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ARRET DE LA COUR DE JUSTICE. Chambre des assurances sociales du 1 er février ème Chambre

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Texte intégral

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Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E

P O U V O I R J U D I C I A I R E

A/4599/2009 ATAS/102/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

du 1

er

février 2011 2ème Chambre

En la cause

Madame S__________, domiciliée aux Acacias recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

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EN FAIT

1. Madame S__________ (ci-après l'assurée), née en 1953, a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er août 1989, en raison de divers états infectieux, de troubles digestifs fonctionnels, et de dépression. Après diverses mesures de réadaptation professionnelle, l'assurée a été engagée à mi temps en qualité de vendeuse.

2. La demi-rente octroyée a été maintenue lors de la procédure de révision effectuée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) en 1993, selon décision du 13 juin 1994. Depuis l’octroi de la demi-rente, l’assurée avait perdu son travail et était au chômage. Selon les divers rapports médicaux sollicités par l’OAI, l’assurée souffre d’état dépressif larvé, colon gastrique, sinusite saisonnière, migraine à composantes tensionnelles, syndrome vertigineux. Son état de santé est variable et le médecin traitant estime que l’incapacité de travail est restée sans changement.

3. L'assurée a connu des périodes partielles de chômage de septembre 1992 à août 1994, de novembre 1994 à octobre 1996, de novembre 1997 à novembre 1999, aucun droit ne lui ayant été reconnu lors de son inscription du 3 novembre 1999.

Elle a travaillé de juillet 1995 à janvier 1996 en tant que commise administrative, de décembre 1996 à octobre 1997, puis de juin 1998 à mars 1999 en tant que vendeuse.

4. La demande d'augmentation de la rente, déposée par l'assurée le 13 mars 2000 a été refusée par décision de l’OAI du 20 juillet 2000. Selon les rapports médicaux réunis par l’OAI, les problèmes digestifs fonctionnels ne justifient pas d’incapacité de travail, de même que la légère obésité. Selon le rapport du médecin de l’OAI du 14 juin 2000, l’assurée a pu travailler, et elle reconnaît elle-même qu’elle peut assumer un travail à 50 %, de sorte qu’aucun élément n’indique une quelconque aggravation de son état de santé par rapport à la précédente décision de demi-rente qu’il se justifie de maintenir.

5. L'assurée a déposé le 16 novembre 2005 une demande d'augmentation de la rente.

Elle a fait valoir que sa santé s’était dégradée, qu’elle ne parvenait pas à trouver du travail, malgré une tentative à l’étranger. Elle a précisé par pli du 1er décembre 2005 avoir travaillé dans une pharmacie jusqu’en décembre 2002, emploi qu’elle a dû quitter pour des raisons de harcèlement. Elle a subi dès les fêtes de Noël 2002 des vertiges, des nausées, puis des démangeaisons excessives. Elle était ensuite partie au Maroc, mais elle n’y avait pas trouvé de travail.

Selon le rapport médical du 21 février 2005 du département de neuroscience clinique et de dermatologie de l’Hôpital cantonal (ci-après HUG), l’assurée souffre d’acné rosacée du visage, ayant été hospitalisée en dermatologie en septembre 2003

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pour une dermathose prurigineuse des bras et du haut du dos survenue après un choc psychologique important. La patiente présente un certain nombre de manifestations cutanées (prurit et pustules), articulaires (gonflement des IPD), neurologiques (paresthésie aux mains, nocturnes, troubles mnésiques), divers diagnostics sont écartés et un traitement antibactérien est prescrit. Les rapports d’IRM de décembre 2005 des hanches et du dos font état d’une spondylose lombaire antérieure avec dégénérescence discale L4-L5, une herniation de D11, arthrose inter-apophysaire L4-L5.

6. Selon le rapport du service médical régional AI (ci-après SMR) du 25 juillet 2006, les diagnostics en 1994 étaient ceux d’état dépressif larvé, colon spastique, sinusite saisonnière, migraine, syndrome vertigineux, hypotension. En 1999, il s’agissait d’état dépressif récurrent. Le médecin du SMR estime que l’acné rosacée n’est pas une affection invalidante, mais qu’il convient d’investiguer l’atteinte lombaire.

7. Selon le rapport médical du 31 août 2006 du Dr A__________, médecin traitant, l’assurée souffre d’un état dépressif anxieux et d’un syndrome douloureux chronique, ainsi que diverses autres affections sans conséquence sur la capacité de travail. L’état de santé est stationnaire depuis 2003.

