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La responsabilité environnementale dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne

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jurisprudence de la Cour de justice de l’Union

Européenne

Eirini Pantelodimou

To cite this version:

Eirini Pantelodimou. La responsabilité environnementale dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne. Patrick Chaumette. Transforming the Ocean Law by Requirement of the Marine Environment Conservation - Le Droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin, Marcial Pons, pp.269-280, 2019, 978-84-9123-635-1. �halshs-02397034�

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LA REsPonsAbiLiTé EnviRonnEmEnTALE

dAns LA juRisPRudEnCE dE LA CouR dE jusTiCE

dE L’union EuRoPéEnnE

Eirini Pantelodimou*

Docteur en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Avocate au barreau d’Athènes

AbstrAct : The Court of Justice of the European Union has had the

opportuni-ty, on several occasions, to deliver important judgments on environmental liabil-ity. This case-law has enabled it, in particular, to highlight the margin of flexibility of the Member States as regards proof of the causal link and the implementation of preventive and remedial measures.

Keywords : polluter payer principle; directive 2004/35; environmental liability;

ap-plicability ratione temporis et ratione materiæ; member states’ room for flexibility.

résumé : La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion, à plusieurs

reprises, de rendre des arrêts importants en matière de responsabilité environne-mentale. Cette jurisprudence lui a permis, notamment, de mettre en évidence la marge de manœuvre des États membres quant à la preuve du lien de causalité et

quant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation.

mots-clés  : principe du pollueur-payeur  ; directive 2004/35  ; responsabilité

environnementale ; applicabilité ratione temporis et ratione materiæ ; marge de manœuvre des États membres.

* Version écrite de la présentation faite au séminaire « Prospectives et défis océaniques —Biodiversité en haute mer— Responsabilité environnementale », le 28 mars 2018, à Nantes (France). Dernière mise à jour de la jurisprudence et des données statistiques faite le 15 octobre 2018.

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Dans un contexte difficile, marqué par une profonde crise économique et mi-gratoire sans précédent, les questions liées à la protection de l’environnement sont souvent négligées. En effet, au cours de l’année 2017, le nombre global d’affaires clôturées par la Cour de justice de l’Union européenne 1 s’élevait à 1.592 affaires 2. Parmi celles-ci figurent seulement deux affaires en matière de responsabilité envi-ronnementale 3.

La directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (ci-après la « directive », « directive sur la responsabilité environnementale », « directive 2004/35 » ou « DRE ») 4 repose sur le principe du pollueur-payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE (ancien article 172, paragraphe 2, CE) 5. Le prin-cipe du pollueur-payeur est un des prinprin-cipes directeurs de la politique de l’Union en matière de l’environnement ayant vocation à inciter le pollueur à éviter toute pollution et à lui faire supporter les frais résultant des mesures de prévention ou de réparation nécessaires 6.

La directive 2004/35 concrétise le principe du pollueur-payeur en mettant la réparation à la charge de l’exploitant responsable, conformément à l’article 6, et en prévoyant, à l’article 8, paragraphe  1, que l’exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparationentreprises en application de la directive.

1 il convient de préciser qu’on entend par « Cour de justice de l’Union européenne » l’autorité judiciaire

de l’Union qui est composée de deux juridictions : la Cour de justice (ci-après la « Cour ») et le Tribunal de l’Union européenne.

2 Rapport annuel de la Cour de justice de l’Union européenne – Panorama de l’année 2017, 14, disponible

sur https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/.

3 Arrêts du 1er juin 2017, Folk, C-529/15, EU:C:2017:419, et du 13 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft.,

C-129/16, EU:C:2017:547.

