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Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2004

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(1)

Conseil constitutionnel

Décision n° 2004-404 DC

L o i r e l a t i v e à l ’ a s s u r a n c e m a l a d i e

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2004

Sommaire

N

ORMES DE REFERENCE

... 5

A

RTICLE

3 : D

OSSIER MEDICAL PERSONNEL

... 8

A

RTICLES

7

ET

8 : M

EDECIN TRAITANT

... 17

A

RTICLE

20 : P

ARTICIPATION FORFAITAIRE

... 20

A

RTICLE

23 : P

ENALITES FINANCIERES

... 26

A

RTICLE

39 : B

UDGET DE L

ASSURANCE MALADIE

... 29

A

RTICLE

41, 53

ET

55 : O

RGANISATION DE L

ASSURANCE MALADIE

.. 30

A

RTICLE

57 : C

OUVERTURE COMPLEMENTAIRE

... 35

A

RTICLE

72 : CSG - F

RAIS PROFESSIONNELS

... 39

(2)

Table des matières

N

ORMES DE REFERENCE

... 5

CONSTITUTION DE 1958 ... 5

- Article 13 ... 5

- Article 21 ... 5

- Article 34 ... 6

- Article 39 ... 6

- Article 47-1 ... 6

Préambule de la Constitution de 1946... 7

- Alinéa 10... 7

- Alinéa 11... 7

- Alinéa 12... 7

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ... 7

- Article 2 ... 7

- Article 8 ... 7

- Article 13 ... 7

A

RTICLE

3 : D

OSSIER MEDICAL PERSONNEL

... 8

I – Législation ... 8

Code de la santé publique ... 8

Article L. 1110-4 ...8

Article L. 1111-2 ...9

Article L. 1111-8 ...9

Article L. 1111-9 ... 10

Code pénal... 10

Article 226-13 ... 10

II – Jurisprudence ... 11

1 - Fondements constitutionnels de la protection de la vie privée ... 11

- Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 : Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Perben II),cs . 69 et 75... 11

2 - Encadrement et garanties apportées...11

- Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 : Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, cs 36 ... 11

- Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 : Loi portant création d'une couverture maladie universelle, cs 43-47 ... 11

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 : Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité , cs 22-23...12

- Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 : Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Perben II), 83, 88...13

3 - Exigence constitutionnelle d’équilibre financier de la sécurité sociale...14

(3)

- Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 : Loi de financement de la sécurité

sociale pour 1998, cs 25 ... 14

4 - Conciliation des exigences constitutionnelles ... 14

- Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, cs 52 ... 14

- Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 : Loi de finances rectificative pour 2001, cs 4-9 ... 15

- Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 : Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi No 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cs 2-4 et 13 ... 16

A

RTICLES

7

ET

8 : M

EDECIN TRAITANT

... 17

1 - Libre choix du médecin ... 17

- Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 : Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, cs 27-31... 17

- Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991 : Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, cs 23 ... 17

- Conseil d'État, Assemblée, 18 février 1998, n° 171851, Section locale du Pacifique sud de l'Ordre des médecins ... 18

2 - Exigences du préambule de 1946 ...18

- Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, cs 43 ... 18

3 - Incompétence négative : exemple de censure...18

- Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 : Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi No 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cs 12 ... 18

4 - Nécessité d’information du public : exemple de réserves ... 19

- Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, cs 20-23 ... 19

A

RTICLE

20 : P

ARTICIPATION FORFAITAIRE

... 20

I – Législation (telle que modifiée par la loi déférée)... 20

Code de la sécurité sociale ... 20

Article L. 322-2 [ tel que modifié par les art. 20-I (ex 11-I) et 41-I (ex 23-I] ... 20

Article L. 322-3 [tel que modifié par les art. 41-II (ex 23-II) et 6-I et IV( ex 3)] .... 21

Article L. 322-4 [tel que modifié par l’art. 20-II (ex 11-II)] ... 22

II – Jurisprudence ... 23

1 - Application du principe d’égalité ...23

- Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, cs 14-23 ... 23

- Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 : Loi de finances pour 2004, cs 28 et 37... 24

(4)

