou des marques matérielles distinctives pouvant laisser croire qu’elle est un employé de la Ville de Drummondville, et ce, dans le but de vendre un objet, effet marchandises ou un service.

R4409 a9 2013-06-23

554.

300$

50$

Nul ne peut utiliser des personnes mineures aux fins de son commerce ou d’une activité scolaire ou associative située hors du territoire de la municipalité sans avoir demandé et obtenu, pour toute et chacune de ces personnes mineures, une licence de colporteur conformément aux articles 536 et suivants du présent règlement.

La personne physique ou morale qui utilise ces personnes mineures commet une infraction et peut se voir émettre un constat d’infraction.

Il en est de même pour les personnes mineures, âgées de quatorze (14) ans ou plus, qui sollicitent, vendent ou collectent dans la municipalité, contrairement aux dispositions de la présente section.

(21)

Révocation de la licence

557. Lorsque l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles 552 à 556.1 n'est pas respectée, le requérant peut voir sa licence de colporteur révoquée.

R4409 a10 2013-06-23

Lorsqu'une licence de colporteur est révoquée conformément au premier alinéa, le requérant ne peut se voir accorder une nouvelle licence avant qu’il ne se soit écoulé une année à compter de la date d'émission de la licence.

SOUS-SECTION 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Pictogramme

557.1 Le propriétaire ou l’occupant d’une résidence privée qui ne veut recevoir aucun colporteur ou solliciteur peut se procurer un pictogramme à cet effet et l’apposer sur la porte d’entrée de façon à ce qu’il soit visible.

557.2 Il est interdit à toute personne de colporter ou de solliciter à une résidence

100$ privée sur laquelle est apposée, en conformité avec l’article 557.1, un pictogramme à cet effet.

SECTION VI

COMMERCES TEMPORAIRES

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

558. Pour l’application de la présente section, l’expression suivante a le sens et l’application que lui attribue le présent article

Commerce temporaire:

(22)

Signifie un local situé sur le territoire de la ville de Drummondville où s’opère pour une période de temps limitée, tout type de commerce, notamment d’achat, d’échange ou de vente, et ce, en gros, au détail, sur échantillon ou autrement.

R3809 a3 09-07-12;

Demande de permis 559.

500$

600$

Toute personne qui désire opérer un commerce temporaire doit, au préalable, demander et obtenir auprès du Service de la trésorerie un permis de commerce temporaire.

Le propriétaire d’un immeuble qui loue ou qui met à la disposition de quiconque un local pour qu’il s’y opère un commerce temporaire doit s’assurer que la personne qui opère ledit commerce détient le permis requis par le présent règlement.

Tout propriétaire qui laisse s’opérer un commerce temporaire dans son immeuble, sans que l’occupant n’ait au préalable obtenu le permis requis, commet une infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement de la même manière que l’occupant dudit local commercial.

Conditions d’obtention

560. Pour obtenir un permis de commerce temporaire, le demandeur doit fournir les informations suivantes:

a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

b) la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du demandeur;

c) l’adresse du lieu où le commerce doit être opéré;

d) la durée des opérations;

e) la superficie occupée dans l’immeuble;

f) la signature du demandeur.

(23)

Documents requis

561. Les documents ou pièces justificatives ci-après doivent accompagner la demande de permis de commerce temporaire :

 une copie du permis de l’Office de la protection du consommateur émis aux commerçants temporaires;

 lorsque le local commercial est localisé à l’intérieur du périmètre d’intervention d’une société de développement commercial, le demandeur doit acquitter la cotisation due pour toute la durée des opérations lors du dépôt de sa demande;

 une copie du contrat de location ou autre document autorisant le demandeur à occuper ledit local.

Présentation de la demande

562. Toute demande de permis de commerce temporaire doit être présentée au Service de la trésorerie entre trente (30) et quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue pour le début des opérations

Émission du permis

563. Lorsque toutes les conditions sont rencontrées et sur paiement des frais prévus au tarif, le Service de la trésorerie émet le permis de commerce temporaire.

Cependant, le permis est émis sans frais lorsqu’il s’agit d’un commerce déjà existant et que cette extension est faite dans le même bâtiment ou lorsqu’elle est faite dans un immeuble contigu à celui où se trouve le commerce déjà existant.

