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Avis 48.879 du 11 octobre 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.879

Projet de règlement grand-ducal

ayant pour objet:

1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi

du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12(3) de la loi du … réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales;

3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;

4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;

5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

---

Avis du Conseil d'Etat

(11 octobre 2011)

Par dépêche en date du 2 juillet 2010, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a soumisà l'avis du Conseil d'Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le projet a été élaboré par la ministre des Classes moyennes et du Tourisme.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles.

L'avis de la Chambre des métiers fut transmis au Conseil d’Etat en date du 15 octobre 2010, celui de la Chambre des salariés en date du 27 octobre 2010 et celui de la Chambre de commerce en date du 12 novembre 2010.

Considérations générales

L'article 12 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales prévoit que les différentes activités relevant du secteur artisanal et leurs champs d'activités sont établis par règlement grand-ducal, définissant sur une liste A) les activités de métier principal et sur une liste B) les activités de métier secondaire.

L'objet du présent règlement grand-ducal est de dresser ces listes.

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Afin de comprendre ces nouvelles listes qui réduisent le nombre des métiers de 162, dont 71 métiers principaux et 91 métiers secondaires sur les listes du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 28 décembre 1988, à 96 activités artisanales dont 33 sur la liste A) et 63 activités secondaires sur la liste B), et les changements de composition, il faudra d'un côté prendre en considération les définitions données sous les points 6° et 24° de l'article 2 de la loi ainsi que les dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualités professionnelles, b) de la prestation temporaire de services.

Il faut aussi considérer que par l'ancienne liste les professionnels des métiers y énumérés faisaient souvent l'objet d'une discrimination à rebours par rapport aux professionnels des autres Etats membres de l'Union européenne. Même si cette discrimination à rebours ne disparaît pas intégralement, elle facilitera néanmoins nettement la situation des professionnels. Cette discrimination à rebours avait d'ailleurs été dénoncée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat, qui regrette que les auteurs ne l'aient pas fait disparaître intégralement après en avoir admis l'existence. Les professionnels nationaux restent ainsi toujours désavantagés par rapport à la concurrence étrangère.

Même si l'obligation du brevet de maîtrise disparaît pour tout métier au grand regret de la Chambre des métiers, en raison du changement de dénomination de "métier" en "activité", cette modification « n'entraînera pas automatiquement », d'après les auteurs, « une réforme au niveau des programmes, un travail par nature long et fastidieux ».

La Chambre de commerce critique essentiellement le prétendu défaut de description claire et précise d'une activité artisanale qui entraînerait un rognage de la liste des professionnels qui comptaient auparavant parmi ses propres membres. Le Conseil d'Etat estime cependant que l'examen de la description de l'activité artisanale avec la définition légale de l'article 1er de la loi permet de souscrire au projet des auteurs.

Examen des articles Intitulé, préambule et article 1er

A l’intitulé, de même qu’au premier visa du préambule et à l’article 1er du projet, il y a lieu de reprendre l'intitulé exact de la loi de base.

Article 5

La dernière phrase du paragraphe 1er est superfétatoire. Le Conseil d’Etat propose de la supprimer.

Article 6

Le Conseil d'Etat insiste à ce que les règlements grand-ducaux qui seront abrogés par le présent texte soient indiqués avec précision sous cet

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article, car la sécurité juridique l'impose. Il n'appartient effectivement pas à l'administré de faire ce travail de recherche surtout que ces textes remontent à plusieurs années. Il ne suffit pas de les indiquer dans le chapeau.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 octobre 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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