• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2007-3814 A.N., Paris du 26 juillet 2007 (13ème circ.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2007-3814 A.N., Paris du 26 juillet 2007 (13ème circ.)"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2007-3814 A.N., Paris

du 26 juillet 2007 (13ème circ.)

M. Michel BRIONNE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Michel BRIONNE, demeurant à Paris, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13ème circonscription de Paris pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ;

2. Considérant que, si le respect des dispositions de l’article R. 39 du code électoral, relatives à la qualité écologique des bulletins, conditionne le remboursement par l’Etat des frais d’impression, leur méconnaissance n’affecte pas la régularité du scrutin ;

(2)

2

3. Considérant que, même s’ils étaient établis, les autres faits dénoncés par M. BRIONNE n’auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l’écart des voix séparant les candidats à l’issue du premier tour ;

4. Considérant qu’il s’ensuit que la requête de M. BRIONNE doit être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Michel BRIONNE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM.

Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Références

Documents relatifs

Vu la requête présentée par Mme Pascale CANIVENC, demeurant à Evreux (Eure), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant

Vu la requête présentée par Mme Marie-Thérèse SIKORA, demeurant à Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant

38 du code électoral, la commission de propagande n’est pas tenue d’assurer l’envoi de la circulaire et des bulletins remis postérieurement à une date limite fixée par

Didier TARTE, demeurant à Evreux (Eure), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales

Richard NOWAK, demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des

Pierre MALET, demeurant à L’Hay les Roses (Val de Marne), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales

Philippe LAMBARDAN, demeurant à Sant’Andrea di Cotone (Haute-Corse), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation

Vu la requête présentée par Mme Carole BREVIÈRE, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et