MOTIFS DE LA DECISION SUR LES FAITS :
Attendu que, le 10 juillet 2011, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCE saisissait le Chef de l’Office Central de Lutte contre le Travail Illégal et le Commandant de Région de la Gendarmerie de RHONES ALPES, aux fins de diligenter une enquête préliminaire sur des faits de prêt illicite de main d’œuvre et de marchandage, susceptibles d’être commis au sein de plusieurs sociétés du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, dont les sièges sociaux étaient situés à BEAUSEMBLANT ;
Qu’à la suite d’un reportage diffusé le 3 février 2011 sur France 2, lors de l’émission Envoyé Spécial et intitulé « Les nouveaux esclaves de la route », Monsieur Cyrille JULLIEN, président du syndicat CFTC du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, écrivait au Procureur de la République de VALENCE pour dénoncer des faits de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage et de travail dissimulé commis par le Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, pour ses principales activités de transport routier de marchandises, en indiquant confirmer les faits décrits dans le reportage (dossier 1, pièce 2) ; qu’il précisait que le site de SEVREY, cité dans ce reportage, n’était pas isolé mais au contraire, duplicable sur l’ensemble des établissements situés sur le territoire français, dont celui de SAINT RAMBERT d’ALBON (26) et de SEMECOURT (57) ; qu’il indiquait qu’il se constituait partie civile et, qu’à son courrier, était jointe une copie de la lettre adressée le 07 février 2011 à Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre des Affaires Sociales et Monsieur le Secrétaire d’Etat aux Transports ;
Que Monsieur JULLIEN était entendu par la gendarmerie de PEYREHORADE, le 23 mars 2011, puis le 1er avril 2011, et confirmait les faits relatés dans le reportage, tout en communiquant un dossier comprenant des documents relatifs au Groupe DENTRESSANGLE ; qu’il déclarait qu’au vu de ces éléments, il apparaissait que l’entreprise NORBERT DENTRESSANGLE avait mis en place une organisation de transport reposant pour partie sur l’utilisation de filiales étrangères avec un personnel basé sur des sites français pour les prises et fins de services, allant ainsi à l’encontre des dispositions régissant le détachement des travailleurs mis à disposition, et en violation des directives européennes ; que, selon Monsieur JULLIEN, le groupe NORBERT DENTRESSANGLE omettait également de faire les déclarations d’emploi de sous-traitance étrangère auprès des administrations concernées, contournant ainsi les règles relatives au cabotage ;
Que le président du syndicat CFTC du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE affirmait, concernant le site de SAINT RAMBERT d’ALBON, qu’un service d’exploitation des ensembles polonais, roumain et portugais était en place, ainsi qu’une gestion des plannings, des relations de transport et de l’affrètement, suivie et contrôlée depuis cet établissement ; qu’il précisait que ce service était géré par du personnel parlant le polonais, le roumain, l’espagnol ou le portugais ; qu’il expliquait que les prises et fins de service des salariés roumains et polonais s’effectuaient pour la plus grande partie sur ce site avec un rapatriement en minibus vers le pays d’origine pour les repos et les congés payés, les commandes de minibus étant passées par les exploitations du service « Bennes et Silo », en fonction des besoins ; que, concernant le site de SEMECOURT (57), Monsieur JULLIEN exposait qu’une partie de la filiale ND Polska était gérée sur ce site, les conducteurs étant basés en France, et prenant et quittant leur service sur ce site, pour retourner en Pologne au moyen de cars ;
Attendu que les enquêteurs procédaient à une première analyse des documents communiqués par Monsieur Cyrille JULLIEN et de ses auditions ; que suite à ces premiers éléments, des investigations étaient diligentées sur les établissements du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, situés sur les sites de SAINT RAMBERT D’ALBON et de SEVREY ; que le 12 octobre 2011, (DA1-2), Maître MENDEL, avocat au barreau de DIJON, adressait au parquet de CHALON sur SAONE une plainte au nom du Comité d’Etablissement de la société TND VOLUME, représenté par son secrétaire Monsieur Patrick MONNIER, pour des faits de prêt illicite de main d’œuvre et de travail dissimulé, joignant à ce dépôt de plainte plusieurs documents, dont notamment cinq procès-verbaux de réunion de Comité d’Etablissement de l’année 2011, au cours desquelles avait été posée la question du rôle du responsable de l’affrètement international pour la Pologne et la Roumanie, Monsieur MASSON, que le Comité d’Etablissement considérait comme étant, de fait, le responsable d’exploitation de la cellule des chauffeurs routiers polonais et roumains, ainsi qu’une attestation de Monsieur Nicolas COUSSY, ex-directeur d’agence de SEVREY de 2000 à 2008, expliquant avoir mis en place les cellules d’exploitation polonaise et roumaine sur le site de TND Volume SEVREY en 2005 ; que le Comité d’Etablissement considérait que cette pratique permettait à ND Volume SEVREY de contourner le droit social français aux fins de réduire ses coûts salariaux et ses charges sociales ; que la plainte se référait également au reportage de l’émission Envoyé Spécial, du 3 février 2011 ;
Attendu que, le 18 novembre 2011, était jointe à l’enquête une procédure en date du 18 mai 2010 de la direction départementale de la Police aux Frontières de la Savoie, ouverte à l’encontre de la société Transports NORBERT DENTRESSANGLE sise à LA MOTTE SERVOLEX (73) et de la société de droit roumain TRANSCONDOR pour des faits de marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et travail dissimulé par dissimulation de salariés et emploi d’étrangers sans titre de travail ; que ce 18 mai 2010, les fonctionnaires de la police aux frontières de MODANE avaient procédé au contrôle d’un fourgon immatriculé en Roumanie, à bord duquel se trouvaient neuf ressortissants roumains ; que, selon les premières déclarations recueillies, il s’agissait de huit chauffeurs routiers de la société TRANSCONDOR, conduits par minibus à LA MOTTE SERVOLEX, où ils avaient pour mission de prendre leur tracteur routier (dossier A, pièce A8) ;
Que le 10 janvier 2012, les investigations étaient élargies à l’établissement secondaire de la SAS Transports NORBERT DENTRESSANGLE de SEMECOURT, ainsi qu’aux deux sociétés ND MAINTENANCE et ND SERVICES, susceptibles de jouer un rôle dans la gestion et l’entretien des tracteurs routiers des sociétés ND POLSKA, TRANSCONDOR et ND Portugal, et basées sur les sites de SAINT RAMBERT d’ALBON, LA MOTTE SERVOLEX, SEVREY et SEMECOURT.