Selon le rapport médical du 20 février 2007 du Dr B_________, neurologue, l’assurée souffre de paresthésie de la région antérieure des épaules, précédée de fourmillements dans les mains depuis 2003. Les démangeaisons ont commencé dès son retour du Maroc. Elle présente également des troubles statiques du rachis et une maladie diverticulaire du colon sigmoïde. Le médecin joint à son rapports plusieurs examens IRM et hématologiques.

Par pli du 1er août 2007, l’assurée précise que son état de santé s’est encore détérioré. Les investigations dermatologiques durent depuis près de deux ans et demi et celles de rhumatologie depuis près d’un an. Elle souffre également de nausées, de vomissements, de douleurs gastriques, et présente des boutons en plaques sur tout le visage. L’assurée explique être physiquement et moralement anéantie.

Selon plusieurs rapports médicaux, divers traitement médicamenteux ont été tentés auprès de l’assurée. Un hélicobacter pylori est testé positif. Une iléocoloscopie pratiquée le 28 juin 2006 confirme la maladie diverticulaire sigmoïde, mais l’examen est dans la norme pour le surplus.

Les divers médecins ayant traité l’assurée ont été à nouveau interrogés par l’OAI entre août et octobre 2007. Il ressort du rapport de la clinique de dermatologie que l’évolution était favorable sous antibiotiques ; du rapport du service d’ophtalmologie que l’état est stationnaire, la patiente ayant consulté pour une sécheresse oculaire en 2004 et 2007 ; et du rapport du Dr C_________, médecin traitant, que l’assurée souffre de polyarthralgies mixtes, fibromyalgie possible,

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syndrome de l’intestin irritable et hélicobacter pylori, l’état de santé est stationnaire.

Par pli du 6 novembre 2007, l’assurée informe l’OAI qu’un médecin récemment consulté a finalement découvert la présence de cadmium dans son corps, ce qui explique, selon l’assurée, les nombreuses affections dont elle souffre. Elle joint à son courrier des rapports d’analyses médicales qui révèlent la présence de cadmium dans les analyses de sang, d’urine et dans les cheveux.

8. Selon le rapport médical du Dr D_________ du 11 janvier 2008, l’assurée souffre d’un excès de cadmium détecté dans les cheveux, soit 2'210 fois la norme, en raison peut-être d’une intoxication. L’état de santé est stationnaire, l’assurée est incapable de travailler à 50 % depuis 1989.

9. L’assurée est informée, lors d’un entretien du 12 février 2008, que le SMR retient, sur la base des divers rapports médicaux, une exigibilité de travail de 50 % dans l’activité habituelle, voire davantage dans un poste mieux adapté. L’assurée est mise au bénéfice d’un stage d’orientation professionnelle du 21 avril au 18 juillet 2008. Selon le rapport d’évaluation de l’entreprise PRO du 11 août 2008, l’assurée ne présente apparemment pas de limitation qui serait susceptible d’entraver une reprise d’activité dans le marché économique traditionnel, et son rendement est de l’ordre de 70 % à 75 %. L’assurée a été absente vingt-deux jours sur trois mois, en raison d’une intense sensation de fatigue, de sorte que son retour sur un marché de l’emploi semble difficile.

10. Selon le rapport du Dr D_________ du 30 juillet 2008, l’état de santé de sa patiente s’est aggravé, en raison d’une hypothyroïdie, hyperplasie hypophysaire et des limitations d’origine psychiatrique.

Selon le rapport de la Dresse E_________, psychiatre, du 15 septembre 2008, l’assurée souffre de dysthymie, d’épuisement physique et psychique, de douleurs diffuses, de problèmes dermatologiques et thyroïdiens. Elle souffre de désespoir avec idées de mort, d’insomnies, tristesse, irritabilité et nervosité. Le pronostic est réservé. L’activité professionnelle est limitée par la lenteur, la fatigue d’intensité pathologique et de troubles de la concentration.

11. L'OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique et psychiatrique, confiée au CEMED. L'assurée a fait un tentamen en décembre 2008, après le premier examen psychiatrique du Dr F_________, du CEMED.

12. Selon le rapport des Drs G_________, rhumatololgue, et F_________, psychiatre, du 30 mars 2009, l'assurée est capable de travailler à 100% dans toute activité avec une diminution de rendement de 10 à 20% depuis 1989.

