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Projet de révision de la constitution

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1010787472 PC 203

(2)

PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT

I

T IT R E P R E M IE R

Principes généraux

Art, 1er. Le V alais est une,.He- publiqu'a souveraine dans le^'lim i- tes de la constitution fédérale et in­ corporée comme canton ,àf la Confé­

dération suisse. / / /

L a souveraineté" réside dans le

peuple. y

L a form e du gouvernem ent est celle de là dém ocratie représen tati­ ve, sous réserve des droits attribués directem ent au peuple.

Art. 2. — L a religion catholique, -apostolique et romaine est la reli­

gion de 1’E t a ts

L a lib erté, d ^ ^ r g n c e et de cons­ cience^ iß IîBive exercice des cultes sont g aran tis dans les limites com­ patibles avec l ’o rdre public et les bonnes mœurs.

Ar t. 8. Tous les citoyens som, égaux devant la loi.

Il il ’y a, en Valais, aucun p rivilè­ ge de lieu, de naissance, de person- nes et de famille.

Aiît. 4. et l ’i ranties.

La liberté individuelle inviolabilité du domicile sont ga-^Nul ne peut être poursuivi ou a r ­ rêté et aucune visite domiciliaire ne pput être faite si ce n ’est dans les cas prévus p a r la loi et avec les fo r­ mes q u ’elle precrit.

Aiît. 5. — N u l n e p e u t être d is tr a it de so n j u g e n a tu rel.

Art. (j. — L a propriété est invio­ lable.

Ar t. 1er. Le V alais est une ré­ publique démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale, et incorporée comme can­ ton à la Confédération suisse.

L a souveraineté réside dans le peuple. E lle est exercée directem ent p a r les électeurs et indirectem ent p a r les autorités constituées.

Ar t. 2. — Comme a u projet.

Ar t. 3. — Comme a u projet.

Aiît. 4. — P re m ie r al. maintenu.

Deuxième alinéa m aintenu.

L ’E ta t est tenu d ’indem niser équitablem ent toute personne victi­ me d ’une e rre u r ju d iciaire ou d ’une arrestatio n illégale^ -,

f1 [, I V \ t ' J <■ *■,f| '■ ' • ’

[ j. > v> ■'< ^ - ;

' a i:T. 5. — Comme au projet.

Art. G. — L a propriété est invio­ lable.

Suppression de cet alinéa.

(3)

I l n e p e u t ê tr e d é r o g é à ce p r in ­ c ip e q u e p o u r c a u s e d ’u tilit é p u b li­ q u e o u d a n s le s c a s p r é v u s p a r la lo i, m o y e n n a n t u n e j u s t e e t p r é a l a ­ b le in d e m n ité .

L a lo i p e u t c e p e n d a n t d é te r m in e r d e s ca s d ’e x ijr o p r ia tiö n s a n s in d e m ­ n it é d e s t e r r a in s b o u r g e o is ia u x e t c o m m u n a u x p o u r c a u s e d ’u t ilit é p u ­ b liq u e . Ar t. 7. — A u c u n b ie n -fo n d s n e p e u t ê tr e g r e v é d ’u n e r e d e v a n c e p e r p é tu e lle ir r a c h e ta b le . Ar t. 8. — L a p r e s s e e s t lib r e . L a lo i p é n a le e n r é p r im e le s abus.' Ar t. 9. — Le d ro it de pétition e s t g aran ti. L a loi en règle l ’exercice.

Ar t. 10. — L e dro it de libre éta­ blissement, d ’association et de réu ­ nion, la liberté du commerce, de l ’in­ d u strie et des a rts sont garantis.

L ’exercice de ces droits est réglé par la loi dans les limites de la Cons­ titution fédérale.

Ar t. 11. Tout citoyen est tenu au service m ilitaire.

. L ’application de ce principe est réglée p a r la législation fédérale et cantonale!

Ar t. 12. — La langue française et la langue allemande sont décla­ rées nationales.

Ar t. 13. — L ’instruction publi­ que est placée sous la direction et la hau te surveillance de l ’E tat, il en est de même de l ’instruction prim ai­ re privée.

L ’instruction prim aire est obliga­ toire et, dans les écoles publiques, gratuite.

L a liberté d ’enseignement est- g a ­ rantie sons réserve des dispositions légales concernant l ’école prim aire.

Akt. 14. L ’E ta t encourage et protège l ’enseignement profession-^ nel concernant le commerce, l ’indus­ trie, l ’ag ricu ltu re et les a rts et mé­ tiers.

Akt. 15 — L ’E ta t protège l ’agri culture, l ’industrie et le commerce

Il ne peu t être dérogé à ce princi- cipe que pour cause d ’utilité publi­ que, m oyennant, une ju ste indemnité et dans les form es prévues p a r la loi.

La loi peu t cependant, p o u r causo d ’utilité publique, déterm iner des cas d ’expropriation sans indemnité, des te rra in s bourgeoisiaux et com­ munaux. v

Art. 7. — Comme au projet.

Art. 8. — La liberté de m anifes­ ter son opinion verbalem ent ou p ar écrit, ainsi que la liberté de la p res­ se, sont garanties. L a loi en réprim e les abus.

Art. 9. — Comme au projet.

Ar t. 10. — Le dro it de libre é ta­ blissement, d ’association et de réu­ nion, le libre exercice des p ro fes­ sions libérales, la liberté du commer­ ce et de l ’industrie sont garantis.

L ’exercice de ces droits est réglé p a r la loi dans les limites de la cons­ titution fédérale.

Art. 11. Comme au projet.

Art. 12. - A lin é a 1 m a in te n u . L ’égalité de traitem ent entre les deux langues doit être appliquée dans la législation et dans l ’adm inis­ tration.

Art. 13. — L ’instruction publique c l l ’instruction prim aire privée sont pincées sous la direction et la haute surveillance de l ’E tat.

I'

’instruction trim aire est obliga-foire; elle est g ratu ite dans les éco­ les publiques.

La liberté d ’enseignement est g a ­ rantie sous réserve des dispositions légales. :

Art. 14. - - L ’E ta t encourage et subventionne dans la m esure de ses

ressources financières :

1" L ’agriculture, l ’industrie, le commerce et, en général toutes les branches de l ’économie publique in­ téressant le canton ;

(4)

-et en général toutes les branches de l ’économie publique intéressant le canton.