Que les enquêteurs procédaient à l’analyse juridique du Groupe ND (dossier B) ainsi qu’à l’analyse juridique, sociale, et fiscale des différentes filiales de transport et de services présentes sur les sites du Groupe ND mis en cause, soit sur les sites de SAINT RAMBERT D’ALBON (26), de SEVREY (71), de la MOTTE SERVOLEX (73) et de SEMECOURT (57) ;
Que le parquet de VALENCE recevait par ailleurs plusieurs rapports rédigés par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), suite à des contrôles de véhicules de transport à l’enseigne NORBERT DENTRESSANGLE (dossier A) ; qu’aux termes de ces rapports, les DREAL s’interrogeaient sur la situation juridique réelle des conducteurs contrôlés, lesquels
avaient signé un contrat de travail avec une société étrangère ( ND POLSKA, TRANSCONDOR, ND Portugal), mais exerçaient principalement leur activité en France, pour le compte d’établissements français tels que TND, ND SILO ou TND VOLUME, toutes ces entités appartenant au groupe ND ;
Que les enquêteurs procédaient également à un certain nombre d’autres investigations, parmi lesquelles l’analyse des documents remis par Monsieur JULLIEN en date du 17 juillet 2012, dont une convocation de Monsieur BERNARCZYK devant le bureau de conciliation du Conseil de Prudhommes de CHALON sur SAONE le 26 mai 2011 dans le cadre d’une procédure ouverte contre la société TD VOLUME ( K24) ; qu’ils entendaient également Monsieur FERRATON, le 31 juillet 2013 (LA2-6), ancien directeur régional de la société TND, responsable du site de LA MOTTE SERVOLEX jusqu’à son licenciement le 10 mai 2010 ; que celui-ci exposait qu’un emploi d’exploitant avait été créé sur ce site à la fin de l’année 2006 pour gérer directement la flotte de camions et de conducteurs de TRANSCONDOR en organisant et en contrôlant les emplois du temps des conducteurs, les plannings des ordres de transports, et l’organisation des navettes ;
Qu’une surveillance des quatre sites concernés, soit ceux de SAINT RAMBERT d’ALBON, SEVREY, LA MOTTE SERVOLEX et SEMECOURT, était mise en place (dossier J) ;
Que le 30 mai 2012, les enquêteurs effectuaient, sur le fondement de l’article L8271- 13 du code du travail, des perquisitions simultanément à SAINT RAMBERT d’ALBON (26) dans les locaux de la société ND SILO, de la société TND, de la société ND MAINTENANCE et de la société ND SERVICES ; à SEVREY (71) dans les locaux des sociétés TND VOLUME et ND MAINTENANCE ; à LA MOTTE SERVOLEX (73) dans les locaux des sociétés TND, ND SERVICES et ND MAINTENANCE ; à SEMECOURT (57), dans les locaux des sociétés TND, ND MAINTENANCE, ND SERVICES et ND SILO ;
Que les scellés faisaient l’objet d’une exploitation et permettaient d’identifier et d’entendre les salariés travaillant dans les services d’exploitation et d’affrètement des différents établissements, ainsi que de justifier des demandes d’entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités polonaises, roumaines et portugaises ;
Que les directeurs régionaux titulaires d’une délégation de pouvoir pour les entités composant la Division Transport du Groupe ND, dont les locaux étaient sur les sites de SAINT RAMBERT D’ALBON, de SEVREY, de LA MOTTE SERVOLEX et de SEMECOURT, étaient entendus sous le régime de la garde à vue ;
Que les derniers actes d’enquête consistaient à entendre, en juin 2014, les dirigeants des filiales françaises de la division Transport du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, sous le régime de la garde à vue ;
Qu’à l’issue de l’enquête, le parquet de VALENCE poursuivait devant le tribunal correctionnel, des chefs de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite et de travail dissimulé, trois personnes morales et six personnes physiques, à savoir :
- La SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE (société TND), Laurent ADAMS, directeur de l’établissement de SEMECOURT, Arnaud ACHARD, directeur de l’établissement de SAINT RAMBERT D’ALBON, et Chrystel SOMMER, directrice de l’établissement de LA MOTTE SERVOLEX,
- La SAS NORBERT DENTRESSANGLE SILO (société ND SILO), Jean- François CRESPI, directeur de l’établissement de SAINT RAMBERT D’ALBON et Julien GUYOT, directeur de l’établissement de SEMECOURT, - La SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE VOLUME (société
TND VOLUME) et Philippe VANBELLE, directeur de l’établissement de SEVREY ;
Que par jugement en date du 5 mai 2015, le tribunal correctionnel de VALENCE faisait, par décision avant dire droit, partiellement droit aux exceptions de nullité soulevées par les prévenus, et déclarait nuls les actes juridictionnels et les actes d’enquête réalisés sur le fondement de l’article L8271-13 du code du travail ainsi que les actes subséquents ; qu’étaient ainsi déclarés nuls les ordonnances autorisant les perquisitions effectuées le 30 mai 2012, les procès-verbaux constatant les opérations de perquisitions, les saisies réalisées au cours des perquisitions et les inventaires de pièces à conviction, tous les procès-verbaux procédant à l’exploitation des éléments saisis au cours des perquisitions , les procès-verbaux d’auditions des personnes entendues lors des perquisitions et le rapport procédant à l’analyse des auditions des chauffeurs entendus lors de ces visites, les procès-verbaux d’audition des salariés identifiés grâce aux documents saisis, les procès-verbaux concluant à la nécessité d’une demande d’entraide internationale, les demandes d’entraide et les actes subséquents ; que s’agissant des auditions des directeurs régionaux et de Monsieur MASSON, elles étaient déclarées partiellement nulles en ce que seules les questions et les réponses faisant expressément ou implicitement référence aux perquisitions et aux pièces entachées de nullité étaient considérées comme nulles ; qu’étaient également déclarés nuls tous les procès-verbaux d’analyse de ces auditions entachées entièrement ou partiellement de nullité, tous les procès-verbaux relatant des actes d’enquête réalisés au regard des résultats des perquisitions, tous les procès-verbaux de synthèse exploitant des actes partiellement ou entièrement entachés de nullité ; que les autres demandes de nullité étaient rejetées ;
Attendu qu’à l’audience de renvoi au fond en date du 7 mars 2016, les prévenus soulevaient in limine litis des exceptions de nullité portant sur la nullité subséquente des pièces non explicitement identifiées mais implicitement nulles pour avoir pour support les pièces précédemment annulées par jugement du 5 mai 2015, dont les auditions des personnes entendues sur des pièces expressément annulées, la nullité des citations délivrées, ainsi que la nullité des rapports et des procès-verbaux dressés par les agents de l’administration requis pour assister les officiers de police judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ;
Que les prévenus demandaient au tribunal de statuer sur ces exceptions de nullité par un jugement avant dire droit, sans joindre les incidents au fond ;
Que cette dernière demande était rejetée ; SUR LES INCIDENTS DE PROCEDURE
Sur les exceptions de nullité soulevées par les prévenus : o Sur la nullité des citations délivrées :
Attendu que les prévenus invoquent un défaut de citations régulières, en raison de leur imprécision, faisant état du fait qu’aux fins de préciser l’objet non défini des faits poursuivis et de viser les salariés concernés par les faits de travail dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre et de marchandage, l’autorité de poursuite a annexé aux
citations à comparaître les listes réalisées par les enquêteurs, alors que les procès- verbaux d’exploitation ayant conduit à l’élaboration de ces listes ont été annulés par décision avant dire droit ;
Qu’il convient de rappeler que les prévenus, à l’audience du 4 mars 2015, ont soulevé des exceptions de nullité portant sur les perquisitions, ainsi que sur tous les actes subséquents, y compris les citations délivrées aux prévenus ;