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Les rapports contiennent une anamnèse détaillée, le résumé des éléments médicaux du dossier, les indications de l’assurée, ainsi que les constatations objectives. Les médecins ne retiennent aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et, s’agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils mentionnent un trouble somatoforme indifférencié, une dysthymie, des traits de personnalité paranoïaque, un syndrome du colon irritable, une gastrite chronique et un hélicobacter pylori, une spondylose lombaire avec protrusion discale L4-L5, une périarthrite de hanches bilatérale, une diverticulose chronique, une suspicion de syndrome de canal carpien bilatéral, une arthrose débutante des doigts, des vertiges et cupulolithiase en janvier 2004. Les limitations alléguées par la patiente en position assise et debout ne sont pas observées à l’examen clinique, ni corroborées par les examens radiologiques. Du point de vue psychique et mental, les limitations fonctionnelles sont une difficulté d’adaptation et une certaine méfiance avec une tendance à se sentir agressée, qui compliquent les relations interpersonnelles de l’assurée et l’empêchent de maintenir durablement un emploi. L’assurée a une capacité de travail complète, à raison de huit heures par jour, avec une diminution de rendement de 10 à 20 %. Au rapport d’expertise bidisciplinaire est joint le rapport détaillé psychiatrique du Dr F_________, qui indique que la dysthymie est présente sans changement depuis 1989.

13. Par décision du 24 novembre 2009, l'OAI a refusé la demande d'augmentation de la rente d'invalidité de l'assurée du 16 novembre 2005, au motif que son état de santé ne s'est pas aggravé et qu'il justifie toujours l'octroi d'une demi rente.

14. L’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 18 décembre 2009, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l'octroi d'une rente entière.

Elle a complété ce recours le 21 janvier 2010, faisant valoir que ce sont ajoutés depuis décembre 2002, à ses problèmes de santé déjà existants, des vertiges, vomissements, diarrhées, boutons et furoncles, une perte de poids importante, des démangeaisons, des douleurs articulaires et musculaires, une perte de motricité.

Après cinq ans d'investigations intenses, de consultation auprès de nombreux spécialistes, on découvre finalement en 2007 qu'il s'agit d'une intoxication au Cadmium vraisemblablement intervenue en 2002 dans le cadre de son emploi dans une pharmacie. Des examens complémentaires ont révélé une hypothyroïdie en septembre 2008. Elle souffre également de maux de tête, psoriasis, ostéopénie, sécheresse des yeux, etc.

15. Dans sa réponse du 25 janvier 2010, l’OAI a conclu au rejet du recours.

16. Lors de l'audition du Dr D_________ par le Tribunal des assurances sociales le 2 mars 2010, ce dernier a déclaré " Je suis le médecin traitant de Mme S__________

depuis juillet 2007. Elle souffre de nombreuses affections dont les principales sont une dépression, une hypothyroïdie, une fibromyalgie, des discopathies, une

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diverticulite, des otites chroniques, un psoriasis, une hyperplasie hypophysaire et de l'urticaire ainsi que des gastrites chroniques.

Le début des affections date de décembre 2002. Il y a eu un enchaînement de maladies (diarrhées, vomissements, perte de cheveux et de poids, douleurs osseuses). La patiente a vu de nombreux médecins, les diagnostics étaient difficiles à poser. Ils ont envisagé un cancer ou une sclérose. Aucun diagnostic ne se confirmait sur la durée. En juillet 2007, j'ai cherché sur la piste de l'intoxication et découvert un taux de cadmium très élevé. C'est alors que les symptômes présents depuis 2002 pouvaient s'expliquer, car mis à part l'insuffisance rénale, la patiente présentait tous les symptômes de l'intoxication au cadmium.

Il n'y a pas de traitement existant à administrer 5 ans ou plus après l'intoxication. Le taux de cadmium baisse lentement. Personne ne sait quelle sera l'évolution. Même le TOX-ZENTRUM de Zurich ne peut pas nous aider. Tous les troubles que j'ai décrits plus haut (intestinaux, osseux, etc.) restent présents mais diminuent.

La patiente a fait des tentatives de reprise de travail, mais elle s'épuise.

L'épuisement n'est pas seulement d'ordre psychiatrique mais aussi somatique. Tel a été le cas lors du stage PRO d'avril à juillet 2008. Mme S__________ a un sentiment d'inutilité. L'expertise du CEMED a aggravé la situation car les médecins ont été un peu rudes dans leurs propos et leur manière, affirmant que Mme S__________ pouvait retravailler à 100 %. Suite à cela, elle a fait un tentamen et est suivie par un psychiatre, le Dr H_________ depuis 1 an.

