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Jean-Victor C., le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 706-56 du CPP conforme à la Constitution

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Texte intégral

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Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30

Décision n° 2010-61 QPC – 12 novembre 2010 (M. Charles S.)

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 14 septembre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe III de l’article 706-56 du code de procédure pénale (CPP) qui prévoit que la personne condamnée pour l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement biologique perd en outre, si elle est condamnée, le bénéfice des réductions de peine décidées avec interdiction de bénéficier de nouvelles réductions.

En application de l’article 4 du règlement applicable à la procédure de QPC, le président du Conseil constitutionnel a estimé devoir s’abstenir de siéger. Par suite, en application de l’article 13 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la séance de délibéré a été présidée par M. Jacques Barrot, doyen d’âge.

La disposition contestée avait déjà été soumise au Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C., le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 706-56 du CPP conforme à la Constitution. Le Conseil a donc jugé qu’il n’avait pas à procéder à un nouvel examen de ce paragraphe.

Par sa décision du 9 novembre 2010, le Conseil a donc prononcé un non-lieu comme il l’a fait à plusieurs reprises depuis l’entrée en vigueur de l’article 61-1 de la Constitution, notamment sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales1 et sur les dispositions du CPP relatives à la garde à vue2.

Cette procédure présente néanmoins un intérêt procédural : après que le Conseil constitutionnel a statué sur une disposition législative soumise à son examen, le greffe communique la décision rendue aux parties dans les affaires où la même question est encore en cours d’instruction devant le Conseil constitutionnel.

Dans cette notification, les parties sont informées que, compte tenu de l’identité de la disposition contestée, il est envisagé de statuer sans organiser d’audience publique.

1 Décision n° 2010-51 QPC du 6 août 2010, M. Pierre-Joseph F.

2 Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 06 août 2010, M. Miloud K. et autres.

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2 Jusqu’à présent, les parties ainsi informées avaient acquiescé à ce que la procédure parvienne à son terme sans audience publique. C’est ainsi que le 6 août 2010, les affaires nos 2010-36/46 QPC (sur l’article 575 du CPP), 2010-51 QPC (sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales) et 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC (sur la garde à vue) ont été rendues sans audience publique.

La même procédure a été suivie dans la présente affaire, mais le requérant a demandé à pouvoir être entendu lors de l’audience publique ; il estimait en effet que la décision précitée du 16 septembre 2010 n’avait pas déclaré conforme à la Constitution le paragraphe III de l’article 706-56. Bien qu’il n’ait pas suivi ce raisonnement, le Conseil constitutionnel, qui ne s’est pas reconnu, dans son règlement de procédure, la possibilité de s’opposer à une telle demande, a donc entendu les parties à une audience publique.

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