4 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité

en-vironnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO 2004, L 143, 56), telle que modifiée par les directives 2006/21/CE, 2009/31/CE et 2013/30/UE. Sur la genèse de la DRE, voir Bergkamp, L., and Goldsmith, B. J. (ed.) (2013), The EU Environmental Liability Directive : A commen-tary, 10-12 et Bergkamp, L. (2002) « The Proposed EC Environmental Liability Regime and EC Law Princi-ples », in Hamer, J. (2002), Umwelthaftung in der EU = Environmental Liability in the EU, coll. Schriftenreihe der Europäischen Rechtsakademie Trier = Series of publications by the Academy of European Law in Trier, t. 15, 16-18. Sur le difficile processus d’adoption de la directive, voir Fuchs, O. (ed.) (2003), Pour une défi-nition communautaire de la responsabilité environnementale, coll. inter-national, 69 et suiv. et De Smedt, K. (2009), « is Harmonisation Always Effective ? The implementation of the Environmental Liability Directive », European Energy and Environmental Law Review, 1, 3-4. Pour un aperçu plus détaillé, voir Prieur, M. (2004), « La responsabilité environnementale en droit communautaire », Revue européenne de droit de l’environnement, 2, 129-141 ; Van Lang, A. (2005), « La directive “ responsabilité environnementale ” et le droit administratif : influences prévisibles et paradoxales  », Droit administratif, 7, 7-12  ; Palme, C.; Schumacher,  A., und J., Schlee, M. (2004), « Die europäische Umwelthaftungsrichtlinie », Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht, 5, 204-211 et Lipton, J.; Özdemiroglu, E.; Chapman, D., und Peers, J. 2018 (ed.), Equiva-lency Methods for Environmental Liability : Assessing Damage and Compensation Under the European Envi-ronmental Liability Directive.

5 Voir considérant 2 et 1er article de la directive. C’est la première fois qu’une législation de l’Union

euro-péenne a pour objectif l’application du principe pollueur-payeur.

6 Sur la «  double fonction  » de ce principe, voir Leclerc, S. (2009), «  Notice 4. Le principe

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Un régime civil ou administratif ?

il faut tout d’abord préciser que, contrairement à l’impression que pourrait créer son titre prometteur 7, la directive n’établit pas un régime de responsabilité ci-vile ou pénale, mais seulement un régime permettant la réparation des dommages environnementaux lorsqu’ils surviennent et leurs prévention lorsqu’ils sont immi-nents. il s’agit d’un système sui generis, « exclusif de toute idée de responsabilité

civile 8 ».

La directive introduit deux régimes distincts de responsabilité en fonction du type d’activité exercée par l’exploitant : un régime de responsabilité sans faute 9 pour les dommages causés par des activités professionnelles dangereuses énu-mérées à l’annexe iii de la directive et un régime de responsabilité pour faute 10 pour toutes les autres activités professionnelles 11. il convient de préciser que le régime de responsabilité stricte vaut à l’égard des trois catégories de dommages environnementaux, à savoir les dommages affectant les eaux et les sols et ceux qui concernent les espèces et habitats naturels protégés, tandis que le régime de responsabilité par faute n’est ouvert que pour les dommages causés à la biodiver-sité 12, à l’exclusion des dommages aux sols et aux eaux.

Elle a été complétée par la directive 2008/99/CE, du 19 novembre 2008, rela-tive à la protection de l’environnement par le droit pénal 13.

La transposition tardive de la DRE en droit national

La directive 2004/35 est entrée en vigueur le 30 avril 2004 14. À la date limite du 30 avril 2007, seuls quatre états membres (à savoir l’italie, la Lituanie, la Let-tonie et la Hongrie) l’avaient transposée dans leur droit national. De nombreux états membres n’ayant pas respecté le délai de transposition de la DRE en droit national, la Cour a condamné sept états membres en 2008 et 2009 pour retard de transposition de la DRE 15.

7 The words « environmental liability » were inserted only for publicity reasons, selon Krämer, L. (2005),

« Discussions on Directive 2004/35 Concerning Environmental Liability », Journal for European Environmental & Planning Law, 4, 250.

8 Thieffry, P. (21 mai 2004), « La directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée », Les

Petites Affiches, 102, 6.

9 Article 3, paragraphe 1, sous a) de la directive. 10 Article 3, paragraphe 1, sous b) de la directive.

11 Cette dualité du système de responsabilité a été critiquée par la doctrine. Voir, notamment, Hermon, C.

(2004), « La réparation du dommage écologique. Les perspectives ouvertes par la directive du 21 avril 2004 », Actualité Juridique Droit Administratif, 1799.