2 - Incompétence négative et articulation loi / décret ... 25

- Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, cs 43 ... 25

- Décision n° 2004-197 L du 10 juin 2004 : Nature juridique d'articles du code rural et du code rural ancien, cs 2 ... 25

A

RTICLE

23 : P

ENALITES FINANCIERES

... 26

I – Législation ... 26

- Article 313-1 du code pénal... 26

- Article 441-6 du code pénal... 26

- Article L377-1 du code de la sécurité sociale ... 26

- Article 381 du Code de procédure pénale ... 26

II – Jurisprudence ... 27

1 - Sanction administrative ... 27

- Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 : Loi de finances pour 1998, cs 37 .. 27

- Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 : Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (C.S.A.), cs 37...27

- Conseil d’État, Assemblée, n°255136 du 7 juillet 2004 Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. Benkerrou ...28

2 - Articulation loi / décret (Rôle purement consultatif)... 28

- Décision n° 98-183 L du 5 mai 1998 : Nature juridique des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, cs 1 ... 28

A

RTICLE

39 : B

UDGET DE L

ASSURANCE MALADIE

... 29

Notion de cadrage pluriannuel ... 29

- Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001relative aux lois de finances, art. 50.... 29

A

RTICLE

41, 53

ET

55 : O

RGANISATION DE L

ASSURANCE MALADIE

.. 30

I - Jurisprudence ... 30

1 - Les paramètres quantitatifs de la sécurité sociale... 30

- Décision n° 2004-197 L du 10 juin 2004 : Nature juridique d'articles du code rural et du code rural ancien, cs 2 ... 30

- Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, cs 43 ... 30

2 - Délégation du pouvoir de fixer des normes ...31

- Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 : Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (C.S.A.), cs 14-16 ... 31

- Décision n° 93-324 DC du 3 août 1993 : Loi relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, cs 14-15... 31

(5)

- Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 : Loi de réglementation des

télécommunications, cs 10-12 ... 32

- Décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 : Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, cs 34-35 ... 32

- Décision n° 2004-497 DC du 1 juillet 2004 : Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (Paquet Telecom), cs 6-7 ... 32

II – Autres documents... 33

- Tableau : La nouvelle organisation des compétences... 33

- Tableau : Les nouvaux organismes de l’Assurance maladie ... 34

A

RTICLE

57 : C

OUVERTURE COMPLEMENTAIRE

... 35

I – Législation (telle que modifiée par la loi déférée)... 35

Code général des impôts ...35

Article 83 [tel que modifié par l’art. 57-III (ex 32-III) de la loi déférée] ... 35

Article 154 bis [tel que modifié par l’art. 57-IV (ex 32-IV) de la loi déférée] ...35

Article 995 [tel que modifié par l’art. 57-V (ex 32-V) de la loi déférée]...36

II – Jurisprudence ... 37

1 - Mécanismes incitatifs et principe d’égalité ... 37

- Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 : Loi pour l'initiative économique, cs 2 ... 37

- Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 : Loi de finances pour 2003, cs 5737 - Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 : Loi de finances rectificative pour 2003, cs 9-11 ...38

- Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 : Loi de finances pour 2004, cs 28 ... 38

2 - Conditions de renvoi au décret ... 38

- Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 : Loi de finances pour 2001, cs 30- 32... 38

A

RTICLE

72 : CSG - F

RAIS PROFESSIONNELS

... 39

I - Jurisprudence ... 39

- Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 : Loi de finances pour 1991, cs 32-35 ... 39

- Décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996 : Loi de finances pour 1997, cs 9-1140 - Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 : Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, cs 5-7 ... 40

II – Autres documents... 41

- Les assiettes de la CSG... 41

(6)

N o r m e s d e r é f é r e n c e

CONSTITUTION DE 1958

Titre II : le Président de la République - Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique1 détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Titre III : le Gouvernement - Article 21

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

1Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958

(7)

Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

- Article 34

La loi fixe les règles concernant :

(…)

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;(…)

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats

- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; (…)

La loi fixe les principes fondamentaux :

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique2.

« Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique3. »4

- Article 39

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. «Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.»5 «Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.»6

- Article 47-1

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique7.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

2 Ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959. A noter que ce texte est progressivement remplacer par les dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001

3Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996

4Inséré par la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 1er

5 Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 2

6 Inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 4

(8)

Préambule de la Constitution de 1946

- Alinéa 10

La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

- Alinéa 11

Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

- Alinéa 12

La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789

- Article 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression

- Article 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

- Article 13

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

(9)

A r t i c l e 3 :

D o s s i e r m é d i c a l p e r s o n n e l

I – Législation

Code de la santé publique

Première partie : Protection générale de la santé Livre 1: Protection des personnes en matière de santé

Titre 1: Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne

Article L. 1110-4

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L.

161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Chapitre 1 : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté

(10)

Article L. 1111-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Article L. 1111-8

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.

Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.

Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.

(11)

L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.

Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L.

1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.

Article L. 1111-9

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Code pénal

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Titre II : Des atteintes à la personne humaine Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité Section 4 : De l'atteinte au secret

Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel

Article 226-13

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

(12)

II – Jurisprudence

1 - Fondements constitutionnels de la protection de la vie privée

- Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 :

Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Perben II),cs . 69 et 75 69. Considérant que les procédures spéciales définies par l'article 1er de la loi déférée sont de nature à affecter gravement l'exercice de droits et libertés constitutionnellement protégés, tels que la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile et le secret de la vie privée ; que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, ne saurait dès lors autoriser leur utilisation que dans la mesure nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions particulièrement graves et complexes, elle-même indispensable à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ;

(…)

75. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée

2 - Encadrement et garanties apportées

- Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 :

Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, cs 36

. En ce qui concerne le grief tiré des atteintes portées au droit à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile :

36. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant des termes de la loi que de son objet que la consultation des fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité et du téléphone, ainsi que des fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, est limitée aux renseignements nécessaires à la recherche des locaux vacants depuis plus de dix-huit mois et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur ces locaux ; que les agents habilités à consulter ces fichiers seront assermentés et astreints aux règles concernant le secret professionnel ; que, compte tenu de ces garanties, la disposition critiquée ne met en cause aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ; qu'il en va de même de la communication au représentant de l'État par les agents des services fiscaux, lesquels sont également astreints au secret professionnel, des informations nominatives dont ils disposent sur la vacance ;

- Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 :

Loi portant création d'une couverture maladie universelle, cs 43-47 . En ce qui concerne l'article 36 :

43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ;

44. Considérant que les requérants font grief à ce dispositif de porter atteinte au respect de la vie privée ; qu'ils font valoir que le système informatisé de transmission d'informations relatives à la santé des titulaires de la carte ne présente pas toutes les garanties et " comporte le risque d'être déjoué " ;

45. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et

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imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. " ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; 46. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; que le II du même article dispose : " Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de santé... destiné à ne recevoir que les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant la continuité et la coordination des soins " ; qu'en vertu du I de l'article L.162-1-6 du code de la sécurité sociale, l'inscription, sur la carte, de ces informations est subordonnée dans tous les cas à l'accord du titulaire ou, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur incapable, de son représentant légal ; que les personnes habilitées à donner cet accord peuvent, par ailleurs, " conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles- mêmes établi " ; que l'intéressé a accès au contenu du volet de santé par l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité ; qu'il dispose du droit de rectification, du droit d'obtenir la suppression de certaines mentions et du droit de s'opposer à ce que, en cas de modification du contenu du volet de santé, certaines informations soient mentionnées ; qu'en outre, il appartiendra à un décret en Conseil d'État, pris après avis public et motivé du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de fixer la nature des informations portées sur le volet de santé, les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur ce volet, ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des types d'information, les professionnels de santé seront habilités à consulter, inscrire ou effacer les informations ; que la méconnaissance des règles permettant la communication d'informations figurant sur le volet de santé, ainsi que celle des règles relatives à la modification des informations, seront réprimées dans les conditions prévues par le VI de l'article L.

