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Cassation, 19 janvier 2015, note 'allocations familiales et revenu d'intégration sociale - calcul des ressources'

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Texte intégral

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1106 droitsocialdelafamille

Revue trimestrielle de droit familial — 4/2016

Cass. (3

e

 ch. F), 19 janvier 2015*

Siège : M. C. Storck, président ; M. D. Batselé, Mmes M. Delange, M.-C. Hernotte et Mme S. Geubel, conseillers

Ministère public : M. M. Palumbo, avocat général Avocat : Me J. Oosterbosch

R.G. no S.13.0084.F

DROIT SOCIAL DE LA FAMILLE — REVENU D’INTÉGRATION SOCIALE — Calcul du montant — Cohabitation — Ressources — ALLOCATIONS FAMILIALES — Revenu du demandeur — Revenu des cohabitants

Pour calculer les ressources du demandeur du revenu d’intégration sociale en

vue de déterminer le montant de ce revenu d’intégration, l’article 22, § 1er, alinéa 1er,

b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale stipule qu’il n’est pas tenu compte des prestations familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité d’allocataire en faveur d’enfants en application de la législation sociale belge ou d’une législation étrangère pour autant que l’intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement. Cette disposition s’applique exclusivement aux seules ressources du demandeur du revenu d’intégration, et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.

Les allocations familiales perçues par le parent cohabitant au bénéfice du demandeur du revenu d’intégration sociale sont prises en compte dans le calcul des ressources des ascendants qui cohabitent avec le demandeur du revenu d’intégration sociale.

Note

En l’espèce, le demandeur du revenu d’intégration sociale, un enfant majeur, cohabite avec ses parents. Sa mère est allocataire des allocations familiales dont il bénéficie.

Pour pouvoir bénéficier du revenu d’intégration sociale, le demandeur doit ne pas disposer de ressources suffisantes, ni être en mesure d’y prétendre ou de se les procurer par ses efforts personnels ou par d’autres moyens (1). Afin d’éta-blir si le demandeur dispose ou non de ressources suffisantes, l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale stipule qu’en principe, toutes les ressources du demandeur du droit à l’intégration sociale doivent être prises en compte et que les ressources des ascendants avec qui cohabite le deman-deur peuvent être prises en considération.

* Voy. le texte de cet arrêt sur le site du SPF Justice (http://jure.juridat.just.fgov.be).

(1) Article 3, 4°, loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

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Revue trimestrielle de droit familial — 4/2016 La question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure il convient ou non de tenir compte des allocations familiales versées au bénéfice du demandeur du droit à l’intégration sociale à sa mère, ascendante mais également allocataire des allocations familiales.

Dans un arrêt du 24 novembre 2014 (2) que nous avons déjà commenté (3), la Cour de cassation a établi que les allocations familiales versées au parent, allo-cataire des allocations familiales, du demandeur du droit à l’intégration sociale ne constituent pas une ressource du demandeur du revenu d’intégration sociale. Ces allocations familiales sont en effet versées au parent allocataire.

La question est dès lors plutôt de savoir dans quelle mesure ces allocations familiales doivent ou non être prises en compte dans le calcul des ressources du parent allocataire. En effet, même si l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale stipule que les ressources des ascendants « peuvent » être prises en compte et non « doivent », il est de jurisprudence constante que les ressources des ascendants sont en principe prises en considération, sauf si une situation particulière le justifie. En l’espèce, les allocations familiales versées à la mère au bénéfice du demandeur du revenu d’intégration sociale doivent être prises en compte dans les ressources des parents ascendants. Elles ne peuvent en outre pas être immunisées sur la base de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale étant donné que cet article vise spécifiquement le cas des allocations fami-liales versées au demandeur du revenu d’intégration sociale au bénéfice de son ou ses propres enfants qu’il élève et dont il a la charge totalement ou partiellement. En l’espèce, la Cour de cassation casse donc la décision de la cour du travail de Liège qui, bien qu’ayant considéré les allocations familiales dont question comme une ressource des ascendants, a décidé que ces allocations familiales étaient immu-nisées sur la base de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal précité et ne les a dès lors pas prises en compte dans le calcul des ressources dont disposent les ascendants.

Les ressources des ascendants du demandeur du revenu d’intégration sociale sont calculées conformément à l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 por-tant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. L’article 22 du même arrêté vise les ressources du demandeur du revenu d’intégration et non les ressources des ascendants. Par ailleurs, il importe de savoir que le SPP Intégration sociale a émis une circulaire précisant, de manière plus concrète, quelles sont les ressources dont il convient de tenir compte ou non et quelles sont les démarches qui peuvent être demandées au jeune demandeur du revenu d’intégration sociale (4). Ainsi, la circulaire précise que, lorsque les allocations familiales au bénéfice du jeune demandeur du revenu d’intégration sont versées au parent, le CPAS peut

(2) Cass., 24 novembre 2014, R.G. no S.12.0053.N.

(3) Voy. note sous Cass., 24 novembre 2014, « Revenu d’intégration sociale et

alloca-tions familiales », Rev. trim. dr. fam., 2015, liv. 2, pp. 436-437.

(4) Circulaire générale 17 juin 2015 concernant la loi du 26 mai concernant

le droit à l’intégration sociale, https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-generale- concernant-la-loi-du-26-mai-concernant-le-droit-lintegration.

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demander au jeune qu’il épuise d’abord son droit à percevoir lui-même ses propres allocations familiales (pour autant qu’il soit dans les conditions requises au sens de la loi générale allocations familiales) avant de prétendre au revenu d’intégra-tion (5). Dans ce cas, les allocations familiales deviennent une ressource du jeune demandeur (et non plus de son parent) et sont prises en compte dans le calcul des ressources dont il dispose. Dans le même ordre d’idées, la circulaire stipule que si le parent du jeune demandeur lui rétrocède tout ou partie des allocations familiales qu’il perçoit pour lui, il convient de tenir compte du montant d’allocations fami-liales rétrocédé dans le calcul des ressources dont dispose le jeune demandeur du revenu d’intégration sociale.

En d’autres termes, nous pourrions synthétiser le principe de prise en compte des ressources pour le calcul du revenu d’intégration sociale comme suit : il convient de prendre en compte les différentes ressources dans le chef de la personne qui les perçoit effectivement (6).

Valérie F

(5) Circulaire générale 17 juin 2015 concernant la loi du 26 mai concernant

le droit à l’intégration sociale, pp. 73-74, https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ circulaire- generale-concernant-la-loi-du-26-mai-concernant-le-droit-lintegration.

(6) En ce qui concerne notamment le calcul des ressources, voy. V. F,

E. D, M.  B  F et J. P’H, « Bijstandsregelingen : de OCMW’s en het recht op maatschappelijke integratie en op maatschappelijke hulpverle-ning », in J. P et Y. S (éds), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016 :

wetgeving — rechtspraak, Brugge, die Keure, 2016, pp. 702-712.

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