ft
La participation des
~tatsau commerce international
les contrats gouvernementaux
en droit comparé et en droit international
par
Richard Desgagné
Thèse présentée
à
la faculté d'études supérieures et de recherche
dans le cadre de l'obtention du
diplÔme de maîtrise en droit
Institut de droit comparé
Université HcGi11
Novembre 1991
Il
R E MER CIE MEN T S
Je voudraIS remercier sincèrement mon dIrecteur de thèse, M. le professeur Stephen J. Toope, de la Facul té de droIt de l'UniversIté McGill, pour sa dIsponIbIlIté et l'lntérêt porté à mon travaIl, pour ses remarques,
(lltlquPS pl ses e~cellentes suggestIons pendant la rédactl0n de cettp thésp.
Je voudraIS également exprImer Ulle reconnaIssance toute particullère
.J M. Plelre Anctll, qui par son soutlen, m'a aIdé à mener à bIen mon tl.lVall.
ElIfITI. J'ddresse aUSSI mes remerClements à Mme Chantal Brassard pour :,,011 aH!p, tlPS appléClée, dans le fastidieux travaIl de correctl0n.
11 \
R~SUM~
L'étude s'Intéresse aux actIVItés des personnps publIques dans If>
commerce InternatIonal, plus partIculIèrement aux cont rats de marchés publICS. Le régIme applIcable aux contrats entre personnes publIques et personnes prIvées, tant en drOIt InternatIonal qu'en drOIt Interne. n'pos!'
SUl un équlilbre elltre la stabIlIté dps relatIons contractuplle!'- pt \JIU'
certalne )1lutabl11té du contl-at, découlant des nécessltés de l' lUtPtPt gf'inf>-laI. La pl"erfllère partIe du texte s'attachp. dans un prenllPI temps. à 1 ...
1 PCOnn;JISS311Ce. aux immUlH tés et à la compétpnce dl' la perSOIllH' puh 1 HIll!' dans les relatIons commerCIales InternatlOlMles; dans un dpuxlème telTlps,
au'. règ,les perr'ettant de déten'11.nel" le drolt appl1.cahlp. dpvallt !t.:;,
JUrIdIctIons natIonales et devant l'arbItrp Internatiunal pour f'nSulte
fdile UII survol de légimes susceptIbles df' S'y applIquer. pntl!' iiutlf'::-, II'
dtOlt Intenle de l'Ëtat contractant. la le.\ Iilercatoll.l et le drOIt llltt'Inatlulldl publIc. La deuXlème partIe. dans UIlP perspPC'tlVf:' de dnllt COI Ip.ué. ::;' Intél-esse aux dIffél"ents régImes nallonam. Pllcad fallt 1 f'~ cout rals ch,!"> p.utorltés publlque:;;, C'est pnnc1.palemenl lef~ dlOlts an~lalS. fl:llic..a1s et arnéilcaill qUI sont exarr.Inés. Les notIons dp "pelsonnalHé pu-blIque", de "contl.)t publIC" et de "contl"al adrr.ll1lstratlf" y sont ptlJdlPP~. Euflll, la dennèl"e partIe aborde. d'une part. les dlffélentes procédures d'attrIbutIon des contrats publICS, en drOIt Interne, en dron europépli aInSI qu'en vertu de l'Accord relatlf aux marchés publlCS et, d'autre part, la questIon de la stablllté des oblIgatIons contractuellps. remIse en cause par les pOSSIbilItéS d'InterventIon de la partIe publIque dans
..
-IV
A B S T R A C T
The study IS about the actlvltles of pubhc ent1tles ln InternatIonal t rade, mon' precisdy, about InternatIonal government procurement. The IaIN of governrnent contracts. ln InternatIonal and munIcIpal IaIN, seeks to halanr~ the stabll1ty of contractual relatIons betlNeen the partIes and the T'IIILihlllty of th!' contl3ct INlnch flolNs from a recognltlOn of the prlTTIacy of thp puhllC llilprest. The prpClse balance st'"uck vanes from one legal syf.tPî11 ta another. Part One of the lNork looks, flrstly. at the recognItIon. l'!lTllllllltles and capaclty of publlc entltlPs ln InternatIonal commel-Cla] 113l1sactlolb. Second1y, 11 treats the confIlct of lalNs rules appll<'able
hpfofl! natlOnal and arbItral _iunsdlctlOJlS. Thlrdly, )t e>..ploi-es the
\',il lf)\1S pOSSlbJ IllIes of applIcable law, namely the IaIN of the contractlng StJtp, tllP If'.\ mf'lcatona and puhllC InternatIonal la\.'. Part TINa examines.
f , l l i ,j COHIparatlvP perspectIve. the no lIons of "publIc bodv", "pub11c
('olll,,\cl" alld "rontJat .1dlïll11stratlr' JI1AmerlCan, Engllsh and French la .... Th" thlld P,Ht explores two maIn themes. Flrstly. the process of pyocure-1.t'nl ilJ llatl0llal la\.', Europ~an léW, and under the Agreement 011 GOl"ernment ProculP.',iellt; and secondlv, the questIon of the stabllltv of the contractual ohl J;·."l101l~ wInch can he dlsturbed by unllateral InterventlOns of thf' CUlIt, act Ing publIC' entIty alld by external supervenlng eVE'nts.
,
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T A BLE DES MAT 1 E
RESIntroductIon
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. . .
CHAPITRE I. - Les contrats publIcs en dl-Olt InternatIOnal • • • • . fi
SectIon A. - Les personnes publIques en drOIt Internat 10nal. 6
51. -
l d reconna) sS.-tnce ét r angi> rIO' des plO' 1 SOIlIlPc::,publIques • • • • • • •
S:!. -
La compétence des pF'rsonJwt-> publIquf's §3. - L'ilTIITIUlute des personnes publIques(a) La doctrIne de l'lmmunlté fPstlPlnlp
\ bl les entltps étatlques • • • • •
·
...
S!'tt Ion B. - Lpc; règles dptermlllant le ChOIX dp drOIt~1.
- Le
plIncipe d'autonomle·
.
:-~. - I.e~ lègles d'ordn' publIC • • . •
Sectlon C.
-§I.
-§2.
-§ 3.
-(a) La notIon d'ordre publIC • • . • • <b) L'ordre publIC dpvallt If> Juge natlondl (cl L'ordre publIC dpvant l'arbItre
Internatlondl . • . • • • • •
(1) Les règles d'ordre publlc
de la
101du
Le
Le
La
Le
cont rat • • . . • • • •
(11) Les règles d 'ordl-e publlc étrallgèl-es à
la 101 du contrat • • • (111)
L'ordre
publIC transnatIonaldrOIt applIcable
. · . .
.
. · · · . .
droIt de l'~tat contractant. · ·
·
·
lex mercatOl"la
. . . · .
.
drOIt Internat lond 1 publlc
· · · .
.
.
.
10 ) ) ):,
lk 21 ~ ) 10 3) 32 35CII·\f'ITRf· lI. - !.p drul t dp;,; cont rats publIcs en droJt lnterne
Sectloll A. - RégIme JUlldlque Interne des actIvItés publIques • • • • • . , • • •
§ 1. - Procédés de droIt publlc et de droit pn vé (a) La dIchotomIe drOIt publIc/droIt prIvé <bl Intérêt général et Intérêts pnvés
§2. - L'autonomIe du droIt pubhc •
SectIon B. - La personne publIque •
.
. . .