Que le tribunal, aux termes de son jugement en date du 5 mai 2015, a statué de manière limitative et définitive sur les actes et procès-verbaux à annuler ; que l’intégralité des éléments de procédure frappés de nullité a été listée et détaillée ; qu’il a été expressément indiqué par le tribunal que les autres demandes de nullité formées par les prévenus étaient rejetées ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation des listes de salariés annexées aux citations, sur laquelle il a déjà été statué ;
Que, si les prévenus font également état de l’imprécision des citations, mettant en avant l’utilisation de l’adverbe « notamment » concernant les conducteurs étrangers employés par les filiales polonaise, roumaine et portugaise, ces citations énoncent les faits poursuivis et visent les textes de loi qui les répriment, ainsi qu’en dispose l’article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que la description de ces faits et la définition du périmètre des filiales étrangères concernées ( ND POLSKA, TRANSCONDOR, ND Portugal) mettent les prévenus en mesure de préparer leur défense sur les délits qui leur sont reprochés ;
Qu’il convient, dès lors, de rejeter les demandes de nullité formées de ce chef ; o Sur la prohibition de toute référence aux actes annulés et aux actes
subséquents :
Attendu que les prévenus sollicitent de la juridiction qu’elle constate la nullité subséquente des pièces non explicitement identifiées mais implicitement nulles selon eux pour avoir comme support les pièces précédemment annulées par jugement du 5 mai 2015 ;
Qu’il convient de rappeler à nouveau que le tribunal, aux termes de son jugement en date du 5 mai 2015, a statué définitivement et de manière limitative sur l’ensemble des actes et procès-verbaux à annuler ; que l’intégralité des éléments de procédure frappés de nullité a été précisée ;
Que le tribunal ayant déjà statué, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité formées de ce chef ;
o Sur la nullité des rapports et autres actes réalisés par les administrations requises pour assister les officiers de police judiciaire lors des perquisitions en date du 30 mai 2012 :
Attendu que les prévenus invoquent le fait que les officiers de police judiciaire en charge des perquisitions en date du 30 mai 2012 ont requis des agents de différentes administrations pour les assister dans leurs opérations, sans leur faire prêter serment ; qu’il en résulterait la nullité des réquisitions ainsi que des actes subséquents, comme en dispose l’article 60 du code de procédure pénale ;
Qu’il y a lieu cependant de relever que pour chacune des réquisitions adressées aux différents agents, la case ( qui déclare) « accepter la mission qui lui est confiée et prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience », a été systématiquement cochée et la réquisition signée par l’agent concerné ; qu’il s’agit d’un acte positif ; qu’en conséquence, il convient de considérer que ces personnes qualifiées ont prêté serment par écrit ;
Qu’il convient, dès lors, de rejeter les demandes de nullité formées de ce chef ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que les prévenus exposent que les activités des sociétés ND POLSKA, TRANSCONDOR et ND Portugal, établies sur le territoire d’autres états membres de l’Union Européenne, et sous-traitantes des sociétés du groupe NORBERT DENTRESSANGLE dont ND SILO, TND Volume et TND, relèvent de la libre prestation de services au sens du droit de l’Union Européenne, selon le règlement n°1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ; que ce règlement précité prévoit une définition précise du cabotage comme relevant de la libre prestation de services au regard de sa fréquence et de sa durée ; qu’il en résulte que relèvent de la libre prestation de services, les services de transports internationaux et de transports intérieurs consistant en trois opérations de cabotage sur un délai de sept jours consécutifs ;
Que les prévenus précisent également que l’article 9 du règlement n°1072/2009 du 21 octobre 2009 a établi des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et a visé de façon exhaustive les éléments de réglementation de l’Etat d’accueil applicables à une opération de cabotage ; que les règles en matière de détachement de travailleurs n’ayant pas été visées, le décret n°2010-389 en date du 19 avril 2010 ayant repris les termes de ce règlement, transposé aux articles R 1331-1 du code des transports, n’a pas davantage prévu que les règles relatives au détachement de travailleurs étaient applicables aux conducteurs internationaux réalisant sur le territoire national des opérations de cabotage régulier, inférieurs à huit jours consécutifs ;
Qu’ils rappellent que les conducteurs polonais, roumains et portugais, salariés de ND POLSKA, TRANSCONDOR et ND Portugal, et mis à la disposition des sociétés TND, TND VOLUME et ND SILO, dans le cadre de contrats de sous-traitance, pour effectuer du transport international, sont, à ce titre, des travailleurs pluriactifs par nature, exerçant leur activité dans plusieurs Etats membres ; que l’article 13 du règlement n°883-2004 régit la situation de ces personnes exerçant une activité salariée dans plusieurs Etats européens, disposant que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres, ou,
b) à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre derésidence ; que selon les prévenus, il résulte de cette disposition que les conducteurs européens des sociétés ND Portugal,
ND POLSKA et TRANSCONDOR, ressortissants portugais, polonais et roumains résidant dans leur pays d’origine et qui exercent une activité salariée dans plusieurs Etats membres sans qu’une partie substantielle de cette activité de conducteur international de marchandises ne soit localisée au Portugal, en Pologne ou en Roumanie, sont soumis à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise qui les emploie a son siège, en l’occurrence le Portugal pour les conducteurs de la société ND Portugal, la ROUMANIE pour les conducteurs de la société TRANSCONDOR et la POLOGNE pour les conducteurs de la société ND POLSKA ;
Mais attendu que ces règlements européens ne font pas obstacle à l’éventuelle caractérisation d’une infraction pénale de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage, ou de travail dissimulé ; qu’il appartient au tribunal d’examiner voire de restituer leur véritable nature juridique aux contrats liant les parties, en l’espèce les sociétés TND, TND VOLUME et ND SILO et les filiales européennes dites sous- traitantes ND Portugal, ND POLSKA et TRANSCONDOR ;
Qu’aux termes de l’article L8221-6 du code du travail :
I – sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : …3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II- l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L8121-5 ;
Que la présomption de non-salariat est simple ; qu’elle est détruite lorsque les faits de l’espèce permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail ; que celui-ci est caractérisé lorsque les personnes présumées ne pas être liées par un contrat de travail fournissent des prestations à un donneur d’ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; qu’il convient de rappeler que c’est la subordination juridique qui doit être permanente et non le lien ; que cette permanence s’apprécie en conséquence pendant la durée de la relation de travail et non par rapport à celle-ci ;
Qu’il est constant que le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le pouvoir de direction est détenu par celui qui a la maîtrise de l’organisation et de l’exécution du travail et qu’il suppose une réelle autorité sur les salariés et fait apparaître un rapport hiérarchique ; que la seule soumission au pouvoir de direction ne peut suffire à définir un lien de subordination juridique permanente ; que le pouvoir de contrôle résulte du fait que le salarié, exécutant son travail sous la surveillance de l’employeur, est tenu de rendre compte de son activité ; que ce seul élément est également insuffisant pour distinguer le travail salarié ; que l’existence d’un contrat de travail fait naître plusieurs obligations à la charge du salarié dont celle de se soumettre au pouvoir disciplinaire de l’employeur qui peut sanctionner ses manquements ; que la présence d’un pouvoir disciplinaire doit s’accompagner des pouvoirs de direction et de contrôle pour que le contrat de travail soit caractérisé ;
