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Décision relative à la demande d’approbation des principales conditions adaptées d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz

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Texte intégral

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Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz rue de l’Industrie 26-38

1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09

COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ

DECISION

(B)040603-CDC-244/2

relative à

« la demande d’approbation des principales conditions adaptées d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS »

prise en application des articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel

le 3 juin 2004

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INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci- après, sur la base des articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : le code de bonne conduite), les principales conditions adaptées d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS en Belgique (ci-après : les principales conditions adaptées).

Dans sa décision (B)040108-CDC-244 du 8 janvier 2004 relative à la demande d’approbation des principales conditions d’accès au réseau de transport pour les activités d’acheminement, de stockage et de transit de la S.A. FLUXYS (ci-après : la décision du 8 janvier 2004), la CREG a décidé de rejeter les principales conditions de la S.A. FLUXYS.

Dans la décision précitée, la CREG a énuméré, article par article, les adaptations qui devaient être apportées afin que les principales conditions puissent être approuvées.

Le 26 mars 2004, les principales conditions adaptées ont été introduites auprès de la CREG par porteur avec accusé de réception par la S.A. FLUXYS sous la forme de deux documents distincts, à savoir :

- la demande d’approbation par la CREG des principales conditions d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS pour son activité d’acheminement en Belgique conformément aux articles 10 et 11 du code de bonne conduite (ci- après : les principales conditions adaptées d’acheminement) ;

- la demande d’approbation par la CREG des principales conditions d’accès au réseau de transport de la S.A. FLUXYS pour son activité de stockage en Belgique conformément aux articles 10 et 11 du code de bonne conduite (ci-après : les principales conditions adaptées de stockage).

L’arrêt n° 126.817 rendu par le Conseil d’Etat le 5 janvier 2004 dans l’affaire S.A.

DISTRIGAZ et S.C. DISTRIGAZ & C° contre l’Etat belge a ordonné la suspension de l’exécution du code de bonne conduite dans la mesure où il s’applique aux activités de transit au sens de la directive 91/296/CEE et de l’article 1, 7°bis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), en particulier, mais de manière non exhaustive, les articles 6, 48 et 64 du code de bonne conduite. En vertu dudit arrêt, la S.A. FLUXYS n’a pas soumis de principales conditions adaptées pour ses activités de transit en Belgique à l’approbation de la CREG.

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Réservant sa décision d’approuver ou de refuser les principales conditions adaptées, la CREG a soumis à la S.A. FLUXYS, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 26 avril 2004, conformément à l’article 15/16, §1er, de la loi gaz, une série de questions et de remarques formulées au sujet des principales conditions adaptées de la S.A.

FLUXYS, en lui demandant de fonder ses réponses et remarques sur des éléments de preuve convaincants. La S.A. FLUXYS a été invitée à envoyer sa réponse à la CREG par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 10 mai 2004 en ce qui concerne son activité d’acheminement et le 17 mai 2004 en ce qui concerne son activité de stockage. Le 10 mai 2004, la CREG a reçu la réponse de la S.A. FLUXYS par lettre recommandée avec accusé de réception en ce qui concerne son activité d’acheminement et le 18 mai 2004 en ce qui concerne son activité de stockage.

La présente décision est organisée en trois parties. La première partie reprend le descriptif du cadre légal contenu dans la décision du 8 janvier 2004. La deuxième partie examine si les principales conditions adaptées de la S.A. FLUXYS ont bien été adaptées selon les points repris par la CREG dans sa décision du 8 janvier 2004. Cette deuxième partie est à son tour scindée en trois sections, à savoir les remarques d’ordre général, les principales conditions adaptées d’acheminement et les principales conditions adaptées de stockage.

Ces deux dernières sections incluent pour leur part trois subdivisions dont chacune fait l’analyse des remarques préalables, des définitions et des principales conditions adaptées introduites par la S.A. FLUXYS. La CREG formule sa décision dans la troisième partie. En dernier lieu, les principales conditions approuvées et imposées qui découlent de cette décision sont reprises en annexe.

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 3 juin 2004.

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I. CADRE LEGAL

I.1. DROIT D’ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT

1. Aux paragraphes 1 et 3 de sa décision du 8 janvier 2004, la CREG a affirmé que le droit d’accès aux réseaux de transport, visé à l’article 15/5, §1er, de la loi gaz, relève de l’ordre public.

Le droit d’accès aux réseaux de transport constitue en effet l’un des piliers de base indispensables de la libéralisation du marché du gaz1. Il est essentiel que les clients finals et les fournisseurs de ceux-ci aient un accès garanti aux réseaux de transport et qu’ils puissent bénéficier de ce droit de manière non discriminatoire, afin de créer de la concurrence sur le marché du gaz et de permettre aux clients finals de choisir effectivement leur fournisseur de gaz. En effet, la quasi-totalité des molécules de gaz importées et utilisées ou réexportées passent par les réseaux de transport. Un fournisseur ne peut effectivement fournir le gaz qu’il vend à son client que si lui et/ou son client ont accès aux réseaux de transport.

Ajoutons à cela qu’à quelques exceptions très locales près, les réseaux de transport constituent un monopole de fait, étant donné que les investissements effectués dans ces derniers représentent des sunk costs conséquents : les investissements représentent d’importants montants et peuvent difficilement être utilisés à d’autres fins que le transport de gaz naturel. En outre, la construction de l’infrastructure de transport se heurte à une grande résistance de la population ; l’obtention des autorisations de construction et autres, nécessaires à la construction de réseaux de transport concurrents aux réseaux existants est dès lors exclue de facto. Il n’est donc pas réaliste de supposer qu’un ou plusieurs nouveaux réseaux de transport seront construits en plus des réseaux de transport existants. Ceci explique la raison pour laquelle une seule grande entreprise de transport est active en Belgique (scindée, il est vrai, en plusieurs sociétés), laquelle assure le transport de gaz naturel nécessaire à l’approvisionnement de l’ensemble du pays.

L’analyse de la situation juridique avant l’entrée en vigueur de la loi gaz démontre également que le droit d’accès aux réseaux de transport constitue un pilier de base indispensable de la libéralisation du marché du gaz. Il n’existait, en effet, pas de législation sur le plan du transport de gaz naturel octroyant un quelconque monopole à l’entreprise de transport

1 Voir également le motif 7 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE,

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historique, qui était également active sur le marché de la fourniture de gaz naturel. Pourtant, en tant qu’unique fournisseur, seule cette entreprise bénéficiait de facto d’un accès aux réseaux de transport. Le fait que les tiers n’eussent pas accès aux réseaux de transport résultait simplement du fait que cette entreprise de transport fut propriétaire de presque toutes les infrastructures de transport de gaz naturel en Belgique. C’est précisément en raison du droit de propriété de cette entreprise de transport que les tiers, à l’exception des clients finals qui étaient approvisionnés par cette entreprise de transport, n’avaient pas accès aux réseaux de transport. La loi gaz n’a pas imposé de changement à cette situation sur le plan du droit de la propriété : le droit de propriété de l’infrastructure de transport peut toujours rester aux mains d’une seule entreprise. Pour introduire la concurrence sur le marché du gaz, la loi gaz a choisi d’accorder un droit d’accès aux réseaux de transport à tous les clients éligibles, de même qu’aux fournisseurs de gaz naturel pour autant qu’ils fournissent aux clients éligibles.

Il est donc évident qu’ignorer ce droit essentiel d’accès aux réseaux de transport reviendrait à remettre en cause la libéralisation du marché du gaz.

2. Il ressort de l’article 15/5 de la loi gaz que la garantie effective du droit d’accès aux réseaux de transport est indissociablement liée au code de bonne conduite et à la régulation des tarifs de transport, visés respectivement à l’article 15/5, §§ 2 et 3, de la loi gaz. Le code de bonne conduite et la régulation des tarifs de transport visent à mettre en œuvre le droit d’accès aux réseaux de transport.