La capacité de travail de la patiente est nulle dans toute activité en tout cas depuis juillet 2007, peut-être depuis 2005. Depuis l'expertise du CEMED en mars 2009, son état de santé psychiatrique s'est aggravé. Il faut d'abord faire un travail conséquent du point de vue psychiatrique et calmer les douleurs du point de vue somatique avant d'espérer une possibilité de reprise du travail.

La patiente ne prend pas de médicament pour soigner la dépression, car elle craint les effets sur son organisme de toute substance chimique suite à l'intoxication dont elle a été victime. Une médication serait vraisemblablement utile et la Doctoresse H_________ travaille ce point avec la patiente.

J'ai effectivement indiqué à l'OAI en janvier 2008 (document 104) que la patiente avait une capacité de travail de 50 % depuis août 1989. A cette époque, le diagnostic lié au cadmium et les aspects psychiatriques n'étaient pas encore clairement établis et je pensais que cette capacité de travail était exigible. J'avais précisé qu'il fallait encore vérifier avec un spécialiste des HUG. Sur cette base, j'ai changé d'avis".

17. Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue en date du 2 mars 2010, les parties ont convenu qu’une expertise complémentaire était nécessaire aux

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fins d’établir si l'état de santé de l'assurée s'est aggravé, et qu’il était souhaitable que le Tribunal l’ordonne.

L'OAI a confirmé le maintien de la demi rente d'invalidité, quelles que soient les conclusions du CEMED, la situation étant globalement la même que lors de l'octroi de la rente en 1989.

18. Une expertise bidisciplinaire psychiatrique et toxicologique a été confiée au Drs I_________, psychiatre, et J________, spécialiste en pharmacologie.

19. Le rapport d'expertise des 16 et 17 novembre 2010 contient une anamnèse très détaillée, qui relève en particulier que l’assurée pense avoir été victime d’une intoxication intentionnelle au cadmium lors de son travail à la fin de l’année 2002, son état de santé s’étant brusquement dégradé depuis lors. L’expertise reprend précisément les pièces médicales du dossier. Après avoir établi les données subjectives de la personne, ainsi que les constatations objectives (status psychiatrique), l’expert psychiatrique retient les diagnostics psychiatriques de syndrome douloureux somatoforme persistant et de somatisation, l’assurée n’exprimant pas lors des entretiens des plaintes subjectives ou des symptômes cliniques qui caractériseraient un épisode dépressif majeur, ni d’un état de stress post-traumatique, ni d’aucun autre trouble psychiatrique. Bien que l’expertisée ne souffre pas de trouble psychique ayant valeur de maladie, le syndrome douloureux persistant est assez sévère et s’accompagne d’une importante asthénie et d’un état de détresse psychologique, l’expertisée n’ayant pas cessé de connaître, depuis fin 2002, des problèmes de santé nécessitant de multiples explorations et investigations qui l’ont confrontée à des hypothèses diagnostiques inquiétantes (cancer, sclérose en plaques, etc.).

S’agissant de la partie de l’expertise liée à une éventuelle intoxication au cadmium, l’expert en pharmacologie et en toxicologie indique que les manifestations cliniques de l’assurée de fin 2002 et début 2003 sont compatibles avec une intoxication au cadmium et que les dosages dans les cheveux et l’urine en 2007 et 2008 indiquent qu’une telle intoxication aurait pu avoir lieu, la probabilité de ce diagnostic étant de l’ordre de 50 %, en raison de l’incertitude quant à la fiabilité des dosages dans les cheveux. Il n’est plus possible de dater précisément l’intoxication, les analyses ayant été effectuées en 2007. Toutefois, l’assurée a toujours affirmé que cette dernière datait de fin décembre 2002, l’assurée déclarant avoir subi une intoxication par geste criminel de son ancien employeur. Pour le surplus, l’assurée ne fume pas, mais elle a eu une activité de serveuse dans des bars, ce qui l’a exposée à la fumée de cigarette, donc au cadmium. Les circonstances exactes d’une éventuelle intoxication ne peuvent donc pas être établies. L’expert détaille les symptômes et affections qui sont ordinairement causées par une intoxication aigue ou chronique au cadmium. S’agissant de l’assurée, il a été relevé lors de la phase aigüe de l’intoxication possible, en 2002, des nausées, vomissements, pertes de poids,

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douleurs des membres et troubles de l’équilibre, suivis chronologiquement de pertes de cheveux, problèmes dermatologiques, anosmies et agueusies, et anomalies thyroïdiennes. Actuellement, la recourante évoque un épuisement, des douleurs des grandes articulations, aux extrémités des doigts et aux pieds.