~ 1. - Les pp n;onnes publIques • •• • •/a) L'Adn1InlstratlOn centlale et les
\ ) 41 41 42 4:! 4S 46 52 54 admInlst ratlOns terrI tOl1dlps • SIl
f'l
,.,-.
(b) Les elltreprlses publIques. • • • • 57
( 1) !..es établlssements puhlH's • • • • SA
(11) Les mandataIres du gouvernement 61
- COlllpétence du contraclallt publlc . • • .
(al La capacIté de COrTlmon la\AI de contracter du gouve rnerrtP.llt • • • • 'h) Le pllnClpe de 5>péClahté et la doctnne de
l 'lI1 tra Vl re~ • • • • • • . . •
64
66
SPC't Jon C. - Nature et régIme du C'ontrat publIC 67
§I. - Le COllt rat publH' en drOIt anglaIs
67
~2. - Le C01lt rat publIC en droIt amérIcaIn 69 §3. - Le cont rat admInIstratIf en drOIt françaIS 70ta) La nature du contrat admlnlstratlf 71
(b) La quallflcatlon du contrat admlnlstratif 73
CHAPITRE III. -
Quelques règles et princlpes des marchés publlCS79
Sect 1011 A. - Le cholx du cocontractant
. .
.
.
.
79§1. - Les prinCIpes relat1fs au mode de passatlon des
contrats publIcs •• • • • • • • 80 (a) L'avantage économlque • • • • • • 81 (b) Le principe d'égalIté entre les concurrents. 84 (c) La promotlon des politIques gouvernementales 86 \1) Les polItiques de préférence nationale 87 (ll) Les pohtlques sOClales • • • • • • •• 88
\' 1 1
~:!. - Les PC)!I('lpef:. IntE'UlatlOlIaux • . . • • . . • '10
(a) Les dl rec t 1 ves europé ennes • • • • • . • Cf 0
(bl L'Accord du
C.A.T.T.
relatIf au~ marchébpublIcs • • • • • • • • • • • 91
SectIon
B. -
Les InterventIons unIlatéralesde
l'AdmInIstratIon 9')
§1. -
La stabIlIté des relations contractuelles q')(a) La force obl1gatoue des cont rats • 'th
(b\ La stablllsatlon des obllgatlons
contractuelles • . • • • • • • • • q; ~~. - L'e:-..ercH'p de pOUVOHS 1I1l11atérau:-. pal- 1;\
pe rSOlll1P pub 1lque . • • • • • . • 'a' Lp l'ont rôle et la !--ur\'elI1ancp di:> 1'exécutlon • • • • • • • • •• thl Le pOUVOJr de modIflcatIun lJlllla!PI.t! •
(I \ Ml1tl.lblll té du cont rat en drol t anglaIs . . . . . . . .
( 11 \ Ml1tabll1 té du cont rat en drol t
amérIcalll • • . • . . 1111 1 MutabIlIté du contrat ell drolt
admlJ11st ratlf fi alW:us
:,pctlOll C. - Les dIffIcultés d'e:-.écut1(Jl)
:'1. - La doctnnf' de la fllJ<;tratlon ~2. - La fOlee majeure ~). - La doctrIne de l'lmpr~vIslon COtlClUSIOn
.
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. . . .
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Notes • • • • • BIbllographle •. .
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101 101 101 10 } 10', 107 \ 1::! 11 3 1) ; I:!O 124 130 197-,
..
11 tJ T R 0 0 V C T ION
On peut envIsager l'évolut1.on du domaine des activités de l 'ttat suivant deux plans. qUI ne sont pas sans exercer, l'un sur l'autre. une
influ~nce réCIproque. Le premier reflète l'évolutIon de son rôle dans les domnnes économIque et social. On réfère souvent au phénomène de l'expan-sion des actlvl tés étatIques durant l'ère moderne comme le passage de l'ère de l' €tat hbéral à l 'ttat interventIonnIste!. A la première pérIode correspond un champ d'actIvItés relatIvement lImIté, où l '~tat est
essen-tIellement perçu comme le gardIen de l'ordre public et le responsable de la créatIon ou du maIntlen des servIces estimés essentIels, telles la monnaIe, la justlce. la défense nationale ou les affaIres :tnternatl.onales2 •
Durant la seconde pérIode, les interventIons gouvernementales se sont étendues. DésormaIs, l 'tl.at n'est plus seulement perçu comme SImple protec-teur de la séCUrIté de ses citoyens, malS également comme le pourvoyeur de la sécunté économIque et SOCIale de l'ensemble de la communauté3 •
Le second plan, traHé dans le présent texte, traduIt le débordement des actIvItés de l 'Ihat à l 'exténeur de ses frontières natIonales. AinSI,
«[ l)a partICIpation des ttats au commerce internatlonal n'a faIt que s'accentuer depuis plus d'une vingtaIne d'années et Il serait certaInement erroné de prédire que ce phénomène est appelé à se réduj re ou même à disparaître dans un avenir proche.
» ....
Dans le déplOiement des activités pubhques, tant au nIveau interne, qu'au niveau international, la technique contractuelle est de premlere Impo. tance. La littérature sur les contrats d 'ttat5 s'Intéresse le plus
souvent aux accords d'investissement ou aux accords de déve loppement économlQue6
• Nous nous intéresserons prinCipalement à une troisième classe
de contrats Internationaux qui regroupe les contrats de fournitures de biens et de servIces. ainsi que les contrats de travaux publics, soit les contrats auxquels en droit interne on réfère. en général. comme aux mar-chés publIcs ou marmar-chés de l 'ttat, aux
government contracts
ougovel'nment
procurement.
En effE·t.«[t]he fact 15, however, that ~hatever the ImprpSSlon left by
the enonnous l1terature on contracts between States and forelgn natlonals, and whatever the stuff of the great Inter-natlonal arbl t ratIons, not aIl such cont racts are economlC development agreements ln the sense ln WhlCh 1 have used the terrn. They also lnclude contracts that , but for the natlona-lIt Y of the contractlng partIes, are ln no WIse dIstInctIve, but that at the same tIme, preCIse ly because of the nat
1011a-lIt Y uf the contractlng partIes, are no less contracts between States and forelgn natlonals. Such contracts may be less viSIble than economlC development agreements, ~lt they are not necessarlly less Important.»'
2
A prenllère vue, la IIotlOn de contrat publIC InternatIonal et le régIme JurIdIque qUI lUI est appllcablp ne soulèvent pas de grandes dlffl-cul tés. Un premIer groupe d'accords Internat llonaux, les accords conc lus
entre deux ou plUSIeurs ttats souveraIns, SUjets du drOIt des gens, seraIt soumIs au drOIt InternatIonal rubllC. Un secood groupe, Incluant tous ~eux qUI ne feraIent pas partIe du premIer. serait soumIS à un ou des drOIts Internes, ceUX-Cl étant détermInés selon les règles du drOIt InternatlOnal prIvé applIcables. Ce dernIer groupe IncluraIt les dccords InternatIonaux entre personnes pn."-ées et CE'UX entre personnes pl.lbl1ques et personnes pnvéesB
• Le réglme Jundique appllcable ~ ces dernIers est cependant
IncertaIn du faIt que, nl le drOIt InternatIonal prIvé, par nature attach~
aux relatIons Internes, donc lnsenslble aux SpéCIfICItés de l'enVIronne-ment Internatl0nal9
• nI le droIt lnternationai claSSIque. confIné aux
relatIons Inter-étatIques, donc excluant les personnes prlv~es, ne sont susceptIbles de fournIr des solutIons adéquates aux problèmes posés dans les relatIons entre personnes publIques et personnes prIvées dans l'arène InternatIonale. AUSSI,
«de toutes les partIes du drOIt InternatIonal prIvé des af-faIres, celle qUI régIt les relatIons économiques (de moyenne ou de longue durée) avec une entreprise contrôlée par un ttat (c'est-à-dIre en bref le domaIne des «State contracts») parait présenter aujourd'hUI des caractères de compleXIté et d'Insé-curIté lnégalées.»lO
Les problèmes essentlels posés par l'InstauratIon d'un régIme ]Url-d1que applIcable aux contrats publIcs internatlonaux ne sont toutefOIS pas. dans leur nature, fondamentalement dIfférents de ceux posés dans
-'{
..
