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DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués

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D ÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS

Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués

1. Introduction ... 1

2. Quels sont les objectifs du décret « Sols » ? ... 2

3. Les sites (potentiellement) pollués sont-ils référencés ? ... 2

4. Quelles sont les obligations relatives au sol ? ... 2

5. Qui sont les titulaires des obligations d’intervention ? ... 3

6. Quels sont les faits générateurs des obligations d’intervention ? ... 4

7. Quels sont les secteurs visés par les obligations d’intervention d’office ? ... 5

8. Comment définit-on la pollution du sol ? ... 6

9. Quelle est la procédure relative aux obligations d’intervention ? ... 8

10. Que sont les mesures de suivi et de sécurité ?... 10

11. Que reprend le certificat de contrôle du sol ? ... 10

12. Quel est l’impact du décret sur les cessions ? ... 11

13. Quand le décret sera-t-il d’application ? ... 12

14. Que faire pour vous préparer ? ... 12

1. I NTRODUCTION

Un nouveau décret pour la gestion des sols potentiellement pollués

La gestion des sols en Wallonie est à l’heure actuelle soumise à de multiples législations, notamment :

- Législation relative à l’exploitation des stations-service : cette législation fixe de manière précise la procédure d’investigation et d’assainissement des stations- services ;

- Législation relative aux déchets : cette législation vise à réhabiliter les dépotoirs et sites pollués via les plans de réhabilitation. Elle est utilisée dans les cas de pollution non visée par la législation propre aux stations-service et en utilisant les normes de cette dernière ;

- Législation relative aux sites d’activités économiques à réhabiliter : cette législation liée au Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) vise plus spécifiquement des sites désignés par le Gouvernement wallon pour lesquels une réhabilitation urbanistique et/ou environnementale (sol, déchets, etc.) doit être réalisée prioritairement.

Ce contexte légal étant peu clair pour le citoyen et les entrepreneurs, et ne permettant pas de protéger efficacement les sols, le Parlement wallon avait déjà adopté en 2004 un premier décret relatif à l’assainissement des sols pollués. Il visait à définir un cadre normatif et procédural unique pour toutes les installations à risque pour le sol.

Ce décret « Sols » n’a malheureusement pas été d’application en ce qui concerne les procédures d’investigation et d’assainissement. En effet, ce décret était incomplet (les arrêtés d’exécution n’ont pas été adoptés et publiés) et avait un volet préventif lacunaire.

Sur proposition du Ministre en charge de l’Environnement, le Parlement wallon a voté, le 5 décembre 2008 dernier, un nouveau décret relatif à la gestion des sols : le décret relatif à la gestion des sols, dit le nouveau décret « Sols ».

Pour mieux vous préparer à l’application du nouveau décret « Sols », nous vous proposons d’aborder les principales dispositions de ce décret.

(2)

2. Q UELS SONT LES OBJECTIFS DU DÉCRET « S OLS » ?

Le décret « Sols » poursuit les objectifs suivants :

- Prévenir l’appauvrissement des sols ;

- Prévenir l’apparition de la pollution du sol ;

- Identifier les sources potentielles de pollution ;

- Organiser les investigations permettant d’établir l’existence d’une pollution ;

- Déterminer les modalités de l’assainissement des sols pollués.

Le nouveau décret « Sols » met donc l’accent sur la prévention, contrairement à sa version de 2004 qui était essentiellement curative.

Par « sol », il est ici entendu la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents. Le « sol » est donc la somme du sol (au sens strict), de l’eau souterraine, de l’air et des (micro-)organismes qui peuvent s’y trouver.

3. L ES SITES ( POTENTIELLEMENT ) POLLUÉS SONT - ILS RÉFÉRENCÉS ?

Une banque de données de l’état des sols sera créée et gérée par l’Administration. Cette banque de données comprendra, entre autres, les informations suivantes :

- Les inventaires de terrains pollués et de terrains potentiellement pollués ;

- Les données relatives au sol dont dispose l’Administration, notamment suite aux études d’orientation, aux études de caractérisation, aux évaluations finales d’assainissement ;

- Les certificats de contrôle du sol des terrains étudiés ou assainis dans le cadre du décret et les documents attestant la bonne exécution d’un assainissement suivant les législations antérieures.

