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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

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Academic year: 2022

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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

(Chapitre A-2.1)

AVIS IMPORTANT

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1

er

avril 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.

3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation.

Article 53

Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

Article 54

Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

Article 51

Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

Article 135

Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la

décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour

répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable,

relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

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RAPPORT AUTRE INTERVENTION

Numéro de dossier :

Type d'intervention :

Date : 297461-1-18499

Exploitant : DEPANNEUR DU CARREFOUR LATERRIERE INC.

Raison Sociale :

Adresse : 952 DU BOULEVARD, SAGUENAY, G7N1J4, (Québec)

Commentaires :

LETTRE D'INFORMATION ET PGRS ENVOYEE A

DU CARREFOUR LATERRIERE INC. LE 2018-11-12, PAR MME ANNIE THIBEAULT, DIRECTRICE REGIONALE ADJOINTE.

No inspecteur : 243

LETTRE INFO. GESTION ETABLISSEMENTS PGRS

ANNIE, THIBEAULT

2018-11-12

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 2020 - 12 - 02

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RAPPORT D'INSPECTION

Sous-Ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Date: 2016-03-31 Heure d'arrivée: 13:30 Numéro du rapport d'inspection:2661022

Exploitant: DEPANNEUR DU CARREFOUR LATERRIERE INC.

Établissement: Sans objet Bannière: Sans objet Responsable:

Adresse de l'établissement: 952 DU BOULEVARD, SAGUENAY, G7N1J4, (Québec) Raison de la visite : visite autres (99)

Numéro de dossier: 297461 - 1

Loi sur les produits alimentaires (P-29) RAD et LEEPC

REMARQUES

-Vérification de la conformité de l’étiquetage et de l’exactitude de la quantité nette pour les produits préemballés vendus à cet établissement (Selon entente ACIA-MAPAQ) Programme 2123

IMPORTANT: Vérification faite sur un échantillonnage non exhaustif. Les constatations ne sont donc pas limitatives.

Absence des exigences pour le bœuf attendri mécaniquement à savoir:

Depuis le mois d’août 2014, Santé Canada exige que les énoncés suivants (comme indiqué exactement entre guillemets) figurent dans l’espace principal de l’étiquette :

1) la désignation « attendri mécaniquement »;

2) les instructions relatives à la cuisson sécuritaire «faire cuire jusqu’à ce que la température interne atteigne au moins 63 °C (145 °F)»;

3) en ce qui concerne les biftecks (steaks), une directive de cuisson supplémentaire visant à assurer qu’une température de cuisson uniforme est atteinte en tout point de la viande « retourner le bifteck au moins deux fois durant la cuisson ».

Prendre note que la désignation « attendri mécaniquement » doit être présentée comme faisant partie du nom usuel ou être indiquée bien en vue ailleurs dans l’espace principal de l’étiquette. Ces trois exigences doivent figurer dans l’espace principal et dans une taille de caractères qui fait en sorte qu’ils soient aussi lisibles et tout aussi en vue que celle utilisée pour le nom usuel.

Quantité nette:

-Absence de la quantité nette sur plusieurs produits.

La quantité nette ne peut être déclarée par un «nombre de pièces» sauf pour les sandwiches emballés par l’exploitant, les petits pains, pains à hot dog, pains à hamburger et les beignes.

-La quantité nette déclarée sur l’étiquette des steak français mariné et mcx poitrine de poulet est supérieure à la quantité nette réelle et dépasse la limite de tolérance.

*L’abréviation pour gramme(s) est «g».

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec www.mapaq.gouv.qc.ca Numéro sans frais : 1 800 463-5023

Sans objet Visite du 2016-03-31 13:30:00 Rapport d'inspection No 2661022 Page 1 sur 2

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Références

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