Ar t. 16. — L ’E ta t subventionne, dans la mesure de ses ressources, l ’élevage du bétail, l ’industrie lai­ tière, la viticulture, l ’arboriculture, les améliorations du sol et la sylvi­ culture.

Akt. 17. — L ’E ta t organise l ’as­ surance du bétail. Il p o u rra créer et organiser l ’assurance obligatoire mobilière et immobilière contre l ’in­ cendie.

Abt. 18. — L ’E ta t favorise le dé­ veloppement du réseau des routes et les autres moyens de communica­ tion.

\ Abt. 19. — L ’E ta t fonde ou sou- ' tient p a r des subsides, les institu­

tions de bienfaisance et d ’éducation de l ’enfance malheureuse. Il peut encourager des institutions privées qui, p a r la prévoyance ou la bienfai­ sance, poursuivent le même but que

l ’assistance légale. xi

/ Ae t. 20. — L ’E t a t p o u rra fonder une clinique chirurgicale cantonale et favoriser l ’établissement d ’hôpi­ taux et d ’infirm eries de district ou d ’arrondissement.

2° L ’enseignement professionnel concernant le commerce, l ’industrie, l ’ag ricu ltu re et les arts et m étiers ;

3° L ’élevage du bétail, l ’industrie laitière, la viticulture, l ’arboricul­ ture, l ’économie alpestre, l ’amélio­ ration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles ou profession­ nels.

Ar t. 15. — L ’E ta t organise et sub­ ventionne l ’assurance du bétail.

Il p o u rra créer et organiser l ’as­ surance obligatoire mobilière et im ­ mobilière contre l ’incendie,

Ab t. 16. — Comme au projet.

Ae t. 17. — L ’E ta t fonde ou sou­ tient p a r des subsides les établisse­ ments d ’éducation pour l ’enfance m alheureuse et les institutions de bienfaisance.

Art. 21. — L a participation fi­ nancière de l ’E tat, dans les cas p ré ­ vus aux articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sera déterminée p a r des lois spéciales.

Abt. 22.—Tout fonctionnaire p u ­ blique est responsable de s a gestion. Toute personne chargée de la p e r­ ception des deniers publics est te­ nue, avant d ’en trer en fonction, de fourn ir un cautionnement dont te montant sera déterminé p a r une loi.

Ai:t. 2.‘î. — Les dépenses de l ’E ­ tat. sont couvertes :

Ab t. 18. — L ’E ta t d ev ra fonder une clinique chirurgicale cantonale et fav o riser l ’établissem ent d ’hôpi­ taux, de cliniques et d ’infirm eries de d istrict ou d ’arrondissem ent.

I l p o u rra aussi créer un hôpital cantonal.

Ae t. 19. — L a participation fi­ nancière de l ’E ta t dans les cas p ré­ vus aux art. 14,15, 16,17 et 18, sera réglée p a r des lois spéciales.

Ar t. 20. — Les autorités et les fonctionnaires publics sont respon­ sables des actes q u ’ils accomplissent dans l ’exercice de leurs fonctions.

L a responsabilité subsidiaire de l ’E ta t est réservée à l ’ég ard des, fonctionnaires nommés p a r lui.

L a loi déterm ine les fonctionnai­ res qui doivent fo u rn ir un caution­ nement.

Ab t. 21 (nouveau). — Le fonc­ tionnaire ou l ’employé public ne peut être destitué ou révoqué q u ’a- pms avoir été entendu et sur déci­ sion motivée de l ’autorité qui l ’a nommé.

Ai,"r. 22. — Comme au projet.

ü raûee-obli

q u e s ti

(5)

couver-a) p a r les revenus de la fortune

publique ;

b) p a r le p ro d u it des rég ales, c) p a r lets droits du fisc et les re­

venus d iv ers;

d) p a r les indemnités, subven­

tions et rép artitio n s fédérales -,

e) p a r les impôts.

Ab t. 24. — Le tau x de l ’im pôt su r le cap ital et le revenu est de un et demi p o u r mille, dont le demi pour mille au moins s e ra affecté à l ’am or­ tissement.

Art. 25. — L ’am ortissem ent de la d ette publique est déclaré obligatoi­ re et s e ra opéré pai* annuités ré g u ­ lières, et fe ra l ’objet d ’une com pta­ bilité spéciale.

Ae t. 23. — Le tau x de l ’im pôt su r le capital et le revenu est de un et demi p o u r mille dont le q u a rt pour mille au moins s e ra affecté à l ’am ortissem ent.

Ab t. 24. — L ’am ortissem ent de la dette publique est déclaré obligatoi­ re et sera opéré p a r annuités rég u ­ lières.

T I T R E I I

Division du Canton

Art. 26. — L e canton est divisé en districts.

Les districts sont composés de communes.

Le G rand Conseil peut, p a r une loi, m odifier le nom bre et Ja circons­ cription des districts et p a r un dé­ cret ceux des communes, les intéres­ sés entendus.

I l en désigne égalem ent les chefs- lieux.

Ar t. 27. S ion e s t le chef-lieu du Canton et le siège du G ran d Conseil, du Conseil d ’E ta t et de la Cour d ’Appel et de Cassation. Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l ’exigent.

Art. 25. —• Comme au projet.

Ar t. 26. — Sion est le chef-lieu du canton et le siège du G rand Conseil, du Conseil d ’E ta t et du T ribunal cantonal. Ces corps peuvent toute­ fois siéger ailleurs si des circo n stan -. ces graves l ’exigent.

Le décret du 1 er décembre 1882 déterm ine les prestations du chef- lieu.

L ors de la création d'établisse­ ments cantonaux on doit tenir comp­ te des diverses p arties du canton.

T I T R E I I I

Etat politique des citoyens

Ar t. 28. — Sont V alaisans: 1. Les bourgeois p a r d ro it de n ais­

sance d ’une commune du can­ ton;

2. Ceux à qui la n atu ralisatio n a été conférée p a r la loi ou le G rand Conseil.

(6)

Lorsque la naturalisation est con­ férée p a r le G rand Conseil, le postu­ lant doit, pour que sa dem ande puis­ se être prise en considération, pro ­ duire une déclaration co nstatant q u ’ un droit de bourgeoisie lui est assuré dans une commune du canton et rem ­ p lir les autres conditions fixées p a r . la loi sur la naturalisation.