Conformément à l’article 15/5, §3, de la loi gaz, le code de bonne conduite règle l’accès aux réseaux de transport. Avec le code de bonne conduite, le législateur vise à éviter toute discrimination entre utilisateurs du réseau basée sur diverses raisons techniques non pertinentes, qui sont difficilement réfutables, voire irréfutables par les utilisateurs du réseau en raison de leur manque de connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion de réseaux de transport. Avec ce code, le législateur vise dès lors à trouver le juste équilibre entre les utilisateurs du réseau d’une part, et l’entreprise de transport d’autre part. Les intérêts des utilisateurs du réseau et de l’entreprise de transport ne sont, en effet, pas toujours convergents. Il existe dès lors un risque que l’entreprise de transport refuse l’accès à son réseau pour des raisons techniques non pertinentes. En effet, à l’inverse d’une entreprise privée, l’entreprise de transport ne doit pas viser à obtenir le plus grand nombre de clients dans le but de couvrir ses coûts et de réaliser de la sorte un bénéfice aussi élevé que possible. La régulation des tarifs pour l’accès aux réseaux et aux services auxiliaires et l’utilisation de ceux-ci, en vertu de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, implique en effet que les tarifs couvrent précisément la totalité de tous ses coûts réels raisonnables, de même qu’une

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marge bénéficiaire équitable établie par la CREG, quelle que soit l’intensité d’utilisation des réseaux de transport. De cette garantie de couverture de l’ensemble des coûts et de la marge bénéficiaire équitable naît en effet le risque que l’entreprise de transport essaie de refuser les utilisateurs du réseau pour lesquels la fourniture de service est plus compliquée ou qui représentent des risques techniques ou financiers accrus, et qu’elle tente de justifier son refus à l’aide d’arguments complexes mais non pertinents. Etant donné que le code de bonne conduite clarifie les obligations de l’entreprise de transport et des utilisateurs du réseau, il constitue la traduction technique du droit d’accès aux réseaux de transport, et relève par conséquent également de l’ordre public.

Le code de bonne conduite règle les principales conditions. Les principales conditions règlent également, tout comme le code de bonne conduite, le droit d’accès aux réseaux de transport, et relèvent dès lors également de l’ordre public. L’importance des principales conditions est en effet confirmée expressément par l’article 11, premier alinéa, du code de bonne conduite, en vertu duquel l’entreprise de transport ne peut utiliser son réseau de transport qu’après l’approbation par la CREG de ses principales conditions.

3. La complexité de la gestion des réseaux de transport a également des retombées sur la tarification de la fourniture de services proposée par l’entreprise de transport. Il est impossible, pour un utilisateur du réseau, de déterminer si les prix que l’entreprise de transport fixe de manière autonome, sont effectivement des prix corrects, et ce en raison du fait qu’il ne dispose ni de la spécialisation technique requise, ni des informations nécessaires. En outre, la plupart du temps, il ne peut pas comparer les prix d’une entreprise de transport à ceux d’autres entreprises de transport car l’entreprise de transport jouit d’un monopole de fait et les différents réseaux de transport nationaux peuvent fortement différer les uns des autres. C’est pourquoi l’article 15/5, §2, de la loi gaz garantit des tarifs non discriminatoires et transparents. L’article 15/5, §2, de la loi gaz garantit également que les tarifs de transport ne couvrent pas plus que les coûts réels raisonnables majorés de la marge bénéficiaire équitable. En effet, sans cette régulation des tarifs de transport, le droit d’accès aux réseaux de transport n’est pas effectivement garanti. L’accès aux réseaux de transport est limité non seulement par des tarifs discriminatoires, mais également par des tarifs trop élevés. En outre, des tarifs trop élevés peuvent créer une discrimination entre le fournisseur historique de gaz naturel d’une part et les autres utilisateurs du réseau d’autre part. Il va de soi que des tarifs de transport discriminatoires ou trop élevés sapent de facto le droit d’accès aux réseaux de transport. La régulation des tarifs de transport relève dès lors aussi de l’ordre public.

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I.2. PROCEDURE D’APPROBATION DES PRINCIPALES CONDITIONS

4. Conformément à l’article 10 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport doit rédiger les principales conditions d’accès à son réseau de transport.

Conformément à l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, la CREG doit approuver les principales conditions d’accès aux réseaux de transport. Ceci est spécifié à l’article 11 du code de bonne conduite, qui stipule que les principales conditions doivent être approuvées par la CREG pour que l’entreprise de transport puisse utiliser son réseau de transport. L’article 11 précité fixe également les délais et les modalités d’approbation ou de rejet des principales conditions proposées par l’entreprise de transport.

Conformément à l’article 95 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport exploitant déjà un réseau de transport le jour de l’entrée en vigueur du code de bonne conduite doit soumettre, conformément à l’article 11, §1er, du code de bonne conduite, ses principales conditions à l’approbation de la CREG, deux mois au plus tard après l’entrée en vigueur du code de bonne conduite. Dans ce cas, l’entreprise de transport peut exploiter son réseau de transport en attendant l’approbation de la CREG.

Le code de bonne conduite est entré en vigueur le 12 mai 2003 et le 11 juillet 2003, la S.A.

FLUXYS a transmis ses principales conditions pour approbation à la CREG, par porteur et avec accusé de réception.

5. Dans sa décision du 8 janvier 2004, la CREG a rejeté les principales conditions dans leur ensemble. Cette décision a été notifiée à la S.A. FLUXYS le 12 janvier 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l’article 11, troisième alinéa, du code de bonne conduite, l'entreprise de transport transmet ses principales conditions adaptées à la CREG dans les 75 jours calendrier qui suivent la réception de la décision de rejeter les principales conditions.

La S.A. FLUXYS a transmis à la CREG, par lettre recommandée avec accusé de réception, la version française de ses principales conditions adaptées le 26 mars 2004 et la version néerlandaise de ses principales conditions adaptées le 9 mai 2004.

L’article 11, troisième alinéa, du code de bonne conduite stipule ensuite que la CREG informe l'entreprise de transport de sa décision d’approuver ou de rejeter les principales conditions adaptées dans les 75 jours calendrier qui suivent leur réception.

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Par ailleurs, l’article 11, quatrième alinéa, du code de bonne conduite stipule que la CREG peut imposer, pour une période de six mois, qui est renouvelable, des principales conditions provisoires devant être appliquées par l'entreprise de transport si celle-ci ne respecte pas ses obligations dans le délai de 75 jours après réception de la décision de rejet de la CREG (cf. article 11, troisième alinéa, du code de bonne conduite) ou si la CREG a décidé de rejeter les principales conditions adaptées.

6. Le code de bonne conduite ne stipule nulle part que si la CREG en arrive à la conclusion que certaines principales conditions adaptées ne peuvent être approuvées pour des raisons que la CREG expose dans sa décision, il en résulte automatiquement que l’ensemble des principales conditions adaptées doivent être rejetées. Pour garantir la sécurité juridique en cas de rejet partiel ou total des principales conditions adaptées, la CREG estime que des principales conditions provisoires doivent seulement être imposées dans les matières pour lesquelles la CREG n’a pas approuvé les principales conditions adaptées.

Les principales conditions provisoires imposées par la CREG sont valables pour une période de six mois et peuvent chaque fois être renouvelées pour une nouvelle période de six mois.

Par ailleurs, l’entreprise de transport a le droit – et la CREG juge souhaitable que l’entreprise de transport exerce directement ce droit – de soumettre à l’approbation de la CREG de nouvelles principales conditions pour les matières régies par les principales conditions provisoires. A moins qu’il n’y ait de nouveaux éléments de nature à modifier la décision initiale, ces nouvelles principales conditions pourront uniquement être approuvées par la CREG si elles tiennent compte des remarques et motifs sur la base desquels la CREG a rejeté les principales conditions adaptées concernées et a imposé des principales conditions provisoires.