12 Voir Fehr, K. H.; Friedrich, B., and Scheil, S. (2007), « Liability Directive – a Useful Tool for nature

Protection ? », Journal for European Environmental & Planning Law, 2, 112-113.

13 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative à la

protec-tion de l’environnement par le droit pénal (JO 2008, L 328, 28).

14 Article 20 de la directive.

15 France (arrêt du 11 décembre 2008, Commission/France, C-330/08, non publié, EU:C:2008:720),

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Le retard pris dans la transposition de la directive est dû, selon la Commission, au fait que a) les états membres qui disposaient déjà de règles bien établies en ma-tière de responsabilité environnementale ont dû intégrer les nouvelles dispositions dans le cadre législatif existant ; b) la DRE établit des exigences techniques im-portantes, telles que l’évaluation économique des dommages environnementaux ; et c) la DRE laisse aux états membres une grande marge de manœuvre, avec des options à choisir au moment de la transposition 16.

Dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, la Cour a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l’interprétation de la directive 2004/35. Cette jurisprudence lui a permis, notamment, d’apporter des précisions sur le champ d’application de la DRE (1) et sur la marge d’appréciation des autorités natio-nales (2).

1. LE CHAmP d’APPLiCATion dE LA diRECTivE 2004/35

Pour que la responsabilité environnementale puisse être invoquée, trois élé-ments doivent être réunis : un fait générateur de responsabilité, une relation cau-sale et un dommage environnemental 17.

1.1. L’application ratione temporis de la directive 2004/35

L’article 17 détermine le champ d’application temporel de la directive 2004/35 dans l’objectif de protéger la sécurité juridique en empêchant une application ré-troactive de ladite directive. il ressort dudit article 17 que la directive 2004/35 ne s’applique pas aux dommages ayant leur cause, qu’il s’agisse d’une émission, d’un événement ou d’un incident, antérieure au 30 avril 2007 —date d’expiration du délai de sa transposition—, ni à ceux ayant leur cause postérieure à cette date lorsqu’ils résultent d’une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date.

Les deux arrêts ERG e.a., du 9 mars 2010, rendus respectivement dans l’af-faire C-378/08 et dans les afl’af-faires jointes C-379/08 et C-380/08, ont mis en évi-dence le caractère restreint du champ d’application ratione temporis de la

di-(arrêt du 12 mars 2009, Commission/Slovénie, C-402/08, non publié, EU:C:2009:157), Luxembourg di-(arrêt du 24 mars 2009, Commission/Luxembourg, C-331/08, non publié, EU:C:2009:185), Grèce (arrêt du 19 mai 2009, Commission/Grèce, C-368/08, non publié, EU:C:2009:326), Royaume-Uni (arrêt du 18 juin 2009, Commis-sion/Royaume-Uni, C-417/08, non publié, EU:C:2009:384) et (Autriche arrêt du 18 juin 2009, Commission/ Autriche, C-422/08, non publié, EU:C:2009:385).

16 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité européen, au Comité

écono-mique et social européen et au Comité des régions conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dom-mages environnementaux (COM/2010/0581 final).

17 Selon le considérant 13 de la directive, pour que le régime de responsabilité, instauré par la DRE,

fonc-tionne, il faut un ou plusieurs pollueurs identifiables, le dommage devrait être concret et quantifiable, et un lien de causalité devrait être établi entre le dommage et le ou les pollueurs identifiés.

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rective. La Cour a plus particulièrement précisé que cette dernière s’applique uniquement aux dommages causés par une émission, un événement ou un inci-dent survenus postérieurement au 30 avril 2007, lorsque ces dommages résultent soit d’activités exercées postérieurement à cette date, soit d’activités exercées antérieurement à cette date, mais qui n’ont pas été menées à leur terme avant celle-ci 18. Autrement dit, la directive 2004/34 s’applique ratione temporis aux dommages environnementaux qui se sont produits postérieurement à son entrée en vigueur, même s’ils ont été causés par l’exploitation d’une installation auto-risée avant cette date.