3l'ordre Interne, bIen que la perspective soit
dIfférent~.Alors que, le
plus souvent, la doctnne sur le drOIt des contrats gouvernementaux
Internes S'InterrOge sur la nécessité pour la personne publIque de
conser-ver une marge de manoeuvre vis-à-VIS ses oblIgatIons contractuelles
11,ce ile du droll Internatlona l s'InterrOge davantage sur les moyens de
contenIr la pUIssance publlque
12•MalS fondamentalement, Il s'agIt dans
les deux cas de la recherche d'un équllibre entre la stabIlIté des
rela-tIons contractuelles et une certaIne mutabIlIté du contrat découlant de
nécesSItés d'Intérêt général et de la présence d'une personne pUblJque
13•
L'objet de ces conventIons et la présence d'éléments de drOIt publIC, les
vlacp en vérIté, entre l'acte unIlatéral et l'acte contractuel. Mais,
«[
shan admet cette extenSIon
dela notIon de "State
contracts" eu égard à l'effectIVIté d'un contrôle étatIque,
Il peut être dlfflclle toutefOIS d'en tracer le termInus
adquen'.
Force est en effet de convenu de ce que l'emprise
crOlssante qu'exerce
l'~tatdans les relatIons commerciales
InternatIOnales rend malaIsée la démarcatIon ngoureuse que
l'on tenterall d'établir entre "State contracts" et contrats
_ 14
pTl
ves.~)L'ouvrage qUl sull se subdIVIse en trOIS chapit res. Le premIer
chaplt Te s'attachera d'une part, au statut de la personne publique dans
le contexte des relatIons InternatIonales qu'elle entretIent avec des
personnes prIvées étrangères, et, d'autre part, aux règles permettant de
détermIner le régIme jundlque d'un contrat publIC InternatIonal et aux
dIfférents régImes susceptIbles de s'y applIquer, entre autres, le droJt
lnterne, la
lex mercatorla et le jrolt InternatIonal publlC.
Dans tous les cas, le drOIt Interne de l'ttat contractant conserve
une lmportance partIculIère. Le droit comparé prend également un intérêt
spéCIal pour les cont rats l.nternationaux vu, d'une part. que les principes
communs aux dIvers systèmes juridiques sont souvent évoqués et, d'autre
part, que les dIfférents systèmes natIonaux, par des procédures, des
règles et des l.nstltutlons différentes, parviennent à solutionner des
problèmes. qUl eux, sont communs à l'ensemble des systèmes jurldiques
15•-...
4 AUSSI, le deux~è··t1e chapitre, dans une perspectlve de droIt comparé, s' at tachera aux dIfférents régImes natIonaux. C'est prInCIpalement les droIts anglaIs, français et amérIcain qUI seront examInés. Ces trOIS tradItIons jurIdIques se révèlent, en effet, d'une Importance toute partI-culIèr~ vu l'Influence qu~ l'une ou l'autre a exerrée sur pratIquement tous les systèmes jurldlques natIonaux, par l'effet du colonlallsme ou du commerce InternatIonal.
Le drOIt anglaIS exerce une Influence partIculIère sur le drOIt des contrats, tant dans le drOIt Interne des pays d'Influence brItannIque, que dans la rédactIon et l'InterprétatIon des contrats InternatIonaux. On a tenté de faIre admettre les pnnClpes du drOIt français des contrats admInIstratIfs comme prInCIpes de drOIt reconnu par les natIons CIVIlI-sées. AntICIpée par certalrls16
, rejeté par d'autres17, la questIon se
heurte à des aspects lncontournables du drOIt admInIstratIf françaIS qUI ne se retrouvent pas dans les autres systèmes de drOIt, partIculIèrement ceux de common law où la règle de base dem€!..1re la soumISSIon des contrat <;
publICS au drOIt prIvé. Nous en verrons quelques appl1catlons dans le trolsièmp chapltre. EnfIn. le drOIt des ~tats-UnIs, ce pays demeurant l'un des pays les plus Importants dans le con~erce InternatIonal et ayant, de
plus, développé un droIt partlcuher quant aux contrats publics, ne peut êt re Ignoré.
EnfIn, le troiSIème ~hapItre S'Intéressera à quelques traIts partI-culIers des contrats auxquels partiCIpe une personne publIque, prinCIpale-ment quant au ChOIX des cocontractants et aux prérogatives que peut déte-nIf cette dernIère sur l'exécutIon du contrat. BIen que les systèmes natIonaux pU1ssent présenter une certa1ne simll1tude, Ils sont néanmolns. dans une certaine mesure, incompatibles. La dewnème partIe de cette sectIon sera consacrée aux règles de drOIt internatIonal qUI s'appliquent à cette matière. La dernIère section de ce troIs1ème chapitre sera consa-crée aux traJ.ts partJ.cuhers du réglme jundIque des contrats publIcs quant à l'exécutIon du contrat. Plus partIculIèrement, dans un premier temps, nous examInerons les applIcatIons de la maXIme pacta sunt servanda. La force oblIgatOIre des contrats ou the sanctity of contracts demeurent
J
... 5
deb principes généraux
àl'ensemble des systèmes de droit, mais, les
drolts natlonaux et les pratiques contractuelles révèlent des divergences
importantes, quant aux condltions d'applicatlon de ceux-ci, qui semblent
exc lure tout principe général en la matière. Aussi, dans un deuxième
temps, il s'agira de cerner les situations, en drolt
in~erne,où lesdits
princlpes sont soumlS
àdes applications particulières pour les contrats
pUbhcs, tant du fait des clauses contractuelles que du droit général
applicable. La dernière section sera consacrée aux théories applicables
lors de la survenance d'événements extérieurs
àla volonté des parties.
6
CHAPITRE 1. -
L.es contrats publics en droit international
Un premier élément de défInition d'un contrat publIC International
a trait
àla qualité des partIes; d'une part, on Y retrouve une personne
publlque, et d'autre part, une personne prIvée étrangère
18•
On peut penser
que la notIon de personne publique ne recouvre pas la même Idée en drOIt
lonternational qu'en drol.t Interne, les dIfférents systèmes juridiques
natIonaux varIent d'aIlleurs sur ce point
19•
Aussi la premIère sectlon du
présent chapItre s'attachera-t-elle
àla déflnltlon de la personne
pu-blIque en drOIt InternatIonal, de même qu'au régIme jurldique qui lUl est
appllcable. La deUXIème sectIon traitera des règles qUI permettent de
détermIner le drOIt applIcable aux contrats publICS InternatIonaux. Enfln,
dans la trOISIème sectlon, nous survolerons les dIfférents ordres
jurI-dIques susceptibles de s'applIquer
àces dernIers.