Durée du permis

564. Le permis est valide pour la période qui y est mentionnée. Cependant, la période de validité du permis de commerce temporaire ne peut excéder quarante-cinq (45) jours.

(24)

Renouvellement

565. Le permis de commerce temporaire peut être renouvelé lorsque toutes les conditions prévues dans la présente section sont rencontrées.

Affichage du permis 566.

25$

Le permis de commerce temporaire doit être affiché pendant toute la durée des opérations de manière à ce qu’il soit bien en vue et facilement accessible.

Permis perdu ou abîmé

567. Les permis perdus ou abîmés sont remplacés sur paiement des frais prévus au tarif. Ce permis est valide pour le même local et pour la période restant à courir sur le permis ainsi remplacé.

Vente dans un lieu public 568.

100$

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente quelque bien ou objet que ce soit dans un endroit public de la municipalité, notamment dans les rues, parcs, trottoirs, stationnements ou tout autre lieu public municipal.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux titulaires de permis de camion de cuisine.

R4622 a3 2015-05-31

Vente-trottoir 569.

100$

Malgré l’article 568, le conseil municipal peut autoriser, par résolution, la tenue d’une vente-trottoir. L’autorisation est valide pour le territoire ou le lieu et pour la période de temps indiqués dans la résolution.

Pour vendre ou offrir en vente quelque objet que ce soit lors du déroulement d’une vente-trottoir, toute personne doit avoir une place d’affaires ou un commerce sur le territoire visé par la résolution.

Toute personne qui participe à une vente-trottoir non autorisée ou qui vend ou offre en vente des objets lors d’une vente trottoir autorisée alors qu’elle

(25)

n’a pas de place d’affaires ou de commerce sur le territoire visé, commet une infraction et est passible de l’amende prévue au présent règlement.

570. La présente section s’applique sous réserve des dispositions prévues aux règlements de zonage ou de construction.

SECTION VII

DISTRIBUTION D'ARTICLES PUBLICITAIRES

Définitions

571. Aux fins de la présente section, les mots ou expressions suivants ont le sens et l'application que leur attribue le présent article :

Articles publicitaires :

Désignent un dépliant, une brochure, un prospectus, un feuillet, un échantillon ou tout article semblable conçu essentiellement aux fins de réclame ou d'annonce publicitaire, à l'exception du matériel électoral partisan ou non.

Distributeur :

Désigne quiconque, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, distribue lui-même, ou par l'intermédiaire d'un commis à la distribution, des articles publicitaires sur la propriété privée.

Permis obligatoire 572.

200$

Il est interdit à quiconque de distribuer ou de faire distribuer sur le territoire de la municipalité des articles publicitaires sans avoir préalablement demandé et obtenu un permis de distribution d'articles publicitaires auprès du Service de la trésorerie.

Validité 573.

25$

Le permis est émis au nom du distributeur et est valide pour le distributeur,

(26)

Toute personne qui distribue des articles publicitaires doit avoir avec elle une copie du permis émis au distributeur.

Coût

574. Le permis est émis moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.

Durée

575. Le permis de distribution d'articles publicitaires est valide pour une période de douze (12) mois commençant à la date à laquelle le permis est émis.

Nom et adresse du distributeur 576.

50$

Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer des articles publicitaires qui ne mentionnent pas les nom et adresse du distributeur.

Dans le cas où le distributeur utilise un emballage scellé, il peut apposer ses nom et adresse sur l'emballage seulement.

Domaine public

577.

50$

Il est interdit de déposer ou de faire déposer des articles publicitaires sur le domaine public.

Heures de distribution

578. La distribution d'articles publicitaires doit se faire entre 7 h et 20 h.

Endroits de dépôt 579.

50$

Sous réserve de l'article 581, il est interdit de déposer ou de faire déposer un article publicitaire sur une propriété privée, sauf :

a) dans une boîte ou une fente à lettres, le rabat devant être complètement abaissé après le dépôt;

b) dans un réceptacle prévu à cet effet;

(27)

c) sur un porte journaux ou en le suspendant à celui-ci;

d) dans le vestibule d'un bâtiment lorsque l'accès y est autorisé, sur une étagère ou dans un réceptacle prévu à cet effet, à condition de ne pas obstruer ni encombrer la voie d'issue.