Dans l’arrêt Folk (C-529/15, EU:C:2017:419), la Cour a précisé que les fluc-tuations du niveau du cours d’eau causées par une centrale hydroélectrique consti-tuent de telles émissions et qu’il est sans pertinence, à cet égard, que ces fluctua-tions aient déjà commencé avant le 30 avril dans la mesure où elles se produisent de nouveau après cette date 19.

La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin d’apprécier si la situation en cause relève de l’une de ces situations 20.

1.2. L’application rationae personae de la directive 2004/35

Notion d’« exploitant »

il ressort d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/35 avec les considérants 2 et 18 ainsi qu’avec les articles 2, points 6 et 7, 5, 6, 8 et 11, paragraphe 2, de cette directive que l’une des conditions essentielles de l’application du régime de responsabilité instauré par ces dispositions est l’iden-tification d’un exploitant 21 qui peut être qualifié de responsable. La directive sur la responsabilité environnementale traite ainsi des dommages dont un responsable peut être identifié et isolé.

Dans son arrêt Fipa Group e.a. (C-534/13, EU:C:2015:140), la Cour a précisé que les personnes autres que les exploitants, à savoir celles qui n’exercent pas 18 Voir arrêts ERG e.a., C-378/08, EU:C:2010:126, points 40 et 41 ; ERG e.a., C-379/08 et C-380/08,

EU:C:2010:127, point 34, ainsi qu’ordonnance Buzzi Unicem e.a., EU:C:2010:129, point 32.

19 Arrêt du 1er juin 2017, Folk, C-529/15, EU:C:2017:419 : Europe 2017, comm. 326, obs. S. Roset.

20 Arrêts ERG e.a., C-378/08, EU:C:2010:126, point 43 et du 4 mars 2015, Fipa Group e.a., C-534/13,

EU:C:2015:140, point 45.

21 L’exploitation est définie à l’article 2, point 6, de la directive comme «  toute personne physique ou

morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation natio-nale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité ». Sur la difficulté à définir l’« exploitant » en cas de pluralité de co-responsables ou de succession d’entreprises dans la même zone, voir Cassotta, S., and Verdure C. (2012), « Recent De-velopments Regarding the EU Environmental Liability for Entreprises  : Lessons Learned from the italian’s implementation of the “ Raffinerie Mediterranee ” Cases », European Energy and Environmental Law Review, 4, 161-162.

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d’activité professionnelle, au sens de l’article 2, point 7, de cette directive, ne re-lèvent pas du champ d’application de ladite directive 22.

1.3. Le champ d’application matériel de la directive 2004/35

Selon l’article 3, paragraphe 1, la directive s’applique aux dommages causés à l’environnement 23 par une activité professionnelle 24.

Notion de « dommage environnemental » au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2004/35

Aux termes de l’article 2, point 1, sous b), de la directive 2004/35/CE, l’ex-pression « dommage environnemental » désigne les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, à l’excep-tion des incidences négatives couvertes par l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE 25. Cette dernière disposition instaure —à de strictes conditions— une dérogation à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau 26.

Dans l’arrêt Folk, rendu le 1er juin 2017, la Cour a eu l’occasion d’apporter des précisions utiles au sujet de la notion de « dommage environnemental » au sens de la directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31 27. L’affaire au principal avait pour origine une requête introduite par un titulaire d’une autorisa-tion de pêche dans la rivière de la Mürz en Autriche qui dénonçait de graves at-teintes à l’environnement provoquées par l’activité d’une centrale hydroélectrique, lesquelles avaient compromis la reproduction naturelle des poissons. La juridiction de première instance a considéré que l’exploitation de la centrale hydroélectrique avait été autorisée par la réglementation nationale et que, partant, ce dommage ne saurait être qualifié de dommage environnemental au sens de la directive 2004/35. La Cour a affirmé que la directive 2004/35 s’oppose à une disposition de droit national qui exclut, de manière générale et automatique, qu’un dommage affectant

22 Arrêt du 4 mars 2015, Fipa Group e.a., C-534/13, EU:C:2015:140, point 52.

23 Voir Martin, G. J. (1995), « Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement : le dommage

écologique “ pur ” », in Presses universitaires d’Aix-Marseille (1995), Droit et environnement. Propos pluridis-ciplinaires pour un droit en construction, coll. Laboratoire de Théorie Juridique, 115-130.