162-1-6 du code de la sécurité sociale ; que les sanctions pénales prévues par ces dernières dispositions s'appliqueront sans préjudice des dispositions de la section V du chapitre VI du titre II du livre deuxième du code pénal intitulée " Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques " ; qu'enfin, le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives aux pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

47. Considérant que l'ensemble des garanties dont est assortie la mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de la loi, au nombre desquelles il convient de ranger les caractéristiques assurant la sécurité du système, sont de nature à sauvegarder le respect de la vie privée ;

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 :

Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité , cs 22-23

. En ce qui concerne le traitement automatisé des demandes de validation des attestations d'accueil : 20. Considérant qu'en vertu du quatorzième alinéa de l'article 7 de la loi déférée : « Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès » ;

21. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent qu'une conciliation satisfaisante n'a pas été opérée par ces dispositions entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect dû à la vie privée ;

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22. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;

23. Considérant que la finalité des traitements automatisés de données nominatives que les maires peuvent instituer en leur qualité d'agents de l'Etat, en vertu de la disposition critiquée, est la lutte contre l'immigration irrégulière ; que cette finalité participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; que la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de fixer les garanties des personnes qui pourront faire l'objet du traitement automatisé, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; qu'eu égard aux motifs qu'elle fixe pour la consultation des données nominatives, comme aux restrictions et précautions dont elle assortit leur traitement, notamment en prévoyant la limitation de la durée de leur conservation, la loi déférée opère, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;

24. Considérant qu'il s'ensuit qu'à l'exception des mots déclarés contraires à la Constitution pour les motifs indiqués au considérant 13, l'article 7 est conforme à la Constitution ;

- Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 :

Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Perben II), 83, 88

. En ce qui concerne l'inscription dans le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, la consultation et l'utilisation de ce fichier :

(…)

83. Considérant que l'article 706-53-7 nouveau du code de procédure pénale définit strictement les personnes ayant accès au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;

84. Considérant qu'il permet, en premier lieu, aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire d'interroger le fichier dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration ou une infraction mentionnée à l'article 706-47

; que les critères d'interrogation seront fixés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

85. Considérant qu'il permet, en second lieu, aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de consulter le fichier automatisé des auteurs d'infractions pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, en limitant la possibilité de consultation à l'utilisation du seul critère de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément ;

86. Considérant que l'article 706-53-11 nouveau du code de procédure pénale interdit tout rapprochement et toute connexion, au sens de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entre le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ;

87. Considérant qu'eu égard, d'une part, aux garanties apportées par les conditions d'utilisation et de consultation du fichier et par l'attribution à l'autorité judiciaire du pouvoir d'inscription et de retrait des données nominatives, d'autre part, à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données nominatives dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise ce type d'infractions, les dispositions contestées sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;

88. Considérant, de même, que, en raison du motif qu'elles assignent aux consultations du fichier par des autorités administratives, et compte tenu des restrictions et prescriptions dont elles les assortissent, les dispositions contestées ne portent une atteinte excessive ni au respect de la vie privée ni aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;

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3 - Exigence constitutionnelle d’équilibre financier de la sécurité sociale

- Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 :

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, cs 25

25. Considérant que les décisions du Conseil d'État du 28 mars 1997, invoquées par les requérants, ont conduit le Gouvernement à revaloriser la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour 1995 de 0,5 %, en sus de la revalorisation de 1,2 % découlant du décret n° 94-1231 du 30 décembre 1994 ; qu'à défaut de la disposition critiquée, cette revalorisation de la base relative à l'année 1995 aurait, par l'effet du report d'une année sur l'autre, accru le montant global des allocations familiales versées au cours des années 1996 et suivantes dans des proportions sensibles ; que la dépense supplémentaire qui en serait résultée est évaluée à plus de trois milliards de francs pour les années 1996 à 1998, venant aggraver à due concurrence le déficit de la branche famille du régime général ; qu'eu égard à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale et compte tenu des sommes en jeu, le législateur pouvait prendre la mesure de validation en cause ;

4 - Conciliation des exigences constitutionnelles

- Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 :

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, cs 52 - SUR L'ARTICLE 25 :

50. Considérant que le I de l'article 25, qui ajoute un article L. 162-4-1 au code de la sécurité sociale, prévoit que, lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi d'indemnités journalières par l'assurance maladie, les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits à cet effet " les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail " ; que, lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les médecins doivent indiquer sur ces documents " les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit " ; qu'il est ajouté que les médecins " sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription " ;