Allée 580.

50$

Il est interdit à toute personne distribuant des articles publicitaires d'emprunter une allée, un trottoir ou un chemin autre que celui ou celle spécifiquement aménagé pour l'accès à la résidence.

Pictogramme

581. Le propriétaire ou l'occupant d'une résidence privée qui désire interdire le dépôt d'articles publicitaires sur sa propriété doit se procurer un pictogramme à cet effet, au bureau du trésorier de la municipalité, et l'apposer de façon à ce qu'il soit à proximité et visible des endroits prévus à l'article 579.

Le pictogramme est remis au propriétaire ou à l'occupant sur paiement d'une somme prévue au tarif.

582.

50$

Il est interdit à toute personne de distribuer des articles publicitaires à une résidence privée sur laquelle est apposé, en conformité avec l'article 581, le pictogramme délivré par la municipalité.

SECTION VIII

PRÊTEUR SUR GAGES, REGRATTIER ET RECYCLEUR

R4283 a1 12-06-07;

Définitions

582.1 À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante:

Prêteur sur gages :

(28)

Toute personne physique ou morale qui exerce le commerce de prêter de l’argent contre remise d’un bien garantissant le remboursement de l’emprunt.

Regrattier :

Toute personne physique ou morale qui acquiert, par achat, échange ou autrement, des biens ou effets mobiliers de seconde main ou usagés d’une personne autre qu’un commerçant en semblable matière dans le but de les revendre au détail.

Recycleur :

Toute personne physique ou morale qui acquiert, par achat, échange, ou autrement des matières ou des produits de métaux en gros ou au détail, neufs ou usagées, usés ou périmés, afin de les valoriser, de les transformer ou d’en tirer une nouvelle matière première dans le but de les revendre.

R4283 a2 12-06-07

N’est pas regrattier ou recycleur une personne ou un organisme reconnu pour acquérir par don ou autrement, des biens dans le but de les revendre ou de les recycler, et ce, dans le cadre d’une oeuvre exercée à des fins charitables, de services communautaires ou un organisme sans but lucratif.

R4283 a3 12-06-07;

Demande de permis 582.2

250$

Pour opérer un commerce de prêteur sur gages, de regrattier ou de recycleur, toute personne doit avoir, au préalable, demandé et obtenu un permis à cet effet.

R4283 a4 12-06-07;

Nul ne peut opérer un commerce visé au premier alinéa sans être titulaire du permis de regrattier, du permis de prêteur sur gages ou du permis de recycleur.

R4283 a5 12-06-07;

Coût du permis

(29)

582.3 Le permis de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur doit être demandé au Service de la trésorerie qui l’émet si les conditions prévues dans la présente section sont remplies et moyennant le paiement d’une somme prévue au tarif.

R4283 a6 12-06-07;

Conditions d’obtention

582.4 Pour obtenir un permis de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur la personne qui en fait la demande doit:

R4283 a7 12-06-07;

a) compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis, notamment:

1. une copie certifiée conforme de la déclaration de raison sociale du demandeur, s’il y a lieu;

2. une copie conforme de la résolution de la compagnie autorisant le demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d’une personne morale;

3. une copie des statuts constitutifs dans le cas d’une personne morale;

4. l’adresse du lieu où doit s’opérer le commerce;

5. les nom et adresse du propriétaire du fonds de commerce ou de l’occupant des lieux;

b) fournir un certificat d’autorisation à l’effet que l’endroit choisi pour opérer le commerce est conforme au règlement de zonage.

Identification 582.5

500$

Toute personne qui fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur doit indiquer, à l’extérieur de sa place d’affaires, la nature du commerce qu’elle exerce.

R4283 a8 12-06-07;

(30)

Affichage du permis 582.6

25$

Tout détenteur d’un permis de regrattier, de prêteur sur gages ou de recycleur doit l’afficher dans le lieu où il opère son commerce, dans un endroit apparent, de manière à ce qu’il soit visible par le public ou un agent de la paix chargé de l’application du présent titre, et ce, pendant toute la durée de validité du permis.