Par souci d’exhaustivité, il est peut-être utile de préciser que l’entreprise de transport est également habilitée à soumettre de nouvelles principales conditions à l’approbation de la CREG pour les matières qui sont déjà régies par des principales conditions qui ont d’ores et déjà été approuvées par la CREG (cf. article 11, sixième alinéa, et article 48, §5, du code de bonne conduite).

7. Si la CREG constate des erreurs matérielles, par exemple une traduction erronée ou une mauvaise référence à des articles de loi ou aux principales conditions adaptées, sans que lesdites erreurs matérielles ne portent préjudice au contenu de la principale condition adaptée devant être approuvée, la CREG estime que la principale condition adaptée pour laquelle seule une erreur matérielle a été constatée peut être approuvée à condition qu’il soit

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I.3. CRITERES D’APPROBATION DES PRINCIPALES CONDITIONS

8. L’article 10, §2, du code de bonne conduite stipule que les principales conditions doivent avoir trait aux treize éléments qu’il énumère.

Il va de soi que la CREG peut refuser d’approuver des principales conditions adaptées lorsqu’elles sont incomplètes, à savoir des conditions qui ne développent que partiellement, voire pas du tout, un ou plusieurs de ces treize éléments et/ou ne répondent pas aux remarques développées par la CREG dans sa décision du 8 janvier 2004.

9. La compétence de la CREG ne se limite toutefois pas à cela. La CREG, en sa qualité d’autorité administrative, est également investie d’une mission de défense de l’intérêt public.

L’intérêt public est dès lors un critère de contrôle essentiel pour la CREG, permettant de déterminer si les principales conditions adaptées peuvent ou non recevoir son approbation.

L’intérêt public est un concept large. La CREG interprète ce concept, pour l’application de l’article 11 du code de bonne conduite, comme se référant au moins à toutes les règles de droit relevant de l’ordre public. La législation spécifique au secteur et le droit de la concurrence en font en tout cas partie.

La législation spécifique au secteur

10. La législation spécifique au secteur que la CREG englobe dans le concept d’

« intérêt public » regroupe toutes les règles d’ordre public. Il s’agit, par conséquent, du droit d’accès aux réseaux de transport, de la régulation des tarifs de transport et des règles du code de bonne conduite (cf. paragraphes 1 à 3 inclus de la présente décision).

Le droit de la concurrence

11. Dans le cadre de la libéralisation du marché du gaz, le respect de l’intérêt général comprend notamment la création d’une libre concurrence effective et le fait de veiller au bon fonctionnement du marché (et ce dans l’intérêt final du consommateur particulier et des différents concurrents sur le marché). Il faut veiller, à cet effet, à ce qu’une entreprise en situation de monopole économique ne viole pas l’intérêt public en imposant à ses cocontractants des conditions déraisonnables, inéquitables, déséquilibrées ou disproportionnées susceptibles d’entraver ou de limiter le fonctionnement normal du marché.

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La création et le contrôle d’une concurrence libre et efficace dans l’intérêt général va plus loin que le simple fait de garantir un accès libre aux réseaux de transport. L’accès libre aux réseaux de transport est, il est vrai, une condition essentielle à la garantie d’une concurrence effective sur le marché du gaz, mais elle n’est pas suffisante en soi. Il faut dès lors également veiller à ce qu’aucune des principales conditions proposées par l’entreprise de transport n’entrave ou ne limite le fonctionnement normal de la concurrence.

Il faut en outre signaler que la création de ce type de concurrence effective ne se limite pas au marché de la fourniture de gaz naturel aux clients, mais concerne tous les marchés du secteur du gaz (par exemple, également le marché du trading de gaz naturel). On ne peut accepter non plus que l’entreprise de transport applique des principales conditions déraisonnables, inéquitables, déséquilibrées ou disproportionnées susceptibles d’entraver ou de limiter le fonctionnement normal de la concurrence sur un marché lié ou un marché voisin.

I.4. PROGRAMME INDICATIF DE TRANSPORT – CODE DU RESEAU

12. Conformément à l’article 96 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport soumet un programme indicatif de transport à l'approbation de la CREG deux mois au plus tard après l'approbation des principales conditions.

L’article 9, §§ 1er et 3, du code de bonne conduite définit les éléments que doit comporter le programme indicatif de transport et stipule que ce programme est établi pour une durée de deux ans au moins et est modifié chaque année sur la base de la politique de congestion visée à l'article 45 du code de bonne conduite menée par l'entreprise de transport.

13. Comme la CREG l’a indiqué au paragraphe 25 de sa proposition (C)020606-CREG- 90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel du 6 juin 2002, les règles d’allocation de capacité peuvent varier sur le marché primaire selon les services de transport proposés. Elles peuvent varier fortement selon qu’elles se rapportent à l’acheminement, au stockage, aux services de GNL, au mélange et à la conversion de qualité. Le programme indicatif de transport devra être systématiquement modifié et adapté en fonction de la constitution du système de réservation automatique, des services de transport proposés par l’entreprise de transport et du développement du marché secondaire. Les éventuelles modifications et adaptations doivent également être approuvées par la CREG.

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Le programme indicatif de transport constitue, en fait, un catalogue des produits et services proposés par l’entreprise de transport dont le contenu devra être totalement compatible avec les principales conditions approuvées. Dans ce sens, il est dès lors tout à fait logique que le programme indicatif de transport soit porté à la connaissance des utilisateurs du réseau, comme stipulé à l’article 28 du code de bonne conduite.

14. Le programme indicatif de transport doit notamment contenir la description de tous les services soumis à des tarifs régulés. Sans une définition univoque des services, l’application de tarifs régulés ne supprimerait pas les discriminations entre utilisateurs de réseau. En effet, le gestionnaire du réseau de transport pourrait offrir, à tarif égal, des services à contenu différent.

Le caractère indicatif du programme de transport s’applique essentiellement aux quantités de services annoncées.

Si l’entreprise de transport cesse d’offrir à l’avenir un service, pour le remplacer par un autre, sa politique commerciale ne met pas en cause la validité des contrats conclus antérieurement. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

a) l’entreprise de transport négocie avec les souscripteurs des services anciens un avenant à leur contrat, de façon à s’aligner sur les nouvelles définitions de service ; b) l’entreprise continue à inclure dans ses propositions tarifaires les services anciens,

même s’ils ne sont plus commercialisés à de nouveaux utilisateurs.

Le programme indicatif de transport porte sur l’offre future de capacité et n’a pas d’effet rétroactif. Toutes les dispositions du programme indicatif de transport compatibles avec les contrats existants seront toutefois d’application pour ces contrats. Dans la mesure où l’évolution du programme indicatif ne met pas en cause les droits acquis antérieurement, cette évolution n’est pas subordonnée à un accord des utilisateurs détenteurs de capacités.

15. Conformément à l’article 97 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport doit soumettre un code du réseau à l’approbation de la CREG quatre mois au plus tard après l'approbation des principales conditions.

Comme la CREG l’a indiqué au paragraphe 16 de sa proposition (C)020606-CREG-90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel du 6 juin 2002, le code du réseau devra aborder les principes de base relatifs aux droits et obligations de l’entreprise de transport et des utilisateurs du réseau en matière d’équilibre du réseau, de nominations et de renominations, d’allocation du gaz

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naturel, d’écarts et de non-respect de l’équilibre du réseau, d’utilisation des installations de stockage et de GNL, des interruptions, des réductions, des mesures sur le réseau de transport et des procédures de raccordement.

Le code du réseau comporte toutes les règles liées à l’utilisation et au fonctionnement du système de réservation automatique et au lien avec le marché secondaire.

L’article 88 du code de bonne conduite stipule clairement que chaque proposition de modification du code du réseau, avant d’être soumise à l’approbation de la CREG, doit être transmise pour consultation aux utilisateurs du réseau qui ont signé ce code. Ces utilisateurs du réseau disposent d'un mois au minimum pour transmettre leurs remarques à ce sujet à l’entreprise de transport. L'entreprise de transport transmet pour approbation à la CREG la proposition de modification du code du réseau, accompagnée, le cas échéant, des remarques des utilisateurs du réseau.

