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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Texte intégral

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Texte de la décision

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 février 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° V 15-17.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technomag,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme

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Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Technomag (la société), dont M. [O] était le président, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2009 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 30 mai 2008 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2010 ; que le 15 décembre 2010, le liquidateur de la société, M. [H], a assigné M. [O] en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen et les deuxième et troisième moyens pris, pour ces derniers, en leurs quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième branches, rédigées en termes identiques :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;

Attendu que parmi les fautes de gestion imputées au dirigeant, comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient un abandon de créance de cinquante pour cent consenti sans explication, au cours de la procédure de redressement judiciaire, au profit de l'entreprise Raccurt et Partners, débitrice d'un solde de factures de 201 826 euros, ainsi qu'un avoir non motivé émis en faveur de la société Events Family, accordé à concurrence de 22 269 euros après la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l'encontre du dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa onzième branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait fixé la date de la cessation des paiements au 30 mai 2008, retient que M. [O], dûment informé de l'état de cessation des paiements de la société Technomag et de la nécessité de la déclarer, au moins depuis l'été 2007, a fait le choix de l'ignorer et que son refus obstiné de déclarer la cessation des paiements constitue une faute de gestion ayant conduit la société à enregistrer un nouvel exercice déficitaire de 513 533 euros au 30 juin 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 mai 2008 par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de deux d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour

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être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [H], en qualité de liquidateur de la société Technomag, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par laSCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la communication des conclusions du ministère public)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il avait condamné Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de

contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société Technomag, condamné Monsieur [O]

au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'AVOIR condamné Monsieur [O] à payer à Maître [H], es qualité, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des dépens d'appel ;

AU VISA des conclusions déposées par le ministère public le 10 avril 2014.

ALORS QUE lorsqu'elles sont écrites, les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties ou du moins être mises à leur disposition, au plus tard, au jour de l'audience afin que ces dernières puissent être en mesure d'y répondre utilement, au besoin moyennant une note en délibéré ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « le 10 avril 2014, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée dans le principe et s'en est rapporté s'agissant de l'étendue de la contribution » ; qu'il en résulte que ce dernier avait

nécessairement rendu un avis écrit, l'audience n'ayant, aux termes de l'arrêt, eu lieu que le 22 janvier 2005 ; qu'il appartenait donc aux juges du fond de vérifier si cet avis avait été communiqué aux parties ou, du moins, mis à leur disposition au plus tard au jour de l'audience afin de leur permettre d'y répondre utilement ; qu'en

s'absentant toutefois de procéder à une telle vérification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le principe de la condamnation de Monsieur [O] sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il avait condamné Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de

contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société Technomage, condamné Monsieur [O]

au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'AVOIR condamné Monsieur [O] à payer à Maître [H], es qualité, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La mise en oeuvre des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce suppose la démonstration d'une insuffisance d'actif, d'une ou plusieurs fautes de gestion et d'un lien de causalité direct entre ces fautes et l'insuffisance d'actif. Selon l'état actualisé au 20 juin 2014 le passif de la société

Technomag s'élève à la somme de 4 684 385,74 € contestée à hauteur de 1 114,61 € soit un passif non contesté d'un montant de 3 444 271,13 € à rapprocher de la somme de 52 308,44 € représentant le solde créditeur détenu par maître [H] au 11 juin 2014 d'après l'extrait de la comptabilité de son mandat versé aux débats. La preuve d'une insuffisance d'actif d'un montant minimal de 3 millions d'euros est donc rapportée. M.[O] se voit reprocher un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prescrit par l'article L631-4 du code de

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commerce, la poursuite d'une exploitation déficitaire, le caractère irrecouvrable du compte clients, l'abandon de créance clients, l'absence de comptabilisation de règlements et de facturation de certaines prestations. M.[O]

reconnaît ne pas avoir fait de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa date fixée au 30 mai 2008 par le jugement du 28 janvier 2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Pour dénier tout caractère fautif à son abstention M. [O] prétend qu'il a privilégié la recherche de solutions permettant de sauver l'entreprise, que les professionnels du chiffre et du droit qui l'entouraient, croyaient à une possibilité de

redressement et ne lui ont jamais "intimé" de procéder à une déclaration de cessation des paiements, qu'il n'a jamais "refusé l'ouverture d'une procédure de RJ nonobstant les avis dont il a pu bénéficier". Mais dès le 29 novembre 2005 le commissaire aux comptes de la société Technomag informait son dirigeant qu'il déclenchait la procédure d'alerte régie par les articles L234-1 du code de commerce en lui adressant la lettre suivante :