R4283 a9 12-06-07;

Validité

582.7 Le permis est valide pour une période de douze (12) mois.

Registre 582.8

500$

Tout regrattier, prêteur sur gages ou recycleur doit se procurer et tenir un registre dans lequel doivent être inscrits lisiblement et contenir les renseignements suivants:

R4283 a10 12-06-07;

a) une description suffisamment détaillée de tous les biens achetés, échangés ou reçus aux fins de son commerce, par exemple : la marque, le modèle, la couleur, le poids, le numéro de série s’il y a lieu, etc.;

R4283 a11 12-06-07;

b) la date de l’acquisition ou de la réception du bien;

c) copie de la procuration, le cas échéant;

R4283 a12 12-06-07;

d) la nature de la transaction;

R4283 a13 12-06-07;

e) le nom, la date de naissance, l’adresse ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité avec photo émise par une autorité gouvernementale fédérale ou provinciale de la personne de qui le bien a été reçu, acquis ou échangé, selon le cas;

R4283 a14 12-06-07;

(31)

f) le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne en faveur de laquelle il a disposé du bien ainsi que la date de cette transaction.

Les renseignements exigés au paragraphe f) du présent article ne s’appliquent pas au recycleur.

R4283 a15 12-06-07;

Forme et inscriptions

R4283 a16 12-06-07;

582.9

500$

Le registre est sur support informatique ou un cartable dans lequel sont contenus et inscrits tous les renseignements et documents exigés à l’article 582.8 du présent règlement.

R4283 a17 12-06-07;

Les entrées dans le registre doivent être numérotées consécutivement et nul ne peut, de quelque façon que ce soit, raturer, effacer ou altérer ces inscriptions.

Délai 582.10

500$

Il est interdit à tout regrattier ou à tout prêteur sur gages de disposer d’un bien acquis ou reçu en garantie avant l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant le jour de son acquisition ou de sa réception.

Cet article ne s’applique pas au recycleur.

R4283 a18 12-06-07;

Conservation du registre 582.10.1

500$

Le registre doit être conservé pendant au moins deux ans.

Le registre doit être conservé en tout temps à l’établissement du prêteur sur gage, du regrattier ou du recycleur.

R4283 a19 12-06-07;

Examen du registre

582.11 Tout prêteur sur gages, regrattier ou recycleur ainsi que son préposé sont

(32)

500$ tenus :

a) d’exhiber, sur demande d’un agent de la paix, le registre prévu dans la présente section ainsi que tous les biens en leur possession aux fins de comparaison et d’inspection.

b) de remettre une copie de son registre sur demande expresse d’un agent de la paix.

R4283 a20 12-06-07;

Copie du registre 582.12

100$

Tout prêteur sur gages, regrattier ou recycleur doit transmettre, au directeur de la Sécurité publique, pour le 15 de chaque mois, une copie (photocopie ou support informatique) exacte de son registre couvrant toutes les transactions effectuées durant le mois précédent.

R4283 a21 12-06-07;

Interdiction 582.13

500$

Il est interdit à tout regrattier, prêteur sur gages ou recycleur d’acheter, d’échanger, de recevoir ou de prendre en gage :

a) un bien d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à moins que cette dernière ne lui remette l’original d’une autorisation écrite de l’un de ses parents ou de son tuteur. Il doit garder cette autorisation en vue d’en permettre l’examen en présence du signataire de l’acte.

b) à quelque titre que ce soit, des biens d’une personne qui refuse de s’identifier à l’aide d’une pièce d’identité avec photo émise par une autorité gouvernementale fédérale ou provinciale.

R4283 a22 12-06-07;

Mesure transitoire

582.14 Toute personne qui opère un commerce de prêts sur gages ou de regrattier doit, dans les soixante (60) jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer aux articles 582.1 à 582.13. De plus, elle doit, dans le même délai, fournir au Service de la sécurité publique, un inventaire de tous les biens déjà en sa possession.