Qu’il y a lieu d’utiliser la méthode du faisceau d’indices pour rechercher, dans les conditions d’exécution de la relation de travail, l’existence d’un lien de subordination juridique permanente, à travers la détermination des pouvoirs de direction, de contrôle et du pouvoir disciplinaire ; qu’il appartient donc au tribunal d’examiner ces faisceaux d’indices pour chacun des prévenus, personnes physiques et personnes morales ; qu’en l’espèce, concernant :
La SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE (société TND) : Etablissement de SAINT RAMBERT D’ALBON, dirigé par ACHARD Arnaud Attendu qu’il ressort des pièces du dossier (CB1-3, CF4) que le principal sous-traitant de TND SAINT RAMBERT d’ALBON est la société ND POLSKA ; qu’en 2010, la filiale polonaise a réalisé 14,72% des affrètements de l’établissement, dont 53,2% sur des trajets France/France, 31% sur des parcours France/Royaume-Uni, et 0,511% en provenance ou à destination de la Pologne avec la France ; qu’à partir du mois de février 2010, l’agence TND ST RAMBERT D’ALBON, a eu une agence exclusivement dédiée à sa sous-traitance auprès de ND POLSKA (agence délocalisée nommée ND Polska Saint Rambert et enregistrée sous le numéro D202) ; qu’il a été constaté que le service POL de l’agence 0202 TND SAINT RAMBERT D’ALBON affrétait la société ND POLSKA à hauteur de 90% ; qu’en 2011, le service TPO de l’agence 0202 TND SAINT RAMBERT D’ALBON affrétait uniquement la société ND POLSKA (100%) ; que l’affrètement de l’agence TND SAINT RAMBERT D’ALBON a fortement augmenté entre 2010 et 2012, en utilisant l’agence D202 pour un nombre conséquent de transports intérieurs en France ( 60% sur trois ans) ;
Que, des investigations réalisées (pièce CB2-7), il apparait qu’en date du 13/11/13, 93 conducteurs de ND POLSKA avaient ou avaient eu un badge conducteur du Groupe ND ; que ce badge permet d’accéder aux stations de carburant des sites ND en France et au Royaume-Uni, mais aussi à douze sites français du Groupe ; que cette remise de badge aux conducteurs de ND POLSKA indique que ces conducteurs exercent la majeure partie de leur activité de conduite sur le territoire français ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n°031-2011-00082 de la DREAL, service chargé des transports routiers, fait à TOULOUSE le 10 juin 2011, a relevé l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société TND et de ses dirigeants, Messieurs Hervé MONTJOTIN et David WALKOWIAK, ainsi que de la société ND POLSKA et de son président, Monsieur Daniel GUILBOT ( PV n°01580/2011/A3) ; que lors du contrôle du 15 mars 2011 à MONTAUBAN, le conducteur du tracteur RENAULT immatriculé en POLOGNE, n°EL690HU, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur RATAJCZAK, salarié de cette même société depuis 2005, a déclaré travailler pour la société TND SAINT RAMBERT D’ALBON depuis le mois de novembre 2010 à raison de 110 heures par semaine environ, vivre dans son camion, avoir un rythme de travail de trois semaines et bénéficier ensuite d’une semaine de repos en Pologne, effectuer les trajets Pologne/France en minibus le déposant sur le site de SAINT RAMBERT D’ALBON ; que ce conducteur a expliqué prendre ses ordres de travail auprès de Joanna RUDNIKA, épouse GONCALVES, employée au service « Exploitation » de TND SAINT RAMBERT D’ALBON et chargée des plannings, tout en indiquant s’être fait expliquer le travail à faire par un certain PRACODAWLA et voir ses heures de travail contrôlées par son employeur ; qu’il a précisé effectuer des trajets entre la France et l’Angleterre, la France et l’Italie, la France et l’Allemagne, ainsi que des trajets France-France, mais qu’aucune donnée
issue du chronotachygraphe n’a pu être relevée ; que Monsieur RATAJCZAK a déclaré être rémunéré à hauteur de 3.000 à 4.000 zlotys ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n°069-2011-00881 de la DREAL, fait à LYON le 08 août 2011, a relevé l’infraction de commande à une entreprise de transport routier de marchandises de plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule moteur sur une période de sept jours, lors du contrôle, le 29 juillet 2011 à VAUCHETTE, du conducteur du tracteur RENAULT immatriculé en POLOGNE et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur POLANSKI, salarié de la société ND POLSKA ( pièce A15) ; que la quittance n°F 4080883 couvrant la consignation d’un montant de 2.250 euros pour transport intérieur routier de marchandises réalisé par une entreprise non résidente sans respecter les conditions légales, a été payée par chèque au nom de TND SAINT RAMBERT D’ALBON ( pièce A25) ; que cependant, il ressort de la production, par Monsieur ACHARD, des documents comptables de la société TND SAINT RAMBERT D’ALBON, qu’il y a eu refacturation de l’amende à la société ND POLSKA ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre les conducteurs de la société ND POLSKA et la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE (société TND, établissement de SAINT RAMBERT D’ALBON) à travers la détermination des pouvoirs de direction, de contrôle et du pouvoir disciplinaire, et l’absence d’autonomie du sous-traitant ND POLSKA vis-à-vis de son donneur d’ordre ;
Qu’en conséquence, il convient de relaxer ACHARD Arnaud des faits de prêt de main d’œuvre illicite ; que le marchandage se définissant comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou d’une convention ou accord collectif de travail », il convient, en l’absence de toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre caractérisée, de le relaxer du fait de marchandage ;
Qu’il en résulte également que le délit de travail dissimulé, issu de la fausse qualification d’un contrat de travail en sous-traitance et de l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche et de bulletin de salaire, n’est pas caractérisé ; Qu’en conséquence, en l’état du dossier et de l’insuffisance des éléments permettant de caractériser les infractions, il convient de relaxer ACHARD Arnaud de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels il est poursuivi ;
Etablissement de LA MOTTE SERVOLEX, dirigé par SOMMER Chrystel, épouse ROBIN
Attendu que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n°031-2011-00080 de la DREAL, fait à TOULOUSE le 10 juin 2011, a relevé l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé à l’encontre de la société TND VOLUME ( pièce A4) ; que lors du contrôle du 23 février 2011 à l’UNION, le conducteur du tracteur RENAULT immatriculé en POLOGNE, n°FZI25087, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur PLAZINSKI, salarié de cette même société, affecté selon ses dires par son employeur à la société TND VOLUME depuis 2007, après avoir été affecté au sein de l’établissement de LA MOTTE SERVOLEX de la société TND, a déclaré être rémunéré à hauteur de 477,58 euros brut par mois, travailler au maximum 45 heures par semaine, vivre dans son
camion, avoir un rythme de travail de trois semaines et bénéficier ensuite d’une semaine de repos en POLOGNE, et effectuer les trajets Pologne/France en minibus ; que ce conducteur a expliqué prendre ses ordres de travail auprès de Edyta ZATON, épouse FROGER, employée au service « Exploitation » de TND VOLUME et chargée des plannings ; qu’il a précisé effectuer des trajets entre la France et l’Angleterre, la France et l’Italie, la France et l’Espagne, la France et l’Allemagne, que le chronotachygraphe a été contrôlé par l’autorité polonaise ;
Que le 06 octobre 2010, les fonctionnaires de la Police aux frontières de MODANE (PV n°2010/1245, pièce A8), ont contrôlé deux tracteurs routiers de la société TRANSCONDOR ; que les deux conducteurs, SAVULESCU Sebastian et DRAGOMIR Vasile, ont déclaré et justifié être salariés de la société TRANSCONDOR, avoir signé leur contrat de travail dans les locaux de TRANSCONDOR, être rémunérés à hauteur de 300 euros brut par mois environ, travailler 42 heures par semaine, venir en France en minibus, avoir un téléphone portable relié au GPS du camion et fourni par TRANSCONDOR, recevoir les ordres directement à LA MOTTE SERVOLEX et à SAINT RAMBERT D’ALBON, partir parfois directement de Roumanie avec leur camion ;