51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition porte une " atteinte peu acceptable " au secret médical, qui est " une des composantes à la fois les plus certaines et les plus sensibles de la vie privée puisqu'il touche directement à l'intimité physique voire psychologique de la personne " ;

52. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée ; que ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la transmission des informations nominatives à caractère médical entre les médecins prescripteurs et les organismes de sécurité sociale ; qu'il appartient toutefois au législateur de concilier le droit au respect de la vie privée et l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

53. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la disposition critiquée que les informations d'ordre médical en cause sont destinées au seul " service du contrôle médical " ; que les médecins- conseils composant ce service sont, en vertu de l'article 104 du code de déontologie médicale, astreints au secret sur les renseignements médicaux directement ou indirectement nominatifs qui leur sont transmis, y compris envers l'organisme qui fait appel à leurs services ; que devront toutefois être mises en place des modalités d'acheminement de ces documents aux médecins- conseils de nature à assurer la stricte confidentialité de la transmission des informations qu'ils contiennent ; qu'eu égard à sa finalité, qui est de remédier à l'augmentation excessive des dépenses en cause et à leur caractère éventuellement injustifié, la disposition critiquée ne porte pas au respect de la vie privée, sous la réserve ci-dessus énoncée, une atteinte de nature à méconnaître l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

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- Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 : Loi de finances rectificative pour 2001, cs 4-9 - SUR L'ARTICLE 62 :

4. Considérant que le II de l'article 62 est relatif au droit de communication dont dispose l'administration fiscale, pour l'exercice de sa mission de contrôle, sur les données conservées et traitées dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ; que les I et III du même article, qui constituent avec le II les éléments inséparables d'un dispositif d'ensemble, sont relatifs aux droits analogues conférés à l'administration des douanes, d'une part, et aux enquêteurs de la Commission des opérations de bourse, d'autre part ;

5. Considérant que, selon les sénateurs requérants, ces droits de communication seraient "

insuffisamment précisés et encadrés " ; que l'article 62 encourrait " de sérieuses réserves liées à la protection des libertés publiques " ; qu'en effet, il serait donné " aux agents concernés la possibilité de profiter d'une dérogation nouvelle aux règles d'effacement et de protection de l'anonymat des communications " ;

6. Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la lutte contre la fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ;

7. Considérant que les dispositions critiquées ont pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce, sur les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication et par les prestataires désignés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le droit de communication général conféré par la législation en vigueur aux agents des douanes, à ceux de la direction générale des impôts et aux enquêteurs de la Commission des opérations de bourse ;

8. Considérant qu'aux termes mêmes de la disposition contestée, le droit d'accès qu'elle ouvre à de telles données, dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la vie privée, ne peut s'exercer que " dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications " ; que cet article énonce avec précision la nature et les conditions de conservation et de communication de ces informations ; qu'il en résulte, notamment, que les données susceptibles d'être conservées et traitées

" portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices de services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers " ; "

qu'elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications " ; "

qu'il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques " ; que, par ailleurs, le droit de communication créé par l'article 62 au profit des services d'enquêtes douanières, fiscales et boursières s'exerce dans le respect des autres prescriptions légales relatives à l'accomplissement de leurs missions ;

9. Considérant, par suite, que le législateur a mis en oeuvre, en les conciliant, les exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées ; que cette conciliation n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; que le grief dirigé contre l'article 62 doit être rejeté ;

(17)

- Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 :

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi No 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cs 2-4 et 13

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles liées notamment à la sauvegarde de l'ordre public;

(…)

En ce qui concerne le 4° :

13. Considérant que la possibilité ouverte par la disposition contestée donne la possibilité aux sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur et de droits voisins, mentionnées à l'article L.

