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d’application de l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie

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ROF 2003_022 Ordonnance

du 17 décembre 2002

d’application de l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; Vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 3 juillet 2002 sur la limitation de l’ad- mission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance- maladie (ci-après : l’ordonnance fédérale) ;

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1 Objet

La présente ordonnance a pour objet :

a) de définir les catégories de fournisseurs de prestations qui sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire et de fixer les obligations des autres fournisseurs de presta- tions ;

b) de régler la procédure applicable aux demandes d’autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

Art. 2 Fournisseurs de prestations soumis à la limitation

Seuls les médecins visés par l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale, à l’exclusion des médecins dentistes, sont soumis à la limitation de pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

Entrée en vigueur : 01.01.2003

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ROF 2003_022

Art. 3 Liste d’attente

Sur demande écrite, le Service de la santé publique (ci-après : le Service) ins- crit sur une liste d’attente, établie par catégories, les médecins qui désirent tra- vailler à la charge de l’assurance-maladie obligatoire et qui sont autorisés à pratiquer à titre indépendant au sens des législations cantonale et fédérale.

Art. 4 Admission a) Ordinaire

1Un ou une médecin sur la liste d’attente peut être autorisé/e à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire :

a) en cas de remplacement d’un ou d’une médecin qui cesse son activité à titre indépendant et à son propre compte, ou

b) en cas d’engagement par un hôpital figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Fribourg avec un statut lui permettant d’avoir une activité privée en cabinet.

2En cas de cessation d’activité d’un ou d’une médecin exerçant à titre indé- pendant et à son propre compte sans remise de cabinet, l’autorisation est déli- vrée au ou à la médecin qui est en tête de liste dans la catégorie concernée, les besoins en soins de la population locale pouvant être pris en considération.

3En cas d’engagement dans un hôpital, l’autorisation est liée à l’activité hos- pitalière.

Art. 5 b) Exceptionnelle

1Les nombres limites de médecins admis dans les diverses catégories, fixés par l’ordonnance fédérale, ne sont pas applicables :

a) lorsque la couverture en soins dans une région est insuffisante, ou b) lorsque des soins particuliers ne sont pas localement disponibles en l’ab-

sence de spécialistes.

2En principe, l’admission exceptionnelle est limitée géographiquement.

Art. 6 c) Procédure

1La demande d’autorisation doit être adressée au Service qui s’assure que les conditions des articles 4 ou 5 sont remplies. Sur le préavis du Service, la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après : la Direction) délivre une autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

2En cas de demande relative à une admission exceptionnelle, le Service peut demander aux associations professionnelles concernées et à santésuisse Fri- bourg de se prononcer.

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3La décision de la Direction est communiquée à l’intéressé/e.

4Le Service communique régulièrement à santésuisse l’ensemble des déci- sions positives et négatives prononcées sur la base de la présente ordonnance.

Pour sa part, santésuisse transmet régulièrement au Service la liste des méde- cins auxquels un numéro rrc a été délivré.

Art. 7 Devoir d’information

Les médecins qui ne sont pas soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire en vertu de l’article 5 de l’or- donnance fédérale sont tenus d’informer le Service lorsqu’ils entendent exer- cer leur profession à titre indépendant et à leur propre compte. Il en va de même lorsqu’ils cessent leur activité.

Art. 8 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours par l’intéressé/e auprès du Tribunal administratif.

Art. 9 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER

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