Que le 23 novembre 2010, les fonctionnaires de la Police aux frontières de MODANE (PV n°2010/1245, pièce A8), ont contrôlé au péage de SAINT JEAN DE MAURIENNE un véhicule FORD Transit à bord duquel se trouvaient sept ressortissants roumains ; que les deux conducteurs du minibus, MARELE Victor-Ioan et BONTE Florin-Daniel, employés par la société TRANSCONDOR qui possède trois minibus, ont déclaré effectuer quatre à cinq trajets par mois entre la France et la Roumanie pour transporter les chauffeurs routiers de la société TRANSCONDOR sur les sites du groupe NORBERT DENTRESSANGLE ; qu’au moment du contrôle, ils se rendaient dans l’établissement de LA MOTTE SERVOLEX où les cinq chauffeurs devaient prendre en compte leur camion immatriculé en Roumanie pour assurer des transports à travers l’Europe pendant une durée de trois à six semaines à l’issue de laquelle ils devaient rentrer en Roumanie pendant une semaine ; que les chauffeurs routiers, entendus également, ont indiqué avoir été embauchés par la société TRANSCONDOR ; qu’il ont produit leur contrat de travail ; qu’ils ont précisé percevoir un salaire de base de 250 euros net par mois hors primes et travailler 40 à 50 heures par semaine ; qu’ils ont indiqué que dans chaque camion, se trouvait un téléphone de la société TRANSCONDOR, au numéro français ;
Qu’il ressort des investigations réalisées (pièce LA2-5), qu’en date du 13/11/13, 83 conducteurs de TRANSCONDOR avaient ou avaient eu un badge conducteur du Groupe ND ; que ce badge permet d’accéder aux stations de carburant des sites ND en France et au Royaume-Uni, mais aussi à douze sites français du Groupe ; que cette remise de badge aux conducteurs de TRANSCONDOR indique que ces conducteurs exercent la majeure partie de leur activité de conduite sur le territoire français ; Que Monsieur Joël FERRATON, ancien directeur régional de la société TND, responsable du site de LA MOTTE SERVOLEX jusqu’à son licenciement le 10 mai 2010, entendu le 31 juillet 2013 ( pièce LA2-6 ), a affirmé avoir créé en 2007 une agence délocalisée de la société roumaine TRANSCONDOR à LA MOTTE SERVOLEX, avec une quinzaine de conducteurs et une quinzaine de tracteurs, suite au constat du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, avec l’ouverture à l’Est de l’Europe, de la nécessité d’avoir des filiales à l’Est pour conserver des parts de marché, les conducteurs français n’étant plus rentables ni compétitifs ; qu’il a expliqué que la société TRANSCONDOR avait été rachetée par le groupe NORBERT DENTRESSANGLE en 2007, qu’il s’était lui-même rendu quatre ou cinq fois en
Roumanie au siège de TRANSCONDOR à ARAD, entre 2007 et 2009 et qu’en 2007, il n’y avait dans cette filiale que trois employés administratifs et trois mécaniciens ; que FERRATON Joël a précisé que fin 2006, un emploi d’exploitant avait été créé à LA MOTTE SERVOLEX, pour gérer la flotte de camions et de conducteurs de l’agence délocalisée de TRANSCONDOR, en la personne de Madame Carmen STOICA, qui gérait cette flotte de camions et les conducteurs roumains, organisait les emplois du temps des conducteurs, les plannings des ordres de transports, et les navettes en minibus ; que FERRATON Joël a indiqué que cette exploitante avait été recrutée non pas pour ses compétences dans le domaine des transports, mais uniquement pour ses compétences linguistiques, précisant qu’il n’y avait pas d’exploitant en Roumanie pour gérer les conducteurs roumains et les tracteurs de l’agence délocalisée TRANSCONDOR à LA MOTTE SERVOLEX, les salariés roumains sédentaires de TRANSCONDOR ne faisant qu’enregistrer les frais des conducteurs ;
Attendu que le témoignage de Joël FERRATON, qui a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute lourde en mai 2010, et qui n’est corroboré par aucun élément matériel, ainsi que l’ensemble des éléments issus des procédures de la DREAL, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre les conducteurs de la société TRANSCONDOR ou ND POLSKA et la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE (société TND, établissement de LA MOTTE SERVOLEX) à travers la détermination des pouvoirs de direction, de contrôle et du pouvoir disciplinaire, et l’absence d’autonomie des deux filiales sous- traitantes vis-à-vis de leur donneur d’ordre ;
Qu’en conséquence, il convient de relaxer SOMMER Chrystel, épouse ROBIN, des faits de prêt de main d’œuvre illicite ; que le marchandage se définissant comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou d’une convention ou accord collectif de travail », il convient, en l’absence de toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre caractérisée, de la relaxer du fait de marchandage ;
Qu’il en résulte que le délit de travail dissimulé, issu de la fausse qualification d’un contrat de travail en sous-traitance et de l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche et de bulletin de salaire, n’est pas plus caractérisé ;
Qu’en conséquence, en l’état du dossier et de l’insuffisance des éléments permettant de caractériser les infractions, il convient de relaxer SOMMER Chrystel, épouse ROBIN de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels elle est poursuivie ; Etablissement de SEMECOURT, dirigé par ADAM Laurent
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier (CF6) que le principal sous-traitant de TND SEMECOURT était la société TRANSCONDOR en 2011 (45% du CA brut et 33,5%
des transports) ; que le chiffre d’affaires brut de l’agence TND SEMECOURT a fortement diminué entre 2011 et 2012 ; que cette diminution d’activité s’est faite ressentir sur l’affrètement des sociétés du Groupe NORBERT DENTRESSANGLE et sur l’affrètement des sociétés hors Groupe NORBERT DENTRESSANGLE ; qu’a contrario, l’affrètement de l’agence délocalisée TRANSCONDOR a permis de réaliser un chiffre d’affaires brut supérieur au chiffre d’affaires brut du parc propre de TND SEMECOURT ; que cette différence s’est fortement accentuée en 2012, le chiffre d’affaires brut réalisé par TRANSCONDOR SEMECOURT représentant plus du double de celui réalisé par l’agence TND SEMECOURT ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n°2011-0049 de la DREAL, fait à STRASBOURG le 28 février 2011, a relevé à l’encontre de la société TRANSCONDOR une contravention de 5ème classe pour des faits de non présentation au contrôle de documents issus de l’appareil de contrôle ou d’information obligatoire pour véhicule de transport routier équipé de chronotachygraphe électronique ( pièce A16) ; que lors du contrôle du 25 février 2011 à ROPPENHEIM, le conducteur du tracteur RENAULT immatriculé en ROUMANIE, n°AR-10-NLP, et appartenant à la société TRANSCONDOR, Monsieur ALBU, salarié de cette même société, a déclaré avoir effectué le trajet d’ARAD à SEMECOURT en minibus du 2 au 3 février 2011 ; qu’il a ensuite mis les contrôleurs de la DREAL en relation téléphonique avec un responsable de l’établissement NORBERT DENTRESSANGLE de METZ, puis avec la responsable de la société TRANSCONDOR, rattachée à l’établissement d’ARAD ;
Attendu que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre les conducteurs de la société TRANSCONDOR et la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE (société TND, établissement de SEMECOURT) à travers la détermination des pouvoirs de direction, de contrôle et du pouvoir disciplinaire, et l’absence d’autonomie du sous-traitant TRANSCONDOR vis-à-vis de son donneur d’ordre ; Qu’en conséquence, il convient de relaxer ADAMS Laurent des faits de prêt de main d’œuvre illicite ; que le marchandage se définissant comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou d’une convention ou accord collectif de travail », il convient, en l’absence de toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre caractérisée, de le relaxer du fait de marchandage ;
Qu’il en résulte également que le délit de travail dissimulé, issu de la fausse qualification d’un contrat de travail en sous-traitance et de l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche et de bulletin de salaire, n’est pas caractérisé ; Qu’en conséquence, en l’état du dossier et de l’insuffisance des éléments permettant de caractériser les infractions, il convient de relaxer ADAMS Laurent de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels il est poursuivi ;