Il est important de noter que le public participe à l’élaboration de la base de données de l’état des sols et a accès aux informations de cette base de données conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement.

4. Q UELLES SONT LES OBLIGATIONS RELATIVES AU SOL ?

Les obligations relatives au sol sont de 3 types :

- Obligations d’information

- Obligations de prévention

- Obligations d’intervention

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Les obligations d’information

Dans le cadre du décret « Sols », l’exploitant et celui qui a la garde d’un terrain ont obligation d’information dans les cas suivants :

- Pour autant qu’il est informé de la présence de déchets abandonnés ou d’une pollution requérant un assainissement sur son terrain, il doit en aviser sans délai le Fonctionnaire Technique chargé de la Surveillance (FTS) du Département de la Police et des Contrôles (DPC) et le Collège communal de la ou des communes concernées par le terrain ;

- Lorsque la pollution présente un risque de migration, il doit en aviser sans délai le FTS, le Collège communal de la ou des communes concernées par le terrain ainsi que le(s) propriétaire(s).

Les obligations de prévention

Les obligations de prévention incombent à toute personne qui modifie, exploite ou utilise un sol. Les obligations de prévention sont les suivantes :

- Prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute nouvelle pollution du sol ;

- Prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir l’érosion du sol.

Les obligations d’intervention

Les obligations d’intervention sont les suivantes :

- Procéder à une étude d’orientation ;

- Procéder à une étude de caractérisation et, le cas échéant, à un assainissement ;

- Prendre des mesures de sécurité et/ou de suivi.

5. Q UI SONT LES TITULAIRES DES OBLIGATIONS D ’ INTERVENTION ?

Le décret « Sols » identifie les titulaires des obligations d’intervention (il peut y avoir pluralité de titulaires1) suivant un processus spécifique :

1. Le volontaire : toute personne qui se soumet sur base volontaire aux obligations d’intervention ;

2. L’auteur ou l’auteur présumé de la pollution du sol ou de l’abandon de déchets désigné par l’Administration ;

1Dans le cas d’un terrain propriété de plusieurs personnes physiques et/ou morales par exemple.

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3. L’exploitant2 :

a) lorsqu’aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les auteurs présumés sont difficilement identifiables ;

b) lorsqu’aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à établir ;

c) lorsque l’auteur ou l’auteur présumé est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes ;

4. A défaut, le propriétaire, l’emphytéote, le superficiaire, l’usufruitier, le lessee du terrain désigné par l’Administration :

a) lorsqu’aucun autre titulaire ne peut être identifié ou est difficilement identifiable ;

b) lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.

Le décret prévoit que, si l’un des titulaires visés ci-dessus est failli, saisi ou en règlement collectif de dettes, les obligations d’intervention sont initiées d’office par le curateur (pour compte de la masse), le notaire commis (pour compte des créanciers saisissant) ou le médiateur (pour compte de la personne bénéficiant de la médiation de dette).

Toutefois, en cas d’absence de titulaire ou en cas d’extrême urgence, l’Administration a la faculté de pourvoir d’office à l’exécution des obligations d’intervention, le cas échéant à une société de droit public, pour compte et à charge de qui il appartiendra.

Notons enfin qu’en cas de cession faisant naître d’office les obligations d’intervention, le titulaire est le cédant.

6. Q UELS SONT LES FAITS GÉNÉRATEURS DES OBLIGATIONS D ’ INTERVENTION ?

Les faits générateurs des obligations d’intervention sont les suivants :

- Cas volontaire : notification du souhait de se soumettre aux obligations d’intervention (courrier de notification ou introduction d’une étude d’orientation à l’Administration) :

2 Toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne enregistrant ou déclarant une telle activité.

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- Cas d’une imposition d’office :

o Cession3 de terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité à risque pour le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du décret ;

o Demande de permis d’environnement relative à installation ou activité à risque pour le sol ;

o Faillite ou liquidation d’une activité à risque pour le sol ;

o Cessation d’exploitation d’une activité ou installation à risque pour le sol ;

o Dommage environnemental affectant les sols4.