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II. ANALYSE DES PRINCIPALES CONDITIONS ADAPTEES DE LA S.A. FLUXYS

16. L’examen ci-après vérifie si les principales conditions adaptées imposées par la S.A. FLUXYS à ses cocontractants sont raisonnables, équitables, équilibrées et proportionnelles, et dès lors conformes à l’intérêt général.

II.1. CONSIDERATIONS GENERALES

17. La CREG constate que, dans une très large mesure, les principales conditions adaptées répondent aux remarques d’ordre général formulées par la CREG aux paragraphes 9 à 13 de sa décision du 8 janvier 2004.

18. Ainsi, la CREG a indiqué au paragraphe 12 de sa décision du 8 janvier 2004 que, conformément à l’article 6, deuxième alinéa, 6°, du code de bonne conduite, les principales conditions d’acheminement doivent tenir compte des besoins du hub de Zeebrugge. Dans cette optique, la CREG a demandé à la S.A. FLUXYS de déterminer dans quelle mesure l’acheminement de gaz naturel entre le terminal méthanier, le terminal Interconnector, le terminal Zeepipe, la ligne vTn et le réseau de transport de gaz H pourrait s’opérer sans réservation de capacité, avec pour seule condition que le gaz satisfasse aux qualités requises pour l’acheminement demandé et soit nominé selon les règles usuelles. Dans sa lettre du 26 avril 2004 à la S.A. FLUXYS concernant les principales conditions d’acheminement, la CREG a réitéré sa demande. En réponse, la S.A. FLUXYS a annoncé dans sa lettre du 10 mai 2004 que la plus grande flexibilité dans une zone d’entrée déterminée nécessite une étude approfondie et des investissements supplémentaires en capacité. Par ailleurs, la S.A. FLUXYS indique être disposée à effectuer pareille étude économique et technique en ce qui concerne Zeebrugge pour mieux cerner ces possibilités et les conditions à remplir à cette fin. La CREG prend acte de cette position et invite la S.A.

FLUXYS à lancer cette étude le plus rapidement possible en concertation avec la CREG.

19. Au paragraphe 13 de sa décision du 8 janvier 2004, la CREG a indiqué que, conformément à l’article 48, §5, du code de bonne conduite, les règles d’allocation de capacité doivent être adaptées en cas de congestion persistante. Dans sa proposition initiale de principales conditions d’acheminement, la S.A. FLUXYS a présenté un système « first- committed – first served » à titre de mécanisme de base. Or, ce système n’est pas adapté aux situations de congestion persistante. D’aucuns savent qu’il faut déjà compter avec une

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congestion persistante en matière de stockage et la S.A. FLUXYS a proposé à juste titre un système adapté dans sa proposition de principales conditions adaptées de stockage. La capacité d’acheminement est totalement réservée en certains points d’injection sur le marché primaire. Dès lors, il n’est pas exclu que, nonobstant l’application de l’article 48, §§ 1 à 4, du code de bonne conduite, une congestion persistante soit constatée à court terme en certains points spécifiques.

C’est pourquoi la CREG a demandé à la S.A. FLUXYS, dans le paragraphe 13 de sa décision du 8 janvier 2004, de proposer une série de règles applicables en cas de congestion persistante. L’existence d’une congestion rend nécessaire la fixation de règles d’allocation de capacité spécifiques, transparentes et non discriminatoires. Sur le marché primaire, les règles d’allocation de capacité peuvent varier en fonction des services de transport offerts : elles peuvent varier dans une large mesure selon qu’elles se rapportent à l’acheminement, au stockage, aux services de GNL, au mélange et à la conversion de qualité.

La CREG estime que le mécanisme classique des enchères n’est pas permis par la loi gaz2 quand les tarifs sont régulés pour le transport national. La vente publique et l’« open season » sont les seules manières non discriminatoires d’attribuer la capacité restreinte. La désignation des services de transport doit dès lors avoir lieu sur la base d’autres critères que le prix proposé3. Ces critères relèvent des principales conditions.

En cas de congestion persistante, l’entreprise de transport doit tenir compte, lors de l’allocation de capacité, des obligations de service public imposées à certains utilisateurs du réseau ainsi que de la continuité de l’approvisionnement des réseaux de distribution. Pour recevoir l’approbation de la CREG, le système proposé doit au moins présenter les caractéristiques suivantes ou équivalentes :

- l’entreprise de transport organise au moins une fois par an une « open season »4 de la capacité et/ou flexibilité libérées. Nonobstant les accords existants et en vigueur, l’entreprise de transport veille à ce qu’une partie de la capacité et/ou flexibilité soit libérée : par exemple un quart de la capacité et/ou flexibilité chaque année, mais cela peut évidemment être davantage ;

2 CREG, proposition (C)020606-CREG-90, 6 juin 2002, d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, paragraphe 6.

3 Dans le jargon, on parle d’un « beauty contest ».

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- si les demandeurs demandent conjointement plus de capacité et/ou flexibilité que ce qui est disponible, ces services de transport sont partagés entre eux selon des règles transparentes et non discriminatoires.

20. La S.A. FLUXYS a indiqué à l’article 39 des principales conditions adaptées d’acheminement qu’elle modifiera les règles d’allocation de capacité en cas de congestion conformément à l’article 48, §5, du code de bonne conduite. Dans les articles 52 et 53 des principales conditions adaptées d’acheminement, la S.A. FLUXYS décrit la manière dont les capacités de transfert de base et les capacités de transfert additionnelles seront allouées en cas de congestion. A l’article 56 des principales conditions adaptées d’acheminement, la S.A. FLUXYS décrit la manière dont les capacités des transformateurs de gaz H en gaz L seront allouées en cas de congestion. En outre, en ce qui concerne sa politique de congestion, la S.A. FLUXYS renvoie aux articles 105 et 106 de ses principales conditions adaptées d’acheminement et aux articles 77 et 78 des principales conditions adaptées de stockage.

21. Dans sa lettre du 26 avril 2004 à la S.A. FLUXYS concernant les principales conditions d’acheminement, la CREG a une nouvelle fois attiré l’attention sur la problématique susmentionnée (paragraphes 19 et 20 de la présente décision) en invitant la S.A. FLUXYS à formuler une proposition et, le cas échéant, à donner la raison pour laquelle elle ne juge pas utile d’exposer ces règles au stade actuel. En réponse à cette question, la S.A. FLUXYS a indiqué dans sa lettre du 18 mai 2004 n’avoir pas constaté à ce jour de congestion persistante sur le réseau de transport après avoir appliqué la règle définie à l’article 106 des principales conditions adaptées d’acheminement. Par ailleurs, la S.A.

FLUXYS renvoie dans sa lettre à l’article 48, §5, du code de bonne conduite. Si la S.A.

FLUXYS modifie ses règles d’allocation de capacité en cas de congestion persistante, elle suivra la procédure prévue dans le code de bonne conduite et modifiera donc les règles d’allocation de capacité uniquement en cas de congestion persistante. La S.A. FLUXYS affirme en outre qu’en cas de nécessité, elle envisagera d’augmenter la capacité au moyen d’investissements.

22. La CREG renvoie également à l’article 9 du code de bonne conduite qui stipule que l’entreprise de transport élabore un programme indicatif de transport comportant, entre autres, les éléments suivants : les capacités fermes, non-fermes et interruptibles proposées, les règles d'allocation de capacité utilisées, les valeurs de tolérance proposées, les différents types de contrats de transport et les durées des contrats de transport standards. L’entreprise de transport soumet ce programme indicatif de transport à l'approbation de la CREG deux

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mois au plus tard après l'approbation de ses principales conditions5. Le programme indicatif de transport est établi pour une durée de deux ans au moins et est modifié chaque année sur la base de la politique de congestion menée par l'entreprise de transport, de la demande existant sur le marché et des développements et évolutions sur le marché secondaire. La S.A. FLUXYS fait référence au programme indicatif de transport dans les articles 17, 22, 36, 46, 55, 56, 74, 78, 79, 81, 106 et 111 des principales conditions adaptées d’acheminement.