Qu’en application de l’article 121-2 du code pénal, il convient de relaxer également la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE (société TND) des faits de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage et de travail dissimulé ;
La SAS NORBERT DENTRESSANGLE SILO (société ND SILO) :
Etablissement de SAINT RAMBERT D’ALBON, dirigé par CRESPI Jean-François Attendu qu’il ressort des investigations sur les opérations d’affrètement ND SILO ST RAMBERT D’ALBON des années 2009 à 2012 (CF8-5), que la stagnation du chiffre d’affaires brut sur la période, s’est faite au détriment du parc propre de l’agence et de l’affrètement Groupe et hors Groupe NORBERT DENTRESSANGLE entrainant une diminution significative du nombre de conducteurs de l’agence ; qu’a contrario, l’affrètement de l’agence délocalisée TRANSCONDOR a connu une forte augmentation d’activité entre 2009 et 2012 ; que par ailleurs il a pu être dénombré sept conducteurs de la société ND Portugal ayant eu une activité continue pour ND SILO ST RAMBERT D’ALBON, entre 2009 et 2012 ;
Qu’il apparait (pièce CA2-6), qu’en date du 13/11/13, 60 conducteurs de TRANSCONDOR avaient ou avaient eu un badge conducteur du Groupe ND ; que ce badge permet d’accéder aux stations de carburant des sites ND en France et au Royaume-Uni, mais aussi à douze sites français du Groupe ; que cette remise de badge aux conducteurs de TRANSCONDOR indique que ces conducteurs exercent la majeure partie de leur activité de conduite sur le territoire français ;
Que lors du contrôle du 20 avril 2011 au péage de VIENNE-REVENTIN ( Pièce A11) , le conducteur du tracteur RENAULT immatriculé en ROUMANIE, n°AR-08- YRU, et appartenant à la société TRANSCONDOR, Monsieur SERA Marian, salarié de cette même société, a mis le contrôleur de la DREAL en relation téléphonique avec Madame Mariana BARBOYON, bilingue français-roumain, qui a indiqué au contrôleur que son lieu d’activité se trouvait à SAINT RAMBERT D’ALBON ; Que lors du contrôle gendarmerie de la BRI de RIVES le 24 février 2010, au cours duquel ont été relevées les infractions de transport routier avec une carte n’appartenant pas au conducteur d’un véhicule équipé d’un chronotachygraphe et d’insuffisance de repos journalier et hebdomadaire ( Pièce A21), le conducteur WITKIEWICZ Wieslaw et son fils Marek, salariés de ND POLSKA, ont déclaré travailler tous deux pour la société ND SILO ; que les trois quittances ( n°F3456665 pour la somme de 3.500 euros et n°F3456716 et F3456692 pour les sommes de 135 euros) couvrant la consignation, ont été payées par chèque au nom de ND SILO SAINT RAMBERT D’ALBON (pièce A21) ; que cependant, il ressort de la production, par Monsieur CRESPI, des documents comptables de la société ND SILO SAINT RAMBERT D’ALBON, qu’il y a eu refacturation de l’amende à la société ND POLSKA ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n° 009-2012-00038 de la DREAL établi le 07 juin 2012, a relevé l’infraction de prêt de main d’œuvre illicite à l’encontre de la société ND Portugal et de travail dissimulé à l’encontre de la société ND SILO ( pièce A29) ; que lors du contrôle, le conducteur du tracteur immatriculé au PORTUGAL, et appartenant à la société ND Portugal, Monsieur CARDOSO, salarié de cette même société, a déclaré avoir été embauché le 20 mai 2006 comme chauffeur international, et recevoir ses ordres de route par téléphone, en consignes directes vocales ou par sms de Madame Magui MOREAS, affréteuse au sein de la société ND SILO, mais aussi de la part de Monsieur ROLO, salarié de ND Portugal ;
Attendu que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre les conducteurs des sociétés TRANSCONDOR, ND POLSKA et ND Portugal et la SAS NORBERT DENTRESSANGLE SILO (société ND SILO, établissement de SAINT RAMBERT D’ALBON ) à travers la détermination des pouvoirs de direction, de contrôle et du pouvoir disciplinaire, et l’absence d’autonomie des filiales sous-traitantes vis-à-vis de leur donneur d’ordre ;
Qu’en conséquence, il convient de relaxer CRESPI Jean-François des faits de prêt de main d’œuvre illicite ; que le marchandage se définissant comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou d’une convention ou accord collectif de travail », il convient, en l’absence de toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre caractérisée, de le relaxer du fait de marchandage ;
Qu’il en résulte également que le délit de travail dissimulé, issu de la fausse qualification d’un contrat de travail en sous-traitance et de l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche et de bulletin de salaire, n’est pas caractérisé ; Qu’en conséquence, en l’état du dossier et de l’insuffisance des éléments permettant de caractériser les infractions, il convient de relaxer CRESPI Jean-François de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels il est poursuivi ;
Etablissement de SEMECOURT, dirigé par GUYOT Julien
Attendu que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail de la DREAL établi à TOULOUSE le 30 décembre 2011, a relevé l’infraction de prêt de main d’œuvre illicite à l’encontre de la société ND POLSKA et de travail dissimulé à l’encontre de la société ND SILO ( pièce A18) ; que lors du contrôle, le conducteur du tracteur Renault immatriculé en Pologne, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur WITKOWSKI, salarié de cette même société, a déclaré avoir été affecté par son employeur à la société ND SILO de SEMECOURT depuis le 12 mai 2006 ; qu’il a indiqué être rémunéré à hauteur de 2.200 zlotys par mois hors primes, travailler entre 46 et 52 heures par semaine, avoir un rythme de travail de trois semaines et bénéficier ensuite d’une semaine de repos en POLOGNE, et effectuer les trajets Pologne/France en bus ; que ce conducteur a expliqué prendre ses ordres de travail auprès de Eva RUZANEK, employée au service
« Exploitation » de ND SILO, tout en rendant compte du travail réalisé à l’entreprise ND POLSKA ; qu’il a précisé effectuer des trajets entre la France et l’Allemagne, l’Allemagne et l’Espagne, la France et le Benelux, le Benelux et l’Italie, la France et l’Autriche, ainsi que des trajets France-France ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n° 031-2011-00196 de la DREAL établi à TOULOUSE le 16 août 2011, a relevé l’infraction de prêt de main d’œuvre illicite à l’encontre de la société ND POLSKA ( pièce A19) ; que lors du contrôle, le conducteur du tracteur Renault immatriculé en Pologne, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur ROMANCZUK, salarié de cette même société, a indiqué être rémunéré à hauteur de 900 à 1200 euros par mois hors indemnités de déplacement, travailler pendant trois semaines puis bénéficier ensuite d’une semaine de repos en Pologne, et effectuer les trajets Pologne/France en minibus le déposant sur le site de ND SILO ; que ce conducteur a précisé effectuer des trajets entre la France et la Belgique, la France et l’Allemagne, la France et la Tchécoslovaquie, la France et l’Italie, ainsi que des trajets France-France, sans transport depuis ou vers la Pologne ; qu’il a également indiqué avoir pour interlocuteur Monsieur SZCZEPANIAK, employé de ND POLSKA ; Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n° 009-2010-00080 de la DREAL établi le 20 août 2010, a relevé l’infraction de cabotage irrégulier à l’encontre de la société ND ( pièce A17) ; que lors du contrôle, le conducteur du tracteur immatriculé en Pologne, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur TOLLOCZKO, salarié de cette même société, a déclaré avoir effectué sa prise de service à SEMECOURT le 13 août 2010 et avoir fait le trajet Pologne-France en autocar ; qu’il a mis en relation le contrôleur de la DREAL avec un responsable de ND Services à SEMECOURT ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail de la DREAL n° 009-2012-00030, établi le 23 avril 2012, a relevé l’infraction de prêt de main d’œuvre illicite à l’encontre de la société ND