Section A. -
Les personnes pUblIques en droit
inte~ationa1rour qu'une personne publIque pUIsse entretenIr des relatIons
com-merCIales Internationales, encore faut-Il qu'elle solt reconnue en rtehors
de son terrItoire d'origIne. L'examen de la reconnaIssance étrangère de la
personne publIque se partage en deux questions dIstInctes : la premIère
est lIée
àla reconnaissance étrangère de la personnalIté morale, alors
que la seconde pose le problème de la reconnaIssance de sa qualIté de
personne publIque,
§t. -
La reconnaissance étransère des personnes publiques
En droit interne, l'ttat, personne publique, n'est qu'une personne
morale parmi d'autres, bien que d'une importance particulIère, alors qu'en
droit international public, l'ttat désigne plut6t une collectivité
natio-nale
20,
En droit Interne, on conçoit généralement qu'Il s'agIt de la même
personne jurIdIque qUI opère en tant que détenteur de la pUIssance
pu-bl1que et en tant que personne soumise au régime de droH privé:
u ,La
question est toutefOIS plus controversée,
àsaVOIr SI l'ttat qui agIt en
(
(
(
7
droIt Interne est la même personne Jaridique qui agit en droit
Internatlo-nal~~.
Mais quoIqu'il en soit, dans les relations Internationales, Il est
généralement admIs que, du moment qu'un etat
23est reconnu par l'etat du
for 2 •• Il doit être consIdéré comme une personne juridique dans le système
Interne de ce
de{n~er25.AUSS1, c'est princ1palement en regard des
per-sonnes publIques autre que l'etat lUI-même que le problème de la
recon-naIssance se pose.
L'examen de la prat1que générale des etats quant
àla reconnaIssance
des personnes morales démontre que les etats n'ont aucune obligation
internationale de reconnaître une personne morale 26 • Toutefois. les
légis-latIons et les jur1sprudences nationales sont de plus en plus favorables
àla reconnaIssance ipso jure de la personnalIté juridIque des personnes
morales étrangères
27,qu'elles soient de droit privé ou de droit public
28•En droIt Internat10nal classique, pUIsque seuls les ttats sont reconnus
comme sujet de droIt
29,le caractère publIc d'une entIté juridique en
droit InternatIonal est lIé
àson rattachement
àl'etat dont elle émane
par sa qualIté de représentant ou d'organe de ce dernier. Toute
personna-lIté morale nécessIte des organes qUI seront habIpersonna-lItés
àla représenter ou
àl'engager dans l'ordre jur1dIque où elle ag1t. Selon la coutume
interna-tIonale, Il appartient
àchaque etat de déterminer les organes qui le
représenteront dans l'entretien de ses relations tant asSUjetties au drOIt
des gens que régIes par un droit Interne
3o•Cette détermInatIon, en vertu
dp
règles de drOIt publIC Interne, déslgne le plus souvent le
Gouverne-ment
31 •L'identlfication des représentants étatiques dans les relations
économIques internationales est toutefois plus délIcate et,
àce titre, la
personnalIté juridIque dIstincte ne peut être considérée comme
détermi-nante puisque,
«[wJhatever are the rules of the specIfie internaI legal order
creatIng the puhlic agency competent for certain activities,
such an entlty i.s often merely Instrumental in connection with
the realIzatIon of the policy of the State; therefore, even
if
no specIal act
lSnecessary to convalidate the stipulatJons
" '
that these actlvltles must be attrlbuted to one legal person.
I.e. the State.»32
8
D'une part, les avantages recherchés par la concluslon d'un contrat entre
une personne publIque et la personne étrangère profltent dIrectement
àl'etat. L'organe publIC qUl contracte n'est en réallté qu'un Instrument de
l'.H at, chargé d'une mlssion publique partlculière. qu'il s'agisse
d'orga-nismes jUrIdiquement Identifiés
à luiou. au contraIre, dlstincts.u.
D'autre part, comme on le verra dans le chapItre suivant, ce sont
prInCI-palement des raIsons d'effIcaCIté ou de commodité qUl entrainent
l'attrI-butIon de la personnalité morale
àdes entItés pUbllques
34•
Deux facteurs sont retenus pour détermIner Sl une entlté quelconque
agit en tant que représentante de l'etat: la qualifIcatIon de serVlce
publIC ou service étatlque et le degré de contrôle étatlque
3s•Le crItère
du serVlce étatIque reposera prlnclpalement sur la nature des act lV} tés de
l'entité,
àsaVOIr SI elle exerce une fonctIon étatIque et constItue un
rouage de l'ttat, un service de l'ttat
l6
• La notlon de serVIce étatlque
s'entendraIt de toute actIVIté non-commercIale de l'ttat, rejOIgnant la
dIstInctIon entre les actes
jure ~rnpen~et les actes
jure geStlOnlsH •Cette conceptIon se dIstIngue de celle du drOIt Interne selon laquelle
i ln'eXIste pas de corrélatIon nécessaIre entre le serVIce publIC et
l'entlt~~abl1quelB.
Il en lralt autrement dans le domaIne lnternatlonai où
l'In-terventIon d'une personne publique. dlstlncte de
l'~tat,ne se concevralt
que pour l'exécution d'une miSSIon de service publlC
39•La dIfficulté d'une telle approche ne faIt pas de doute. Outre le
conflit qui peut eXIster entre la conceptIon de l'etat du for et celle de
l'etat étranger quant
àla détermination dt' ce qu'est un servIce pubhc,
la notIon même de service pubhc est
vari~,bleet subjective
4 0•
Devant
l'affrontement entre conceptions nationales différentes, la solut10n qUl
semblerait la plus appropriée est que,
«[c]omme il s'agit en l'espèce de la détermination du cadre
même des serVIces de
l'~tatétranger, - cadre que seul
l'~tatétranger a qualité pour détermlner car II
yva de sa
compé-tence étatique - l'on devrait donc se référer au système de
l
'~tatétranger pour savoir si
l'entrepnse publIque étrangère
constitue un service de cet ttat.
41»
R __
9
La pratIque des tribunaux natIonaux semble toutefoIs aller dans le
sens cont raI re. En France. et en d' aut res pays de la Communauté
euro-péenne, on considère, par exemple, que seul le gouvernement central d'un
ttat fédéral peut bénéfIc1er de l'Immunité de juridict10n accordée aux
ttats étrangers, par opposition
àses subdivIsions politiques. Ceci
dé-coule d'une conception de la
lege lori.et non de la 101 nationale de
l'etat étranger
42
•
Dans le même sens, la Cour suprême des ttats-Unis a jugé
43
que, même
SI l'agence d'un etat étranger, Indépendante selon son droit national,
bénéfIciaIt d'une présomptIon d'Indépendance, celle-ci pouvaIt être
ren-versée lorsqu'Il devenaIt apparent qu'une telle indépendance ne
correspon-daIt pas
àla réalIté.