"Conformément à l'article L234-1 du code de commerce je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission : - le client Eurl [O] vous doit près de 500 000 € de factures échues,- d'autres créances non classées douteuses et antérieures au 1er juillet 2005 ne sont pas encaissées à hauteur de 365 000 €, - cela entraîne une trésorerie très tendue, vous avez du mal à payer les fournisseurs. Compte tenu de la situation je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société". Le même commissaire aux comptes refusait de certifier les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2005 "en raison de l'importance des impayés et de l'incertitude qu'ils font naître quant à la capacité de la société à

poursuivre son activité" ,celle-ci pouvant "ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et d'acquitter ses dettes dans le cadre normal de son activité", ainsi que les comptes des exercices 2006 , 2007 et 2008 en concluant dans son rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2008 "que les comptes annuels ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice." Le 8 février 2007 le président du tribunal de commerce de Caen convoquait M.[O] pour le mars 2007 dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L611-2-1 du code de commerce à l'égard de dirigeants d'une société "qui connaît des difficultés de nature à compromettre continuité de l'exploitation". Le 2 juillet 2007 ce même magistrat ouvrait, sur requête de M.[O] ,une procédure de conciliation à l'encontre de la société Technomag et désignait maître [M] en qualité de conciliateur. Dans une lettre du 16 octobre 2007 dont M. [O] était

destinataire, le conciliateur écrivait au président du tribunal de commerce que l'état détaillé des dettes faisait

"ressortir l'endettement important de la société ainsi que le caractère anormalement différé de ce passif(qui s'élève à un montant non retraité de l'ordre de 1 M€, l'exigibilité des créances les plus anciennes remontant à janvier-février 2006). Maître [M] expliquait avoir "provoqué une réunion à (son) cabinet le 21 septembre dernier en présence de monsieur et de madame [O] pour évoquer avec eux l'état de cessation des paiements de Technomag ainsi que les risques de sanctions personnelles ou patrimoniales encourues malheureusement par M. [O] depuis de nombreux mois" et avoir constaté que "M. [O] minimisait toutefois l'état de cessation des paiements de la société et insistait sur le caractère très pénalisant du redressement judiciaire au plan commercial". Le conciliateur ajoutait que les prévisions de trésorerie faisaient "ressortir une impasse de trésorerie qui ne manquera pas d'aggraver la situation financière de Technomag et d'augmenter en conséquence le passif exigible". Maître [M]

demandait en conséquence au président du tribunal de commerce de mettre fin à sa mission "compte tenu de la situation et notamment du non suivi de mes directives tendant à la sauvegarde de l'entreprise par le biais d'une déclaration de cessation des paiements". Dans ce même courrier Maître [M] évoquait "l'existence d'une

assignation en redressement judiciaire (par le créancier Batitech, assignation qui doit d'ailleurs être examinée par votre tribunal demain)". Tant la cour dans son arrêt du février 2012 que Mme [T] dans son rapport du 5 avril 2013 rappellent qu'à l'occasion de l'examen de cette demande qui n'aboutira pas le 17 octobre 2007 "le ministère public avait alors expressément attiré l'attention de M.[O] sur la nécessité de déclarer dans les meilleurs délais la

cessation des paiements", ce qu'il ne fera pas, le redressement judiciaire ayant été ouvert le 28 janvier 2009 sur assignation de l'Urssaf qui se prévalait d'une créance de 373405 et de la caisse des congés payés du bâtiment pour une créance de 492000 correspondant à des cotisations impayées depuis le 4ème trimestre 2007. Il est ainsi établi que malgré la multiplication depuis 2005 des alertes émanant des professionnels du droit et du chiffre qui

s'accordaient à dire que la continuité de l'exploitation de l'entreprise était compromise, M.[O] dûment informé de l'état de cessation des paiements et de la nécessité de la déclarer au moins depuis l'été 2007 a fait le choix de l'ignorer et de ne pas en tirer les conséquences.

M. [O] écrit dans ses conclusions que "c'est l'abstention fautive relevant de l'aveuglement... qui doit donner lieu à

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sanction sur la base de ce critère de défaut de DCP..". En l'espèce son refus obstiné de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société Technomag qu'exigeait la dégradation de sa situation, constitue une faute de gestion. Les pièces comptables prouvent que la carence de M.[O] a eu pour conséquence directe d'accroître le passif, les dettes d'exploitation d'un montant de 2 340 999 € au 30 juin 2006 atteignant 3 203 979 € au 30 juin 2008. Si M.[O] avait déclaré la cessation des paiements dès l'été 2007 comme il aurait dû le faire la société

