• Aucun résultat trouvé

Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 4 septembre 2006, numéro 05/00251

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 4 septembre 2006, numéro 05/00251"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

HAL Id: hal-02587332

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02587332

Submitted on 25 Aug 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 4

septembre 2006, numéro 05/00251

Djihanne Zarrouk

To cite this version:

Djihanne Zarrouk. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 4 septembre 2006, numéro 05/00251. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2007, pp.181-181. �hal-02587332�

(2)

RJOI 2007 PAGE 181

Mésentente entre associés – Action en dissolution – Intérêt social – Fautes de gestion

C. Saint Denis, ch. com., 4 septembre 2006, R.G. n° 05/00251

Une mésentente entre associés, pour constituer un juste motif de dissolution judiciaire, doit être de nature à entraver le fonctionnement normal de la société.

Note : Toute mésentente entre associés n'entraîne pas automatiquement la dissolution d'une

société. Encore faut-il, pour qu’une telle conséquence se produise, qu’il y ait un blocage dans le fonctionnement de la société. Tel est l’enseignement classique rappelé par cet arrêt. L'associée d'une SARL a requis auprès du TGI de Saint-Pierre la dissolution de la société au motif qu'il existait une mésentente entre les associés et des fautes de gestion du gérant.

Sa requête étant rejetée, elle interjette appel en demandant la liquidation de la société pour juste motif sur le fondement de l'article 1844-7 (5°) du Code civil aux termes duquel le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée de la société « à la demande d'un associé pour

justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société». Ainsi, la juridiction du

second degré devait caractériser la mésentente entre les associés pour rendre sa décision. En premier lieu, l'appelante invoque un manquement dans la gestion du gérant. Cette argumentation est écartée par les juges d'appel, les faits reprochés, à supposer qu'ils soient établis et constituent une faute, « ne sont pas de nature à rendre impossible la vie sociale et

donc à être un juste motif de dissolution ».

En second lieu, les courriers échangés entre l'associée et le gérant faisant état d'une perte de confiance et d'une mésentente avec une volonté de liquider la société « ne caractérisent [pas]

une mésentente de nature à entraver le fonctionnement normal de la société et donc à constituer un juste motif de dissolution judiciaire ».

Cette espèce illustre l'exigence classique des juges pour prononcer la dissolution. Conformément à la solution retenue par la Cour de cassation (V. par exemple : Cass. com., 31 janvier 1989, Bull. civ. IV, n° 46) : la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution que lorsqu'elle entraîne une paralysie de la société qui ne fonctionne plus normalement. Tel n'était pas le cas dans l'arrêt rapporté, la vie sociale continuant à se dérouler normalement mais pas forcément sereinement...

Références

Documents relatifs

Dans les deux arrêts rendus par la Cour de Saint Denis, le président d’une association poursuivi pour abus de confiance, faisait valoir son manque de rigueur ou son ignorance,

Les deux victimes âgées de 11 et 12 ans se trouvaient dans l’environnement immédiat et dans un rapport d’autorité vis-à-vis du prévenu – le grand frère pour l’une et

Si, sur le principe, la reconnaissance mensongère ne saurait être tolérée, il semblerait qu’au cas d’espèce l’auteur de ladite reconnaissance ait simplement

Plus précisément, le diffamateur, sachant parfaitement que ses assertions sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime - si

Pourtant, s’agissant d’une ivresse fautive, plusieurs hypothèses peuvent encore être distinguées : d’abord, celle dans laquelle le prévenu s’est enivré volontairement pour se

Sur la nomination de l’expert de gestion, la Cour d’appel de Saint-Denis estime que l’associé est recevable, ce dernier étant titulaire de plus du tiers du

Dans tous les cas, la partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, consigner une somme d’argent au greffe de la juridiction, pour le montant et dans le

En effet, si la faute médicale peut être prouvée par tout moyen, les éléments apportés doivent présenter des garanties suffisantes d'authenticité,