- Cas d’une imposition motivée : sur décision motivée de l’Administration constatant un abandon de déchets ou des indications sérieuses d’une pollution (potentielle) du sol.

Il est important de préciser que le décret « Sols » prévoit des possibilités d’exonération des obligations d’intervention (un tiers se substitue au titulaire, le titulaire dispose d’attestations relatives au sol de l’Administration, dans le cas d’une migration d’une pollution, etc.).

7. Q UELS SONT LES SECTEURS VISÉS PAR LES OBLIGATIONS D ’ INTERVENTION D ’ OFFICE ?

Les secteurs visés par les obligations d’intervention d’office sont les suivants :

- Extraction de houille, de lignite et de tourbe ; - Extraction d’hydrocarbures ;

- Extraction de minerais métalliques ;

- Industrie textile (dont habillement et fourrures) ; - Industrie du cuir et de la chaussure ;

- Travail du bois et fabrication d’articles en bois ; - Industrie du papier et du carton ;

- Edition, imprimerie et reproduction ;

- Cokéfaction, raffinage et industrie nucléaire ; - Industrie chimique ;

- Industrie du caoutchouc et des plastiques ;

- Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques ;

3La cession est définie comme tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l’exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement.

4 Toute pollution des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro- organismes.

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- Métallurgie ;

- Travail des métaux ;

- Fabrication d’équipements de radio, de télévision et communication ;

- Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi- remorques ;

- Fabrication d’autres matériels de transport ;

- Regroupement, tri, récupération de matières recyclables ;

- Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude ;

- Commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles, commerce de détail et de carburant ;

- Transports terrestres ; - Transports aériens civils ; - Dépôts et services auxiliaires ;

- Autres services fournis aux entreprises ; - Assainissement, voirie et gestion de déchets ; - Services personnels ;

- Installations et/ou activités consommant des solvants ; - Anciens sites militaires ;

- Sites SEVESO petit et grand seuil.

Ces secteurs sont détaillés en annexe 3 du décret « Sols » (sous-secteurs visés et seuil d’application éventuels).

8. C OMMENT DÉFINIT - ON LA POLLUTION DU SOL ?

Définition d’une pollution du sol

Au sens du décret « Sols », une pollution du sol correspond à la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont (potentiellement) préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol. Les polluants sont tous produits, préparations, substances, déchets, composés chimiques, organismes, ou micro-organismes générés par l’activité humaine.

Pollution historique et pollution nouvelle

Une distinction entre pollution historique et nouvelle est prévue autour d’une date pivot dans le cadre du décret « Sols ». Cette distinction permet de favoriser certains types d’intervention en fonction de l’âge de la pollution (voir « Normes et pollution dans le sol » ci-après).

Le décret reprend la date pivot relative à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux5 : le 30 avril 2007.

5Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement relatif la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

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Toute pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007 est dite « nouvelle », tandis que toute pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007 est dite

« historique ».

S’il n’est pas possible de déterminer l’âge d’une pollution, celle-ci est considérée comme une pollution nouvelle.

Normes de pollution

Pour les besoins de l’évaluation du caractère pollué ou non du sol, le décret prévoit l’utilisation des valeurs reprises en annexe 1 du décret :

- La valeur de fond : valeur indicative concentration ambiante d’un polluant dans le sol, indicative de variations géologiques naturelles ou de l’influence d’une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée. Les valeurs de fond seront cartographiée et accessibles au public ;

- La valeur de référence : valeur indicative des concentrations de fond en polluants attendues dans le sol en l’absence de variations géologiques naturelles et en l’absence d’influence d’une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée. Elle trouve à s’appliquer en tout point de la Région wallonne ;

- La valeur seuil : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une étude de caractérisation doit être entreprise. La valeur seuil trouve à s’appliquer en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, suivant les types d’usage naturel, agricole, résidentiel, récréatif ou commercial et industriel du terrain. Ces usages sont déterminés à l’annexe 2 du décret ;

- La valeur d’intervention : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une intervention est systématiquement entreprise (pollution nouvelle : assainissement au minimum ; pollution historique grave : mesures de sécurité et/ou de suivi). Cette valeur trouve à s’appliquer de manière identique à la valeur seuil ;

- La valeur particulière : valeur constatée en polluants suite à une étude d’orientation, à une étude de caractérisation ou atteinte suite à un assainissement et déterminée dans le certificat de contrôle du sol.