«Comparlng the Instant situatIon with that of interdependant
corporatIOns, the Court held that there might be cases, of
which thlS was one, where the corporate forro might be dIS
re-garded ln the interests of justice.»44
ToutefOIS, même SIon accepte l'oblIgatIon d'admettre le drOIt de
l 'ttat étranger de reconnaître ses propres services, le juge pourrait
refuser d'appllquer
àl'entrepnse étrangère, considérée comme un serVIce
publIc dans le système étranger, les effets qu'lmphque cette qualité dans
le système du for, tant que ce dernIer n'attache pas cette qualIté aux
actIVItés de l'entIté en questlon
45
• La reconnaIssance du cadre des
ser-Vlces de l'ttat étranger ne doit pas faire en sorte que l'entIté jouisse
de pr1vilèges qu'elle n'a pas dans son propre ttat 46 • Par conséquent,
«[l]e juge ne devraIt donc pas partir unIquement de sa propre
conception pour apprécier le caractère de service étatique de
l'entreprise étrangère.»47
mais Il ne dOIt pas en faIre une totale abstraction non plus.
mais,
La détermination de l'intensité du contrôle peut être malaisée,
«ce qUl Importe de détermlner c'est l'ex1stence ou non d'une
autonomle jundique de l'établissement ou de l'entreprise
publ1que par rapport
àl'ttat cocontractant.»48
1
10
Celle-c1 n'est pas nécessairement l1ée
àla partlcipation flnanclère de
l'État dans le capItal de l'entrepr1se et Il peut être IndIrect.
«Le
falt que l'entreprIse est la créatIon de l
'~tatet que
l'État contrôle son fonctIonnement ne permet pas
l ••• 1
de
s1tuer la posltl0n de l'entreprlse par rapport
àl'État dans
le domaIne Internatl0nal»49
Mals 11 est ralsonnable de penser qu'une entreprlse sur laquelle l'etat
exerce un contrôle Important est une entité publlque qui peut lui être
identIfIée dès lors qu'elle est chargée d'une mISSIon de serVIce pUblIC
ou qu'elle est un In&trument juridIque d'interventlon de l'État dans la
vie économlque
5o•§2. - La compétence des personnes publiques
La compétellce des États eux-mêmes de s'engager. sans restrlctlon,
dans l'ordre jundlque Internatlonal est généralement reconnues
t .On
pourraI t penser que le même prInCIpe devraIt être appllcable dans les
rapports entre un État et une personne prIvée. En effet, SI la compétence
est rat tachée
àla personnalIté morale, elle ne peut varIer selon la
qualité des partenaIres. Une telle approche est néanmOIns faussée parce
qu'elle confond l'État souverain à l'État contractant
52et hausse la
personne prIvée au rang de sUjet du drOIt InternatIonal. En outre, elle
aSSImIle la personnahté morale
àla personnahté physIque. Alors que pour
la seconde, sa capaCIté "llllmltée" découle automatlquement de la SImple
reconnaIssance de sa personnallté jurIdique, pour la premIère, sa
compé-tence dOIt être modulée en fonction des intérêts qu'elle représente
53•En drOIt international privé, d'après la conceptIon domInante, la
d 54
capacité es personnes morales est détermlnp.e par leur
101personnelle
,
«une loi qui présente un lien direct. avec la personne»S5. La pratIque des
ttats se partage en deux critères de rattachement pnncIpaux qUI
per-mettent de détermIner quelle est la
loi
personnelle. C'est aInSI qu'en
!u.
common
la~,le critère de rattachement est le lleu de l'1ncorporatlon
,
alors que les systèmes de drOIt CIVIl pr1vlléglent le siège soc1al réel,
c'est-à-dire le centre réel d'administratIon de la personne morale
57•Il
peut sembler que nI l'un nI l'autre de ces crItères de
rattache~entne
-11
SOIt toncluant pour les personnes publiques.
L'~tatétranger préslde non
seulement
àleur créatIon malS exerce un contrôle varIable sur leurs
activltés. Ce serait donc la loi de
l'~tatqui gouverne la vie de
l'entre-prise publique qUI détermlneralt sa capaclté
S8•On dOIt toutefOIS noter
que, pratiquement, l'utIlisatIon de l'un ou l'autre des critères
mention-nés déslgnera une même 101 natIonale.
L'appllcatlon de la
101natIonale de l'ttat étranger
àla capaCIté
contractuelle des personnes publiques qui en relèvent, expose toutefois
son cocant ractant
àcertai!ls rIsques. D'une part, la compétence de la
personne publIque peut avolr certaInes 11mltes défInIes, par exemple, de
Ile pOUVOIr 11er SOIl pOUVOIr dlscrétionnalre
s9ou de Ile pas aVOIr la
capaclté de se compromettre, et, d'autre part, celle-Cl ne dIspose souvent
que d'une compétence lImItée à un ou plusieurs domaInes d'actIVItés dans
lesquelles elle peut opérer
60•AUSSI, il
Ya un rIsque que la personne
publIque é tcangère conc lut des contrats dont la portée est au-delà des
lImItes de sa compétence.
Pour des contrats conclus entre personnes phYSIques de natIonalités
dIfférentes, plUSIeurs déCIsions JudIc1aires
61,législations nationales
62,de même que la
COlJvellUon de Rome sur la 101. applicable aux obllgatiolJscontr,'lctuelles63
ont prévu une exceptIon
àla 101 personnelle, afIn de
protéger le contractant de bonne foi, excusable d'1gnorer la loi
étran-gère. contre l'annulat10n de son contrat dans le cas où son cocontractant
64
n'auralt pas la capac1té voulue en vertu de sa 101 personnelle • Ces
lég1s1at1ons préVOIent que m@me si un étranger est Incapable d'après sa
101 personnelle, il peut néanmOIns être réputé capable pour les contrats
conclus dans l'etat du for si la loi de ce dernIer le considère comme
capable
6s•Le fondement de la règle résideraIt dans le besoin de
simpli-CIté et de sécurIté du commerce
66•
Certa1ns auteurs ont préconIsé la transposlt10n du princ1pe dans le
domaIne des contrats conclus par les personnes morales
67•Dans le domaine
de l'actiVIté contractuelle des personnes publiques sur le plan
interna-t10nal, on ne saurait se contenter d'envisager
lasolution SImplement sous
,
"
12
l'angle de la protectIon du cocontractant de bonne fOl. L'IncapacIté de
conclure certaInes conventIons prIvées découlent de nécessItés d'Intérêt
public qUI ne peuvent être tout
àfaIt Ignorées :
«La prise en consIdératIon de la mISSIon
SpécIf~quede
l'~tatou du statut propre et des tâches de l'entreprIse «étatIque»
est certes fondamentale et l'on se gardera de la perdre de vue
ou d'en sous-estImer l'Importance dans toute dIScussIon
portant sur l'exécution des contrats d'etats.»68
La solutIon doit donc être adaptée selon les Intér@ts que protège les
lImItatIons de compétence et les nécessItés du commerce international.
On peut penser, d'une part, qu'Il seralt raIsonnable que les
lImIta-tIons lmposées par la mISSlon que la part le publlque s'est vue confler,
s'applIquent même lorsque celle-cl opère dans le domalne Internatlonal.
Dans le cas contralre, le prInCIpe selon lequel la compétence de la
per-sonne publlque est établIe par la 101 n'auralt aucune apphcatlon
69•
Toutefol.s. le prlnClpe de la bonne fOl ou encore l'lnterdlctlon ae se
contredIre au détnment d'autruI l.mposerait
àla personne publlque
l'obh-gatlon de faire connaître les llml.tatlons de Sd capaCIté
àson
cocontrac-tant
70.Le prinCIpe de Tlonne fOl est toutefOIS également apphcable au
cocontractant pnvé, et pourraIt obhger ce dernIer
às 'lnformer. de façon
71
raIsonnable. sur la capacité et les pOUVOIrs de l'entIté publIque
•
L'aptItude de l'entreprIse
àaccomplIr des actes JurIdIques étant
fonctIon du but pour lequel elle a été créée
7a,les contrats conclus par
l'entreprise étatIque hors des 1Imltes Imposées par ce but pourraIent être
susceptibles d'annulatIon lorsque
«{ c] ertunes urégularités dans la formatlon des contrats
d'etats peuvent être
SIgraves qu'elles dénotent au contraire
de la part du partenaIre prlvé l'absence de toute
préoccupa-Uon de respect de dispositIons légales pourtant de même
nature que celles auxquelles Il est accoutum6 dans son propre
~tat.» 73
MalS le maIntien du contrat, malgré une
~ncapac~té,peut être
JUStI-fIé par la
sécur~tédes opérations courantes, et subordonné
àla bonne
fOldu partenaIre qui dOIt aVOlr traIté dans l'Ignorance légltln'Ie des
restnc-tIons app11cables
àson cocontractant. Mais le but de la créauon df!