I

Ae t. 29. — Tout citoyen du can­ ton peut acquérir le d ro it de boui- geoisie dans une au tre commune aux conditions fixées p a r la loi.

T IT R E IV

Exercice

des droits réservés au peuple

Ab t. 30.' — Sont soumis à la vota­ tion du peuple:

1. L a revision totale ou partielle de la C onstitution;

2. Les concordats, les conventions, les traités re n tra n t dans la compétence cantonale ;

3. Les lois et décrets élaborés p a r le G rand Conseil.

Sont eioeptés:

a) Les décrets ay an t un carac­

tère d ’urgence e t n ’étant pas d ’une portée générale et perm anente ;

b) les dispositions législatives,

poiic^ötairtrqtiHelleer aoat né­ cessaires pour a ssu rer l ’exé­ cution des lois fédérales. 4. Toute décision du G rand Con­

seil entraînant une dépense ex­ trao rd in aire de 60,000 fr. ou pendant le term e de trois ans, une dépense moyenne de 20,001) fr., si ces dépenses ne peuvent être couvertes p a r les recettes ordinaires du budget;

5. Toute élévation de l ’im pôt sur ie capital et le rev nu fixé à 1 a it. 24, à moins nu ; l,e ne soit rendue nécessaire p a r les con­ tributions extraordinaires que la Confédération peut im poser aux cantons en vertu de l/art. 42 de la Constitution fédé-alè. Ar t. 31. — L e p e u p le p e u t, p a r v o ie d ’in itia tiv e , d e m a n d e r l'é la b o ­ r a t io n 'd ’une loi n o u v e lle ou la m o d i­ fica tio n d ’une loi d éjà en trée en v i ­ g u e u r d e p u is q u atre an s au m oins. :

L a législation fédérale prévue à l ’art. 44 de la Constitution fédérale est réservée.

Ae t. 28. — Comme au projet.

Exercice des droits populaires

Ae t. 29. — Comme au p ro je t sau f ce qui su it:

Sont exceptés :

a) Les décrets a y a n t un caractère

d ’urgence <mœvtx n ’étant pas d ’une portee générale.

b) Comme au projet.

4. Toute décision du G rand Con­ seil en traîn an t une dépense e x trao r­ dinaire de 100,000 fr., ou p en d an t le term e de trois ans une dépense mo­ yenne de 35,000 fr., si ces dépenses ne peuvent être couvertes p a r les recettes ordinaires du budget.

5. Comme au projet, sau f rem pla­ cer l ’art. 24 p a r l ’art. 23.

A k t . 30. — L e pe u p l e p e u t p a r oie d ’i n i ti a ti v e :

a)

dei .a n d e r a u G a n d Con - ci. l ’é l a b o ia t io n d u e loi n ou v 1 ! ■ - u !a m c d ’f'e; tion d ’ n 1 - Le peuple e\'t. •' • :ve : a: . •• :i ' : ' ’ i: üi no u 1

(7)

Projet du Conseil d’Etat

I l p eu t également, de la même m a ­ nière, p résen ter u n p ro je t de loi ré­ digé de toutes pièces.

D ans l ’u n et l ’a u tre cas, la deman­ de doit être appuyée, dams la form e p rév u e à l ’art. 106, p a r la signature de cinq mille citoyens jo u issan t de leu r dro it de vote.

Abt. 32. — L orsque la dem ande est conçue en term es généraux, le G ran d Conseil, s ’il l ’approuve, p ro ­ cédera à l ’élaboration du p ro je t dans le sens indiqué p a r les pétitionnai­ res, et la loi nouvelle ou modifiée s e ra soumise au vote du peuple.

Si, au contraire, il ne l ’approuve pas, l ’initiative s e ra soumise à l ’a­ doption Ou au re je t du peuple ; le G ran d Conseil p o u rra m otiver sa décision devant le peuple.

S i la m ajo rité des votants se p ro ­ nonce pour l ’affirm ativ e, le G rand Conseil procédera comme il est dit au p rem ier p a ra g ra p h e du présent article.

Akt. 33. — Si la dem ande revêt la form e d ’un p ro je t rédigé de tou­ tes pièces, ce p ro je t sera soumis tel quel à la votation populaire, lorsque le G ran d Conseil lui donne son a p ­ probation. Dans le cas contraire, celui-ci p o u rra élaborer un p ro je t distinct ou recom m ander au peuple le re je t p u r et simple d u p ro je t p ro ­ posé.

Le contre-projet ou la proposition de re je t sera soumis à la votation, en même temps que le p ro je t émané de l ’initiative populaire.

Ar t. 3-1. —• Dans la règle, le Con­ seil d ’E ta t fixe, chaque année, dans le courant du mois de décembre, un jo u r où le peuple sera appelé à se prononcer sim ultaném ent su r les lois et décrets votés p a r le G rand Conseil ou ém anant de l ’initiative popu­ laire.

Propositions de la Commission

déjà entrée en v igueur depuis q u atre ans au moins ;

b) p résenter un p ro je t de loi ré­

digé de toutes pièces.

D ans l ’un et l ’au tre cas, la dem an­ de doit être appuyée dans la forme prévue à P art. 106, p a r la sig n atu re de 4000 citoyens jouissant de leur d ro it de vote.

Art. 31. — L orsque la demande est conçue en term es généraux, le G ran d Conseil, s ’il l ’approuve, p ro ­ cédera à l ’élaboration du p ro je t dans le sens indiqué p a r les pétitionnai­ res et la loi nouvelle ou modifiée se­ r a soumise au vote du peuple.

2me alinéa maintenu.

3nm alinéa maintenu.

Art. 32. — Comme au projet.

Ai;t. IV.). — 1l‘r alinéa maintenu.

Propositions de Minorité

cation d ’une loi déjà entrée en v ig u eu r depuis deux ans an moins.

«

Ab t. 32his. — L o rs q u ’une dem an­

de d ’initiative doit e n tra în er de nou­ velles dépenses, qui ne peuvent p as être couvertes p a r les recettes ordi­ n aires de l ’E tat, le peuple doit éga­ lement se prononcer su r les nouvel­

les ressources à créer.

(8)

T IT R E V

Pouvoirs publics

A b t . 35. — Les p o u v o ir s p u b lic s - s e n t :

Le pouvoir législatif ;

Le pouvoir exécutif e t ad m in istra­ tif;

Le pouvoir judiciaire.

CHAPITBE I.

