• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2014 - 250 L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2014 - 250 L"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2014 - 250 L

Nature juridique de la dénomination « Agence foncière et technique de la région parisienne »

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2014

Table des matières

I. Normes de référence ... 2

1. Constitution du 4 octobre 1958 ... 2

- Article 34 ... 2

- Article 37 ... 2

II. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 2

- Décision n° 87-152 L du 24 novembre 1987 – Nature juridique de la dénomination "Office national d'immigration" ... 2

- Décision n°2008-214 L du 04 décembre 2008 – Nature juridique de la dénomination "Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" ... 2

(2)

I. Normes de référence

1. Constitution du 4 octobre 1958

- Article 34

La loi fixe les règles concernant : (…)

- la création de catégories d'établissements publics ; (…)

- Article 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

II. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

- Décision n° 87-152 L du 24 novembre 1987 – Nature juridique de la dénomination "Office national d'immigration"

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe " les règles concernant la création de catégories d'établissements publics " ;

2. Considérant que les règles concernant la création d'une catégorie d'établissements publics, qui ressortissent à la compétence du législateur, n'englobent pas la dénomination même d'un établissement public ; qu'en conséquence le choix de la dénomination d'un établissement public, sous réserve de ne pas dénaturer les règles constitutives définies par la loi, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;

3. Considérant que l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 en instituant l'Office national d'immigration a, en raison notamment du monopole qui lui est attribué tant pour l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers que du recrutement en France de travailleurs pour l'étranger, créé une catégorie particulière d'établissements publics ;

Mais 4. Considérant que la dénomination qui a été conférée à cet établissement ne touche pas, par elle-même, à ses règles constitutives ; que cette dénomination est par suite du domaine du règlement,

- Décision n°2008-214 L du 04 décembre 2008 – Nature juridique de la dénomination "Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations"

1. Considérant que les dispositions de forme législative soumises à l'examen du Conseil constitutionnel se bornent à dénommer un établissement public de l'État ; qu'elles ne mettent en cause ni les règles concernant "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ou "la création de catégories d'établissements publics", qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

2

Références

Documents relatifs

Considérant qu’a été portée dans les dépenses du compte de campagne payées par le mandataire financier une dépense d’un montant de 1 418 € relative à une réunion

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 4 922

Jacques CHIRAC a déclaré sa candidature et à partir de laquelle ont été, pour ce motif, comptabilisées les autres dépenses électorales du compte de campagne, à l’exception de

Considérant qu’a été porté dans les dépenses du compte de campagne payées par le mandataire financier le coût, d’un montant total de 11 850 €, de la réunion organisée le

100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des

100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des

Bruno MÉGRET ; que, si, à la suite des observations de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’azur, les achats effectués en vue de la réalisation de

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de la candidate, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant de 1 212