Technomag n'aurait pas enregistré un nouvel exercice déficitaire de 513 533 € au 30 juin 2008. La preuve d'un lien de cause à effet entre la faute de gestion constituée par le défaut de déclaration de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif est donc rapportée. Le caractère déficitaire d'une exploitation étant une réalité comptable seules les données comptables doivent être prises en compte pour en apprécier l'existence. L'évolution des dettes d'exploitation entre les 30 juin 2006 et 30 juin 2008 et la perte enregistrée au 30 juin 2008 suffisent à prouver le caractère déficitaire de l'exploitation poursuivie par M. [O]. En page 10 de son rapport d'expertise Mme [T] le confirme dans les termes suivants : "Fin juin 2007 la situation financière de l'entreprise est tendue. Les capitaux propres sont positifs. Les créances clients ont été insuffisamment dépréciées. Le découvert bancaire est de 190000 €. Les dettes sociales et fiscales ont presque doublé. Notamment en ce qui concerne la caisse de retraite, la caisse de congés payés et la TVA, pour lesquelles les retards de paiement sont de l'ordre de 600 K€. Au 30 juin 2008 les capitaux propres sont négatifs. Le découvert bancaire est de 93 K€. Les dettes d'exploitation

s'alourdissent encore de 500 K €." La poursuite en connaissance de cause d'une exploitation déficitaire par M. [O]

est une faute de gestion qui par sa nature même a contribué à l'insuffisance d'actif. Il est acquis qu'au 30 juin 2008 le compte clients s'élevait à 2637164 € et faisait l'objet d'une provision de 373796 € représentant moins de 17 % des créances hors taxe alors que dans les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2009 par KPMG le dû clients s'élevait à 2547063 € et faisait l'objet d'une provision de 1588518 € représentant plus de 75 % des créances hors taxe soit un accroissement de 1214722 € de la provision pour dépréciation des créances clients au 31

décembre 2009. Selon M.[L] qui s'appuie sur les conclusions de l'audit réalisé par KPMG en janvier 2009 l'absence d'encaissement des créances clients s'explique principalement par le manque de vérification de leur solvabilité, l'absence de devis signés, des malfaçons et des travaux de finition non réalisés ainsi que des erreurs

d'enregistrement comptable. Leur persistance et leur répétition prouvent qu'il ne s'agissait pas de faits isolés mais de pratiques habituelles qui n'ont pas leur place dans une entreprise employant 60 salariés. Cette absence de rigueur dans la gestion des comptes clients de l'entreprise est constitutive d'une faute de gestion imputable à son dirigeant, M.[O], et directement en lien avec l'insuffisance d'actif constatée puisqu'elle se traduisait par une absence d'encaissement. Les investigations menées par IM.[L] ont également établi qu'à trois reprises au moins M.[O] es qualité de dirigeant de la société Technomag a consenti des abandons de créance injustifiés : - à [O]

[U],débiteur envers Technomag d'une somme de 511257 € (annexe 117 du rapport [L]), en renonçant en octobre 2007 à poursuivre l'exécution par son épouse , [H] [N], de l'engagement de caution des dettes de son mari, donné à hauteur de 300 000 € au profit de Technomag, sans pour autant établir que comme l'affirme aujourd'hui M.[O]

cet engagement n'était pas valable et le couple insolvable (annexe 137 du rapport [L]), - à l'entreprise Raccurt et partners, débitrice d'un solde de factures de 201826 €, à laquelle un abandon de créance de 50 % a été consenti sans explication au cours de la procédure de redressement judiciaire (annexe 130 du rapport [L]), - à la société Events family à laquelle un avoir de 22269 € a été consenti également sans explication après la liquidation de l'entreprise (annexes 138 et 139). Constitutifs de fautes de gestion imputables à M. [O] ces abandons de créance ont privé la trésorerie de la société Technomag de plus de 420000 € et contribué d'autant à l'insuffisance d'actif. Le rapport de M.[L] révèle également que des chantiers étaient réglés en espèces sans que le paiement ne soit enregistré en comptabilité. Les époux [E] ont ainsi payé en espèces les travaux d'aménagement de leur caravane facturés les 20 et 31 décembre 2009 (annexes 158 et 159 du rapport [L]). M.[L] a constaté que ces espèces n'ont pas été reversées dans la caisse de la société Technomag, que pour solder le compte client [E] sur le plan

comptable des règlements effectués par les sociétés Nisse cartonnage et RC Concept pour lesquelles les factures établies par Technomag n'ont pas été enregistrées, ont été imputés sur ce compte, la somme en cause s'élevant à 50591 €. Enfin M.[L] a constaté que certaines prestations bien que dûment réalisées par l'entreprise, n'étaient pas facturées à l'exemple du chantier de M.[A] auquel aucune facture ne sera adressée par Technomag mais qui annulera par des avoirs les factures que son entreprise avait adressées à la société Technomag pour un montant de 20240 €. Le rapport de Mme [T] corrobore les constatations faites par M.[L] relatives aux abandons de créance injustifiés, aux règlements non comptabilisés et aux prestations non facturées. Ces faits constituent autant de fautes de gestion imputables au dirigeant de l'entreprise, M.[O], et ont nécessairement contribué à l'insuffisance