Pouvoir législatif

Abt. 36. — Le pouvoir législatif est exercé p a r le G ran d Conseil sous réserve des droits attribués au peu­ ple par les art. 30 et suivants.

Abt. 37. — Le G rand Conseil s ’as­ semble de plein droit, en session ordinaire le troisième lundi de mai et le troisième lundi de novembre.

Il se réunit en session ex trao rd i­ naire :.

a) ensuite de décision du G rand Conseil lui-même ;

b) à l ’invitation du Conseil d ’E ­

tat;

c) à la demande écrite et motivée

de 20 députés au moins. Abt. 38. — Chaque session o rd i­ naire est de treize jo u rs continus, au plus; elle p o u rra toutefois être pro ­ longée dans les cas d ’intérêt m ajeur. Le Grand Conseil en délibère.

Abt. 3ÌL — Les séances du G rand Conseil sont publiques. Le huis clos peut toutefois être prononcé lorsque ..les circonstances l ’exigent.

x Abt. 40. — Les délibérations du Grand Conseil se prennent à la m a­ jorité absolue.

L ’Assemblée ne peut délibérer q u ’ autant que les députés présents for- *a majorité absolue de la tota­ lité de ses membres.

Akt. 41. — Le Grand Conseil nom­ me dans son sein, à la prem ière

ses-Ab t. 34. — Comme au projet.

Ab t. 35. — Comme au projet, sauf rem placer art. 30 et suivants p a r art. 29 et suivants.

Ab t. 36. — Le G rand Conseil s ’as­ semble de plein d ro it:

a) en session constitutive le tro i­

sièm e lundi qui suit son renou­ vellem ent in tég ral;

b) en session o rdinaire le deu­

xième lundi de m ai et le deu­ xième lundi de novem bre de chaque année.

Art. 37. — Comme au projet.

Akt. 38. — Comme au projet.

Ab t. 39. — Comme au projet.

Akt. 40. — Le G rand Conseil nomme dans son sein, à la session

(9)

sion o rd in aire de chaque année, son président, deux vice-présidents, deux secrétaires, dont l ’un p o u r la langue fran çaise et l ’a u tre p o u r la langue allem ande, et deux scrutateurs.

Art. 42. — Le G ran d Conseil élit, dans la p rem ière session ordin aire de chaque législature, le Conseil d ’E ta t et la C our d ’A ppel et de C a s-. sàtion.

Art. 43. — L e G ran d Conseil a les attrib u tio n s suivantes :

1. I l v érifie les pouvoirs de ses mem bres et prononce s u r la v a­ lidité de leu r élection ;

2. I l accepte, am ende ou rejette les p ro je ts de loi ou de décret présentés p a r le Conseil d ’E ­ ta t. E n cas d ’initiative popu­ laire, il procède conformément à ce qui est d it aux art. 32 et 33 ; 3. I l exerce le dro it d ’amnistie, le d ro it de grâce e t de commu­ tation de peine;

4. I l accorde la n atu ralisatio n ; 5. I l exam ine la gestion du Con­

seil d ’E ta t et délibère s u r son approbation ;

I l peu t en tout tem ps dem an­ der compte au pouvoir exécu­ tif d ’un acte de son adm inis­ tration.

6. I l fixe le budget, exam ine et arrête les comptes de l ’E tat, ainsi que l ’inventaire de la fo r­ tune publique;

Le budget et les comptes sont rendus publics ; le règle­ m ent fixe le mode de cette p u ­ blication ;

7. I l nomme aux dignités et bé­ néfices ecclésiastiques dont 1 a rep ourvue a p p a rtie n t à l ’E t a t; 8. I l nomme, à chaque session de

mai, le président et le vice-pré­ sident du Conseil d ’E ta t, le président et le vice-président de la Cour d ’A ppel et de Cas­ sation ;

9. I l nomme, to rs '■?? à r i x

la session ci i

au Con;;:.1 ■

constitutive et à la prem ière session ordinaire des années suivantes, etc., comme au projet.

Art. 41. — L e G rand Conseil élit dans la prem ière session o rdinaire de chaque législature le Conseil d ’E ta t et le T rib u n al cantonal.

2. M aintenu sau f rem placer les

art. 32 e t 33 p a r les art. 31 et 32.

8. M aintenu s a u f Tribunal canto

mil au lieu de Cour d ’A le peuple.Nomination du Conseil d ’E ta t p av -

"ordination du Conseil des E ta ts peuple.

• ii nomme aeux Conseils de

1 ’i st.u ctio n publique, dont un

our ia p artie française et

am pou.: la partie

aïla-. au rauco:: ; il nomme

1 - ..- égués au Conseil d ’ad

m im st ation d ’ar:o;.dissem em les h . m i r s v e f e r f é d é : a v x .

(10)

10. Il conclut les traités avec les cantons et avec les E ta ts étran ­ gers, dans les limites de la Constitution fédérale, sauf r a ­ tification p a r le peuple;

11. Il accorde les concessions de mines ;

12. Il fixe le traitem ent des fonc­ tionnaires publics et alloue la somme nécessaire pour celui des employés de l ’E t a t; 13. Il autorise l ’acquisition d ’im ­

meubles, l ’aliénation ou hypo­ thèque des propriétés nationa­ les et les em prunts pour le compte de l ’E ta t;

14. 11 exerce la souveraineté eu tout ce que la Constitution ne réserve pas au peuple ou n ’a t­ tribue pas à un an tre pouvoir.

Ar t. 44. — Le G rand Conseil peut inviter le Conseil d ’E ta t à p ré p a re r un p ro jet de loi ou de décret, e t fixer le terme pour la présentation du p ro jet demandé.

Si l ’urgence d ’un décret est dé­ clarée, le Conseil d ’E ta t doit le p ré ­ senter dans la même session.

Art. 45. — L e s p r o je ts d e lo i et d e d écret so n t d isc u té s e n d e u x d é ­ b a ts et en d e u x se s s io n s o r d in a ir e s . Si l ’urgence d ’un décret est dé­ clarée, le second débat a lieu dans la même session.

Art. 46. — L e s d é p u té s d o iv e n t v o te r p ou r le b ie n g é n é r a l, d ’a p r è s leu r con v ictio n , s a n s q u ’ils p u is s e n t êtr e lié s par d es in stru ctio n s.