Les valeurs seuils devront être pondérées par les valeurs de fond pour l’évaluation au cadre normatif.

(8)

Normes et pollution dans le sol

Il est considéré que le sol est pollué dès que celui-ci montre, pour au moins un polluant analysé, un dépassement de la valeur seuil.

Une intervention (assainissement, mesures de sécurité et/ou de suivi) ne sera néanmoins requise que dans les cas suivants :

Pas de certificat pour le terrain Certificat pour le terrain

> valeur seuil > valeur

d’intervention > valeur particulière Pollution nouvelle Assainissement

(+ mesures)

Assainissement (+ mesures)

Assainissement (+ mesures) Pollution

historique

Menace grave6 Assainissement (+ mesures)

Assainissement (+ mesures) Pas de menace

grave Pas d’intervention Mesures

9. Q UELLE EST LA PROCÉDURE RELATIVE AUX OBLIGATIONS D ’ INTERVENTION ?

La procédure suivie pour les obligations d’intervention est décrite étape par étape ci-après.

L’intervention d’un expert agréé par la Région wallonne est requise pour la réalisation des travaux d’investigations et l’établissement des documents à communiquer à l’Administration.

Etude d’orientation (EO)

L’étude d’orientation (EO) a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d’une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l’ampleur de cette pollution. Elle est envoyée à l’Administration dans les 90 jours du fait générateur.

Dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l’EO, l’Administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l’étude. Cette décision conclut soit :

- A la non-conformité ou au caractère incomplet de l’EO ;

- A la nécessité d’étendre les limites du terrain potentiellement pollué et de compléter l’étude d’orientation ;

- Qu’aucune autre investigation n’est nécessaire ;

- A la nécessité de réaliser une étude de caractérisation (EC – dépassement de la valeur seuil) et imposer des mesures de suivi (MSu), la constitution d’une sûreté financière et/ou la réalisation d’une étude de risque ;

6Une pollution constituant une menace grave est une pollution qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l’homme ou à la qualité de l’environnement (y inclus les réserves en eau potabilisable).

(9)

- A la nécessité de réaliser un projet d’assainissement en cas de dépôt de déchets, si le sol n’est pas contaminé en périphérie des ceux-ci, et imposer des mesures de sécurité (MSe), la constitution d’une sûreté financière et/ou conclure à la nécessité de réaliser une étude de risque.

Etude de caractérisation (EC)

L’étude de caractérisation (EC) a pour objectif de connaître de manière exacte la nature, le niveau et le volume de la pollution et, pour les pollutions historiques, d’établir si elle constitue une menace grave. L’EC vise également à déterminer la nécessité d’assainir, la technique d’assainissement ainsi que les délais dans lesquels l’assainissement devrait être réalisé. L’EC est transmise à l’Administration dans les 90 jours du fait générateur ou de la décision relative à l’EO.

Dans un délai de 60 jours à dater de la réception de l’EC, l’Administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l’étude. Cette décision conclut soit :

- A la non-conformité ou au caractère incomplet de l’EC ;

- A la nécessité d’étendre les limites du terrain potentiellement pollué et de compléter l’étude d’orientation et l’étude de caractérisation ;

- Qu’aucune autre investigation n’est nécessaire et que l’assainissement n’est pas requis. Des MSu et MSe peuvent néanmoins être imposées ;

- A la nécessité de réaliser un projet d’assainissement (PA – voir nécessité d’assainir au tableau du point 7).