13
l'entreprIse étatIque et de son introductlon dans le commerce
internatio-nal ne peuvent être normalement 19norés"4 du faIt que, d'une part. la
pénode précolltractuelle est souvent assez longue. et d'autre part. le
contrôle de l'etat est aisément vérlflable par la simple consultation de
ses statuts, qui sont généralement publics. Alnsi. toutes les limitatl0ns
àla capacité ne peuvent être invoquées
àl'encontre du cocontractant
prIvé. et seulement celles qui, par exemple, sont courantes pour les
personnes publlques et qui n'ont pas fait l'objet d'une inqUISItion
rai-sonnable de la part du contractant priVé pourraient lUl être opposées. On
retrouvera la même problématIque quant au respect des règles gouvernant
l'attrIbution des contrats gouvernementaux
75•L'IncapacIté de se
compro-mettre, au contraIre, ne pourraIt être lnvoqué
àl'encontre de son
cocon-tractant prIvé
76•
§3. - L'immunIté des personnes publiques
Les règles relatIves
àl'lmmunlté des etats ont SUbl une évolution
consldérable depUIS le XIXe slèc le où la théOrIE domInante accordaIt
l'lmmunlté
~~solueaux etats devant les juridlctlons étrangères"?
Celles-Cl,
avec un décalage certain. tentent de s'adapter aux réalltés
écono-miques du temps présent. Cette évolutl0n n'est pas sans rappeler
l'évolu-tIon en drOIt lnterne en cette matlère"B.
Toutes les codifIcatIons récentes, natI0nales
79et lnternationaleBo •
sur l'immunlté des etats exprlment une conception restrictive de
l'immu-nité de jundIct}on
81 •BIen qu'à première vue. on puisse penser que la
règle générale demeure que les etats bénéficient,
ûpriori.
de l'immunité
jurldlctIonnelle devant les trIbunaux d'un autre etat. sous réserve
d'ex-ceptions énumérées, l'élaboration par la jurIsprudence de règles de plus
en plus préCIses, relatives à l'immunlté restreinte. permet de penser que
celleS-Cl existent maintenant par elles-mêmes et non comme de simples
exceptlons
àl'anCIenne règleB2 •
La prinCIpale exceptIon
àla règle de l'immunIté des ttats est celle
qUI découle des activités commercIales, et c'est
àcelle-ci que nous nous
','
...
14
attacherons pr1nclpalement. ToutefoIS, l'etat, au sens strIct, n'est pas
le seul
àbénéfIcIer de l'ImmunIté. aUSSI le sort réservé aux autres
personnes publ1ques sera-t-Il ensuIte examIné.
(a) La
doctrine de l'immunité restreinte
Toutes les CodIfIcatIons récentes contIennent un artIcle soumettant
explicItement les actIvités commercIales
àla juridictIon domestIque
83•
Au
premIer coup d'oeIl, celles-cl semblent être
àl'Image de la dIstInctIon
séculaIre entre
acta jure imperl1et
acta jure gestlonls.et de falt, la
plus Important e partIe de ces concepts sont couverts par les art Ic1es
traItant des actIvItés commercIales. Le mérIte de ces dernlers est
essen-tIellement de détermIner le sort de certaInes actIvItés qUI, sous le
régIme précédent. pouvaIt soulever des doutes
s4
• NéanmoIns, un examen
SUCCInct de ces dernIères CodIfIcatIons et des efforts pour parvenIr
àcerner la notIon d'actIVItés commerCIales, démontre combIen le concept es\
vague et InsaISIssable. Les problèmes Inhérents
àla notIon sont Illustrés
par le faIt, que de
nombreu~esdéfInItIonS du concept contlennent un
élément clrculalre en utIl1sant le terme "commercIal" comme élément de
défInItIon des "actlvItés commerclales"ss.
L'IdentIfIcatIon des questIons propres
àla solutIon du lItIge se
présente prInCIpalement sous deux facettes différentes. La premlère est
de saVOIr Jusqu'où l'examen des CIrconstances entourant le lltlge dOlt
porter. La seconde est l1ée
àla classlflcat10n des actes jUTldIques qu'on
conSIdère pertInent comme "de nature gouvernementale" ou "de nature
com-mercIale"s6. L'examen des CIrconstances entourant le htIge soulève
égale-ment deux questIons. On réfère généraleégale-ment
àla premIère comme étant de
saVOIr SI l'on doit unIquement se lImIter
àl'examen de la nature de la
transactIon, ou si l'on dOIt également conSIdérer ses buts ou ses motIfs.
La seconde questIon seru
~de déterminer. dans une succeSSIon d'actes
juridiques, lequel ou lesquels on doIt conSIdérer afIn de déterminer
l'étendue de l'ImmunIté étatique •
15
La prInCIpale dlfficulté qUI se présente, si l'on étend l'examen aux
buts ou motIfs de la transactIon, est que l'on trouvera nécessaIrement, en
bout de lIgne, un motIf polItIque ou un motIf d'Intérêt public
87
• Peu
Importe le degré de commerclal1té d'une actIvIté partIcul1ère, on peut
toujours
ytrouver un aspect d'Intérêt publIe
88
• On verra qu'en droit
Interne, l'Intérêt publIc colore le contrat entre personne publ1que et
personne prIvée. même lorsque celuI-Cl est SOumIS,
prima facie, àun
régIme de drOIt prlvé
89•Le crItère Intégrant les motIfs ou buts de la
transactIon est donc susceptIble d'élargir le domaIne des actlvltés
béné-fICIant de l'lmRIUnIté ou
mêm~Je mIner entIèrement l'exceptIon de
commer-clallté et, dans la pratIque, de rétablIT la règle de l'ImmunIté
abso-lue
90•
D'un autre coté, Il est InvraIsemblable d'exclure toute
conSIdéra-tIon de motIfs. D'une part.