Art. 47. — H ors le cas de fla g ra n t délit, les membres du G rand Conseil ne peuvent être arrêtés ni poursui­ vis, pendant les sessions, sans l ’au ­ torisation de ce Corps.

10. I l nomme, su r la proposition du Conseil d ’E tat, les officiers d ’un g rad e su p érieu r à celui de capitaine.

11. C hiffre 10 du p ro je t du Con­ seil* d ’E tat.

12. C h iffre 11 du projet.

13. C hiffre 12 du projet.

14. C hiffre 13 du projet»

15. C hiffre 14 du projet.

16. I l exerce les droits réservés au canton p a r les art. 86, 89 et 93 de la Constitution fédérale. Ar t. 43. — Comme au projet.

Ar t. 44. — Comme au projet.

Ar t. 45. — Comme au projet.

A h t. 46. — 1er alinéa m aintenu.

Les membres du G rand Conseil ne peuvent être poursuivis à raison des discours q u ’ils prononcent en séance.

Suppression.

Ils n ’en sont responsables que vis-à-vis de l ’Assemblée.

(11)

Ab t. 56. — I l 11e p o u rra siéger

plus d ’un m em bre d u Conseil d ’E ­ ta t dans les C ham bres fédérales.

Ar t. — 57. — P o u r l ’expédition des affaires, le Conseil d ’E t a t se d i­ vise en D épartem ents.

U n règlem ent approuvé p a r le G ran d Conseil fixe le nom bre des départem ents et en précise les a ttr i­ butions.

. Art. 58 — Le gouvernem ent a, dans chaque district, p o u r l ’exécu­ tion des lois et le service de l ’adm i­ nistration, un rep résen tan t sous le nom de p réfet, et un préfet-substi­ tut. Les attributions du p ré fe t sont déterminées p a r la loi.

CHAPITRE III.

P ouvoir judiciaire

Ar t. 59. — Le pouvoir judiciaire est indépendant.

A ucun employé de l ’E ta t révoca­ ble p a r le gouvernem ent ne peut re m p lir les fonctions de ju g e à la C our d ’A ppel ou de ju g e d ’un T r i­ bunal d ’arrondissem ent.

C ette disposition n ’est pas ap p li­ cable aux suppléants.

Ar t. 55. — Comme au projet.

Ar t. 56. — Comme au projet.

Art. 57. — Comme au projet.

R em placer Cour d ’A p p e l p a r T r i­

nai cantonal.

• V f

Ar t. 60. — I l y a p a r commune ou p a r cercle un ju g e et un juge-substi­ tu t;

P a r arrondissem ent un trib u n al au civil, au correctionnel et au c ri­ minel ;

E t pour le Canton, une Cour d ’Ap- l>el et de Cassation.

A r t . 61. — Le nombre des arro n ­ dissements, la compétence des juges et des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution ainsi que l ’in­ com patibilité en tre les fonctions ju ­ diciaires et d ’autres fonctions sont déterminées p a r la loi oui1 l'u r g âiii-

3aâ^rr~jrrdÿefai vc.

Il ne peut y avoir plus de q u atre trib u n au x d ’arrondissem ent.

Ar t. 59 (nouveau) :

L e T rib u n al cantonal xßöd an ­ nuellem ent au G ran d Conseil, p a r l ’organe du Conseil d ’E ta t, un Leem pte général de toutes les parties

de l’administration judiciaire.

R em placer Cour d ’A p p e l p a r T r i­

bunal cantonal.

Les juges du T ribunal cantonal doivent connaître les deux langues.

Airr. 61. — Le nombre des a rro n ­ dissements, la composition et la com­ pétence des tribunaux, la nomination

(comme au p ro jet) sont dé­ terminés p a r la loi.

(12)

Les juges de cercle ou de commu­ ne et leurs substituts sont nommés p a r les électeurs du cercle ou de la commune.

Le vote a lieu dans chaque com­ mune.

P o u r la form ation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topo­ graphique.

A HT, 62. — I l y a u n T rib u n al du Contentieux de l ’adm inistration et une Cour chargée de sta tu e r su r les conflits de compétence entre le pou­ voir adm in istratif et le pouvoir ju d i­ ciaire.

Cette Cour et ce T ribunal sont or­ ganisés p a r des lois spéciales.

T IT R E V I

Régime de district et de^ commune

CHAPITRE I.

Conseil de district

A r t . Go. — Il y a dans chaque d is ­

trict un Conseil de d istrict nommé pour q uatre ans.

Le Conseil de la commune nom­ me ses délégués au Conseil de dis­ trict, à raison d ’un su r tro is cents âmes de population.

L a fraction de 151 compte poui l ’entier.

Chaque commune a u n délégué quelle que soit sa population.

Le Conseil du d istrict est présidé p a r le P réfet du d istrict ou son subs­ titut.

Akt. 1)4. — Le Conseil veille aux intérêts du district, en règle les comptes et ré p a rtit entre les com­ munes les charges que le d istrict est appelé à supporter.

Il prend annuellem ent connais­ sance du compte-rendu de l ’adm i­ nistration financière de l ’E tat.

Art. G5. — L a loi détermine l ’or­ ganisation et les attributions ulté­ rieures de ce conseil.

Akt. 62 (nouveau). I l p o u rra être institué, p a r voie législative, u n t r i ­ bunal de commerce et u n ou p lu ­ sieurs trib u n au x de prudhomm es.

Art. 63. — Comme au projet.

Ar t. 64. — Comme au projet.

Art. 65. — Le Conseil règle les comptes du d istrict et r é p a rtit entre les communes les charges q u ’il est appelé à supporter.

2mo alinéa comme au projet.

Il veille spécialem ent au dévelop­ pem ent économique et au commerce des produits agricoles du district.

(13)

CHAPITRE IL

R égim e communal

Abt. 66. commune :

I l y a dans chaque 1. U ne Assemblée p rim a ire ; 2. U n Conseil de commune (m u­

nicipalité) ;

3. Une Assemblée des bourgeois. Si le nom bre des non-bourgeois form e le tiers de l ’Assemblée p r i­ m aire, ou si le Conseil communal est

composé de la moitié de non-bour- geois, 1 A ssem blée des bourgeois a le dro it de dem ander la form ation d ’un Conseil séparé.

Ab t. 67. — Les avoirs bourgeoi­ siaux qui, antérieurem ent à l ’o rg a­ nisation de la commune municipale, étaient affectés au service public, et qui ont passé à la m unicipalité,'sont déterm inés p a r la loi du 27 novem­ b re 1877.