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d'actif de l'entreprise qu'ils ont privée des fonds correspondants pour un montant proche de 500 000 €. Les conditions posées par l'article L 651-2 du code de commerce étant remplies M.[O] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Technomag. Celle-ci s'élevant au minimum à 3 millions d'euros il apparaît justifié de la faire supporter par l'appelant à hauteur de 500 000 € soit le montant des pertes consécutives aux abandons de créance injustifiés, aux règlements non comptabilisés et aux prestations non facturées précédemment

évoqués. Le jugement déféré qui a condamné M. [O] à payer cette dernière somme, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à maître [H] es qualité auquel M. [O] doit être condamné à payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante M. [O] doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la société TECHNOMAG, dirigée par Monsieur [O], était spécialisée-dans l'agencement de commerces ; pharmacies, bijouteries, etc ... Elle employait une cinquantaine de salariés, bénéficiant d'une solide notoriété et d'un portefeuille clients important, elle était en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national, Attendu que sur assignation d'un créancier et suivant jugement du 28/01/2009 la société TECHNOMAG est admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire et le Tribunal fixe provisoirement dans la décision d'ouverture la date de cessation des paiements au 30/05/2008. Attendu que par jugement en date du 20/05/2010 le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que par jugement en date du 05/05/2011, Monsieur [O] a été condamné é une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 années sur le fondement de l'article L,651-2 du code de commerce, aux motifs de non déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, et du défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales, cette décision e été frappée d'appel par Monsieur [O]

et suivant arrêt en date du la Cour d'Appel de CAEN a confirmé la décision des premiers juges. Cette décision est devenue définitive, Attendu que parallèlement à cette action en justice, les investigations du mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire ont fondé ce dernier à solliciter du Tribunal la condamnation de Monsieur [O], en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, au paiement de la somme de 1.000,000,00 € à titre de

contribution à l'insuffisance d'actifs de la procédure de la société TECHNOMAG et au paiement d'une Indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette Insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à

responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ». Attendu qu'il convient par conséquent, pour respecter le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce d'établir la démonstration de trois conditions cumulatives : L'insuffisance d'actif, une faute et un lien de causalité. Attendu en premier lieu qu'il convient de noter que le rapport de Monsieur [L] e été régulièrement communiqué, il devient ainsi un élément de preuve et peut donc faire l'objet d'un débat contradictoire, il ne sera pas écarté de la procédure. SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIF Attendu que le passif déclaré et non contesté arrêté au 25 octobre 2010 s'élève à 3.051.909,32 euros, que les comptes du mandataire liquidateur font apparaître un actif global de 321 162,36 euros, de sorte que le montant de l'insuffisance d'actif sera de l'ordre de 2 500 000,00 euros, celle-ci est donc établie en l'espèce. Attendu qu'il convient de constater que ces montants ne sont pas contestés par Monsieur [O].

SUR LES FAUTES Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements : Attendu qu'à l'ouverture de la procédure de redressement est en date du 28/01/2008, il est établi que les difficultés de la société TECHNOMAG existaient déjà durant les exercices 2006/2007, deux créances liquides, certaines et exigibles existaient dans les livres de la société en .2007 L'URSSAF pour 405 € et la Caisse de congés payés du bâtiment pour 492 000 €, à cette

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date un soustraitant assigne l'entreprise en redressement judiciaire et le Ministère Public, consécutivement à ces événements a enjoint Monsieur [O] de déclarer dans les meilleurs délais la cessation des paiements de sa société.

Attendu que par ordonnance en date du 02/07/2007, Monsieur le Président de ce tribunal a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la société TECHNOMAG sur requête de Monsieur [O], Maitre [M] a été nommé en qualité de conciliateur afin de clarifier les comptes de l'entreprise et de prendre contact avec les créanciers pour obtenir des délais de paiement. Attendu qu'il convient également de constater qu'en 2007 l'URSSAF a régularisé une plainte auprès de Monsieur le Procureur pour non paiement des charges patronales et salariales. Attendu que l'absence de collaboration de Monsieur [O] à ladite procédure amènera Maitre [M] à demander qu'il soit mis fin à sa mission et malgré les injonctions du conciliateur Monsieur [O] ne prendra aucune des mesures préconisées.