L’étude de risques (ER), qui peut être jointe à l’EC, a pour objectif d’identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave. L’ER détermine le niveau de risque encouru pour la santé de l’homme et la qualité de l’environnement ainsi que la nécessité et l’urgence de l’assainissement et, dans l’affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d’assainissement doivent être entamés et terminés. Elle précise également les éventuelles MSu et MSe à mettre en œuvre.

Projet d’assainissement (PA)

Le projet d’assainissement (PA) a pour objectif de déterminer le mode d’exécution et les coûts d’un assainissement. Le PA est vérifié, à la demande de l’Administration, par un organisme de contrôle. Le PA est transmis à l’Administration dans le délai mentionné dans sa décision y afférente.

Dans un délai de 150 jours à dater de la réception du PA, l’Administration envoie au titulaire sa décision statuant sur le projet. Cette décision peut reprendre :

- Toute condition qu’elle juge utile en vue de s’assurer que le projet d’assainissement rencontre les objectifs du décret ;

- Toute condition qu’elle juge utile en vue d’éviter que le projet d’assainissement ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l’homme ou l’environnement ;

- La constitution d’une sûreté ;

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- La supervision en tout ou en partie des actes et travaux d’assainissement par un organisme de contrôle.

Si l’Administration refuse d’approuver le projet d’assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d’un nouveau dépôt.

L’approbation du projet d’assainissement vaut permis d’environnement, permis d’urbanisme, permis unique, déclaration, déclaration urbanistique préalable et enregistrement.

Travaux d’assainissement (TA)

L’assainissement d’un terrain consiste à traiter, éliminer neutraliser, immobiliser, confiner sur place la pollution du sol. Les travaux d’assainissement sont exécutés conformément au PA et aux conditions formulées par l’Administration.

Les travaux d’assainissement (TA) sont effectués sous la surveillance de l’organisme de contrôle qui a donné son avis sur le projet d’assainissement. Dans les 60 jours à dater de la fin des TA, l’organisme de contrôle transmet à l’Administration un rapport d’évaluation des travaux.

Evaluation finale (EF)

A l’issue des TA, une évaluation finale (EF) est effectuée par l’expert ayant établi le projet d’assainissement. Cette EF est transmise à l’Administration dans les 60 jours à dater de la fin des TA.

Dans un délai de 60 jours à dater de la réception de l’évaluation finale et, le cas échéant, du rapport de l’organisme de contrôle, l’Administration envoie sa décision quant aux TA.

10. Q UE SONT LES MESURES DE SUIVI ET DE SÉCURITÉ ?

Les mesures de sécurité (MSe) sont les mesures (en ce compris des restrictions d’accès et d’utilisation) destinées à maîtriser les effets d’une pollution du sol ou à en prévenir l’apparition. Les MSe sont principalement destinées à protéger les êtres humains.

Les mesures de suivi (MSu) sont quant à elles les mesures visant à s’assurer de la maîtrise des risques (ex. suivi de l’évaluation d’une pollution de l’eau souterraine par prélèvements et analyses) et de l’efficacité des MSe ou des actes et travaux d’assainissement du sol.

11. Q UE REPREND LE CERTIFICAT DE CONTRÔLE DU SOL ?

Au terme de la procédure (EO, EC ou EF – voir point 9), l’Administration délivre une attestation, le certificat de contrôle du sol.

Ce certificat reprend le fait qu’un terrain a fait l’objet d’une investigation, et le cas échéant, d’un assainissement et que les concentrations en polluants mesurées au terme de la procédure sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d’exécution. Les valeurs mentionnées dans ce certificat sont les valeurs particulières.

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En cas d’assainissement, les valeurs particulières, attestant de la dépollution, vont être fonction de plusieurs facteurs :

- Du type d’intervention réalisée : pas d’intervention, mesures de suivi/de sécurité exclusivement ou assainissement (voir tableau ci-avant) ;

- Du type de pollution :

o Pollution nouvelle : restauration du sol, pour les polluants qui dépassent les valeurs seuil, au niveau des valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond ou, à défaut, au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles permettent d’atteindre. Dans ce dernier cas, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au Code de l’Environnement.

o Pollution historique (menace grave) : restauration du sol au niveau déterminé par l’Administration sur proposition de l’expert. Ce niveau doit tendre vers les valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond et permet au minimum de supprimer l’existence d’une menace grave pour la santé humaine et l’environnement en tenant compte des caractéristiques du terrain. Ce niveau sera fixé au niveau que les meilleures techniques disponibles permettent d’atteindre lorsque le niveau déterminé ne peut être atteint.