Les articles 5 à 7 inclus, 10 et 11, 16, 20 à 22 inclus, 25, 26, 36 à 38 inclus et 43 des principales conditions adaptées de stockage comportent également des dispositions qui doivent être développées ou concrétisées dans le programme indicatif de transport. La S.A.

FLUXYS indiquera dans son programme indicatif de transport comment elle entend offrir ses services de transport. A cet égard, la S.A. FLUXYS tiendra compte des besoins spécifiques des catégories d’utilisateurs du réseau.

23. La CREG renvoie également à l’article 87 du code de bonne conduite qui oblige l’entreprise de transport à établir un code du réseau. Selon la définition du code du réseau donnée à l’article 1, 47°, du code de bonne conduite, le code du réseau permet « une automatisation du traitement des demandes ». En effet, le code du réseau est une condition préalable qui doit être remplie pour qu’une demande puisse être traitée sur la base d’un formulaire restreint. Grâce à la standardisation de l’ensemble des règles sous la forme de

« conditions générales », l’on peut se concentrer dès la demande sur les données variables sans devoir négocier toutes sortes de règles. Plus les dispositions standardisées sont nombreuses, plus le traitement d’une demande peut être automatisé. Ce sera notamment nécessaire pour la demande de capacité portant sur le jour suivant dont il est question à l’article 8 du code de bonne conduite. L’entreprise de transport soumet le code du réseau à l'approbation de la CREG quatre mois au plus tard après l'approbation de ses principales conditions6. Le code du réseau comprend notamment les éléments suivants : les procédures à respecter pour les nominations et renominations, les dispositions relatives à l'utilisation et au fonctionnement du système de réservation automatique, les règles en matière d'offre de capacité et de flexibilité sur le marché secondaire, les règles d'allocation de capacité, les règles en matière de congestion, les procédures et les délais en vigueur mentionnés au chapitre 8 du code de bonne conduite et le mode d'échange d'informations et de données entre l'entreprise de transport et les utilisateurs du réseau. Lorsque les principales conditions développent les sujets mentionnés à l’article 10 du code de bonne conduite et que le programme indicatif de transport est le résultat de la politique commerciale menée par l’entreprise de transport, le code du réseau comprend toutes les procédures, règles

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opérationnelles et conventions nécessaires au bon fonctionnement quotidien du marché du transport.

24. Comme nous l’avions déjà souligné au paragraphe 40 de la décision du 8 janvier 2004, la configuration en points d’entrée, zones d’entrée et points de transfert dont il est question à l’article 7 des principales conditions adaptées doit être définie dans le code du réseau. Dans les articles 42 et 43 de ses principales conditions adaptées d’acheminement, la S.A. FLUXYS fait référence, en ce qui concerne la procédure de demande d’accès au réseau de transport et la réservation de services de transport, au Master Agreement for Transport and related Services, au Transport Request Form ainsi qu’au Service Confirmation Form. La CREG tient déjà compte à ce stade du fait que ces documents devront être conformes aux lois coordonnées du 18 juillet 1996 sur l’emploi des langues en matière administrative.

A l’article 51 de ses principales conditions adaptées d’acheminement, la S.A. FLUXYS fait référence à la procédure d’interruption des capacités interruptibles. Les articles 16, 18, 19, 35, 47, 54, 55 et 57 des principales conditions adaptées de stockage renvoient également aux procédures et aux règles opérationnelles qui doivent être élaborées concrètement.

Comme indiqué précédemment, les procédures, règles opérationnelles et conventions doivent faire partie du code du réseau. En attendant que la CREG approuve les principales conditions adaptées, le programme indicatif de transport et le code du réseau, la S.A.

FLUXYS indiquera les procédures et règles opérationnelles dans les contrats de transport.

La CREG souligne à nouveau que le code du réseau servira de base à un contrat de transport standard. Dès lors, les procédures et les règles opérationnelles qui figurent dans les contrats de transport peuvent différer de celles qui seront reprises dans le code du réseau et inversement, à condition qu’elles ne créent pas de discrimination entre les utilisateurs du réseau et qu’elles ne limitent, ne compliquent, voire n’entravent pas leur accès.

25. Dans les articles 21, 24 et 26 des principales conditions adaptées d’acheminement et les articles 7, 11, 22, 26 et 28 des principales conditions adaptées de stockage, la S.A.

FLUXYS se penche sur les capacités pour les besoins opérationnels du réseau de transport.

Dans les paragraphes 52 et 163 de sa décision du 8 janvier 2004, la CREG invite la S.A.

FLUXYS à décrire plus précisément ce qu’elle entend par besoins opérationnels. La problématique entourant les besoins opérationnels de la S.A. FLUXYS fera l’objet d’un examen approfondi dans une prochaine étude de la CREG. La CREG invite la S.A. FLUXYS à confronter entre elles, sur le plan économique, les différentes solutions possibles visant à préserver l’intégrité du système.

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26. La S.A. FLUXYS mentionne à l’article 7 des principales conditions adaptées d’acheminement que la configuration actuelle de son système EEE comporte quatre zones d’équilibrage. La CREG a indiqué, au paragraphe 41 de sa décision du 8 janvier 2004, que le nombre de zones d’équilibrage doit être limité autant que possible et considère la configuration présentée comme une mesure transitoire qui devra être revue dans un délai relativement court.

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II.2. LES PRINCIPALES CONDITIONS ADAPTEES D’ACHEMINEMENT

II.2.1. ANALYSE DES POSITIONS ET REMARQUES PREALABLES DE LA S.A.

FLUXYS

27. La CREG constate que, sans préjudice de la réserve juridique ni du lien entre les principales conditions et les conditions tarifaires d’accès au réseau de transport, les principales conditions adaptées tiennent compte des remarques formulées par la CREG aux paragraphes 14 à 33 inclus de la décision du 8 janvier 2004. La S.A. FLUXYS a, de façon justifiée, supprimé ses remarques et commentaires initiaux, tels que formulés dans les principales conditions initiales, dans les principales conditions adaptées.

28. En ce qui concerne la réserve juridique, la CREG souligne, en complément du paragraphe 15 de la décision du 8 janvier 2004, que les cours et tribunaux pourraient uniquement décider souverainement au cas par cas, en application de l’article 159 de la Constitution, de déclarer inapplicable l’article 10 du code de bonne conduite et dès lors estimer que le Roi aurait outrepassé ses pouvoirs en ce qui concerne l’article 10 du code de bonne conduite, mais que leur décision vaut uniquement inter partes. Pour le reste, l’article 10 du code de bonne conduite reste d’application.

29. Au paragraphe 30 de sa décision du 8 janvier 2004, la CREG a fait référence à sa décision tarifaire7 du 20 novembre 2003 en ce qui concerne le lien étroit entre les principales conditions et les conditions tarifaires d’accès au réseau de transport en conséquence de quoi les options prises lors de l’approbation des deux documents par la CREG peuvent avoir des implications importantes. Dans cette décision, la CREG a indiqué que l’approbation des tarifs ne peut être invoquée afin de forcer l’approbation d’une quelconque principale condition. Il est pourtant clair que les tarifs sont établis dans le cadre de l'organisation existante des services offerts par l’entreprise de transport. Si le contenu de ces services venait à changer en raison des principales conditions approuvées, la base de coûts pourrait en être modifiée et les tarifs devraient logiquement être adaptés. La CREG accepte en effet qu’une entreprise de transport puisse soumettre à son approbation des adaptations à ses tarifs approuvés dans le courant de l’année calendrier si ces adaptations résultent d’une nouvelle obligation légale encore inconnue ou inchiffrable par l’entreprise de transport au moment de l’établissement du budget.

7 Décision (B)031120-CDC-220 du 20 novembre 2003 relative à « la demande d’approbation des tarifs de raccordement au réseau de transport et d’utilisation de celui-ci et des tarifs des services auxiliaires, de la S.A. Fluxys pour l’année 2004 ».