Attendu que ces évidences seront confirmées par le commissaire aux comptes qui non seulement avait conseillé à Monsieur [O] de prendre des mesures, mais refusera de certifier les comptes de la société et ce depuis l'exercice 2006, en raison de l'insuffisance du montant des provisions passés pour créances douteuses qui n'apparaissaient au bilan que pour la somme de 373 793,16 euros alors qu'elles s'élevaient en réalité à 903 785,61 euros, et qu'un client douteux était provisionné pour la totalité de sa créance à 119 257,02 euros alors que sa créance s'élevait à 570 525,58 euros. Attendu que le commissaire aux comptes ne certifiait plus depuis 2006, étant en conflit avec le dirigeant sur le montant du compte clients et sur l'absence de mise en place de moyens pertinents pour procéder à son recouvrement, en effet dans son rapport Madame [T] évalue les sommes à recouvrer à 1.648.235 E, mais en regard les provisions pour dépréciation lui semblent « notoirement insuffisantes ». Attendu qu'il résulte donc de ces observations du commissaire aux comptes de la société que cette insuffisance de dépréciation des créances répondait, selon l'expert judiciaire, à une volonté du dirigeant de ne pas présenter des comptes trop fortement dégradés, ce qui aurait été fatal pour l'entreprise. Attendu que si Monsieur [O] est bien à l'origine de la nomination d'un conciliateur, le rapport de ce dernier est accablant à l'encontre du dirigeant : « Le 5 juillet 2007, j'ai reçu Monsieur et Madame [O], ces derniers se sont présentés sans aucun élément sur lesquels travailler, », « Monsieur [O] minimisait l'état de cessation des paiements de la société et insistait sur le caractère très pénalisant du

redressement judiciaire sur le plan commercial. » C'est dans ces conditions que le conciliateur s'est vu contraint de solliciter la fin de sa mission. Attendu qu'en 2007, Madame [T] estime que la mise en place d'une comptabilité digne de ce nom doublé d'un management actif pouvait redresser la situation de l'entreprise. Dans ce même rapport elle poursuit : « Fin juin 2007 la situation financière de l'entreprise est tendue. Les capitaux propres de l'entreprise sont positifs. Les créances clients ont été insuffisamment dépréciées. Le découvert bancaire est de 190 K€. Les dettes fiscales et sociales ont presque doublé. Au 30 juin 2008, les capitaux propres sont négatifs. Le découvert bancaire est de 93 K€. Les dettes d'exploitation s'alourdissent encore de 500 K€ ». Attendu qu'il convient également de relever que l'URSSAF a régularisé une plainte auprès de Monsieur le Procureur pour non paiement des charges patronales et salariales. Attendu pour conclure que le refus de Monsieur [O] de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement Judiciaire et ce nonobstant les avis dont Il a pu bénéficier depuis 2007, constitue une faute de gestion totalement imputable à celui-ci. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire.

Attendu que non seulement ce constat de réticence à effectuer la déclaration rie l'état de cessation des paiements s'apparente à une faute de gestion, mais plus encore à la poursuite d'une exploitation déficitaire, le Ministère Public ayant qualifié l'attitude de Monsieur [O] par ces mots : « Attentisme et entêtement. ». Attendu qu'il résulte des comptes arrêtés au 30/0812008 que l'activité a généré pour cet exercice une perte de 513 554,00 euros, que nonobstant cette perte qui par ailleurs engendrait une perte des capitaux propres à hauteur de 252 500,00 euros, Monsieur [O] n'a à aucun moment modifié les conditions d'exploitation de la société TECHNOMAG, précipitant cette dernière de manière inéluctable vers la liquidation judiciaire, le redressement s'étant avéré impossible compte tenu de l'importance du passif. Attendu qu'il convient de relever que les dettes d'exploitation passent de 2 340 999,00 euros au 30/06/2006 à 3 203 979,00 euros au 30/0612008. Attendu que Monsieur [O] se borne à contester l'approche comptable pour mettre en avant les démarches multiples et vaines qu'il aurait mises en oeuvre pour redresser l'entreprise, or force est de constater que les chiffres alarmants des exercices 2006, 2007 et 2008 auraient dû susciter une réaction de sa part. Sur le recouvrement du compte clients : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O], ne vérifiait pas préalablement la santé financière des futurs clients de la société, la société effectuait des travaux supplémentaires sans devis ou accord écrit préalable, des clients, qu'il n'y avait dans l'entreprise aucune procédure de relance clients et qu'un nombre important de chantiers étaient affectés de malfaçons et ce en raison de l'absence de suivi des chantiers. Attendu que ces négligences peuvent être qualifiées de fautes émanant du dirigeant d'une entreprise qui employait environ 60