24 La notion d’« activité professionnelle » est définie à l’article 2, point 7, de la directive comme toute

« activité exercée dans le cadre d’une activité économique, d’une affaire ou d’une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif ».

25 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre

pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, 1).

26 Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433.

27 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au stockage

géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen

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de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le poten-tiel écologique des eaux concernées soit qualifié de « dommage environnemental », en raison du seul fait qu’il résulte d’une activité autorisée par la réglementation na-tionale et que, par conséquent, le dommage est couvert par une autorisation délivrée en application du droit national 28. Autrement dit, ce n’est pas parce que le dommage est causé par l’exploitation d’une installation couverte par une autorisation adminis-trative, qu’il n’en constitue pas pour autant un dommage environnemental.

En outre, la Cour a précisé que, si l’autorité nationale compétente a délivré l’autorisation sans avoir examiné le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de la directive 2000/60, le droit de l’Union n’oblige pas les juridictions nationales à se substituer à l’autorité compétente en examinant par elles-mêmes le respect de ces conditions 29.

La nécessité de l’existence d’un lien de causalité entre l’activité de l’exploitant et le dommage environnemental

Le régime de responsabilité environnementale requiert, pour qu’il fonctionne, qu’un lien de causalité soit établi par l’autorité compétente entre l’activité d’un ou de plusieurs exploitants et les dommages environnementaux aux fins de l’imposi-tion de mesures de réparal’imposi-tion à ce ou à ces exploitants, quel que soit le type de pol-lution en cause. Ainsi qu’il ressort des articles 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35, lus en combinaison avec le considérant 13 de celle-ci, la directive s’applique uniquement aux dommages environnementaux causés par une pollution à caractère diffus lorsqu’il est possible d’établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants. De telles pollutions ne constituent donc en principe pas un obstacle à l’application de la directive, dès lors que le lien de causalité nécessaire peut être constaté.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a. (C-378/08, EU:C:2010:126), la Cour a apporté des précisions sur le lien de causalité, en sou-lignant que l’établissement d’un tel lien de causalité par l’autorité compétente est nécessaire tant aux fins de l’imposition de mesures de réparation à des exploitants, quel que soit le type de pollution en cause, que comme « condition d’applicabili-té » de la directive s’agissant des pollutions à caractère diffus et étendu 30.

Dans l’arrêt FiPA Group e.a., la Cour a précisé que le lien de causalité exige que soient établis des liens concrets et quantifiables aux fins de l’imposition de mesures de réparation à un ou des exploitants 31.

28 Arrêt du 1er juin 2017, Folk, C-529/15, EU:C:2017:419, point 34 et disp. 2.

29 Arrêt du 1er juin 2017, Folk, C-529/15, EU:C:2017:419, points 39, 40 et disp. 3.

30 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-378/08, EU:C:2010:126, point 53. Voir également ordonnance du 9

mars 2010, Buzzi Unicem e.a., C-478/08 et C-479/08, non publiée, EU:C:2010:129, point 39. Voir, à cet égard, Thieffry, P. (ed.) (2017), Manuel de droit de l’environnement, 2e ed., coll. Droit de l’Union européenne, 308.

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Autrement dit, cette exigence de fond conditionne en outre l’applicabilité de la DRE pour les dommages diffus.

1.4. L’articulation entre la directive et le droit national

Lorsque, dans une situation de pollution environnementale, les conditions d’application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la DRE ne sont pas rem-plies, une telle situation relèvera du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé 32.