321 1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux organismes de défense professionnelle, mentionnés à l'article L. 331 1 du même code, de mettre en oeuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; qu'elle tend à lutter contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau Internet ; qu'elle répond ainsi à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an ; que la création des traitements en cause est subordonnée à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du 3° du I de l'article 25 nouveau de la loi du 6 janvier 1978 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces garanties et eu égard à l'objectif poursuivi, la disposition contestée est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et les autres droits et libertés, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;

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A r t i c l e s 7 e t 8 : M é d e c i n t r a i t a n t

1 - Libre choix du médecin

- Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 :

Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, cs 27-31

. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du libre choix du médecin par le malade :

27. Considérant que, selon les députés auteurs de la première saisine, le principe du libre choix du médecin par le malade a valeur constitutionnelle, de même que son corollaire la liberté de prescription du médecin ; qu'ils font valoir que la dualité des conventions affectera ces principes en ce qu'elle créera une discrimination financière qui dissuadera "les assurés de choisir l'une des catégories de médecins concernée par l'une ou l'autre convention" et influera sur la liberté de prescription des médecins généralistes ;

28. Considérant que l'article 17 de la loi ne méconnaît en rien les principes invoqués ; qu'au surplus, demeure en vigueur l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui se réfère à des principes déontologiques fondamentaux et notamment au libre choix du médecin par le malade et à la liberté de prescription du médecin ;

29. Considérant, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si les principes en cause ont valeur constitutionnelle, que le moyen invoqué manque en fait ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'unité de la profession médicale et au libre exercice de cette profession :

30. Considérant que l'article 17 de la loi n'affecte par lui-même ni le libre choix du médecin par le malade, ni la liberté de prescription du médecin ; qu'au demeurant, ces principes déontologiques sont rappelés par les dispositions, qui restent inchangées, de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au libre exercice de la profession médicale doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'allégation d'"unité du corps médical" ;

31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 17 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

- Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991 :

Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, cs 23

23. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale n'affecte pas le libre choix par le malade de son établissement de soins ; qu'ainsi le moyen invoqué sur ce point doit en tout état de cause être écarté ; que s'il est vrai que les conditions de remboursement des soins ne sont pas identiques selon que le choix des intéressés se porte sur un établissement faisant partie du service public hospitalier, sur un établissement privé conventionné ou sur un établissement non conventionné, les différences de traitement qui en résultent sont liées à la différence des situations des établissements concernés ; qu'elles sont en rapport avec l'objectif poursuivi par la loi qui consiste à assurer l'accès aux soins tout en développant une politique de maîtrise des dépenses de santé ;

(19)

- Conseil d'État, Assemblée, 18 février 1998,

n° 171851, Section locale du Pacifique sud de l'Ordre des médecins (…)

Sur la légalité de l'article 30 de la délibération n° 490 et des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 14 de la délibération n° 495 instituant un médecin référent ou "médecin de famille" :

Considérant que dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les articles 9 et 56 de la loi susvisée du 9 novembre 1988, le congrès du territoire est tenu de respecter les principes généraux du droit, qui s'imposent à toutes les autorités réglementaires, même en l'absence de dispositions législatives ; qu'au nombre de ces principes figurent la liberté de choix du médecin par le patient et la liberté de prescription ;

2 - Exigences du préambule de 1946

- Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 :

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, cs 43

43. Considérant, en second lieu, que, s'il y a lieu de ranger la mise sous condition de ressources des allocations familiales au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui, comme tels, relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer l'objet et la portée de la législation relative à la politique familiale au regard des exigences du Préambule de 1946, de fixer le plafond au-dessus duquel les allocations familiales ne seront pas versées ;

3 - Incompétence négative : exemple de censure

- Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 :

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi No 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cs 12

12. Considérant que, s'agissant de l'objet et des conditions du mandat en cause, la disposition critiquée n'apporte pas ces précisions ; qu'elle est ambiguë quant aux infractions auxquelles s'applique le terme de « fraude » ; qu'elle laisse indéterminée la question de savoir dans quelle mesure les données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pèse la simple crainte qu'elles soient capables de commettre une infraction ; qu'elle ne dit rien sur les limites susceptibles d'être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations ; qu'au regard de l'article 34 de la Constitution, toutes ces précisions ne sauraient être apportées par les seules autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'en l'espèce et eu égard à la matière concernée, le législateur ne pouvait pas non plus se contenter, ainsi que le prévoit la disposition critiquée éclairée par les débats parlementaires, de poser une règle de principe et d'en renvoyer intégralement les modalités d'application à des lois futures ; que, par suite, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 est entaché d'incompétence négative ;