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personnes. Sur l'abandon des créances clients : Attendu qu'il est important de noter que non seulement Monsieur [O] n'a pas provisionné les sommes nécessaires en regard de l'importance du débit du compte clients, mais certains chantiers ont été traités de façon non conforme aux règles commerciales en vigueur Par exemple le règlement du chantier Raccurt bénéficie, sans explication, d'une remise de 50 %, il en sera de même pour les chantiers Events, Elliots [U], qui se verront octroyés des abandons de créances ou des avoirs non justifiés. Sur les règlements non comptabilisés : Attendu que le tribunal a également relevé un fait plus grave, et ce fait sera confirmé par le conseil de Monsieur [O] en audience, le règlement en espèces du chantier [E], au motif que : « Les gens du voyage pratiquent toujours ainsi. » Ce qui reste à prouver, mais n'empêchait pas Monsieur [O] de verser les dites sommes dans la caisse de la société pour solder ce compte client, à l'inverse Monsieur [O] a imputé des règlements d'autres clients : Nisse Cartonnage et RC Concept. Sur les prestations non facturées :Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que certaines prestations ont été effectuées pour des clients sans que cela donne lieu à l'émission d'une facture, il en est ainsi pour le client entreprise [A]. SUR LE LIEN, DE CAUSALITE Attendu que dès 2007, l'attitude de Monsieur [O] e été constante, le refus réitéré de déclarer la cessation des paiements de son entreprise malgré les avis répétés du conciliateur, du Ministère Public et les assignations des créanciers. Attendu qu'effectivement compte tenu de cette défaillance de Monsieur [O], c'est sur assignation de l'URSSAF que le Tribunal prononcera l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que lors de la procédure Monsieur [O] n'a pas pris les mesures urgentes qui s'imposaient, à savoir les recouvrements du compte client et la mise en place d'une gestion conforme aux normes comptables habituelles, il se contentera d'exposer au Tribunal des supposées recherches de partenaires, des discussions pour obtenir une baisse

conséquente de son loyer, toutes ses tractations n'aboutiront pas, elles serviront seulement à retarder l'échéance inéluctable de la liquidation. Attendu que « à ne pas vouloir constater le réalité des difficultés, Il n'y a pas eu de mesure correctrice forte. » dit Madame [T] en page 14 de son rapport. La recherche infructueuse de partenaires ou la constitution des montages spécieux qui ne pouvaient aboutir ont pris à Monsieur [O] le temps précieux qu'il se devait de consacrer à la gestion quotidienne de son entreprise. Attendu que si les montages de Monsieur [O] ne pouvaient aboutir, certains ont trouvé leur aboutissement après la liquidation de l'entreprise, prouvant ainsi que le premier obstacle à leurs réalisations était Monsieur [O] lui-même. Attendu qu'en 2007, Madame [T] estime que la mise en place d'une comptabilité digne de ce nom, doublé d'un management actif pouvait redresser la situation de l'entreprise. Attendu que par sa conduite et son mode de gestion hors norme Monsieur [O] conduit son

entreprise à la liquidation judiciaire faisant ainsi supporter à la collectivité les licenciements d'une partie des salariés et les cotisations non réglées des organismes sociaux. Attendu qu'en conséquence, il apparait au vu de ces éléments que Monsieur [O] se doit d'assumer une partie de l'insuffisance d'actifs résultant de la liquidation

judiciaire de la société TECHNOMAG, le Tribunal fera donc droit, à la demande de Maître [H] ès qualités et fixera à la somme à 500 000 € le montant de la condamnation de Monsieur [O] à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, ladite somme correspondant au montant du compte clients non recouvré et dont Monsieur [O] avait l'entière responsabilité de la gestion et que le Tribunal qualifiera de spécieuse. Attendu que Maître [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il convient de condamner Monsieur [O] à lui verser une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°/ ALORS QUE les fautes commises par le gérant postérieurement à la liquidation judiciaire et entraînant

l'apparition d'une dette ou la perte d'un actif ne peuvent justifier une condamnation sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ; qu'en estimant que Monsieur [O] avait commis une faute de gestion en consentant,

« en cours de liquidation judiciaire », un abandon de créance à la société Events Family pour une somme de 22 269 euros, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur [O]

rappelait que s'il avait consenti un abandon de créance partiel à la société Raccurt et Partners, cette décision avait été prise en accord avec l'administrateur afin d'obtenir, en contrepartie, un paiement immédiat et partiel et de soutenir ainsi l'activité de la société ; qu'il rappelait que cet abandon de créance avait été consenti moyennant la stipulation d'une clause de retour à meilleure fortune et que cette décision avait été prise, en accord avec l'administrateur, pour de nombreux chantiers (conclusions, p.34 s.) ; qu'en estimant, sans autre forme de précision, que Monsieur [O] avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs constatée en accordant à la société Raccurt et partners un abandon de créance partiel, sans s'expliquer sur ces conclusions,

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qui démontraient que cet abandon de créance ne présentait aucun caractère fautif et n'empêchait pas le

recouvrement, à terme, de l'intégralité de la créance détenue sur la société Raccurt et Partners, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE pour justifier de sa renonciation à poursuivre Madame [N] en qualité de caution, Monsieur [O]

rappelait que le cautionnement de celle-ci était expiré au moment où la défaillance du débiteur principal avait été actée et que l'engagement de caution de Madame [N] ne pouvait être exécuté en l'état des confusions de