Dans l’arrêt Fipa Group e.a. 33, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si les principes du droit de l’Union en matière d’environnement, tels que prévus à l’article 191, paragraphe 2, TFUE et dans la directive 2004/35, s’opposent à une réglementation nationale qui, en cas d’impossibilité d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier la mise en œuvre des mesures de réparation requises, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécu-tion des mesures de prévenl’exécu-tion et de réparal’exécu-tion au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions 34. Le litige au principal s’inscrit dans le cadre d’un recours visant l’annulation des actes de l’administration par lesquels —face à la disparition ou à l’insolvabilité des exploitants— l’autorité étatique compétente avait imposé à trois sociétés pro-priétaires d’un terrain pollué des mesures spécifiques de sécurisation d’urgence. Ces trois sociétés ayant acheté des sites déjà pollués et n’étant pas les auteurs de la pollution constatée, elles saisissaient le Tribunale administrativo regionale per

la Toscana, lequel, dans les trois affaires, a annulé lesdits actes administratifs au motif que, en vertu du principe du pollueur-payeur, l’administration ne pouvait pas imposer l’exécution des mesures de sécurisation d’urgence à des entreprises qui n’ont aucune responsabilité directe dans la réalisation du phénomène de contami-nation constaté sur le site. Le ministère de l’Environnement a interjeté appel contre lesdits jugements du tribunal administratif devant le Consiglio di Stato italien, juge de renvoi dans cette affaire.

La Cour a conclu que la DRE ne s’opposait pas à une telle réglementation nationale 35. En l’espèce, le lien de causalité entre le dommage environnemental et

32 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-378/08, EU:C:2010:126, points 49 et 59.

33 Arrêt du 4 mars 2015, Fipa Group e.a., C-534/13, EU:C:2015:140 ; note Delaforge, C. (2015), « Arrêt

« Fippa Group » : quel champ d’application pour le principe du pollueur-payeur ? », Journal de droit européen, 221, 287-288.

34 La réglementation en cause ne prévoyait à charge du propriétaire d’un terrain pollué, mais non

respon-sable de la pollution, qu’une responsabilité patrimoniale limitée à la valeur du site après la mise en œuvre des mesures de réhabilitation.

35 Arrêt du 4 mars 2015, Fipa Group e.a., C-534/13, EU:C:2015:140, point 62 et disp. Voir également,

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l’activité de l’exploitant était inexistant, puisque les propriétaires avaient acquis les parcelles postérieurement à la réalisation d’un dommage et qu’ils n’avaient pas contribué à la survenance des dommages environnementaux en cause 36. il s’ensuit que cette situation ne relève pas du droit de l’Union, mais du droit national. 2. LA mARgE dE mAnœuvRE dEs AuToRiTés nATionALEs

dAns LA misE En œuvRE dE LA diRECTivE 2004/35

Les deux arrêts ERG e.a., du 9 mars 2010, rendus respectivement dans l’af-faire C-378/08 et dans les afl’af-faires jointes C-379/08 et C-380/08, ont permis à la Cour de mettre en évidence la marge de manœuvre des états membres quant à la preuve du lien causal et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation 37.

En effet, l’article 16, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité en-vironnementale confère une marge de manœuvre importante aux états membres lorsqu’il précise que la directive « ne fait pas obstacle au maintien ou à

l’adop-tion par les États membres de disposil’adop-tions plus strictes [...], notamment

l’identi-fication d’autres activités [...], ainsi que l’identil’identi-fication d’autres parties respon-sables 38,  39 ». Ainsi, un état peut notamment décider que les exploitants d’activités autres que celles prévues à l’annexe iii de la DRE pourront objectivement être tenus pour responsables de dommages environnementaux, c’est-à-dire non seule-ment de dommages causés aux espèces et aux habitats protégés, mais égaleseule-ment de ceux affectant les eaux et les sols 40.

Par ailleurs, une réglementation nationale peut identifier, outre les exploitants des terrains sur lesquels une pollution illicite a été générée, une autre catégorie de personnes solidairement responsable d’un tel dommage environnemental, à savoir les propriétaires desdits terrains, sans qu’il soit requis d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement des propriétaires et le dommage constaté, à condition que cette réglementation soit conforme aux principes généraux du droit

non publiée, EU:C:2015:677 (Dans ces affaires ont été soulevées des questions identiques à celle posée dans l’affaire C-534/13).