Ar t. 68. — L ’Assemblée p rim aire se compose :

1. d e s b o u r g e o is ;

2. des V alaisans et des Suisses ay an t le d ro it de voter en v ertu de la législation fédérale. Abt. 69, — L ’Assemblée p rim aire nomme le Conseil communal et, éventuellement, le Conseil général, le présid en t et le vice-président de la commune.

Ab t. 70. — L’A s s e m b lé e b o u r ­ g e o is ia le s e c o m p o s e e x c lu s iv e m e n t d e s b o u r g e o is ; e lle n o m m e , s ’il y a lie u , s e s c o n s e ille r s d o n t e ile f i x e le n o m b r e , le p r é s id e n t et le v ic e - p r é ­ s id e n t, e t d é lib è r e s u r la r é c e p tio n d e n o u v e a u x b o u r g e o is .

Akt. 71. — Ces Assemblées déli­ bèrent, chacune en ce qui la concerne, s u r les règlements de police ou rela­ tifs à la jouissance de leurs avoirs ou autres règlem ents locaux; su r

l ’aliénation ou l ’hypothèque de

leurs biens et su r les procès en a p ­ pel. Elles pren n en t annuellem ent connaissance des comptes, ap p ro u ­ vent le budget et la gestion du Con­ seil.

Si le nombre des non-bourgeois form e la moitié de 1 A ssem blée p r i­

m aire o u (comme au p ro jet).

Ab t. 68. — Comme au projet, sau f suppression des mots « du 27 no­ vem bre 1877 ».

Art. 69. — Comme au projet.

Ab t. 70. — L ’Assemblée p rim aire nomme le Conseil communal, le p ré ­ sident et le vice-président de la com­ mune et éventuellement le Conseil général.

Art. 71. — L A s s e m b l é e b o u r g e o i­ s ia le s e c o m p o s e e x c lu s iv e m e n t d e s b o u r g e o is .

Elle fixe éventuellement le nom­ b re des membres du Conseil, procè­ de à leur nomination, ainsi q u ’à cel­ le du président et du vice-président. E lle délibère dans les limites de la loi, su r la réception de nouveaux bourgeois.

Ab t. 72. — Comme au projet, sauf le dernière ph rase :

Elles prennent annuellem ent con­ naissance du budget, des comptes et de la gestion du Conseil.

(14)

Ar t. 72. — Le Conseil de la com­ m une se compose de trois membres au moins et de quinze au plus.

11 pourvoit à l ’adm inistration gé­ nérale de la commune, il fa it les rè ­ glements locaux et en procure l ’exé­ cution; il nomme ses employés, fixe le budget des recettes e t des dépen­ ses, arrête les comptes et ré p a rtit les charges publiques.

Ab t. 73. — Dans les communes de plus de mille âmes de population, l ’Assemblée p rim aire peut déléguer ses pouvoirs à un Conseil général qu’elle nomme en même temps que le Conseil communal.

Ab t. 74. — Le Conseil général se compose de tren te membres pour les communes de moins de 1500 âmes de population et, pour les communes plus populeuses, de 1 m em bre en sus p a r 150 âmes.

Il a dix suppléants qui sont appe­ lés, d ’après le u r ra n g de nom ina­ tion, à siéger au cas où une vacance viendrait à se p ro d u ire p arm i les membres du Conseil.

k; A r t . 75. — Le Conseil général est nommé pour une période de q u atre yms; il se constitue lui-même et nom­ m e chaque année son président, son '.vice-président et son secrétaire. ! ■ ,

Ab t. 76. — Le Conseil général remplace l ’Assemblée p rim aire et en exerce toutes les attributions, sauf en ce qui concerne les votations et les nominations que la loi confère à l ’Assemblée prim aire.

_ Art. 77.—Le Conseil de bourgeoi­ sie se compose de trois membres au moins et de sept au plus. Il veille aux intérêts de la bourgeoisie ; il en adm inistre les biens, propose à l ’A s­

semblée le règlement su r la jouis­ sance des avoirs bourgeoisiaux et rend annuellement compte de sa ges­ tion.

Ab t. 78. — Dans les localités où il n ’y a pas de Conseil bourgeoisial, le Conseil de la commune en rem plit les fonctions.

Ab t. 79. — Dans les communes comptant 400 votants, qui ]x>ssMent déjà des sections et dont la popula- tion n ’est pas agglomérée, les A s ­ semblées p rim aires et bourgeoisia­ les peuvent v oter p a r sections.

I l pourvoit à l ’adm inistration gé­ nérale de la commune ; il élabore et fa it exécuter les règlem ents locaux ; il nomme ses employés, fixe le b ud­ get des recettes et des dépenses, a r ­ rête les comptes et ré p a rtit les ch ar­ ges publiques.

Ar t. 74. — Comme au projet.

Ab t. 75. — Le Conseil général se compose de 30 m embres p o u r les communes 'de 1000 âmes de popula­ tion, et, p o u r les communes plus po­ puleuses de 1 m em bre en sus p a r 150 âmes.

2me alinéa supprim é.

Ab t. 76. — Comme au projet.

Ab t. 77. — Le Conseil général p rend annuellem ent connaissance des comptes, fixe le budget et a p ­ prouve la, gestion du Conseil m uni­ cipal.

I l exerce toutes les attributions de l ’Assemblée p rim aire, sau f en ce qui concerne les votations e t les nomi­ nations que la loi confère à l ’A ssem­ blée prim aire.

Art. 78. — Comme au projet.

Ar t. 79. — Comme au projet.

Ar t. 80. — Comme au projet, sauf le mot votant remplacé p ar le mot

(15)

Abt. 80. — L ’o rganisation et les au tres attributions de ces divers Conseils sont déterminées p a r la loi.

Ar t. 81. — Le Conseil d ’E ta t exerce la surveillance su r l ’adm inis­ tratio n des communes et des b o u r­ geoisies.

Les règlem ents ém anant des ad ­ m inistrations communales et b o u r­ geoisiales sont soumis à son a p p ro ­ bation.

Il intervient aussi lo rs q u ’il y a ré­ clam ation de la p a r t d ’un ou de plu ­ sieurs intéressés.