(33)

Quiconque exerce déjà sur le territoire de la Ville de Drummondville un commerce de recycleur doit obtenir un permis et se conformer aux articles 582.1 à 582.13, et ce, dans les soixante (60) jours de l’entrée en vigueur du présent règlement.

R4283 a23 12-06-07;

Responsabilité

582.15 Tout prêteur sur gages, regrattier ou recycleur est responsable pour toute contravention à la présente section commise par son préposé et il peut être poursuivi de la même manière que s’il avait lui-même commis l’infraction.

R4283 a24 12-06-07;

SECTION IX ARCADES

Définitions

582.16 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte, les expressions, termes et mots suivant ont, dans le présent chapitre, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

Appareil d’amusement :

Désigne un appareil de jeu de hasard, jeu d’habileté, jeu de boules ou tout autre appareil destiné à l’amusement, activé électroniquement, à l’exception des appareils de loterie vidéo;

R4491 a1 2015-03-23

Salle de jeux électroniques ou arcade électronique :

Désigne tout local commercial, selon les dispositions de l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. Ch. F- 2.1), dans lequel est faite ou permis que soit faite l’exploitation ou la mise à la disposition du public de plus de deux (2) appareils d’amusement;

Propriétaire :

Désigne le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui exploite une salle de jeux électroniques, ou arcade électronique, ou qui met en exploitation plus de deux (2) appareils d’amusement à

(34)

l’intérieur de son commerce.

Appareil de loterie vidéo :

Un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q.

chap.L-6), plus précisément un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisés du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206 (1) a) à g).

R4491 a2 2014-03-23

582.16.1

300$

L’établissement ou l’exploitation de salles de jeux électroniques ou arcades électroniques, telles que décrites à l’article de la présente section est interdit à compter du 20 septembre 1985.

Cependant, l’exploitation d’une salle de jeux électroniques déjà existante est autorisée. L’immeuble occupé par un tel commerce ne possède aucun droit acquis quant à l’exploitation d’une salle de jeux électroniques.

582.16.1.1 Les appareils de loterie vidéo sont permis sur le territoire de la municipalité dans les zones où l’usage bar est permis, en autant que l’exploitant de l’établissement soit titulaire d’une licence d’exploitant de site délivrée par la Régie des Alcools, des courses et des jeux conformément aux Règles sur les appareils de loterie vidéo (L.R.Q.

chap.L-6,r.3).

R4491 a3 2014-03-23

SECTION IX.I

ÉTALAGE D’OBJETS ÉROTIQUES

SOUS-SECTION 1 DÉFINITIONS

(35)

582.16.2 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

a) le mot « établissement » désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente au public;

b) l’expression « imprimé érotique » désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet ou autre publication qui fait appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d’illustrations de seins ou de parties génitales;

c) l’expression « objet érotique » désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques;

d) l’expression « cassette vidéo à caractère érotique » désigne toute boîte cartonnée illustrée de cassette vidéo, la cassette vidéo elle-même ou tout autre matériel de transmission audio-visuelle qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d’illustrations de seins ou de parties génitales.

(36)

SOUS-SECTION 2

ÉTALAGE, VENTE ET LOCATION

Imprimés érotiques

582.16.3 Il est interdit à une personne de vendre, de mettre en vente ou louer

100$ des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions suivantes;

a) les placer à au moins 1,5 mètre au dessus du niveau du plancher;

b) les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu’un maximum de 10 centimètres de la partie supérieure du document soit visible.

Cassettes vidéo à caractère érotique 582.16.4

100$

Il est interdit à une personne de vendre, de mettre en vente ou louer des cassettes vidéo à caractère érotique à moins de respecter ce qui suit :

 ces cassettes vidéo doivent être placées dans un endroit isolé, fermé et identifié « pour adultes seulement » et dont l’accès doit être interdit à toute personne de moins de dix-huit (18) ans;

 nonobstant ce qui précède et à défaut d’un endroit isolé, lesdites cassettes vidéo doivent être placées à un minimum de 1,5 mètre du sol et être dissimulées derrière une barrière opaque ou disposées de telle sorte que seul le titre soit visible ou être placées derrière un comptoir de vente ou de location où elles ne peuvent être visibles et accessibles à la clientèle.