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30. La S.A. FLUXYS indique que les principales conditions prendront effet au plus tôt le 1er avril 2004 et précise que la date effective de leur entrée en vigueur dépendra des dates d’approbation desdites conditions principales et des tarifs de la S.A. FLUXYS compte tenu d’un délai raisonnable de mise en œuvre par la S.A. FLUXYS. La CREG renvoie à l’article 95 du code de bonne conduite en ce qui concerne l’entrée en vigueur des principales conditions et, en ce qui concerne l’entrée en vigueur des tarifs, aux articles 10 et 27 de l’arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge (ci-après : l’arrêté tarifaire). Au moment de l’approbation de la présente décision par la CREG, la date butoir proposée par la S.A. FLUXYS est déjà dépassée.

II.2.2. ANALYSE DES DEFINITIONS

31. Dans les paragraphes 35 et 36 de sa décision du 8 janvier 2004, la CREG a invité la S.A. FLUXYS à reprendre dans les principales conditions adaptées les termes déjà définis dans les textes légaux uniquement si une différence pouvait être motivée. La CREG constate que les principales conditions adaptées d’acheminement tiennent compte de sa remarque, sauf pour les définitions suivantes :

ƒ

« capacité » : ce terme a d’ores et déjà été défini à l’article 1, 18°, du code de bonne conduite. Puisqu’aucune différence n’a été motivée, cette définition doit être supprimée ;

ƒ

« journée ou journée gazière » : cette définition n’a pas été adaptée comme l’avait demandé la CREG au paragraphe 36 de sa décision du 8 janvier 2004. Compte tenu de la remarque qu’elle avait alors formulée, la CREG décide de remplacer le terme

« journée ou journée gazière » par le terme « journée gazière » ;

ƒ

« client final » : ce terme a d’ores et déjà été défini à l’article 1, 23°, de la loi gaz.

Puisqu’aucune différence n’a été motivée, cette définition doit être supprimée ;

ƒ

« acheminement en Belgique » : ce terme a d’ores et déjà été défini à l’article 1, 17°, du code de bonne conduite. Puisqu’aucune différence n’a été motivée, cette définition doit être supprimée ;

ƒ

« entreprise de transport » : ce terme a d’ores et déjà été défini à l’article 1, 9°, de la loi gaz. Puisqu’il s’agit d’une répétition, cette définition doit être supprimée.

32. En vertu de ce qui précède, la CREG décide d’approuver les définitions des pages 8 à 11 incluse des principales conditions adaptées d’acheminement, à l’exception des définitions des termes « capacité », « client final », « acheminement en Belgique » et

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« entreprise de transport » qui seront supprimées, et à l’exception du terme « journée ou journée gazière » qui sera remplacé par le terme « journée gazière ».

II.2.3. ANALYSE DES PRINCIPALES CONDITIONS ADAPTEES D’ACHEMINEMENT

33. La CREG constate que les chapitres ci-après des principales conditions adaptées d’acheminement diffèrent dans une très large mesure, tant en termes de structure que de contenu, des principales conditions de la S.A. FLUXYS que la CREG avait rejetées dans sa décision du 8 janvier 2004.

Chapitre I – Méthodologie de calcul en matière de capacité utilisable, disponible et équivalente

34. La CREG constate qu’il a été en grande partie tenu compte des remarques formulées aux paragraphes 37 à 56 inclus de sa décision du 8 janvier 2004.

35. En ce qui concerne l’article 2 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 37 et 43 de sa décision du 8 janvier 2004. La CREG estime que pour ces raisons, le terme « affréteur » utilisé à l’article 2 des principales conditions adaptées d’acheminement doit être remplacé par le terme « utilisateur du réseau ». La CREG rejette par conséquent l’article 2 des principales conditions adaptées d’acheminement.

36. En ce qui concerne l’article 7 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie au paragraphe 41 de sa décision du 8 janvier 2004, qui reste totalement d’application. La CREG renvoie également au paragraphe 26 de la présente décision. Les remarques qui y sont formulées ne requièrent toutefois pas d’adaptation de l’article 7 des principales conditions adaptées d’acheminement.

En outre, la CREG constate que la version française de l’article 7 des principales conditions adaptées d’acheminement contient la notion « actualisée » tandis que dans la version néerlandaise de l’article 7 des principales conditions adaptées d’acheminement, la notion

« geactualiseerd » n’a pas été reprise. La CREG estime qu’il s’agit d’une erreur matérielle et approuve le texte néerlandais de l’article 7 à condition que la notion « geactualiseerd » y soit ajoutée.

37. En ce qui concerne l’article 18 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 37 et 43 de sa décision du 8 janvier

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2004. La CREG estime que pour ces raisons, le terme « affréteur » utilisé à l’article 18 des principales conditions adaptées d’acheminement doit être remplacé par « utilisateur du réseau ».

A l’article 18, deuxième tiret, point (ii), le mot « indépendamment » doit être remplacé par les mots « en s’écartant » pour être cohérent avec le point (i).

Pour ces raisons, la CREG rejette l’article 18 des principales conditions adaptées d’acheminement.

38. En vertu de ce qui précède, la CREG estime que ce chapitre exécute de manière satisfaisante l’article 10, §2, 1°, du code de bonne conduite et décide d’approuver les articles dudit chapitre dans leur forme actuelle, à l’exception de l’article 2 et de l’article 18.

Comme exposé ci-dessus, la CREG impose pour les articles rejetés les principales conditions provisoires suivantes :

Art.2. Le système par lequel Fluxys offre ses services d’acheminement en Belgique aux utilisateurs du réseau est appelé système « Enhanced Entry Exit » ou système

« EEE ».

« Art.18. Dans le système EEE, l’utilisateur du réseau doit, lors de la demande de souscription de capacité de prélèvement, désigner la zone d’entrée à partir de laquelle il désire approvisionner le point de prélèvement considéré. Cette information constitue, pour la capacité de prélèvement souscrite, le lien contractuel entre le point de prélèvement et la zone d’entrée désignée par l’utilisateur du réseau.

Ce lien contractuel :

- permet, dans le cas où le point de prélèvement et la zone d’entrée désignée par l’utilisateur du réseau ne sont pas rattachés à la même zone d’équilibrage, d’allouer de la capacité de transfert de base à l’utilisateur du réseau conformément aux règles d’allocation décrites à la section 5 du chapitre III des présentes principales conditions ;

- permet d’assurer le caractère ferme de la capacité tout en offrant à l’utilisateur du réseau dans la mesure du possible la souplesse d’utilisation d’un système Entry/Exit.

En effet, dans le système EEE, l’utilisateur du réseau peut, dans les limites des capacités qui lui sont allouées :

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i. nominer conformément à ce lien contractuel ; dans ce cas, le caractère ferme de la capacité ferme est assuré ;

ii. nominer en s’écartant de ce lien contractuel comme dans un système Entry/Exit ; dans ce cas, le caractère ferme de la capacité n’est plus assuré mais Fluxys fait des efforts raisonnables (reasonable endeavour) pour assurer l’exécution de ces nominations. Dans le cas où l’exécution de ces nominations ne peut être assurée, Fluxys a la possibilité de demander aux affréteurs de se conformer au lien contractuel. »

39. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’article 7, premier alinéa, du texte néerlandais des principales conditions adaptées d’acheminement doit être modifié comme suit :

« Art. 7. De configuratie in ingangspunten, ingangszones en overdrachtspunten wordt minstens eenmaal per jaar gepubliceerd en geactualiseerd op de website van Fluxys. Deze configuratie houdt rekening met de mogelijkheden op het vervoersnet van Fluxys en kan bijgevolg door Fluxys worden gewijzigd. De configuratiewijzigingen omvatten inzonderheid toevoegingen van ingangspunten en hergroeperingen van ingangszones. »

Chapitre II – Méthode de calcul en matière de capacité non utilisée visée à l’article 47,

§2, du code de bonne conduite

40. La CREG constate qu’il a été tenu compte des remarques formulées aux paragraphes 146 à 150 inclus de sa décision du 8 janvier 2004.