«[e]very hUl"lan actIVl.ty can only be descnbed
~na legally
meanlngful way by reference to sorne purpose»91
et. d'autre part. toutes les actIVItés étatiques ne peuvent être classées
exc luslvement en deux catégorIes,
àsaVOIr les "activités
gouvernemen-ta les" et les "actlvl tés commercIales". De nombreuses actIVItés sont
"neutres"
et ne peuvent tomber dans l'une ou l'autre des deux premIères
catégoTles qu'après un examen du but ou de l'objet de l'actlvlté92 • En
fal.t. une actIVIté commerCIale, en elle-même. ne peut être décrite que par
une référence aux motIfs qUl la sous-tendent, dont le plus éVIdent est la
recherche de profits
93•
La règle s'est néanmOIns développée
àl'effet que les tribunaux ne
doivent conSIdérer que la nature d€ l'activité gouvernementale et non ses
motlfs
94•Certaines législatl0ns ont, par ailleurs, adopté explIcitement
cette règle'S et la pratIque récente des tribunaux va également dans cette
dIrect1on. Dans pratIquement tous les cas, le contexte plus large
entou-rant la transaction sous examen a été écarté pour permettre la
concentra-tIon sur le type de transaction ou la nature de l'actIvlté
96
• Seule la
pratIque des trIbunaux françaIS a faIt preuve d'Qne certaine IndéCIsion,
qUOIque les déciSIons les plUS récentes semblent se dirlger vers le
lb Le deUXIème problème Important de l'IdentIfIcatIon est de détermIner quels actes JurIdIques dOIvent être PrIS en consIdératlon, lors d'une succeSSIon d'actes qUI peuvent ne pas tous relever des mêmes catégOrIeS jurIdIques. La questIon pnncIpale conSIste à détermIner SI, une fOlS qu'un ~tat a conclu une transactIon commerCIale, Il peut recouvrer son ImmunIté par un acte gouvernemental subséquent, qUI VIse à le délIer d~
ses oblIgatIons. La pratique des trIbunaux natIonaux à ce tItre n'est pas très unIforme98
• La SolutIon la plus sensée, vu les bases même de la
théorIe de l'ImmunIté restreInte seraIt:
«Once the assertIon of ]urIsdlctlon over commerCIal transac-tIons IS made, then the ratIonal for lImlted Jurlsdlctlonal lmmumty suggested here provldes no ground for wHhdrawIng that assertIon (I.e. for accordlng lmmunlty) merely because the State' s repudlatlon of ItS commerCIal obllgatl0'lS was del1berate or "pubhc". At the level of ]UrlSdlctlonal Immu-nIt y, the questIon IS what IS the transactIon lnto WhlCh the State has entered? If that transactIon IS a commercIal one e.g. ~ commerCIal contract then jurIsdlctlon can be asserted on thdt basIs. whatever the reason for repudIatIon. On the other hand, a State's act does not become commerCIal merely because performed wlth respect to a commerCIal transactIon between other partIes. Otherwlse the State becomes the
guaran-tor of aIl prIvate transactIons affected by ItS acts (whether
) 99
through Illegallty. frustratIon or otherwlse
.»
Le prInCIpe de bonne fOl demande, au mInImum, qu'un ~tat. après aVOIr renoncé à son ImmunIté explIcitement ou en concluant un contrat commerCIal, ne puisse révoquer cette renoncIatlon100•
L'adoptIon du crItère de la nature, et non des motIfs, ne SIgnIfIe pas que la SImple utIlIsation d'actes qui sont couramment employés lors de transactIons commerc~ales rendra nécessaIrement une transactIon commer-CIale. Tout contrat n'est pas SImplement un acte commerc~al, du faIt que cette forme d'acte est la plus courante lorsque des parties entretIennent des relations commerCIales. On doit exam~ner non seulement la forme de l'acte ma~s également son contenu. La question à saVOIr si une partIe prIvée aurait pu prendre les mêmes engagements demeure pertlnente101•
«
-f
.'
17
La défInitIon des actes de nature commerciale a été sujet te
àdIffé-rentes approches par les légIslateurs natIonaux. La
101brItannIque tente
de résoudre les prOblèmes relatlfs
àla détermInation de la nature des
actes en VIsant eÂplicltement un certaIn nombre de transactIons qui ont
pu, dans le passé, soulever des problèmes
102•
AInsi, les transactIons
portant sur la fournIture de bIens ou services sont réputées être de
nature commerClale, de même que la plupart des transactions
finan-cIères
103•L'artIcle pertInent de la loi amérlcalne
104est beaucoup moins
élaboré, l'IntentIon étant de laIsser la matIère
àl'apprécIatIon des
t
nbunaux. Un auteur amérIcaIn, dans le contexte du
ForeignSovereign
lmmU/HUes Act of 1976 <t.V.),
cernaIt aInSI les actes susceptIbles d'être
qualIfIés d'''acte commerCIal"
«It IS thus clear that the definItion of commerCIal actlvlty
although fleXIble and expanSIve, does not encompass
tradItIo-nal government actIvltles of fOrelgn states. The cases declded
ta date Indlcate that vlrtually aIl commerCIal acts perîorrned
by po.vate bUSInessmen WIll be deemed commerCIal when
per-formt'd by forelgn states. On the other hand, leglslatIve,
regulatorv or other polltlcal acts of a forelgn state WIll not
Involve commerCIal actIvlty under the statute, even though
such acts may have been matlvated by economIC conSIderatIons
and may have economIC consequences. Only a government can
leglslate or legulate wlth the force of law, and only a
go-vernment can InstItute natlonal pollcles and speak for the
natIon on an International level.»lo5
Dans cet ordre d' ldée, ont été jugés de nature commerciale, des
cont rats de vente, de transport ou de fInancement de bIens pubhcs,
d'achat de matérlel
rnIl1ta~re,des contrats pour travaux publICS, pour la
constructIon de chemins de fer, de
p~pelines.ou pour le développement de
ressources agrIcoles
106.Al' Inverse, certaines stipulatIons
contrac-tuelles qUl ne sont pas caractéristIques des contrats commerciaux peuvent
rendre une conventlon
non-commerc~aleet partant, faIre bénéfiCIer de
l'lmmunlté
àla partIe publ1que
107•tvidemment. la matière v1sée par la
conventIon peut aussi être décisive, comme par exemple. la distr1bution de
fonds gouvernementaux en montants forfalta1res, les contrôles de change
par une banque natIonale ou la supervIsion des actIv1tés de distnbution
de prIX par une fandatIon
10a•On retrouvera le même type de crItères dans
'-18
à
l'objet du contrat ou alternativement. et au
~aractèrede ses
clauses
109,
On dOIt également noter que le paragraphe
4(2)(c)de la
Conventlon européenne de 1972 sur l'lmmunlté desttats
110constltue une except;on
àla règle du paragraphe
4(1)111lorsque
l'~tatpartIe au contrat a conclu
sur son territOIre un contrat SOumlS
àson drolt adminIstratIf,
(b)
Les entités étatiques
Sous le règne de la doctrIne de l'lmmunlté souveraIne, pUlsque les
trlbunaux ne dIstinguaIent pas entre les actes souveraIns et les actes dr
gestlon, la seule consldératlon éta1t le statut de l'entlté étatlque
qUIpermettaIt de lUI accorder ou non l'lmmunlté
l12,
Alnsl, plus les
IndIca-tIons révélalent un haut degré d'Indépendance, mOIns Il devenaIt probable
que lUl SOIt accordée l'Immunité, Aussl, la Solut10n nécessitaIt-elle un
examen du droit étranger et des structures corporatlves de l'entrepclse.
