EDIT DU ROI,
Portant création d'un Tréforier général alternatif
de la Marine & des Colonies.
Donné
à Verfàilles aumois de
Juin1782.
'Regiflré en la
Chambre
des Comptes le8
Juillet audit an.LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DlEU, Roi DE FRANCE
et de Navarre: A
tous préferïs&
à venir;Salut.
Par
notre Editdu mois de novembre 1778, Nous avons fupprimé,
entr'autres, lesdeux
officesde
Tréforiersde
laMarine &
desColonies, &
leurs Contrôleurs;& nous avons
réuni les fonctions desdeux
officesde
Tréforiers, dans laperfbnne du
fieurBaudard de
Sainte-James
,pourvu
d'un desdeux
Offices fupprimés,en
faveurduquel nous avons
crééun nouvel
Officedont
la finance a été fixée àun
million,&
nous
luiavons
attribué des gages au denierVingt,
avecun
traitement annuel
de
trente mille livres, le tout fans retenue, fous la réfèrve d'y ajouterune
gratificationdépendante de
la fatisfaélionque nous
aurionsde
fes fervices :Et pour
êtremieux
inflruitsde
ladépenfe
des fraisde Commis & de Bureaux,
ainfi
que de
cellede correfpondance
dans les Ports maritimes&
dansnos Colonies, &
des fraisde
la reddition descomptes
dudit Tréforier,
nous avons
préféréde
lesprendre
à notre charge, plutôtque de
lescomprendre
parformé d'abonnement dans
fon traitement.Ces
difpofitiôns, qui ont eu lieude^is
le i.
cr
janvier
1779» nous ont
fait connoîtreque
cenouvel
ordre avoiteu de
grands avantages ; ellesnous
ont éclairé fur ia réalité&
la plus jufte proportion des frais néceffaires,&
fur les
moyens- de
perfectionner cet étabiifTement, enremé-
diant aux inconvéniens qui
ne peuvent
êtreconnus que dans
l'exécution.C'en
1 d'après ces connoiiïances, acquifes par l'expérience des trois années1779, 1780 & 178
1,&
par les motifs exprimés dans notre Ëditde
ce jour, portant créationd'un
Tréforier alternatifdu département de
laGuerre, que nous nous fommes
déterminésde
créerun fécond
Tréforierde
laMarine &
desColonies, pour
faire atiffi alternativementavec
celuipourvu de
l'Office créé par ledit Editdu mois de novembre 1778,
lesfondions de
laditeTréforerie, àcompter de
l'année prochaine1783; de
porter la finance defditsOffices à
une fomme
plus proportionnée à leurmaniement,
& de
fixer leurs gages&
taxations dans la juflemeiure
desfrais
dont nous avons
acquis la connoifTance,&
des rifquesqui refteront à leur charge.
A ces causes, &
autres à cenous
mouvant, de
l'avisde
notre Confeil,& de
notre certaine fcience, pleine puifîance&
autorité royale,Nous
avons, parle préfentÉdit perpétuel
&
irrévocable, dit, fîatué& ordonné
;difons, flattions
& ordonnons, vouions & nous
plaît ce quifuit:Article premier.
Nous avons
créé &. érigé, créons&
érigeonsun nouvel
office
de
Tréforier général alternatifde
toutes les dépenfesde
laMarine &
desColonies, pour,
par le fieurBaudard de
Sainte-James,
auquelnous en avons accordé
l'agrément,faire, dans les années impaires,
&
alternativement avec le fieurBoutin, pourvu de
l'Office créé par notredit Ëditdu mois
de novembre 1778,
auquel il a été fubrogé à la place dudit fieurde
Sainte-James,
les fonctionsque nous
leuravons
confiées; lequel fieurBoutin
exercera à l'avenir les années paires fous le titre d'ancien.I
I
L
Les deux
officesde
Tréforiers généraux créés, tant par lepréfènt Édit
que
par celuidu mois de novembre 1778,
feront poffédés à l'avenir héréditairement, àcompter de
laditeannée
prochaine1783; en confèquence,
lefdits Tréforiers feront dilpenfésde nous
payeraucuns
droitsde Centième
denier annuel nide
mutation.III.
Nous avons
fixé la financede chacun
defditsdeux
Offices à lafomme de douze
cents mille livres, qui feront payées entre les mainsdu Garde de
notreTréfor
royalen
exercicela préfente année; fàvoir,
douze
cents mille livres par ledit fieurde
Sainte-James
,pour
la financede
l'Office d'alternatif créé par le préfent Edit,& deux
cents mille livres par ledit fieur Boutin,pour fupplément de
financede
l'officede Tré-
forier ancien;
&
faire,avec
le millionde
finance déjà attaché à fon Office, laditefomme de douze
cents mille livres àquoi
il eft ci-deffus fixé.
I
V.
Lesdits
Tréforiers jouirontannuellement de
foixante mille livresde
gages, tant dans leurannée
d'exerciceque
dans celle hors d'exercice,&
ce fur le pieddu
denierVingt du montant de
leur finance; lefquels gages ferontemployés,
dansles états
de
dépenfesde
laMarine de chaque année, pour
lafomme de
cinquante -quatre mille livres feulement, à caufede
la déductiondu Dixième
auquelnous
les affujettiffons,
lefquels gages auront lieu à
compter du
jouroù
lepayement en
aura été faiten
notreTréfor
royal.V.