36 Voir, par analogie, arrêt du 29 avril 1999, Standley e.a., C-293/97, EU:C:1999:215, point 51. 37 « Les états membres conservent l’importante marge de manœuvre inhérente à la base juridique retenue

de l’ex-article 175, § 1, CE (devenu article 192, § 1, FUE) » ; Thieffry, P. (ed.) (2017), Manuel de droit de l’environnement, 2e ed., coll. Droit de l’Union européenne, 301. Voir, pour plus de détails, Cassotta, S., and

Verdure, C. (2012), « Recent Developments Regarding the EU Environmental Liability for Entreprises : Les-sons Learned from the italian’s implementation of the “ Raffinerie Mediterranee ” Cases », European Energy and Environmental Law Review, 4, 156-164.

38 Voir sur ce point les conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Fipa Group e.a., C-534/13,

EU:C:2014:2393, point 54 : « La portée du principe du pollueur-payeur coïncide en substance avec les limites fixées par les objectifs de la directive sur la responsabilité environnementale aux fins de l’application de l’article 16. Les états membres ne sauraient compromettre ce principe en désignant, à côté des pollueurs ou à leur place, d’autres responsables. S’il y a d’autres responsables, cela ne peut être qu’à titre subsidiaire ».

39 Voir aussi considérant 29 de la DRE.

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de l’Union ainsi qu’à toute disposition pertinente des traités UE et FUE et des actes de droit dérivé de l’Union 41.

La Cour a toutefois jugé qu’un état membre ne saurait invoquer l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/35, dans une situation où il maintiendrait, adop-terait des normes ou autoriserait une pratique permettant à l’autorité compétente de s’affranchir du respect du droit pour les exploitants d’être entendus et de l’obli-gation d’inviter les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation doivent être appliquées à présenter leurs observations 42.

2.1. La preuve du lien causal par présomption

L’exigence d’un lien causal constitue une difficulté majeure dans le cadre de la réparation des dommages causés par une pollution à caractère étendu et diffus. L’apport essentiel de la jurisprudence de la CJUE réside dans l’appréciation du lien de causalité, notamment en cas de pluralité de pollueurs.

Dans l’affaire C-378/08, la Cour, après avoir constaté le silence de la direc-tive sur les modalités d’établissement du lien de causalité, a conclu que les états membres sont en droit de le présumer, à condition de respecter le principe du pollueur-payeur. Elle a, plus précisément, reconnu que la directive sur la respon-sabilité environnementale ne s’oppose pas à une réglementation nationale permet-tant à l’autorité compétente de présumer l’existence d’un lien de causalité entre des exploitants et une pollution constatée et ce, en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution 43. Cependant, dans la mesure où, confor-mément au principe du pollueur-payeur, l’obligation de réparation n’incombe aux exploitants qu’en raison de leur contribution à la génération de la pollution ou au risque de pollution 44, aux fins de présumer un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la cor-respondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités 45.

En outre, la Cour a précisé que l’autorité compétente n’est pas tenue d’établir une faute des exploitants, dont les activités sont à l’origine du dommage environ-nemental. En revanche, il incombe à cette autorité, d’une part, de rechercher pré-alablement l’origine de la pollution constatée, celle-ci disposant à cet égard d’une

41 Arrêt du 12 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft., C-129/16, EU:C:2017:547, point 63 et disp. 1. 42 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, EU:C:2010:127, point 65.

43 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-378/08, EU:C:2010:126, point 56. Voir également, ordonnance du 9

mars 2010, Buzzi Unicem e.a., C-478/08 et C-479/08, non publiée, EU:C:2010:129, point 48, point 1. Dans ces affaires jointes C-478/08 et C-479/08, ont été soulevées des questions identiques à celles posées par la même juridiction nationale dans les deux arrêts ERG e.a., du 9 mars 2010. C’est la raison pour laquelle la Cour statue par voie d’ordonnance.