En l’absence d’assainissement, soit à la fin de l’EO, de l’EC ou en cas de pollution historique sans menace grave, les valeurs particulières seront celles observées dans le terrain.

12. Q UEL EST L ’ IMPACT DU DÉCRET SUR LES CESSIONS ?

Dans un double souci de protection de l’acquéreur et de l’autorité administrative, le décret

« Sols » prévoit que toute cession faisant naître d’office les obligations d’intervention est assortie d’une condition suspensive tacite.

Toute cession faisant naître d’office les obligations d’intervention est de plein droit réputée conclue sous les trois conditions suspensives suivantes :

- La cession est, dans un premier temps, réputée conclue sous la condition suspensive de la réalisation d’une EO permettant notamment de déterminer la présence d’une éventuelle pollution du terrain ;

- Si l’EO ne révèle pas la présence d’une pollution, la cession est définitive (la condition suspensive étant réalisée), tandis que si l’EO réalisée vient à révéler la présence de pollution, la cession sera réputée conclue sous la condition suspensive de la réalisation d’une étude de caractérisation ;

- Si l’EC fait apparaître qu’aucun assainissement n’est requis, la cession est définitive (la condition suspensive étant réalisée) tandis que si l’EC révèle la nécessité de procéder à un assainissement, la cession sera réputée conclue sous la condition suspensive que le coût de celui-ci (cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi éventuelles) n’excède pas soit le montant fixé entre les parties aux termes de la convention, soit cinq douzièmes du prix de cession.

La durée de la condition suspensive est fixée à deux ans, sauf stipulation contraire prévue par la convention conclue entre les parties.

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Le Gouvernement peut confirmer la cession moyennant la constitution, par le cédant, d’un gage entre les mains du notaire instrumentant. La confirmation de la cession ne peut toutefois avoir lieu qu’après la réalisation de l’étude de caractérisation effectuée suite à l’étude d’orientation. L’objectif poursuivi ici est de permettre à la cession d’acquérir plus rapidement un caractère définitif, sous le contrôle toutefois de l’Administration.

13. Q UAND LE DÉCRET SERA - T - IL D ’ APPLICATION ?

Publié au Moniteur belge le 18 février 20097, le nouveau décret « Sols » entrera en vigueur le 18 mai 2009 prochain, à l’exception des obligations d’intervention imposées d’office qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

La procédure d’investigation et d’assainissement des sols prévue dans le décret « Sols » ne pourra donc être utilisée que sur base volontaire et sur décision motivée de l’Administration (en cas de soupçon de pollution par exemple).

Malheureusement, des arrêtés d’exécution relatifs aux valeurs de fond ainsi qu’à la forme et au contenu du certificat, notamment, doivent encore être adoptés par le Parlement wallon et publiés au Moniteur belge.

Le nouveau décret relatif à la gestion des sols ne peut donc être pleinement appliqué.

L’Administration prévoit néanmoins son application dès le 18 mai 2009 moyennant l’application de dispositions transitoires (non prévues par le décret).

14. Q UE FAIRE POUR VOUS PRÉPARER ?

Pour au mieux se préparer à l’entrée en vigueur du décret, il est important d’évaluer la qualité du sol de votre terrain et de déterminer, si pollution il y a, si celle-ci est historique ou nouvelle.

En fonction de cette évaluation, une stratégie technico-juridique spécifique peut être établie en vue de réduire les risques financiers pour votre entreprise.

Par ailleurs, nous vous tiendrons informé des nouvelles avancées juridiques relative au décret « Sols » de manière à ce que vous puissiez poursuivre et affiner votre stratégie.

7Addendum, reprenant les annexes 1 à 3, publié au Moniteur belge le 6 mars 2009.

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