Le médecin retient comme argument en faveur d’une intoxication au cadmium, parmi les douze diagnostics considérés à tort par le CEMED sans répercussion sur la capacité de travail, des douleurs des membres et des articulations, la perte de cheveux, des troubles dermatologiques et dentaires, selon la doctrine. Les arguments en défaveur d’une intoxication au cadmium sont les éléments anamnestiques qui rendent la causalité peu probable, dès lors que certains signes et symptômes évoquant une intoxication étaient présents avant le moment où l’assurée pense avoir été intoxiquée. En résumé donc, l’éventualité d’une absorption orale de cadmium sur le lieu de travail fin 2002 ne peut pas être exclue. Il est également envisageable que l’intoxication aigüe ait été suivie d’une phase d’intoxication chronique, par persistance du cadmium dans l’organisme, qui expliquerait l’incapacité de travail de l’assurée. La concentration actuelle de cadmium, dans le sang ou les urines, ne justifie pas une incapacité de travail totale, mais on peut faire l’hypothèse que l’intoxication possible au cadmium en 2002 ait laissé des séquelles, notamment les douleurs des membres. Il n’y a actuellement pas de traitement qui permettrait d’agir spécifiquement sur une ancienne intoxication au cadmium de l’assurée. Il n’est ainsi pas possible de certifier que l’incapacité de travail soit liée à l’intoxication au cadmium, mais un rôle du cadmium dans les douleurs actuelles est possible.

Les experts retiennent ainsi que les limitations liées au syndrome douloureux chronique réduisent la capacité de travail de l’expertisée de 50 % et pourraient être partiellement dues à l’intoxication au cadmium. Il est possible que l’état pathologique aigu survenu fin 2002 soit dû à une intoxication au cadmium, qui aurait pu expliquer une incapacité de travail à 100 % fin 2002 et début 2003.

Depuis août 2003 en tout cas, la capacité de travail de l’assurée est de 50 %, dans une activité dans la vente.

S’agissant du trouble somatoforme douloureux, l’expert psychiatre précise (a) que l’expertisée ne présente pas de comorbidité psychiatrique, mais (b) que l’intoxication au cadmium peut être considérée comme un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, (c) qu’il n’y a pas de perte d’intégration sociale, (d) que l’état psychique de l’expertisée est cristalisé, en ceci que ses ressources psychologiques ou mentales sont entièrement mobilisées par le combat qu’elle entend mener pour que soient reconnus ses troubles et l’incapacité de travail totale qui en découle. Sa pensée et sa volonté sont obnubilées par cet objectif. L’assurée n’est plus capable psychiquement de mettre en œuvre des stratégies de coping adaptées, qui lui permettraient de compenser ses limitations par un effort de volonté, (e) les traitements médicamenteux et physiques mis en œuvre n’ont pas

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permis d’obtenir un soulagement durable et marquer la symptomatologie dont l’assurée souffre depuis près de vingt ans, (f), il n’y a pas de divergences entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’assurée n’ayant eu un comportement ni théâtral, ni démonstratif. Les experts rejoignent en partie les constatations de l’expertise du CEMED, mais contestent l’appréciation du Dr F_________ à propos des diagnostics, les experts judiciaires retenant le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant et somatisation, et non pas celui de trouble somatoforme indifférencié. Les experts critiquent également les conclusions des experts du CEMED quant à l’absence de rôle du cadmium, dès lors que la littérature suggère que les douleurs, problèmes digestifs, pertes de cheveux, problèmes thyroïdiens pourraient avoir un lien avec l’intoxication postulée avoir eu lieu fin 2002.

20. Par pli du 20 décembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours, l'état de santé de l'assurée ne s'étant pas aggravé. Il a joint un avis du SMR selon lequel l’expertise judiciaire psychiatrique ne répond pas aux critères de qualité de l’expertise médicale, en indiquant que l’expertisée ne souffre pas de troubles psychiques ayant valeur de maladie, mais en retenant une incapacité de travail de 50 %, sur la seule base des plaintes de l’assurée, sans discuter les critères de sévérité du syndrome douloureux somatoforme à la lumière de la jurisprudence en vigueur. Ainsi, l’assurée a une capacité de travail entière et non pas limitée à 50 %. L’expertise en pharmacologie clinique, qui répond aux critères de qualité de l’expertise, révèle un grand doute quant à l’intoxication chronique au cadmium de l’assurée. En admettant que l’intoxication soit possible en 2002, les résultats des mesures d’urine et de sang révèlent un amendement de la possible intoxication. Il est ainsi évident que l’assurée ne présente pas d’aggravation de son état de santé. Elle dispose d’une capacité de travail entière, quelle que soit l’activité, sans baisse de rendement, sans limitations fonctionnelles justifiées, dès la fin de l’expertise psychiatrique au 1er novembre 2010.