Mineur 582.16.5

200$

Il est interdit à toute personne en charge d’un établissement de vendre ou louer à une personne de moins de dix-huit (18) ans des imprimés érotiques et des cassettes vidéo à caractère érotique.

(37)

Manipulation-Mineur 582.16.6

200$

Il est interdit à toute personne en charge d’un établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de moins de dix-huit (18) ans.

Étalage, vente et location d’objets érotiques 582.16.7

200$

Il est interdit à un propriétaire, locataire ou employé d’un établissement:

a) d’étaler des objets érotiques qui puissent être vus par une personne de moins de dix-huit (18) ans;

b) de vendre ou louer des objets érotiques à une personne de moins de dix-huit (18) ans.

SECTION X

DISPOSITIONS FINALES

Application

582.16.8 Tout agent de la paix, tout préposé à la réglementation ou au stationnement sont autorisé à délivrer un constat d’infraction pour toutes les dispositions prévues au chapitre 1 « Ventes » du présent titre.

En plus des personnes mentionnées au premier alinéa les personnes suivantes sont autorisées à délivrer un constat d’infraction :

a) Pour la section II.II « Ventes sous la tente » du chapitre 1

« Ventes » du présent titre, toute personne chargée de l’application des règlements au Service de l’urbanisme;

b) Pour la section V « Colporteurs et solliciteurs » du chapitre 1

« Ventes » du présent titre, tous les membres du Service de Sécurité incendie.

(38)

CHAPITRE 2

ACTIVITÉS COMMERCIALES

SECTION I

DU DÉNEIGEMENT

SOUS-SECTION 1 DÉFINITIONS

582.17 Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

Allée d’accès :

Pour tous les usages, à l’exception des usages « habitation » : passage permettant d’accéder à une case de stationnement, un garage ou tout autre espace utilisé par un véhicule routier. Pour les usages « habitation »: allée permettant à un véhicule d’accéder directement à une case de stationnement intérieure ou extérieure.

Entrepreneur :

Toute personne physique ou morale effectuant, au moyen d’un véhicule, des opérations de déneigement d’allées d’accès privées pour le compte de toute personne qui retient ses services contre rémunération.

Véhicule-outil :

Tout véhicule routier muni d’un équipement servant au déneigement.

(39)

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

582.17.1

300$

Nul entrepreneur ne peut, sur le territoire de la municipalité, effectuer le déneigement d’allées d’accès et de stationnements privés à l’aide d’un véhicule-outil sans détenir un permis émis au nom de son entreprise par la Ville.

582.18 L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété privée ou publique lors des opérations de déneigement qu’il effectue.

582.19

25$

L’entrepreneur doit, en tout temps, afficher son permis à l’intérieur du véhicule dans la partie supérieure droite du pare-brise, ou dans tout endroit, du côté droit du véhicule, de manière à ce que le permis soit visible de l’extérieur, afin de permettre l’identification par le Service des travaux publics.

582.20

100$

L’entrepreneur doit respecter les lois et règlements en vigueur.

Sans limiter la généralité du premier alinéa, il doit plus particulièrement respecter toutes les dispositions du Code de la sécurité routière, L.R.Q. C.

24.2 et de ses règlements, de même que toutes les dispositions du Règlement 3500 de la Ville régissant la circulation et la sécurité routière sur les chemins publics ainsi que le chapitre 4 et du Titre VII concernant le déblaiement de la neige.

(40)

SOUS-SECTION 3

PERMIS DE DÉNEIGEMENT

Permis de déneigement 582.21

200$

À chaque saison de déneigement, l’entrepreneur doit obtenir auprès du Service des finances un permis d’entrepreneur en déneigement pour chaque véhicule qu’il entend utiliser.

Pour les fins du présent règlement, la durée des opérations de déneigement de l’entrepreneur est du 1er novembre au 1er juin.

Frais

582.22 Les frais reliés à l’obtention du permis sont ceux prévus au tarif.

Demande de permis

582.23 Lors de la demande de permis, l’entrepreneur doit fournir : a) abrogé;

b) une copie du certificat d’immatriculation de chaque véhicule utilisé;

c) les nom et adresse de l’entrepreneur.