La pratIque des tribunaux anglaIS avant
1'adopt10n du
State Irnmumty Act 1978(R.U,) est caractérIstIque de cette approche. Les crltères
décI-slfs étalent l'IncorporatIon et le degré de contrôle gouvernemental. Les
fonct10ns prIvées ou publIques de l'entIté concernée étalent aUSSI
conSI-dérées, malS celles-ci étaient essentIellement vues de la perspectIve
générale des objets de l'entreprIse et non en regard de la transactIon
particulière en jeu. Les fonchons étaient s1mplement utihsées pour
détermIner le statut
113.Cette attItude est illustrée par l'affaire
Trend-tex
114où les trOIS juges de la Cour d'appel se sont employés
àdéfInIr la
nature du lien entre la banque centrale et
l'~tat.Aux ttats-Unis. la pratlque des tribunaux. avant l'adoptIon du
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 (~.U)
a
étébasée. de façon
prépondérante, sur une approche semblable, où l'IncorporatIon
del'entJté
étatIque exerçait une Influence appréciable
11s,blen que les fonctIons ou
objectifs généraux de l'entité Salent aUSS1 consldérés
l 1 6•Le résultat a
été une forte tendance
àdén1er
àces dernières toute l.mmunité
1 1 ' •Le
-"
19
droIt amérIcain n'était, en outre, pas fixé avant l'adoption du Foreign
Soverelgn Immumties Act
of1976
(~.U.)à savoir 51 les subdlvisions
polItIques d'un etat pouvait bénéfIcier de l'immunité accordée aux
etats
l l B•
La théone de l' immuni té restreinte aux actes jure imperii
solu-tionne en partie la difflcul té quant
àla détermlDation du statut des
organes d'un etat étranger ou autres entltés sous son contrôle et la
questIon du statut de l'entité publique perd alors, beaucoup de son
impor-tance. En autant que leur actes peuvent être qualIfiées de jure lmperii,
11 ne semble pas
yaVOIT de ralson valable de leur dénIer l'immunité. La
vIe~lledIstInctIon entre l'immunIté ratlone personae et l'immunité
ra-t:lOl1e matenae
deVIent redondante, ou à tout le moins. beaucoup mOIns
SIgnIfIcatIve, SI
l'~tatlUI-même ne bénéfIcie que de l'lmmunité ratlone
m.Henae.c'est-à-dlre pour ces actes souveraIns
11 9 •Une enUté publique,
blen qu'elle pUIsse se trouver être un slmple organe de l'etat, même sans
personnalIté JurIdique distIncte, ne pourra bénéfIcier de l'immunité si
des actes commerCIaux sont concernés. Par contre, une entreprise étatique,
qUI JOUIt d'une eXIstence séparée et qui est normalement engagée dans des
actIVItés commerCIales. pourra JOUIr de l'immunité dans un cas
partlcu-11er, SI la transaction en jeu est réputée être l'exerCIce d'une fonction
gouvel'nementalel~O
•
Les codificatlons législatIves récentes montrent une tendance à
s'élOIgner des solutions tIrées d'une approche structurelle pour se
diri-ger vers une approche plus fonctionnelle. Les techniques législatives pour
arrlver
àce but sont dIverses. Dans la plupart, le statut est utilisé
pour crée r une présomptIon d'immunIté ou de non-immunité qui peut êt re
renversée par référence à un acte souverain ou non-souverain
12 1 •Ma1.s,
«[i)n sp1.te of the progress which is evident in these
provi-sions over the old structuralist method, they still have
ser1.OUS drawbacks. First of ail, a primary structuralist test
such as "distinct legal personality" or "capacity to sue or be
sued" IS retained rather unecessanlv. Since the decisive
cr1.terion lS the nature of the act in question this initial
test is only going to lnvoive the courts in labor1.ous
investi-gat1.ons lnto formaI criteria. Secondly, these provisions
... '
,~.
.,
..
retaIn the general and vague concept of "sovere1gn author1ty"
or acta Jure imperii. As pOlnted out before, one of the maIn
advantages of the recent CodIfIcatIon IS the replacement of
thls general and unwleldlng dIstInctIon by a llSt of several,
more specific
exc~ptl0nsto immunity. The reintroductlon of
the old broad dIstInction ln thlS context is therefore nelther
consistent nor very helpful.»122
20
Les ttats-Unls
123
ont prIS une approche quelque peu dIfférente. La
défInItIon de l'ttat étranger inclut toutes ses agences ou Instruments,
même SI elles ont une personnalité jurIdIque distincte 124 • La défInItion
des agences ou Instruments de l'ttat est SI large que la presque totalIté
des entItés étatIques a un statut gouvernemental
12s•
L'Idée prInCIpale de
cette
larg~définItIon est d'élImIner pratIquement les problèmes de
sta-tut. AInSI,
51la pourSUIte résulte d'actes souveraIns, l'ImmunIté sera
accordée sans que la forme corporatIve de l'entreprIse ne SOIt prIse en
compte, SI par contre Il s'agIt d'une actIvité commerclaie, le statut de
l'entreprIse n'est pas pertinent
126•La conséquence est
u~~présomptIon
d'ImmunIté en faveur de ces entItés, mais sujette aux excPt'tlOI1S dIverses,
notamment celle
r~latlveaux actIVItés commerCIales.
Les droIts contInentaux n'ont pas eu le bénéfIce d'un gUIde
légISla-tIf pour les écarter d'une approche structurelle. Les pratiques des
trIbu-naux françaIS et allemands sont
àce tItre assez
~lvergentes.Les
trIbu-naux allemands ont une approche fondamentalement structurelle
127,alors
que les trIbunaux français ont une attItude oPPosée
128•Dans un certain
nombre d'affaIres, les trIbunaux françaIS en sont venus
àla conclUSIon
que l'Identité ou la structure de l'ttat défendeur n'était pas pertinente.
Dans une affaIre dirIgée contre une admInIstration ferrOVIaIre étrangère,
la Cour de cassation faIsaIt sienne l'opInIon
àl'effet que «l'ImmunIté
est fondée sur la nature de l'activité, et non sur la qualIté de celui qUI
l'exerce.»
129La jurisprudence françaIse utIlise dans une large mesure les
critères de compétence des juridictIons administratives pour déterminer si
un acte est jure impeni ou jure gestlonis. AInSI, le cntêre de
la"clause exorbItante du droit commun"uo et de "l'intér@t d'un serVIce
pub h.c "
13 1sont les cntères utIlisés
132 •"
.
21
Section B. -
Les règles déterminant le choix de droit
La déterminatIon du droit applIcable s'opère normalement
àl'aIde
des règles de droit international pnvé de la
lex
lori. Cette dernière
est la
101du juge, parce qu'elle est celle de l'ttat dont il tient ses
pouvolrs
133•
Le recours
àl'arbitrage dans les contrats publics complique
néanmOIns la détermInation du droIt applIcable dans la mesure où l'arbitre
international n'est pas,
àl'instar du juge natIonal, le gardien d'un
ordre jUrIdIque déterminé. Il est généralement reconnu que l'arbitre
InternatIonal n'a pas de
lex
fori
134•
Pour ce dernIer, deux conséquences
majeures découlent de l'absence de
lex
lori :
«- The flrst lS that the concept of competent law IS
meaning-less; there lS no law that he has to apply
a priori. The law
chosen by the partIes IS certalnly an exceptIon in this
res-pect, but thiS IS the consequence of
th~application of a rule
proper to InternatIonal arbltration and not the result of a
proper
lex
[Orl.- The second, partlcularly hlghlIghtelled by B. Goldman, is
that there 1S no forelgn law ln internatIonal arbitration in
the sense of a rule that IS not part of the legal system of
the authorlty responsible for reSolvlng the disputes. AlI the
natIonal law have the same value and none of them has a
privl-leged status. ThIS has Importance conseqences not only at the
levei of the proof of the contents of applIcable law, but also
wlth regard to the comlng into operation of the so-called
"overndlng publIc pohcy". The international arbitrator does
not have to ensure that concepts that are purely national are
respected.»135
SI. -
Le principe d'autonomie
L'autonomIe de la volonté constItue, en matière de contrats
interna-tionaux, le facteur de rattachement le plus répandu
136•
L'approche
tradi-tionnelle est
àl'effet que les règles de conflit de lOIS sont,
àl'ex-emple du drOIt procédural de l'arbitrage, fournies par la
lex loci
13?