patrimoine et de personne auxquelles le débiteur principal avait procédé (conclusions, p. 36) ; qu'en retenant que Monsieur [O] avait commis une faute de gestion en renonçant à poursuivre Madame [N] et que Monsieur [O] ne démontrait pas, comme il le soutenait, que son engagement était nul, sans s'expliquer sur les conclusions susvisées, qui étaient précises, étayées et opérantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le seul fait de ne pas facturer certaines prestations, ne saurait constituer, en soi, une faute de gestion, s'agissant d'un comportement usuel dans la vie des affaires ; que pour en déduire l'existence d'une faute, le juge est tenu de caractériser les circonstances particulières démontrant que ces non facturations sont

révélatrices de l'incapacité du gérant à assurer les fonctions de direction qui lui ont été assignées ; qu'en mettant en jeu la responsabilité de Monsieur [O] sur le fondement de l'article L 652-1 du code de commerce, motif pris de ce que « certaines prestations, bien que dûment réalisées par l'entreprise, n'étaient pas facturées à l'exemple du chantier de M. [A] auquel aucune facture ne sera adressée par Technomag », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs imprécis et impropres à caractériser en soi la commission d'une faute de gestion n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 651-2 du code de commerce ;

5°/ ALORS QUE seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation d'une société peut donner lieu à la condamnation de son dirigeant fautif sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ; que, sans être contesté, Monsieur [O] rappelait que les sommes qui lui avaient été versées, en espèces, par les époux [E], avaient été versées à deux sociétés, les sociétés RC Concept et Nice Cartonnages, qui étaient en recherche d'espèces, et que ces sociétés avaient ensuite reversé ces sommes par chèque à la société Technomag (conclusions, p. 37) ; qu'en retenant que Monsieur [O] avait commis une faute engageant sa

responsabilité sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, en recevant un paiement par espèces et en n'inscrivant pas directement ces sommes en comptabilité, tout en constatant que Monsieur [O] avait soldé comptablement le compte client [E] en imputant sur ce compte des règlements émanant des sociétés RC Concept et Nice Cartonnages, ce dont il résultait que la faute alléguée n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actifs

constatée lors de la liquidation de la société Technomag, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'à défaut de lien de causalité entre la faute imputée à Monsieur [O] et l'insuffisance d'actif constatée, la responsabilité de celuici ne pouvait être engagée, pour ces faits, sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d‘appel a violé cette disposition ;

6°/ ALORS QUE la faute de gestion est celle qui révèle l'incapacité du gérant à exercer les fonctions de direction qui lui ont été assignées ; que les malfaçons imputables aux salariés d'une entreprise, dont la survenance est

inhérente à toute activité de construction ou d'agencement, ne peuvent justifier la mise en jeu de la responsabilité de son gérant sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce que si celles-ci révèlent une faute de gestion qu'aurait commise ce dirigeant ; qu'en relevant, pour juger que Monsieur [O] avait commis une faute de gestion, l'existence de « malfaçons » et de « travaux de finition non réalisés », sans caractériser, de façon précise et circonstanciée, les circonstances l'ayant conduite à considérer que ces malfaçons caractérisaient une faute de gestion, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce ;

7°/ ALORS QUE le seul fait, pour le dirigeant d'une société d'aménagement de locaux d'importance nationale et gérant une importante clientèle, de ne pas procéder à la vérification systématique de la solvabilité des clients avec lesquels il contracte ne constitue pas une faute de gestion ; qu'en l'espèce, Monsieur [O], tout en reconnaissant ne pas avoir procédé, à l'image de tout dirigeant placé dans une situation identique, à la vérification systématique des clients avec lesquels il contractait, rappelait qu'une telle sujétion lui était impossible en ce qu'il gérait une société

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de prestations de services, générant un chiffre d'affaire de 8 millions d'euros et desservant une importante clientèle répartie sur l'ensemble du territoire national : qu'en reprochant néanmoins à Monsieur [O] de ne pas s'être enquis de la solvabilité de ses clients et d'avoir ainsi pris le risque d'en subir les effets, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce ;

8°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE seule la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation de la société peut donner lieu à condamnation du dirigeant fautif sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ; qu'à admettre que Monsieur [O] ait été tenu de s'enquérir, systématiquement, de la solvabilité de ses clients, l'insolvabilité avérée de ceux-ci devait le conduire à ne pas conclure avec eux ; qu'il en résultait que cette faute ne pouvait, par sa nature même, être considérée comme ayant contribué à insuffisance d'actifs constatée, puisque cette société devait, en toute hypothèse, être privée de ces créances clients ; que pour retenir que la soi-disant faute de Monsieur [O] consistant dans le « manque de vérification » de la « solvabilité de ses clients » avait contribué à l'insuffisance d'actif constatée, la Cour d'appel a relevé que celle-ci était «

directement en lien avec l'insuffisance d'actif constatée puisqu'elle se traduisait par une absence d'encaissement »

; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le lien de causalité entre le défaut de vérification imputé au dirigeant et l'insuffisance d'actif constatée, dès lors que l'absence d'encaissement des créances litigieuses aurait été tout autant établie si Monsieur [O], s'étant enquis de la solvabilité des clients avec lesquels il contractait, s'était abstenu de conclure avec ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce ;