41. La CREG constate seulement une erreur matérielle à l’article 28, 2°, et à l’article 34, 1°, i, de la version néerlandaise des principales conditions adaptées d’acheminement.

Ainsi, l’article 28, 2°, a été erronément subdivisé en c), d) et e). Ce doit être a), b), et c).

42. Par erreur, le texte néerlandais de l’article 34, i, des principales conditions adaptées d’acheminement fait référence à l’article 28, 2°, e) des principales conditions adaptées d’acheminement. Ce doit être l’article 28, 2°, c) des principales conditions adaptées d’acheminement. Par ailleurs, la CREG constate que le texte néerlandais de l’article 34, 3°, des principales conditions adaptées d’acheminement a été traduit de manière incorrecte. La traduction exacte du français vers le néerlandais est la suivante : « de vaste

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capaciteit toegewezen in het kader van bevoorradings- en/of leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt ».

43. En vertu de ce qui précède, la CREG estime que ce chapitre exécute de manière satisfaisante l’article 10, §2, 2°, du code de bonne conduite et décide d’approuver les articles qui le composent dans leur présente forme.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient, dans la version néerlandaise des principales conditions adaptées d’acheminement, d’adapter la subdivision de l’article 28, 2°, et de modifier comme suit l’article 34, 1°, (i) :

« Art. 34, 1°, (i). de toegewezen capaciteit, als bedoeld in art. 28 2° c) en »

Pour les raisons exposées ci-dessus, la traduction néerlandaise exacte de l’article 34, 3°, des principales conditions adaptées d’acheminement est la suivante :

« Art. 34, 3°. de vaste capaciteit toegewezen in het kader van bevoorradings- en/of leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt ».

Chapitre III – Règles d’allocation de capacité et manière dont la capacité interruptible est proposée

44. La CREG constate qu’il a été tenu compte des remarques formulées aux paragraphes 57 à 72 inclus de sa décision du 8 janvier 2004.

45. En ce qui concerne l’article 35 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 37 et 43 de sa décision du 8 janvier 2004. La CREG estime que pour ces raisons, le terme « affréteur » utilisé à l’article 35 des principales conditions adaptées d’acheminement doit être remplacé par le terme « utilisateur du réseau ». Pour cette raison, le premier alinéa de l’article 35 des principales conditions adaptées d’acheminement est rejeté.

46. La CREG constate que le titre de la sous-section 1 « Capacités interruptibles commercialisées en application de l’article 8 du code de bonne conduite » et le titre de la sous-section 2 « Capacités interruptibles hors capacités commercialisées en application de l’article 8, §2, du code de bonne conduite » sont incorrects. En effet, l’article 8 du code de

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uniquement les capacité commercialisées en application de l’article 8, deuxième alinéa, du code de bonne conduite. La CREG considère ces éléments comme des erreurs matérielles qui n’empêchent pas l’approbation du titre, à condition que lesdites erreurs matérielles soient corrigées. Les titres doivent être adaptés conformément à la remarque ci-dessus.

47. En ce qui concerne les articles 39 et 43 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 19 et 20 de la présente décision.En ce qui concerne l’article 39 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG souhaite en outre souligner que les modalités d’application de cet article sont insuffisamment développées et par conséquent manquent de clarté. La CREG estime que des contrats ne peuvent être signés plus de trois ans avant leur entrée en vigueur, afin de ne pas perturber le fonctionnement du marché.La CREG demandera pour cette raison à la S.A. FLUXYS, en application de l’article 11, dernier alinéa du code de bonne conduite, de présenter de nouvelles principales conditions à la CREG en vue de leur approbation, dans lesquelles ces modalités sont mieux élaborées.

48. En ce qui concerne l’article 47 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 68, 70 et 110 de la décision du 8 janvier 2004, ainsi qu’à l’article 8, premier alinéa, du code de bonne conduite. Les éventuelles restrictions de l’offre de capacité interruptible sont définies dans le programme indicatif de transport. La CREG n’accepte pas que cette offre soit d’ores et déjà restreinte dans les principales conditions. L’article 47 des principales conditions adaptées d’acheminement doit donc être rejeté.

49. En ce qui concerne les articles 52 et 53 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 19, 20 et 26 de la présente décision.

50. En ce qui concerne l’article 56 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 19 et 20 de la présente décision.

51. En vertu de ce qui précède, la CREG estime que ce chapitre exécute de manière satisfaisante l’article 10, §2, 3°, du code de bonne conduite et décide d’approuver les articles qui le composent dans leur présente forme, à l’exception des articles 35, premier alinéa, et 47.

Comme exposé ci-dessus, la CREG impose pour les articles rejetés les principales conditions provisoires suivantes :

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« Art. 35, premier alinéa. Pour alimenter un ou plusieurs points de prélèvement en Belgique, l’utilisateur du réseau souscrit auprès de Fluxys l’ensemble des capacités suivantes : »

« Art. 47. Fluxys propose outre la capacité ferme et non ferme, également de la capacité interruptible. Les modalités de cette offre de capacité non-ferme et interruptible et en particulier la quantité, le degré d’interruptibilité, la durée du contrat de transport et les points d’entrée ou de prélèvement concernés, sont déterminées dans le programme indicatif de transport. »

52. Pour les raisons exposées ci-dessus, les titres des sous-sections 1 et 2 doivent être modifiés comme suit :

« Sous-section 1 – Capacités interruptibles commercialisées en application de l’article 8, deuxième alinéa, du code de bonne conduite. »

« Sous-section 2 – Capacités interruptibles commercialisées en application de l’article 8, premier alinéa, du code de bonne conduite. »

Chapitre 4 – Règles liées à la négociabilité de la capacité et de la flexibilité et la manière dont elles sont établies dans les contrats de transport

53. La CREG constate qu’il a été tenu compte des remarques formulées aux paragraphes 73 à 79 inclus de sa décision du 8 janvier 2004.

54. En ce qui concerne le quatrième chapitre, la CREG renvoie une nouvelle fois au paragraphe 73 de sa décision du 8 janvier 2004 ainsi qu’au paragraphe 23 de la présente décision.

55. En ce qui concerne l’article 59 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie au paragraphe 76 de sa décision du 8 janvier 2004. En effet, la signification des termes « caractéristiques y relatifs » à l’article 59 n’est pas claire. Il doit par exemple être possible d’offrir de la capacité ferme comme capacité interruptible sur le marché secondaire. Dès lors, la CREG estime que les mots « et des caractéristiques y relatifs » doivent être supprimés de cet article et rejette ledit article pour cette raison.

56. En ce qui concerne l’article 60, deuxième alinéa, des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG estime qu’un délai d’1 mois est injustifié. Le délai de

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marché secondaire de la capacité. Dès que le délai défini à l’article 100 du code de bonne conduite est atteint, le délai de notification dont il est question audit article 60 des principales conditions adaptées d’acheminement doit rester limité à un jour tout au plus. En attendant, le délai de notification ne peut excéder un délai raisonnable de 5 jours. Ce délai de 5 jours figure également dans les principales conditions adaptées d’accès au terminal méthanier de Zeebrugge de la S.A. FLUXYS LNG. Par conséquent, la CREG décide que le deuxième alinéa de l’article 60 des principales conditions adaptées d’acheminement doit être rejeté.

57. En ce qui concerne l’article 61 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie au paragraphe 75 de sa décision du 8 janvier 2004. Le mot « préalable » concerne uniquement la notification de la « libération » et ne porte aucunement sur la « cession » en elle-même. Pour accepter ou refuser de donner son accord à la libération, la S.A. FLUXYS peut uniquement se baser sur les 4 conditions énumérées à l’article 61 des principales conditions adaptées. A partir du moment où ces quatre conditions sont remplies, l’accord de la S.A. FLUXYS au sujet de la libération peut être considéré comme acquis. La CREG n’a pas d’objection à formuler à propos de la condition contenue dans le premier tiret « - la cession couvre la durée restante du contrat », étant entendu que cette disposition n’empêche pas le cessionnaire de recéder ultérieurement à quiconque la capacité qu’il a acquise, également avec libération, y compris au premier cédant, moyennant le respect des autres conditions énumérées dans cet article.