(20)

4 - Nécessité d’information du public : exemple de réserves

- Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002 :

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, cs 20-23

20. Considérant, toutefois, qu'en laissant à la charge du patient la partie du prix du médicament délivré excédant le tarif forfaitaire de responsabilité, les dispositions critiquées conduiront à faire varier la fraction remboursée du prix d'un médicament selon le coût de celui qui aura effectivement été délivré au sein d'un groupe générique déterminé ; que, de ce fait, l'institution du tarif forfaitaire de responsabilité peut créer, de manière indirecte, des différences entre assurés sociaux selon que ceux-ci auront ou non été en mesure de se faire prescrire ou délivrer un médicament générique ; 21. Considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir les modalités d'une information précise de l'ensemble des assurés sociaux quant aux principes généraux du nouveau système de remboursement des médicaments et quant à la possibilité de se faire prescrire ou délivrer un médicament dont le prix soit égal à la base de remboursement ou le plus voisin de celle-ci ; qu'il revient en outre aux autorités administratives compétentes d'accompagner la mise en oeuvre du nouveau système de remboursement par des actions de formation des professionnels de santé à l'usage des spécialités génériques, de contribuer à l'élaboration de "bonnes pratiques" en ce qui concerne la prescription de médicaments génériques par les médecins, ainsi que d'encourager l'exercice par les pharmaciens du pouvoir de substitution qu'ils détiennent en vertu de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique ;

22. Considérant, enfin, qu'il appartiendra aux auteurs de l'arrêté prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi déférée, de fixer le tarif forfaitaire de responsabilité de telle sorte que ne soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel la Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé" ;

23. Considérant que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 43 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ;

(21)

A r t i c l e 2 0 :

P a r t i c i p a t i o n f o r f a i t a i r e

I – Législation (telle que modifiée par la loi déférée)

Code de la sécurité sociale

Livre 3 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 2 : Assurance maladie

Chapitre 2 : Prestations en nature Section 1 : Participation de l’assuré

Article L. 322-2 [ tel que modifié par les art. 20-I (ex 11-I) et 41-I (ex 23-I]

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

I – La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 Elle peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

La participation est fixée et peut être, dans les cas mentionnés à l'article L. 322-3, réduite ou supprimée, dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée.

L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

II. – L’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l’assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d’une hospitalisation. L’assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.

Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d’une année civile.

Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d’une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.

*Nota - Code de la sécurité sociale L371-6 : non application du présent titre.*

Nota : Art 20 - V. – « Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sarédaction issue de la présente loi, le montant de la participation mentionnée audit II est fixé par décret »

(22)

Article L. 322-3 [tel que modifié par les art. 41-II (ex 23-II) et 6-I et IV( ex 3)]

(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 32 Journal Officiel du 26 juillet 1994) (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 31 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 20 II art. 35 II Journal Officiel du 27 décembre 1998) (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 34 VI Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 81 III Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003) (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 38 II Journal Officiel du 19 décembre 2003)

(Ordonnance nº 2004-329 du 15 avril 2004 art. 4 I Journal Officiel du 17 avril 2004 en vigueur le 1er juillet 2004)

La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans les cas suivants :

1º) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;

2º) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;

3º) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;

4º) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

5º) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage vieillesse ;

6º) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 3º de l'article L. 321-1 ;

7º) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

8º) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi nº 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

9º) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1º de l'article 1er de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 ;

10º) Abrogé.

11º) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;

12º) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;

13º) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14º) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ;

15º) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

16º) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 6º de l'article L. 321-1 ;

17º Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9º de l'article L. 321-1.

La liste mentionnée au 3º du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.

Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins

(23)

Article L. 322-4 [tel que modifié par l’art. 20-II (ex 11-II)]

Les taux de participation fixés en application des articles L. 322-2 et L. 322-3 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4 .

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1.

*Nota - Code de la sécurité sociale L371-6 : non application du présent titre.*

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