Art. 82. — Les communes et les bourgeoisies doivent soum ettre à l ’approbation du Conseil d ’E ta t tous projets de vente, d ’échange, de p a rta g e d ’immeubles, d ’aliénation de capitaux, d ’em prunts et de con­ cession ou tra n s fe rt de forces hy­ drauliques. Ar t. 81. — Comme au projet. Ar t. 82. — Comme an projet. Ar t. 83. — Comme au projet. T I T E E V I I Mode d'élection, conditions d’éligibilité,

durée des fonctions publiques

Ar t. 83. — Les députés et les sup­ pléants au G rand Conseil sont nom­ més pour chaque d istrict directe­ m ent p a r le peuple, à raison d ’uu député et d ’un suppléant su r 1200 âmes de population.

L a fraction de 601 cornute pour

1200.

L a votation du peuple a lieu dans les communes.

Dans la règle, l ’élection se fa it p a r d istrict; exceptionnellement elle se fait p a r cercle.

L ’élection p a r cercle n ’a u ra lieu q u ’à la dem ande d ’une ou de plu­ sieu rs communes du même district p résen tan t le quotient nécessaire. La fraction profite au district. Toute­ fois, lorsque la fraction du cercle est plus fo rte que celle du district, l ’élection du député auquel cette fraction donne droit, se fe ra p a r je district et le cercle réunis.

Art. 84. — Le G rand Conseil, le Conseil d ’E tat, les fonctionnaires

Ar t. 84. — Les députés au G rand Conseil sont nommés p o u r chaque d istrict directem ent p a r le peuple, à raison d ’un député su r 1000 âmes de population. L a fraction de 501 compte pour 1000.

Comme au p ro je t s a u f la finale modifiée comme suit :

E n général le cercle ne profite pas de la fraction.

Toutefois, lo rs q u ’un d istrict n ’a t­ teint la fraction de 501 que p a r l ’a p ­ point de la fraction du cercle, l ’é­ lection du député attribué à la fra c ­ tion a lieu p ar le d istrict et le cer­ cle réunis.

Ar t. 85. — Comme au projet.

Nomination des députés d ’après le système de la représentation p ro ­ portionnelle.

(16)

de l ’ordre judiciaire, les m unicipa­ lités et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.

Le président et le vice-président du Conseil d ’E ta t sont soumis à la réélection toutes les années. Le p ré ­ sident n ’est pas im médiatement réé- ligible.

Art. 85. — L a nomination dea

membres et des suppléants du

G rand Conseil a lieu le p rem ier di­ manche de m ars, pour chaque renou­ vellement de législature.

Le ran g des suppléants est\ déter­ miné p a r l ’ordre de leu r nomination, s ’ils sont élus én plusieurs scrutins ; entre ceux élus au même scrutin, p a r le nombre de suffrages obtenus.

Le G rand Conseil élu entre en fonctions à l ’ouverture de la session de mai qui suit son élection.

Ae t. 86. — Les élections munici­ pales et bourgeoisiales ont lieu tous les quatre ans, le second dimanche de décembre. Dans la règle elles ont lieu à la m ajorité absolue et au scru­ tin de liste. Toutefois, la rep résen ta­ tion des minorités sera, à titre f a ­ cultatif, assurée p a r la loi électorale au moyen du vote limité ou du vote proportionnel. Les form es de la de­ mande à introduire à cet effet et le mode de votation seront déterm inés p a r la loi.

Les autorités communales entrent en fonctions le p rem ier jo u r de l ’an­ née qui suit leur élection.

S ’il y a plainte, le Conseil d ’E ta t décide quelles sont les autorités qui doivent fonctionner ju s q u ’au ju g e­ ment à intervenir.

A k t . 87. — Le citoyen peut exer­ cer ses droits politiques à l ’âge de vingt ans révolus.

Tout électeur est éligible aux fonc­ tions publiques.

Art. 88. — Nul ne peut voter dans deux communes.

Art. 89. — Il y a incompatibilité entre les fonctions civiles et les fonc­ tions ecclésiastiques.

Art. 90. — Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d ’E ta t:

1. P ère et fils;

-• Beau-père et gendre ou beau- fils;

Ar t. 86. — L a nom ination des

membres du G rand Conseil a lieu le p rem ier dimanche de m ars pour chaque renouvellem ent de législa­ ture.

2me alinéa supprim é.

Le G rand Conseil nouvellement élu en tre en fonction à l ’ouverture de la session constitutive qui suit sa nomination.

Ar t.87. — Comme au projet, sauf rem placer les mots le second diman­

che de décembre p a r ceux le prem ier dimanche de décembre. Ar t. 88. — Comme au projet. Ar t. 89. — Comme au projet. Ar t. 90. — L e s f o n c tio n s e c c lé ­ s ia s tiq u e s p a r o is s ia le s s o n t in c o m ­ p a tib le s a v e c le s fo n c tio n s -u sées c o n fé r é e s p a r l ’A s s e m b lé e p r im a ir e . Ar t. 91. — Ne peuvent siéger en m ê m e temps au Conseil d ’E ta t:

1. P ère et fils;

2. B eau-père et gendre ; B eau-père et beau-fils ;

(17)

3. F rè re s germ ains, consanguins ou utérins ;

4. B eaux-frères p a r simple a ffi­ nité.

5. Oncle et neveu p a r consangui­ nité.

Ces incompatibilités sont aussi ap ­ plicables aux Conseils des commu­ nes et des bourgeois, ainsi q u ’aux trib u n au x et aux greffiers.

Ar t. 91. — Les cas d ’exclusion du d ro it de vote et du dro it d ’éligibilité sont déterm inés p a r la législation fé­ dérale et cantonale.

Ar t. 92. — Le p réfe t ne peu t rem ­ p lir des fonctions de l ’o rd re ju d i­ ciaire.

Ar t. 93. — Ne peuvent être cumu­ lées su r la même personne deux p la ­ ces de l ’o rd re ju d iciaire ou de l ’or­ d re ad m in istra tif dont l ’une se rait subordonnée à l ’autre.

Ar t. 94. — N u l n e p e u t ê tr e en m ê m e t e m p s p r é s id e n t e t j u g e d e la m ê m e co m m u n e .

Ar t. 95. — Nul ne peut en même tem ps faire p a rtie des ad m in istra­ tions- municipale et bourgeoisiale de la même commune.

Ar t. 96. — Les avocats patentés ne peuvent faire p a rtie des trib u ­ naux, ni p laid er d evant un tribunal dont ils tiennent le greffe.