44 Voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, EU:C:2008:359, point 7. 45 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-378/08, EU:C:2010:126, point 57.

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marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. D’autre part, cette autorité est tenue d’établir —se-lon les règles nationales régissant la preuve— un lien de causalité entre les activi-tés des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.

2.2. modification, par les autorités compétentes, des mesures de réparation antérieurement adoptées à l’issue d’une procédure contradictoire Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit, l’exploitant doit prendre des mesures conservatoires pratiques « afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environne-mentaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services » 46. Par ailleurs, il incombe à l’exploitant de déterminer les mesures de réparation possibles et de les soumettre à l’autorité compétente, à laquelle appar-tient la décision finale.

Définition des mesures de réparation

Le législateur de l’Union n’a pas défini de manière précise et détaillée la mé-thodologie exacte devant être suivie par l’autorité compétente dans la définition des mesures de réparation.

L’autorité compétente doit pouvoir disposer d’un pouvoir discrétionnaire ap-proprié pour l’évaluation de l’importance des dommages et la détermination des mesures de réparation à prendre 47, sous réserve de la prise en compte prévue par la directive des éléments pertinents 48. En outre, dans l’exercice de ce pouvoir d’ap-préciation, ladite autorité reste tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce 49.

Modification par l’autorité compétente des mesures de réparation qu’elle avait adoptées antérieurement

Dans les affaires jointes C-379/08 et C-380/08, la Cour a été amenée à exami-ner si les articles 7 et 11, paragraphe 4, de la directive 2004/35, lus en combinaison avec l’annexe ii de celle-ci, habilitent l’autorité compétente à ordonner d’office

46 Article 6, paragraphe 1, de la directive. 47 Considérant 24 de la directive.

48 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, EU:C:2010:127, pt. 59.Voir aussi Thieffry, P.

(2011), « Droit européen de l’environnement 2010 – Année d’activité législative ciblée mais signifiante », Revue trimestrielle de droit européen, 2, 449-464.

49 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, EU:C:2010:127, point 61. Voir, par analogie,

arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C-405/07 P, EU:C:2008:613, point 56

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une modification substantielle des mesures de réparation de dommages environ-nementaux qui ont été décidées à l’issue d’une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement d’exécution. La Cour a répondu à cette question par l’affirmative. Toutefois, en vue d’adopter une telle décision, cette autorité doit : — entendre les exploitants, sauf lorsque l’urgence de la situation environne-mentale commande une action immédiate de l’autorité compétente ;

— inviter notamment les personnes sur le terrain desquelles ces mesures doivent être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte, et ;

— indiquer dans sa décision les raisons qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu’un examen circonstancié n’avait pas lieu d’être ou n’a pas pu être effectué en raison, par exemple, de l’urgence de la situation environnementale 50.

De même, la Cour a considéré que la DRE ne s’oppose pas à une réglemen-tation nationale qui permet à l’autorité compétente de subordonner l’exercice du droit des exploitants d’utiliser leurs terrains à la condition qu’ils réalisent les tra-vaux de réparation environnementale exigés et ce, alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces travaux en raison du fait qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures antérieures de « bonification » ou qu’ils n’ont jamais été pol-lués. La suspension de certaines prérogatives afférentes au droit de propriété des exploitants sur leurs terrains se justifie par l’objectif d’empêcher l’aggravation de la situation environnementale ou, en application du principe de précaution, par l’objectif de prévenir l’apparition ou la résurgence d’autres dommages environne-mentaux dans les terrains des exploitants, adjacents à l’ensemble du bord de mer qui fait l’objet des mesures de réparation 51. La solution retenue dans cet arrêt est subordonnée au contrôle, par le juge national, du caractère nécessaire et approprié de la disposition nationale au regard de l’objectif poursuivi.

50 Arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, EU:C:2010:127, 67, disp. 1. Voir également,

ordonnance du 9 mars 2010, Buzzi Unicem e.a., C-478/08 et C-479/08, non publiée, EU:C:2010:129, point 57, disp. 2.

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