Nous avons
attribué&
attribuons àchacun
defditsTré-
foriers, dans l'année
de
leur exercice feulement,&
àcompter de
celuide
l'année prochaine1783,
des taxationsque nous exemptons de
la retenuedu Dixième
d'amortiffement& de
toute autre retenue ; lefquelles taxations auront lieu fur la totalité des dépenfes
de chaque
exercice, à raifonde
deux,4
deniers
pour
livre fur les trentre-cinq premiers millionsJe
depenfes,un
denierpour
livre fur les dix millions fuivans,&
un demi
«denierpour
livre fur toutes lesdepenfes de
laMarine &
desColonies
réunies quiexcéderont
lefdits quarante- cinq millions, à quelquesfommes que
laditedépenfe
puifTemonter,
foiten temps de
paix, foit entemps de
guerre;le fonds defquelles taxations fera
employé,
dansnos
étatsordonnancés &
depenfesde
laMarine &
desColonies, con-
jointement avec les depenfes defditsdeux
départemens.VI.
Ces
taxations tiendront lieu, auxdits Tré/briers généraux,de
tous droits d'exercice,rembourfemens de
frais, ports&
voitures d'argent jufqu'aux frontières
&
ports maritimesdu Royaume, appointemens de Commis &
fraisde Bureaux,
tant à Paris
que
dans les ports maritimes&
dans les Colonies,frais
de
comptabilité, façons, vacations&
épicesde
leurcompte, & généralement de
tous frais&
droits auxquelsleur exercice pourroit
donner
lieu;en conféquence,
ilsne pourront
prétendreaucunes
indemnités à raifon des pertes qu'ils pourroientéprouver
dans leur exercice, foit par faillitede
leursCommis,
Tréforiers dans lesPons &
dans lesCo-
lonies,
dont
ils feront garans&
refponfables,ou autrement,
àmoins que
lefdites pertesne
fbient occafionnées par forces majeuresdûment
conftatées ; aumoyen de
ce, lanomination
des placesde
tous leursCommis &
Tréforiers dans les Ports&
dans lesColonies,
fera à leur diipofnion.VIL
Jouiront en
outre, lefditsdeux
Tréforiersgénéraux,
desmêmes honneurs,
privilèges, franchifès& exemptions,
telsque
lesanciens Tréforiers fupprimés par ledit Editde novembre 1778 en
avoient le droit, aux termes des anciens Editsde
création defdits Offices.
V
I ï I.Le
fieurBaudard de
Sainte-James,
auquelnous avons
accordé
l'agrémentde
l'officede
Tréforier alternatif créé par5
le préTent Édit, exercera îedit Office
en
vertu des anciennes provifions qu'il aobtenues en
notre grande Chancellerie le50
janvier1758, pour un
des officesde
Tréforiersgénéraux des Colonies,
fupprimé par Éditdu mois de
février1771, &
de
fon actede
réceptionen
notreChambre
desComptes,
fans qu'il foit obligé d'obtenir
de nous de
nouvelles L ettresde
provifions, nide
fe faire recevoirde nouveau en
notrediteChambre
desComptes
,dont nous
l'avons difpenfé&
dif-pen/bns.
Voulons que
la quittance de. financede
l'Office créé par le préfent Édit, foit feulement enrégiflréeen
notreChambre
desComptes, &
que,du nouveau
titre fous lequelnous avons
créé ledit Office,mention
foit faite fur lefditesanciennes provifions dudit fieur
de
Sainre-James,
par le fieur Jolyde
Fieury, Confeiîleren
notre Gonfeil royal des finances;&
aumoyen de
ladite financede douze
cents mille livres,qui fera payée par lefdits
deux
Tréforiers ,nous
lesavons
déchargés& déchargeons, eux &
leurs fucceffeurs auxdits Offices,de donner
cautionpour
raifbnde
leurmaniement, dont
ilscompteront
par état au vrai en notre Confeil,&
enfuite
en
notreChambre
desComptes,
dans les délaisque nous nous
réfervonsde
fixer en réglant&
déterminantune
nouvelleforme
à laquelle notre intention eii d'aiTujettir leur comptabilité.ï
X.
Confirmons,
en tantque de
befoin, les difpofitionsportées par notredit Édit
du mois de novembre 1778, &
lesRègiemens
rendus fur la furveiliance&
comptabilité des CaifFesde
laMarine &
desColonies,
le touten
ce qui n'yefl pas
dérogé
par notre préfent Edit.Si donnons en mandement
à nosamés &
féaux Confeiliers lesGens
tenant notreChambre
desComptes
à Paris,que
notre préfent Editils aient à faire lire, publier
&
regiftrer,&
lecontenu en
icelui, garder, obferver
&
exécuter félon faforme &
teneur:Car tel est notre plaisir; &
alinque
ce loitchoie
ferme &
fiable à toujours,nous
yavons
fait mettre noirefeel.
'Donné
à Veriailies aumois de
juin, l'an degrâce
6
mil fept cent quatre -vingt-
Jeux
,& de
notrerègne
leneuvième.
Signé
LOUIS. Et plus
bas, Par le Roi.Signé Amelot.
Vifa
Hue de Miroméml. Vu
au Confeil,Joly de Fleury.
Et
ïcellédu grand
fceaude
cire verte,en
lacsde
foierouge
&
verte.Regiflré en la
Chambre
des Comptes, oui&
ce requérant le Pro-cureur général du
Roi
, pour être exécuté félonfa
forme&
teneur;a la charge
par
ledit Tréforier général alternatif de laMarine &
des Colonies, defaire regiflrer en la
Chambre fa
quittance definance;&
par le Tréforier général ancien, defaire pareillement regiflrer la quittance de fon fupplément de finance.Les
Semeflres affemblés le huit juillet mil fept cent quatre-vingt-deux. SignéMarsolan.
A PARI
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
M. DCCLXXXII.
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