La recourante ne s'est pas exprimée.

21. La cause a été gardée à juger le 4 janvier 2011.

EN DROIT

1. a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

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Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b).

En l'espèce, la demande de révision a été formée le 16 novembre 2005 et la décision litigieuse date du 24 novembre 2009. Par conséquent, d'un point de vue matériel, le droit éventuel à une augmentation de la rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, et des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision entrées en vigueur le 1er janvier 2008. (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329).

3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4. Est litigieux le droit à l'augmentation d'une demi-rente à une rente entière et, singulièrement, l'aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis l'octroi de 1989.

5. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

b) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

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a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1).

La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière.

c) Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).

Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1er mars 2004, si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2).

6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut

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trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).

b) Le Tribunal fédéral a rappelé que, sur le principe, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge, et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, mais qu’il en va différemment si ces médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (ATF 125 V 352 consid. 3b p. 353).

c) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

7. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6).

Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés

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par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p.

77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret.

8. En l'espèce, le Tribunal des assurances sociales a ordonné une expertise judiciaire bidisciplinaire, dès lors que le Dr D_________ avait mis en exergue de nombreux diagnostics compatibles avec une intoxication au cadmium, fondés sur des éléments objectifs, soit des analyses de sang, d'urine et de cheveux révélant un taux anormalement élevé de cette substance et impliquant selon lui une incapacité de travail, alors que cette hypothèse et ses conséquences avaient été écartées sans motivation claire par le CEMED.

L'expertise des Dr I_________, psychiatre, et J________, spécialiste en pharmacologie et toxicologie, remplit toutes les conditions de la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elle est fondée sur une anamnèse très complète et l'intégralité du dossier médical de l'assurée, les experts examinant dans le détail la possibilité que l'assurée ait subi une intoxication au cadmium, au vu de tous les éléments du cas d'espèce et de la littérature pertinente en la matière.

L'expertise tient compte de façon appropriée des plaintes de la patiente, et détaille les constatations objectives faites. Bien que l'existence d'une intoxication au

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cadmium n'ait pas pu être retenue ou exclue avec certitude, les experts ont admis que les nombreux symptômes présentés par l'assurée sont compatibles avec une telle intoxication, relevant que certains d'entre eux étaient préexistants à la date hypothétique de l'intoxication. S'agissant de l'appréciation du cas sous l'angle du syndrome douloureux somatoforme persistant, l'expertise est convaincante contrairement à l'avis du SMR du 6 décembre 2010. En effet, si les experts ne retiennent pas de comorbidité psychiatrique, ils tiennent compte de façon circonstanciée des plaintes de la patiente, et admettent qu'elle est précise et n'exagère manifestement pas. Ils motivent précisément les éléments justifiant de retenir l'existence d'un processus maladif d'étendant sur plusieurs années, un état psychique cristallisé et l'échec des divers traitements mis en place. Ainsi, et contrairement à l'avis du SMR, les experts, dont le rôle n'est pas d'examiner la jurisprudence, ont répondu de façon détaillée et convaincante aux questions posées.

Il résulte de leur appréciation que l'assurée ne dispose plus des ressources psychiques lui permettant de surmonter entièrement cet état, de sorte que l'assurée dispose d'une capacité de travail réduite à 50% en raison des limitations dues au trouble somatoforme douloureux, lequel pourrait être causé par une intoxication au cadmium.

Ainsi, le Tribunal retiendra que l'état de santé de l'assurée et ses conséquence sur sa capacité de travail, qui reste de 50%, ne se sont pas notablement modifiées depuis l'octroi d'une demi rente en 1989. L'expertise relève qu'il n'y a ni aggravation, ni amélioration de sorte que c'est à juste titre que l'OAI a refusé la demande de l'assurée d'augmenter sa demi rente à une rente entière d'invalidité et qu'il n'y a pas lieu à révision au sens de l'art. 17 LPGA.

9. a) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté.

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance- invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

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PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. Le rejette.

3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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