POLSKA et de travail dissimulé à l’encontre de la société ND SILO ( pièce A24) ; que lors du contrôle, le conducteur du tracteur Renault immatriculé en Pologne, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur WOJCIKOWSKI, salarié de cette même société, a déclaré être rémunéré à hauteur de 441 euros par mois hors primes, travailler pendant trois semaines et bénéficier ensuite d’une semaine de repos en POLOGNE, et effectuer les trajets Pologne/France en autocar par ligne régulière ; que ce conducteur a expliqué que ND POLSKA contrôlait ses heures de travail et l’exécution des livraisons ; que la maintenance complète du véhicule était faite exclusivement en France ; qu’il a précisé avoir effectué un trajet Pologne-France, un trajet France-Pologne et un trajet Pologne-Allemagne, les autres trajets étant internationaux ou ayant eu lieu en France ; qu’il a également indiqué avoir pour interlocuteur Monsieur WOZNIAK, salarié de ND POLSKA, exerçant la fonction d’exploitant ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail de la DREAL n° 009-2012-00060, établi le 15 juin 2012, a relevé l’infraction de prêt de main d’œuvre illicite à l’encontre de la société ND POLSKA et de travail dissimulé à l’encontre de la société ND SILO ( pièce A28) ; que lors du contrôle, le conducteur du tracteur Renault immatriculé en Pologne, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur FROST, salarié de cette même société, a déclaré que son lieu de travail se trouvait à SEMECOURT et que son travail lui était expliqué à SEMECOURT et en Pologne ; que sa rémunération était de 1150 euros par mois hors primes ; qu’il a été constaté par les contrôleurs de la DREAL que le conducteur avait effectué, de janvier à mai 2012, la majorité de ses voyages en France ;
Attendu que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre les conducteurs de la société ND et la SAS NORBERT DENTRESSANGLE SILO (société ND SILO, établissement de SEMECOURT) à travers la détermination des pouvoirs de direction, de contrôle et du pouvoir disciplinaire, et l’absence d’autonomie de la filiale polonaise sous-traitante vis-à-vis de son donneur d’ordre ;
Qu’en conséquence, il convient de relaxer GUYOT Julien des faits de prêt de main d’œuvre illicite ; que le marchandage se définissant comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou d’une convention ou accord collectif de travail », il convient, en l’absence de toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre caractérisée, de le relaxer du fait de marchandage ;
Qu’il en résulte également que le délit de travail dissimulé, issu de la fausse qualification d’un contrat de travail en sous-traitance et de l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche et de bulletin de salaire, n’est pas caractérisé ; Qu’en conséquence, en l’état du dossier et de l’insuffisance des éléments permettant de caractériser les infractions, il convient de relaxer GUYOT Julien de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels il est poursuivi ;
Qu’en application de l’article 121-2 du code pénal, il convient de relaxer également la SAS NORBERT DENTRESSANGLE SILO (ND SILO) des faits de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage et de travail dissimulé ;
La SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE VOLUME (société TND VOLUME) :
Etablissement de SEVREY, dirigé par VANBELLE Philippe
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier (CF47, D219, N619) que le principal sous- traitant de TND VOLUME SEVREY est la société de droit polonais ND POLSKA ; qu’à partir de l’année 2009, deux services de TND VOLUME SEVREY ont été exclusivement dédiés à l’affrètement de la société ND POLSKA ; qu’en 2011, le nombre de ces services a doublé ; que l’affrètement de l’agence ND POLSKA VOLUME par ces services dédiés (HUL HUS TRA et POL) a très fortement augmenté entre 2009 et 2012 (+ 96,28% pour le CA brut et + 98,29% pour les transports) ; que cette augmentation s’est réalisée au détriment du parc propre de l’agence TND VOLUME SEVREY et de l’affrètement Groupe et Hors Groupe NORBERT DENTRESSANGLE, entrainant une diminution du nombre de conducteurs de l’agence ; que la société TRANSCONDOR est devenue le 2ème sous-traitant affrété de l’agence 0719, avec un service exclusivement dédié à l’affrètement de la société TRANSCONDOR VOUME ; que cet affrètement réalisé par le service dédié ROU a connu une hausse de 136,54% pour le chiffre d’affaires brut et de 173,88% pour les transports entre 2009 et 2012, atteignant 16,5% du chiffre d’affaires de l’agence TND VOLUME SEVREY ; qu’il ressort des constatations chiffrées ( Pièce DA2-10), qu’il y a eu sur cette période une forte baisse du nombre de conducteurs du parc propre de TND VOLUME SEVREY et parallèlement une forte hausse du nombre de conducteurs des deux sous-traitants ND POLSKA et TRANSCONDOR ;
Que, des investigations réalisées (Pièce DA2-5), il apparait qu’en date du 13/11/13, 409 conducteurs de ND POLSKA avaient ou avaient eu un badge conducteur du Groupe ND ; que ce badge permet d’accéder aux stations de carburant des sites ND en France et au Royaume-Uni, mais aussi à douze sites français du Groupe ; que cette remise de badge aux conducteurs de ND POLSKA indique que ces conducteurs exercent la majeure partie de leur activité de conduite sur le territoire français ; Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n°031-2011-00097 de la DREAL, fait à TOULOUSE le 10 juin 2011, a relevé l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société TND VOLUME et de ses dirigeants, ainsi que de la société ND POLSKA et de son président ( Pièce A5) ; que lors du contrôle du 05 avril 2011 à MONTAUBAN, le conducteur du tracteur RENAULT immatriculé en POLOGNE, n°EL638KN, et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur CHYL, salarié de cette même société, a déclaré travailler pour la société TND VOLUME depuis le mois de janvier 2011 à raison de 65 heures par semaine environ, vivre dans son camion, avoir un rythme de travail de trois semaines et bénéficier ensuite d’une semaine de repos en POLOGNE, et effectuer les trajets Pologne/France en minibus le déposant sur le site français du Groupe ; que ce conducteur a expliqué prendre ses ordres de travail auprès de Anna FIJOLEK, épouse BONNAMOUR, employée au service « Exploitation » de TND VOLUME et chargée des plannings de travail ; qu’il a mis spontanément les contrôleurs de la DREAL en contact téléphonique avec le responsable d’exploitation de la société TD VOLUME, Monsieur MASSON Philippe ; que le conducteur a précisé être rémunéré à hauteur de 371,08 euros brut par mois ;
Que le procès-verbal de constatations d’infractions aux lois et décrets relatifs à la réglementation du travail n°031-2011-00080 de la DREAL, fait à TOULOUSE le 10 juin 2011, a relevé l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société TND
VOLUME et de ses dirigeants, ainsi que de la société ND POLSKA et de son président ( Pièce A4) ; que lors du contrôle du 23 février 2011 à UNION, le conducteur du tracteur RENAULT immatriculé en POLOGNE et appartenant à la société ND POLSKA, Monsieur PLAZINSKI, salarié de cette même société, a déclaré travailler pour la société TND VOLUME depuis le mois de septembre 2007 à raison de 45 heures par semaine environ, vivre dans son camion, avoir un rythme de travail de trois semaines et bénéficier ensuite d’une semaine de repos en POLOGNE, et effectuer les trajets Pologne/France en minibus le déposant sur le site français du Groupe ; que ce conducteur a expliqué prendre ses ordres de travail auprès de Edyta ZATON, épouse FROGER, employée au service « Exploitation » de TND VOLUME et chargée des plannings de travail ; qu’il a précisé être rémunéré à hauteur de 477,58 euros brut par mois et effectuer des trajets entre la France et l’Angleterre, la France et l’Italie, la France et l’Allemagne, ainsi que des transports France-France ;