Ar t. 97. — L a loi p eu t déterm iner d ’au tres cas d ’incompatibilité, ainsi que l ’interdiction du cumul de cer­ taines fonctions.

Ar t. 98. — Les incompatibilités établies dans la présente Constitu­ tion ne sont pas applicables aux substituts ou suppléants des fonc­ tionnaires q u ’elles concernent.

T I T R E V I I I

Dispositions générales et m ode'de revision

Ar t. 99. — Le pouvoir exécutif pourvoit à la prom ulgation des lois et des décrets et fixe le jo u r de la mise à exécution, à moins que le G rand Conseil ne le fixe lui-même.

3. F rè re s germ ains, consanguins ou utérins ;

4. B eaux-frères p a r simple a ffi­ n ité;

5. Oncle et neveu p a r consangui­ nité.

Ces incompatibilités sont aussi applicables aux Conseils commu­ n au x et bourgeoisiaux ainsi q u ’aux trib u n au x et aux g reffiers.

Les incompatibilités prévues aux chiffres 1 et 2 sont applicables au Conseil général.

Art. 92. — Comme au projet.

Ar t. 93. — Comme au projet.

Ar t. 94. — Comme au projet.

Ar t. 95. — Comme au projet.

Art. 96. — Nul ne peu t fa ire p a r­ tie du Conseil m unicipal et du Con­ seil bourgeoisial de la même com­ mune.

Ar t. 97. — Comme au projet.

Ar t. 98. — (Béd.) — L a loi dé­ term ine les au tres cas d ’incom pati­ bilité, ainsi que l ’interdiction du cu­ m ul de certaines fonctions.

Art. 99. — Comme au projet.

Art. 100. — (Béd.) — Le Conseil d ’E ta t pourvoit à la prom ulgation des lois et des décrets et fixe le jo u r de leur mise à exécution...

(18)

Projet du Conseil d’Etat

Akt. 100. — Le peuple peut, p a r voie d ’initiative, dem ander la revi­ sion totale ou partielle de la présen­ te Constitution.

L ’initiative peut rev êtir la forme d ’une proposition conçue en term es généraux ou celle d ’un p ro je t rédigé de toutes pièces.

Dans l ’un et l ’au tre cas, la dem an­ de doit être appuyée p a r la signa­ ture de six mille citoyens actifs.

Abt. 101. — Lorsque la dem ande est conçue en term es généraux, elle sera soumise à la votation du peuple avec un préavis du G rand Conseil, si celui-ci le juge opportun.

Les Assemblées p rim aires décide­ ront en même tem ps si, en cas de vote affirm atif, la révision doit être faiite p a r le G ran d Conseil ou p a r une Constituante.

Si la demande revêt la form e d ’un projet rédigé de toutes pièces, le Grand Conseil en d élibérera en deux sessions ordinaires. S ’il donne son approbation, le p ro je t sera soumis tel quel à la votation du peuple. Dans -4e-eas contraire, le G rand Conseil pourra en proposer le re je t ou lui .opposer un contre-projet.

Le contre-projet ou la proposition de rejet seront soumis à la votation en même temps que le p ro je t émané de l ’initiative populaire.

Art. 102. — S i la revision se fait par le G rand Conseil, elle sera dis­ cutée dans deux sessions ordinaires. Si elle se fa it p a r une C onstituan­ te, elle sera discutée en deux débats. Les élections à la C onstituante se feront su r la même base que les élec­ tions au G rand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues pour ces dernières ne leur est applicable.

Art. 103. — Le G rand Conseil peut aussi reviser la Constitution, selon les formes fixées pour l ’élabo­ ration des lois, après avoir voté l ’op­ portunité de la révision dans deux sessions ordinaires.

Art. 104. — L a Constitution revi­ sée sera soumise à la votation du peuple.

Propositions de la Commission

Ab t. 101. — Comme au projet.

Les assemblées prim aires décide­ ront en même temps si, en cas de vo­ te affirm atif, la revision doit être totale ou partielle, et si elle doit être faite p a r le G rand Conseil ou p a r une Constituante.

t

Art. 103. — Si, p a r suite du vote populaire, la revision doit se faire p a r le G rand Conseil, elle sera dis­ cutée en deux sessions ordinaires.

A_rt, 104. — Le G rand Conseil peut aussi, de sa p ro p re initiative rev iser la Constitution.

D ans ce cas il doit suivre les fo r­ mes fixées pour l ’élaboration des lois, après avoir voté l ’opportunité de la revision dans deux sessions o r­ dinaires.

Ar t. 105. — L a Constitution revi­ sée p a r le G rand Conseil ou p a r une

C onstituante est soumise à la vota­ tion du peuple.

(19)

Art. 105. — L a m a jo rité absolue des citoyens ay an t p ris p a r t au vote décide dans les votations ordonnées en exécution de P a rt. 101.

Ar t. 106. — Toute demande de revision sera adressée au G rand Conseil. Les sig n atu res qui l ’a p ­ puient siéront données p a r commune et la capacité électorale des sig n a­ taires devra être attestée p a r le p ré ­ sident de la commune. Celui-ci d ev ra égalem ent s ’a ssu rer de l ’authentici­ té. des signatures qui lui p a r a î­ tra ie n t suspectes.

T I T R E I X

Dispositions transitoires

Art. .107. — Les élections prévues p a r la présente C onstitution n ’au ­ ro n t lieu q u ’à l ’expiration des te r­ mes fixés p a r la législation actuelle..

L a disposition relativ e à la ré d u c / tion du nombre des députés n e s e ra applicable q u ’à p a rtir du procliain recensem ent de la population. :

L a nouvelle loi électorale d ev ra en trer en vig u eu r le 1er J a n v ie r 1908 au plus tard .

A insi pro jeté en Conseil d ’E ta t, à Sion, le 4 Mai 1905.

L e Président du Conseil d ’E ta t,

de Preux

L e Vice-Chancelier d ’E ta t,

Osw. Allet.

Ar t. 106. — A jo u ter à « l ’art. 104 » et d ire ... exécution des art. 102 et 105.

la fin en

Ar t. 107. — Toute demande de re­ vision ém anant de l ’initiative popu­ la ire sera adressée, etc.,... comme au projet.

U ne , nouvel le loi électorale sera présentée au G rand Conseil av an t le 1er ja n v ie r 1908.

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