58. En vertu de ce qui précède, la CREG estime que ce chapitre exécute de manière satisfaisante l’article 10, §2, 4°, du code de bonne conduite et décide d’approuver les articles qui le composent dans leur présente forme, à l’exception des articles 59 et 60, deuxième alinéa, des principales conditions adaptées d’acheminement.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la CREG impose pour les articles rejetés les principales conditions provisoires suivantes :

« Art. 59. La cession de capacité ou de flexibilité entraîne la cession de tous les droits et obligations contractuels, sans les modifier à l’égard de Fluxys. »

« Art. 60, deuxième alinéa : Le cédant et le cessionnaire qui ont conclu un accord de cession de capacité sans libération du cédant doivent en informer Fluxys par courrier recommandé au minimum cinq jours avant la date de cession. Cette notification se fera valablement par voie électronique avec un préavis d’un jour dès que le système visé à l’article 8, deuxième alinéa, du code de bonne conduite, sera disponible. »

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Chapitre V – Equilibre entre les flux de gaz naturel sur le réseau de transport

59. La CREG constate qu’il a été tenu compte des remarques formulées aux paragraphes 80 à 88 inclus de sa décision du 8 janvier 2004.

60. En ce qui concerne les articles 68 et 69 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux paragraphes 87 et 89 de sa décision du 8 janvier 2004. Une procédure doit être prévue si le transfert des informations, pour l’ensemble ou certains utilisateurs du réseau, n’est pas conforme à la période d’équilibrage, que ce soit par inadvertance ou par défaut de systèmes opérationnels adéquats. La S.A. FLUXYS doit intégrer cette procédure dans son code du réseau. A cet égard, la CREG renvoie à l’article 87, 5°, 6° et 7°, du code de bonne conduite.

61. En ce qui concerne l’article 71, premier alinéa, des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG constate une erreur matérielle en ce sens que le texte néerlandais fait référence à l’article 0 tandis que le texte français renvoie à l’article 76 des principales conditions adaptées d’acheminement. Cet article est approuvé par la CREG à condition que cette erreur soit corrigée dans le texte néerlandais.

62. En ce qui concerne l’article 71, deuxième alinéa, des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG renvoie aux remarques formulées au paragraphe 91 de sa décision du 8 janvier 2004 ainsi qu’au paragraphe 67 de la présente décision.

63. En vertu de ce qui précède, la CREG estime que ce chapitre exécute de manière satisfaisante l’article 10, §2, 5°, du code de bonne conduite et décide d’approuver les articles qui le composent dans leur présente forme.

Pour les raisons exposées ci-dessus, l’article 71, premier alinéa, du texte néerlandais des principales conditions adaptées d’acheminement doit être modifié comme suit :

Art. 71, premier alinéa : « Fluxys bepaalt voor elke bevrachter van hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas genoemd) en Slochteren-gas, per gasdag, het saldo (in energie) van het aardgas dat wordt uitgewisseld tussen Fluxys en de bevrachter, rekening houdend met het verschil tussen de eerste en de voorlopige uurtoewijzingen en de definitieve toewijzingen en de in artikel 76 vermelde gasaankopen/-verkopen in aanmerking genomen. »

(29)

Chapitre VI – Unité de temps et valeurs de tolérance visées aux articles 52 et 53 du code de bonne conduite

64. La CREG constate qu’il a été tenu compte des remarques formulées aux paragraphes 90 à 93 inclus de sa décision du 8 janvier 2004.

65. En ce qui concerne le texte néerlandais de l’article 74 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG constate une erreur matérielle en ce sens que le dernier alinéa du texte néerlandais se retrouve entre le troisième et le cinquième alinéa dans le texte français de l’article 74 des principales conditions adaptées d’acheminement. Le dernier alinéa du texte néerlandais de l’article 74 des principales conditions adaptées d’acheminement doit dès lors devenir le quatrième alinéa.

66. En ce qui concerne l’article 74 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG constate en outre que l’utilisateur du réseau ne peut souscrire de tolérance additionnelle pour le déséquilibre journalier. La CREG renvoie à cet égard au paragraphe 91 de sa décision du 8 janvier 2004 ainsi qu’au paragraphe 22 de la présente décision et invite la S.A. FLUXYS à envisager à court terme l’offre de ce service de flexibilité.

67. En ce qui concerne la possibilité d’échange des déséquilibres journaliers entre les utilisateurs du réseau, visée à l’article 76 des principales conditions adaptées d’acheminement, il est fait référence à un « délai raisonnable ». La CREG souligne que ce délai doit être le plus court possible.

68. En ce qui concerne l’article 76, dernier alinéa, des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG fait remarquer que les déséquilibres journaliers tant autorisés que non autorisés doivent pouvoir être échangés et rejette dès lors cet article.

Par ailleurs, la CREG constate dans le texte français de l’article 76, dernier aliéna, des principales conditions adaptées d’acheminement que la notion d’« overbrenginscontract » figurant dans le texte néerlandais n’a pas été traduite. Il convient de corriger cette erreur matérielle.

69. En vertu de ce qui précède, la CREG estime que ce chapitre exécute de manière satisfaisante l’article 10, §2, 6°, du code de bonne conduite et décide d’approuver les articles qui le composent dans leur présente forme, à l’exception de l’article 76, dernier alinéa.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la CREG impose pour l’article rejeté la principale condition provisoire suivante :

(30)

« Art. 76, dernier alinéa : Sans préjudice des dispositions relatives aux suppléments tarifaires dans le contrat d’acheminement, Fluxys mettra en place, dans un délai raisonnable, un mécanisme permettant aux affréteurs de s’échanger leurs déséquilibres journaliers. »

Pour les raisons exposées ci-dessus, le dernier alinéa du texte néerlandais de l’article 74 des principales conditions adaptées d’acheminement doit être déplacé et devient ainsi le quatrième alinéa.

Chapitre VII – Règles concernant l’agrégation des déséquilibres par les utilisateurs du réseau et les dispositions contractuelles qui y sont liées

70. La CREG constate qu’il a été tenu compte des remarques formulées au paragraphe 93 de sa décision du 8 janvier 2004.

71. La CREG constate que l’article 82 des principales conditions adaptées d’acheminement renvoie aux chapitres IV et V alors qu’il devrait s’agir des chapitres V et VI.

Le renvoi dans cet article à l’article 55, deuxième alinéa, du code de bonne conduite est trop restrictif. Par conséquent, la CREG décide que l’article 82 des principales conditions adaptées d’acheminement doit être rejeté et que la principale condition provisoire suivante doit être imposée : « Une zone d’équilibrage, telle que définie aux articles 3 et 7, correspond à une portion du réseau de transport de Fluxys sur laquelle l’affréteur doit assurer ses obligations d’équilibrage conformément aux règles instaurées aux chapitres V et VI et aux dispositions du chapitre VIII, section 1, en particulier l’article 55, deuxième alinéa, du code de bonne conduite. »

72. En ce qui concerne l’article 83 des principales conditions adaptées d’acheminement, la CREG constate que le texte néerlandais n’est pas une traduction fidèle du français. La traduction correcte est la suivante : « Bepaalde afnamepunten zijn met directe leidingen verbonden ».

73. En vertu de ce qui précède, la CREG estime que ce chapitre exécute de manière satisfaisante l’article 10, §2, 7°, du code de bonne conduite et décide d’approuver les articles qui le composent dans leur présente forme, à l’exception de l’article 82 des principales conditions adaptées d’acheminement.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la CREG impose pour l’article rejeté la principale condition provisoire suivante :

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