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La défense du service public est en soi un motif légitime de grève

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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SOC. A.M.

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 octobre 2007

Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme COLLOMP, président

Arrêt no 2192 FS-P+B

Pourvoi no Z 06-17.802

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1o/ le syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est 10, 12 avenue

Clos Bey, 13008 Marseille,

2o/ le syndicat UGICT-CGT, dont le siège est 4 rue Villeneuve,

13001 Marseille,

3o/ le syndicat CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex,

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4o/ la Confédération générale du travail, prise en la personne

de M. Alain Guinot, membre du bureau confédéral, intervenante volontaire, dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), dans le litige les opposant à la régie des transports de Marseille (RTM), dont le siège est 10, 12 avenue Clot Bey, 13008 Marseille, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 2007, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, conseillers, M. Leblanc, Mmes Manes-Roussel, Grivel, Bobin-Bertrand, Martinel, Divialle, Pecaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Casorla, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat SNTU-CFDT, du syndicat UGICT-CGT, du syndicat CGT, de la Confédération générale du travail, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la régie des transports de Marseille, les conclusions de M. Casorla, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article L. 521-1 du code du travail ;

Attendu que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;

Attendu que pour décider que la grève constituait un trouble manifestement illicite l'arrêt attaqué retient que le mouvement de grève n'avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d'obtenir que la communauté urbaine, organisme de tutelle de la régie des transports de Marseille (RTM) rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l'exploitation du futur réseau de

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tramway de Marseille à la procédure de délégation de service public ; qu'un tel objectif ne constitue pas une revendication de nature salariale ou touchant à l'emploi et enfin, que la RTM ne disposait pas de la capacité de donner satisfaction à une telle revendication ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du mode d'exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la RTM, établissement public industriel et commercial, une revendication d'ordre professionnel et que la capacité de !'employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue le 4 novembre 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui a suspendu à l’égard de la RTM les effets du préavis déposé le 28 septembre 2005 et condamné les syndicats CGT, UGICT-CGT, SNTU-CFDT, FO, SUP, CFTC, UNSA et SL à une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de reconduction du mouvement illicite constaté dans les douze heures de la signification de sa décision et pendant quinze jours en se réservant la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu entre les parties le 21 mars 2006 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la RTM ; Renvoie devant la cour d’appel de Lyon mais uniquement pour qu’elle statue sur la demande de dommages-intérêts de la CGT ;

Condamne le directeur de régie des transports de Marseille aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la régie des transports de Marseille à payer aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

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