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Avis 50.467 du 11 mars 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 50.467

Projet de règlement grand-ducal

modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

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Avis du Conseil d’Etat

(11 mars 2014)

Par dépêche du 9 décembre 2013, le Premier ministre, ministre d’Etat a saisi le Conseil d’Etat du projet de règlement grand-ducal sous objet, élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs comportant un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

Par dépêches des 5 et 12 février 2014, les avis respectivement de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’Etat.

*

Le règlement grand-ducal en projet comporte, d’une part, la modification de trois articles différents de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (couramment appelé « Code de la Route ») et prévoit, d’autre part, d’aligner aux modifications réglementaires à intervenir le catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Les trois modifications en question du Code de la route visent respectivement les dispositions de ses articles 32, 102 et 160 et n’ont pas de lien entre elles.

Afin de suivre les règles de la légistique formelle, les articles sont à indiquer par le sigle « Art. », suivi de leur numéro.

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Examen des articles Préambule

Concernant les ministres proposants il y a lieu d’adapter la dénomination du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, conformément à l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 2013 portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement.

Article 1er

Le commentaire de l’article 1er retient un peu péremptoirement que les gyropodes sont assimilés aux cycles électriques, à condition que la puissance de leur moteur, telle que définie à l’article 2 sous 2.15 lettre b) du Code de la route, ne dépasse pas 0,5 kW et que leur vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. Dans ces conditions, ils ne se distingueront des cycles électriques qu’au niveau des freins. La disposition parallèle des deux roues d’un gyropode oblige de compléter l’article 32 ayant trait e.a. au système de freinage des cycles ; cette disposition doit être complétée en vue d’imposer que les freins des gyropodes agissent de façon équilibrée sur leurs deux roues.

Tout en ne méconnaissant pas l’intérêt de l’ajout proposé qui est dicté par la sécurité technique des engins considérés, le Conseil d’Etat est pourtant à se demander s’il suffit de ce seul changement pour garantir une participation en toute sécurité des conducteurs de gyropodes à la circulation publique. N’aurait-il pas fallu retenir l’obligation du port d’un casque de protection ? L’âge d’accès généralement valable pour les cycles convient-il en l’espèce ? Est-ce que les règles relatives au transport d’autrui ou à la traction d’un véhicule sont suffisamment claires pour empêcher des bricolages dangereux en relation avec les gyropodes ? Qu’en est-il de l’applicabilité des exigences concernant l’équipement et l’utilisation de l’éclairage des cycles ?

Le Conseil d’Etat recommande vivement de procéder à l’analyse générale préconisée, plutôt que de prévoir des modifications ponctuelles, le cas échéant, incomplètes par rapport aux questions de conformité formelle et de sécurité que soulève la présence sur la voie publique de ce nouveau type d’engins.

Article 2

L’article sous examen prévoit de compléter l’article 102 du Code de la route par des dispositions conférant aux cantonniers de l’Etat et aux agents communaux relevant de carrières comparables des attributions de police administrative en vue de pouvoir régler la circulation autour des chantiers routiers. Pour accéder à ces fonctions, les cantonniers et agents communaux en question devraient en outre, selon le texte soumis au Conseil d’Etat, avoir participé à une formation dont les modalités seraient à arrêter par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.

Le texte sous examen laisse ouverte la question de savoir quelles sont les prérogatives des agents visés pour se faire obéir en réglant la circulation.

Quels sont leurs pouvoirs pour assurer que les usagers invités à ralentir,

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voire à s’immobiliser obtempèrent aux ordres donnés ? Comment sera sanctionné le défaut de suivre les injonctions desdits agents ?