Validité du permis

582.24 Le permis est valide pour la même durée que la période d’opération de déneigement de l’entrepreneur, prévue au deuxième alinéa de l’article 582.30.

Remplacement du permis

582.25 Les frais de remplacement d’un permis abîmé sont prévus au tarif.

(41)

Lorsqu’un entrepreneur remplace un de ses véhicules pendant la durée du permis il peut, à la condition qu’il remette à la municipalité le permis du véhicule à remplacer, obtenir un nouveau permis pour le véhicule de remplacement. Les frais pour ce permis sont les mêmes que ceux prévus par le remplacement du permis abîmé.

SOUS-SECTION 4 APPLICATION

582.26 Le Service des travaux publics est responsable de l’application du

présent règlement.

SECTION II

DES AMUSEURS PUBLICS

R4423 a1 2013-07-10 (art.582.27 à 582.39)

Définition

582.27 Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots :

« Amuseur public » : Une personne offrant une prestation destinée à divertir les passants, notamment un chanteur, un musicien, un poète, un danseur, un peintre, un caricaturiste, un portraitiste, un jongleur, un mime, un acrobate, un magicien, un clown, un bateleur, un maquilleur artistique, un tresseur de cheveux, un sculpteur de ballons, un échassier ou un cracheur de feu.

« Domaine municipal : Tout endroit de la Ville de Drummondville ou géré par celle-ci et destiné à l’usage commun, notamment une allée, une avenue, un boulevard, un chemin, un escalier, un parc, un rang, une rue, une ruelle, un terrain de jeux, un trottoir, un stationnement ou une voie cyclable.

Interdiction de se produire sans permis

582.28 Il est interdit d’exercer une activité d’amuseur public sans avoir au préalable

(42)

présente section.

Dans le cas d’un amuseur public qui souhaite cracher du feu, il doit de plus se procurer le permis délivré en vertu de la Section III.I du Chapitre 3 du Titre IV « De la protection des personnes et des biens » du présent règlement.

Demande de permis

582.29 Toute personne voulant exercer une activité d’amuseur public doit demander et obtenir un permis auprès du Service des arts, de la culture et de l’immigration.

Délai de traitement

582.30 La demande de permis doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la première représentation.

Conditions d’obtention du permis

582.31 La demande de permis doit être faite par l’amuseur public lui-même et contenir les renseignements suivants :

a) Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

b) Type d’activité d’amuseur public;

c) Lieu(x), date(s) et heure(s) de la (des) représentations(s);

d) Une photo récente.

Refus du permis

582.32 Aucun permis ne peut être émis pour un lieu à une date à laquelle il s’y déroule une fête populaire ou un événement spécial autorisé par le conseil, ni dans un rayon d’un kilomètre (1 km) de ce lieu.

(43)

Refus du permis

582.33 Aucun permis ne peut être émis pour une personne ayant été reconnue coupable, dans les douze (12) mois précédant la demande, d’une infraction à une disposition du présent règlement alors qu’elle agissait comme amuseur public.

Coût

582.34 Le permis est gratuit.

Durée

582.35 Le permis est valide pour une durée maximale de trente (30) jours consécutifs.

Validité

582.36 Le permis n’est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis.

Il autorise la tenue de représentations aux dates et lieux figurant sur celui-ci.

Les représentations de l’amuseur public ne peuvent avoir lieu que sur le domaine municipal.

Affichage 582.37

25$

L’amuseur public détenteur d’un permis doit l’afficher à un endroit apparent lors de chaque représentation afin qu’il soit visible par le public, les agents de la paix et les personnes chargées de l’application du présent règlement.

Conditions 582.38

100$

A l’occasion de chaque représentation, l’amuseur public doit respecter, outre la présente section, les conditions suivantes :

a) Son activité doit commencer au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à 23 h 00;

(44)

b) Son activité doit avoir lieu sur le domaine municipal et ne doit pas gêner la circulation, notamment sur un trottoir ou dans une voie publique;

c) Il doit respecter la loi et les règlements municipaux, notamment le Titre IX « De l’ordre et de la paix publique » du présent règlement.

Tout défaut de respecter une de ces conditions constitue une infraction le rendant passible d’une amende ou pouvant entraîner la révocation du permis.