Que Monsieur DAUSSE François (Pièce DA 2-8), directeur de région de TND Volume d’août 2008 à octobre 2010, basé à SEVREY, a été entendu le 1er août 2013 ; qu’il a expliqué que dans le cadre d’une optimisation de productivité, l’objectif était d’avoir à disposition le bon nombre de moyens matériels et humains, soit un moteur/un homme, et qu’il était donc demandé aux sociétés filiales ND POLSKA et TRANSCONDOR de mettre à disposition des moyens de production de façon à saturer l’outil ; qu’il a affirmé que les affréteurs du service international dirigé par Monsieur MASSON effectuaient une gestion opérationnelle quotidienne, en direct, des conducteurs des sociétés ND POLSKA et TRANSCONDOR et donnaient directement des ordres de transport, en réglant les problèmes opérationnels avec les conducteurs des deux filiales étrangères ;
Qu’il ressort de l’analyse de documents remis par Monsieur JULLIEN en date du 17 juillet 2012, que Monsieur BERNARCZYK, ancien salarié de TND VOLUME, dans le cadre d’une procédure ouverte contre la société TND VOLUME devant le bureau de conciliation du Conseil de Prudhommes de CHALON sur SAONE, avec pour chef de demande un rappel de salaires de décembre 2006 à décembre 2010, a adressé un courrier en date du 04 janvier 2011, dans lequel il indique : « Je suis en charge, sur le site de TND VOLUME SEVREY, de 20 véhicules immatriculés en Pologne, qui sont conduits par 28 personnes de nationalité polonaise. Je gère les chargements de ces véhicules, donnant les consignes aux conducteurs. Je gère aussi les congés et transmets les détails à leur agence en Pologne. J’organise aussi les navettes avec les personnes en Pologne qui ramènent les conducteurs de Pologne en France et vice- versa » (Pièce K24) ;
Attendu que les témoignages de Messieurs DAUSSE et FERRATON, anciens salariés du groupe NORBERT DENTRESSANGLE, ne sont corroborés par aucune pièce , ni aucun élément matériel probant ; que l’ensemble des éléments issus des procédures de la DREAL ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre les conducteurs de la société TRANSCONDOR ou ND POLSKA et la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE VOLUME (société TND VOLUME, établissement de SEVREY) à travers la détermination des pouvoirs de direction, de contrôle et du pouvoir disciplinaire, et l’absence d’autonomie des deux filiales sous-traitantes vis-à-vis de leur donneur d’ordre ; Qu’en conséquence, il convient de relaxer VANBELLE Philippe, des faits de prêt de main d’œuvre illicite ; que le marchandage se définissant comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou d’une convention ou accord collectif de travail », il convient, en
l’absence de toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre caractérisée, de relaxer le prévenu du fait de marchandage ;
Qu’il en résulte que le délit de travail dissimulé, issu de la fausse qualification d’un contrat de travail en sous-traitance et de l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche et de bulletin de salaire, n’est pas plus caractérisé ;
Qu’en conséquence, en l’état du dossier et de l’insuffisance des éléments permettant de caractériser les infractions, il convient de relaxer VANBELLE Philippe de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels il est poursuivi ;
Qu’en application de l’article 121-2 du code pénal, il convient de relaxer également la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE VOLUME (TND VOLUME) des faits de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage et de travail dissimulé ;
SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu que l’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;
Qu’en l’espèce, les prévenus ont été relaxés de l’intégralité des faits qui leur étaient reprochés ;
Qu’en l’état du dossier, aucune des infractions de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage et de travail dissimulé n’est caractérisée ;
Qu’en l’absence d’infraction commise par les sociétés TND, TND VOLUME et ND SILO, ainsi que par ROBIN Chrystel, ACHARD Arnaud, ADAMS Laurent, CRESPI Jean-François, GUYOT Julien et VANBELLE Philippe, l’intégralité des constitutions de partie civile afférente sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE SILO, la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE VOLUME, la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, ACHARD Arnaud, ADAMS Laurent, CRESPI Jean-François, GUYOT Julien, SOMMER Chrystel épouse ROBIN, VANBELLE Philippe,
contradictoirement à l’égard du Syndicat CFTC du Groupe DENTRESSANGLE, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes URSSAF, la Fédération CFTC des Transports, le Syndicat CFDT des Transports Drôme-Ardèche , la Fédération Européenne des Travailleurs des Transports (ETF), JABLONSKI Krzystzof, SIEWRUK Ryszard, MARKOWSKI Rafal, MALINOWSKI Jacek, POPA Florian et CATANA Florian
contradictoirement à l’égard de BALCERZAK Marcin, BALCERZAL Pawel, DUDLEJ Krzysztof, GARBACZ Janusz, HETMANOWSKI Jozef, KLICH Krysztof, KOWALCZYK Tadeusz, KOZIELSKI Piotr, KRAWCZYK Krysztof, LECH Janusz, MAGIEROWSKI Edmund, MAZUR Jacek, MISIEWICZ Slawomir, OLENDER Zdzislaw, PIOSIK Robert, POTERACKI Andrzej, RADZIMSKI Jan, SLIWKA Tomasz, SMAL Marek, SROKA Ryszard, SULKOWSKI Radoslaw, SWIETON Marian, SZUPLAK Jaroslaw, URBANCZYK Henryk, URBANSKI Jozef, ZAPAL Jozef, et ZIELINSKI Hubert
contradictoirement à l’égard de GASPAR Florin Vasile et de GAVRILOAEI Dimitru, ALIONCESCU Ion, ANA Daniel, AZAP Dorinel, BADALUTA Petru Dorel, BALAJ Dorel, BALOI Ovidiu, BARABAS Iosif, BELOIA Gheorghe, BENZAR Nicolai Mihai, BEREK Laurentiu, BOC Sorin Ioan, BOIANGIU Daniel Ionut, BROSBA Emil, BUTNARU Nicolai Claudiu (et Maître TRIFA), BUTUSINA Marian, BUZEA Gheorghe, CAZACU Ioan, CIBU Vasile, CIMPAN Viorel Daniel, CIORBA Cristian, CIRJAN Stefan, CONDRAT Simion,COSTEA Aurel Felican, COZA Marin Cornel, CRAC Ionel Laurentiu, CRISAN Ion Virgil Daniel, CURT Bogdan Silviu, DALEA Rusalin, DANILA Daniel, DAIAN Ioan, DOBRE Roberto Dumitru, DONEA Mihai, DRAGAN Ioan Nicolae (et Maître TRIFA), FEDUS Viorel Emiliu, FLORUT Emanuel Simion, GABARA Ioan, GAJDO Jozsef , GATU UNGUREANU Catalin, GOSA Daniel (et Me TRIFA), GRIGORIU Alexandru, GUGA Florin, GURAN Tiberiu, IGNAT Constantin Sorin, IVAN Adrian Nicolae, IZVERNARI Gheorghe, LOVADI Ludovic Attila, LUCA Florin, LUCACI Florin Gheorghe, LUPULESCU Ciprian-Ioan, MADAR Iacob Ovidiu, MAIOS Ioan Florin, MARINESCU Mircea, MATIES Radu-Horia, MIHALCA Ioan Florin, MIRON Ciprian, MORAR Beniamin, MOSORA Horatiu Nicolae, MUNTEANU Dumitru Catalin, NAN Eugen Carol, NICOLA Adrian Vasile, NSTOR Ioan, OANCEA Ioan, ONICAS Giuliano Ovidiu, PEICA Ionel Octavian, POCOL Calin Christian, POPAN Ion, POPESCU Adrian, POPESCU Ioan, PUICHITA Ion, SANDU Giorginel, SICOE Sorin-Daniel, SIMANDI Andrei, SOICA Ovida-Constantin, STANCIU Gabriel, STEFAN Ion Marius, SZOCS Levente, TALPES Ilia, TESLOVAN Nicolae Adrian, TODICA Istvan Attila, TUZA Nicola Gheorghe, USVATH Gheorghe, VARGA Attila Carol, VASILACHE Cosmin Dorin et VIG Ioan Cristian
Contradictoirement à l’égard de ALBU Valentin, ANGHEL Catalin, ARMANCA Eugen, BALAN Savel, BALAN Silviu, BALUSA Adinel, BAROS Dumitru, BATEA Marius, BELCOTA Mihai, BERA Daniel, BIRAU Marius, BOCSE Dan, BOLOANTA Mihai, BULANCEA Dumitru, BUNACIU Pavel, BURAC Daniel, BURGHEL Dan, BUTNARU Nicolae, CAPALB Valentin, CARASCA Claudiu Ioan, CARASCA Laurentiu, CARAVAN Ion, CIOCAN Ion, CIUCA Claudiu, COCOS Leontin, CODILA Ion, COJOCARIU Petru-Dorin, COLTA Francisc, CORCIOVA Sorin- Flavius, CORNEA Gheorghe CORNEANU Ilie, COSTEA Doru, DAN Ion, DEAC Claudiu, DERZSI Nicolae, DOBRE Cornel, DORAN Marius, DRAGAN Ioan, DRAGAN Firuluvici, DUDAS Alexandru, DUMITRAS Flavius, FRIMU Vasile, GAITA Vasile, GAVRILUTA Cristian, GHERMAN Sorin, GOSA Daniel, GOSA Danut, GRIGOROIU Gheorghe, GROZA Ilie, HAIDAU Adrian, HARABAGIU Mihai, IACOB Stefan, IANCOVICI Jiva, IFRIM Constantin, ILAS Silviu Dan, IMBRESCU Ion, ION Cristian, JIANU Romus, JURCA Viorel, LAKATOS Tiberiu, LEAHA Sebastian,LINA Cristian-Gigi, LUKACS Iosif Adrian, MANDRUT Gheorghe, MANDRUT Vasile, MALAETE Raul, MARCU Achim, MARNEA Alexandru, MARTA Traian Petru, MEDELET Adrian, MICLAU Ion, MICLAU Pavel, MICU Gheorghe, MICUCI Vasile-Valentin, MILAC Zlotan Petru, MINDRUT Gheorghe, MINDRUT Vasile, MOGOS Cristian, MORARU Ilie, MUICA Cristian Marian, MUICA Ilie, MUTILA Ionita, NITA Constantin, OSTOEA Ilie, OSTOEA