Tout en se référant à l’article 97 de la Constitution, le Conseil d’Etat rappelle que les missions visées relèvent de matières que la Constitution a réservées à la loi formelle. En effet, selon l’article 97 précité,

« L’organisation et les attributions des forces de l’ordre font l’objet d’une loi ». La surveillance du trafic routier et plus particulièrement les prérogatives de régler la circulation font partie des compétences de police administrative, conférées avec les missions de police judiciaire et certaines missions administratives à la Police grand-ducale. Or, la notion de « forces de l’ordre » ne se limite pas seulement au cadre policier de la Police grand- ducale, mais vise l’ensemble des services auxquels la loi a confié des missions de maintien de l’ordre susceptibles d’être imposées par la voie de la contrainte. La compétence pour déterminer les missions en question et pour désigner les organes chargés de leur exécution relève dès lors de la loi formelle. Le Conseil d’Etat note qu’en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « … les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par le directeur de l’Administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions ». Il constate tout d’abord que pareille disposition légale fait défaut pour les agents communaux également visés par le texte sous examen. Il estime par ailleurs que la base légale précitée ne suffit pas pour attribuer aux cantonniers des Ponts et Chaussées les compétences dont question à l’article sous revue. Il rappelle en effet que, dans son récent arrêt 108/13 du 29 novembre 2013, la Cour constitutionnelle1 a une nouvelle fois retenu que, dans les matières réservées, le pouvoir d’attribution ne peut arrêter les mesures d’exécution que la loi entend lui confier, qu’à condition que la fin, les conditions et les modalités selon lesquelles le pouvoir réglementaire peut intervenir soient déterminées par la loi (cf. article 32(3) de la Constitution).

Pour toutes ces raisons, le Conseil d’Etat ne saurait pas se déclarer d’accord avec l’approche des auteurs du projet de règlement sous examen dont les dispositions risquent la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il demande que la compétence qu’il est prévu d’accorder aux cantonniers de l’Etat et aux agents communaux visés fasse l’objet d’une loi et que parallèlement soient réglées les questions de mise en œuvre de cette compétence afin de donner une réponse aux interrogations soulevées ci- avant.

Tout en approuvant, quant au principe, l’intention de faire bénéficier les agents étatiques et communaux susceptibles d’exercer les compétences prévues d’une formation spéciale, le Conseil d’Etat se permet encore de contester la manière de mettre cette approche en œuvre. En effet, la formation dont il est prévu de confier l’organisation au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions manque de base légale. Dans ces conditions, les dispositions du paragraphe 4 qu’il est prévu d’insérer à l’article 102 du Code de la route risque, à son tour, aussi la sanction de l’article 95 de la Constitution.

1Cour constitutionnelle, arrêt du 29 novembre 2013, n° 108/13 (Mémorial A n° 217 du 13 décembre 2013, p. 3886).

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Sur le plan rédactionnel il conviendrait encore de rédiger comme suit la phrase introductive:

« Art. 2. L’article 102 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété … »

Article 3

Le Conseil d’Etat n’est nullement convaincu du bien-fondé de l’argumentaire figurant au commentaire de l’article sous examen, alors qu’il doute que les conducteurs et passagers éventuels d’un tri- ou quadricycle motorisé n’aient pas besoin de porter un casque du moment que le véhicule est équipé d’un habitacle (terme préférable à la notion de « carrosserie »).

Faut-il en effet rappeler que les voitures automobiles, véhicules utilitaires, camionnettes et autobus munis d’une carrosserie (ou d’un habitacle) doivent, en plus des ancrages afférents, être équipés de ceintures de sécurité, que les occupants doivent porter ?

Quant au point 3° du texte qu’il est prévu d’ajouter à l’article 160 du Code de la route, le Conseil d’Etat estime que le port du casque par un conducteur de deux-roues motorisé qui assure une distribution de porte-à- porte ne constitue pas au même titre une gêne comparable à celle de devoir défaire et remettre la ceinture à chaque fois qu’un conducteur d’une camionnette descend du véhicule ou qu’il y remonte. Par contre, le port du casque représente un réel gain de sécurité également à des vitesses peu élevées. Dans ces conditions, le souci de la sécurité des concernés devrait l’emporter sur la commodité qui résulterait de la dérogation prévue.

D’un point de vue formel il y a lieu de rédiger comme suit la phrase introductive:

« Art. 3. A l’article 160 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, l’alinéa 2 du point n)… »

Article 4

Tout en renvoyant à ses considérations relatives à l’article 1er du projet de règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat n’a pas d’autres observations à faire au sujet de l’article sous examen.

Article 5

L’observation valant au sujet des ministres proposants garde sa valeur en relation avec l’article sous examen.

En outre, la formule exécutoire consacrée se lit comme suit:

« Art. 5. Notre Ministre… sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution … »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 mars 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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