582.39 Le Service des arts, de la culture et de l’immigration est responsable de l’application de la présente section.

Les agents de la paix et le préposé à la réglementation, entre autres, peuvent émettre un constat d’infraction en cas de contravention à une disposition de la présente section.

(45)

CHAPITRE 3

CAMION DE CUISINE

R4622 chapitre 3 2015-05-31

SECTION I DÉFINITIONS

582.40 Dans le présent chapitre, les mots suivants signifient :

« Camion de cuisine» : véhicule moteur mobile immatriculé à bord duquel les produits alimentaires sont transformés et/ou assemblés pour la vente à une clientèle passante. Sont exclus de la définition de camion de cuisine les véhicules de comptoir mobile (cantine mobile);

« Comité » : comité chargé d’évaluer et de sélectionner parmi les dossiers de candidatures admissibles, les restaurateurs qui seront autorisés à exploiter leur camion de cuisine;

« Restaurateur » : personne qui opère un restaurant ou un service de traiteur sur le territoire de la Ville de Drummondville et qui exploite ou désirant exploiter un camion de cuisine;

« Site événementiel » :

a) lieu sur le territoire de la Ville de Drummondville occupé par une organisation lors d’événements, d’activités ou lors de fêtes populaires dûment autorisés(es) par le conseil de Ville;

b) terrain d’une entreprise située dans une zone industrielle telle que définie par le règlement de zonage de la Ville de Drummondville;

« Site régulier » : lieux déterminés dans le présent chapitre pouvant être occupés par un ou des camions de cuisine;

(46)

SECTION II

CONDITIONS D’AMISSIBILITÉ

SOUS-SECTION I DEMANDE DE PERMIS

Documents à fournir

582.41 Le restaurateur doit fournir au Service des finances, division approvisionnement les documents suivants à titre de demande de permis, et ce, en cinq (5) copies :

1o Un document de format 8,5 x 11 po présenté comprenant :

a) une page couverture avec minimalement l’identification du restaurateur, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel;

b) un texte qui explique :

i) le concept de cuisine proposé par le restaurateur;

ii) en quoi sa proposition est distinctive et répond aux critères d’évaluation;

iii) le plan de gestion écoresponsable, en apportant des précisions sur le tri des matières résiduelles, la gestion des déchets et des eaux usées, le choix des contenants et couverts utilisés;

iv) la source d’énergie alimentant le camion de cuisine, que le camion de cuisine est énergétiquement autonome;

c) le menu proposé;

2o Une preuve à l’effet qu’il opère son entreprise sur le territoire de la Ville de Drummondville, à cette fin il doit fournir :

a) une copie du certificat d’occupation;

et

(47)

b) une copie du compte de taxes foncières au nom du restaurateur;

ou

une copie du bail locatif ou du bail de sous-location au nom du restaurateur;

3o Une copie du permis de restauration et de vente au détail ou du permis de préparation émis par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec pour le camion de cuisine;

4o Advenant que le restaurateur ne dispose pas du permis de restauration et de vente au détail ou du permis de préparation émis par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec pour le camion de cuisine requis au moment de déposer la demande, une copie de la demande de permis et la preuve de paiement pour ce permis auprès du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec seront acceptées;

5o Une police d’assurance en responsabilité civile pour dommages corporels et matériels d’un montant minimum de 2 000 000 $ délivrée par une compagnie d’assurance autorisée à faire affaire au Québec couvrant toute la durée du permis et mentionnant la Ville de Drummondville comme coassurée. Cette police d’assurance doit indiquer qu’elle ne peut pas être annulée ou que sa couverture ne peut être réduite à moins qu’un préavis de trente (30) jours n’ait été signifié au directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire;

6o Des photos de l’intérieur et de l’extérieur du camion de cuisine, incluant des photos de l’installation des équipements en énergie;

7o Une copie de l’immatriculation du camion de cuisine pour lequel le permis est demandé;

8o Advenant que le restaurateur ne dispose pas du camion de cuisine requis au moment de déposer la demande de permis, un document d’offre d’achat conditionnelle à l’obtention du permis sera acceptée;

Références

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