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Effacement partiel des dettes dans le plan recommandé et dettes fiscales, Cass. Civ. 2 25 juin 2015, n°13-27107, PB

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Texte intégral

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PLAN DE SURENDETTEMENT ET EFFACEMENT PARTIEL DES DETTES : SOUMISSION DE DETTES FISCALES, Y COMPRIS DE LA TVA

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : Droit & patrimoine (250)

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PLAN DE SURENDETTEMENT ET EFFACEMENT PARTIEL DES DETTES : SOUMISSION DE DETTES FISCALES, Y COMPRIS DE LA TVA

Les dettes fiscales peuvent faire l’objet d’une mesure d’effacement partiel sur le fondement de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation, affirme la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (27) . Elle s’appuie à la foi sur la rédaction de cette disposition, selon laquelle « les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes » et sur les articles L. 333- 1 et L. 333-1-2 précisant les dettes exclues de toute mesure de remise, effacement, rééchelonnement pour la première et d’effacement pour la seconde, dont elle observe que les dettes fiscales sont absentes (<ATTfleche> 011).

EXTRAITS<ATTfleche> 011 Cass. 2e civ., 25 juin 2015, nº 13-27.107

« (...) Mais attendu qu’en application de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation, les dettes fiscales faisant l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333- 1-2 du même code étant exclues de toute mesure d’effacement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi »

L’affirmation est fort nette et conduit au rejet du pourvoi formé par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vannes, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques du Morbihan et du directeur général des finances publiques, lequel soutenait que la cour d’appel avait violé par refus d’application les dispositions de l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales disposant qu’aucune autorité publique ne peut accorder de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. Les dispositions du droit fiscal sont ainsi tenues en échec par celles du droit du surendettement qui risque d’être « taxé » d’impérialiste comme l’est également le droit des entreprises en difficulté.

La netteté de l’affirmation posée, sans doute conforme à l’intention du législateur, peine toutefois à masquer l’ambiguïté des termes de l’article L. 331-7-1, 2º, et, plus largement, l’ambiguïté du législateur autour de la notion d’effacement. En effet, au 2º il est question tant d’effacement que de remise, de même au demeurant qu’à l’article L. 333-1, tandis que l’article L. 333-1-2 auquel se réfère également la Cour de cassation ne concerne que le seul effacement.

Ou bien le législateur emploie ces termes de manière redondante, ou bien ils recouvrent des situations et notions distinctes. Concernant l’article L. 331-7, 1, 2º, on a le sentiment que les

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termes sont redondants, le 2º étant consacré à la mesure d’effacement partiel des créances, mais le fait que le législateur se réfère à la remise non seulement partielle mais également totale des dettes fiscales est troublant et pourrait conduire en définitive peut-être à hésiter et pencher en faveur d’une distinction entre effacement et remise. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas logique de considérer que la soumission des créances fiscales au même sort que les autres dettes affirmée pour la remise vaut pour l’effacement. Précisément, pour la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de distinguer. Quant à la référence à une remise totale, elle s’expliquerait alors par le sens à donner à l’effacement partiel des créances, il est vrai non défini par le législateur (28) , qui s’entendrait d’un effacement d’une partie des créances envisagées de manière globale, pouvant conduire à l’effacement total de certaines d’entre elles (29) . Aucun principe d’égalité des créanciers ne gouvernant le droit du surendettement, une telle approche n’est pas à exclure.

(27)

Cass. 2e civ., 25 juin 2015, nº 13-27.107.

(28)

Sur l’incertitude de cette notion, v. G. Paisant, RTD com. 2007, p. 611.

(29)

Cette approche, qui a les faveurs de certains auteurs, est réprouvée par d’autres et est contraire à des circulaires ministérielles du 24 mars 1999 et 12 mars 2004. Elle a néanmoins été retenue par certaines juridictions du fond, v. F. Macorig-Venier, L’effacement des dettes dans le droit du surendettement, Dr. & patr. 2009, nº 184, p. 54 et s., spécialement p. 59.

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