9°/ ALORS QUE la faute de gestion est celle qui révèle l'incapacité du gérant à exercer les fonctions de direction qui lui ont été attribuées ; que pour justifier la commission de faute de gestion par Monsieur [O] le liquidateur

s'emparait de quelques erreurs affectant la comptabilité tenue par celui-ci et de quelques devis qui n'auraient pas été signés ; qu'en se fondant encore sur la présence d'erreurs comptables dans les comptes de la société

Technomag et l'absence de devis signés sans préciser sur quel(s) élément(s) elle se fondait pour retenir que ces fautes étaient à ce point fréquentes ou graves qu'elles trahissaient la commission d'erreurs de gestion par Monsieur [O], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ ALORS QUE le juge est tenu de proportionner la sanction infligée au dirigeant sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce au regard, notamment, de la gravité des fautes commises, de la situation financière du dirigeant ou de son implication personnelle et financière dans la gestion de son entreprise : qu'en l'espèce, Monsieur [O] rappelait qu'il avait poursuivi l'exploitation de la société Technomag, en dépit de sa situation déficitaire, dans le cadre d'une procédure de conciliation (conclusions, p.10 s.); qu'il rappelait n'avoir poursuivi aucun intérêt personnel, la société Technomag ne délivrant pas de dividendes et sa rémunération, en qualité de gérant, étant modeste ; qu'il rappelait avoir procédé à des investissements personnels, dont un apport de 300.000 euros, en vue d'éviter la faillite de son entreprise et le licenciement de 60 salariés ; qu'il justifiait des nombreuses démarches effectuées auprès d'investisseurs extérieurs, des professionnels du chiffre, du droit et de la banque de France, afin de redresser l'entreprise ; qu'il rappelait qu'au jour où le redressement judiciaire avait été prononcé, il avait entrepris des négociations très avancées avec un investisseur extérieur, en vue d'un apport de trésorerie de 500.000 euros et de la réduction du loyers dont la société Technomag avait la charge ; qu'en estimant que

Monsieur [O] avait commis une faute de gestion en poursuivant l'exploitation d'une activité déficitaire et en tardant à procéder à la déclaration des paiements, sans vérifier si, au regard de ces circonstances, la poursuite de l'exploitation de la société Technomag et la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements n'étaient pas dépourvues de caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) (sur le quantum de la condamnation)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il avait condamné Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de

contribution à l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société Technomage, condamné Monsieur [O]

au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'AVOIR condamné Monsieur [O] à payer à Maître [H], es qualité, la somme de 2500 euros sur le fondement des

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dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'à la prise en charge des dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La mise en oeuvre des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce suppose la démonstration d'une insuffisance d'actif, d'une ou plusieurs fautes de gestion et d'un lien de causalité direct entre ces fautes et l'insuffisance d'actif. Selon l'état actualisé au 20 juin 2014 le passif de la société

Technomag s'élève à la somme de 4 684 385,74 € contestée à hauteur de 1 114,61 € soit un passif non contesté d'un montant de 3 444 271,13 € à rapprocher de la somme de 52 308,44 € représentant le solde créditeur détenu par maître [H] au 11 juin 2014 d'après l'extrait de la comptabilité de son mandat versé aux débats. La preuve d'une insuffisance d'actif d'un montant minimal de 3 millions d'euros est donc rapportée. M.[O] se voit reprocher un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prescrit par l'article L631-4 du code de commerce, la poursuite d'une exploitation déficitaire, le caractère irrecouvrable du compte clients, l'abandon de créance clients, l'absence de comptabilisation de règlements et de facturation de certaines prestations. M.[O]

reconnaît ne pas avoir fait de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa date fixée au 30 mai 2008 par le jugement du 28 janvier 2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Pour dénier tout caractère fautif à son abstention M. [O] prétend qu'il a privilégié la recherche de solutions permettant de sauver l'entreprise, que les professionnels du chiffre et du droit qui l'entouraient, croyaient à une possibilité de

redressement et ne lui ont jamais "intimé" de procéder à une déclaration de cessation des paiements, qu'il n'a jamais "refusé l'ouverture d'une procédure de RJ nonobstant les avis dont il a pu bénéficier". Mais dès le 29 novembre 2005 le commissaire aux comptes de la société Technomag informait son dirigeant qu'il déclenchait la procédure d'alerte régie par les articles L234-1 du code de commerce en lui adressant la lettre suivante :

"Conformément à l'article L234-1 du code de commerce je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission : - le client Eurl [O] vous doit près de 500 000 € de factures échues,- d'autres créances non classées douteuses et antérieures au 1er juillet 2005 ne sont pas encaissées à hauteur de 365 000 €, - cela entraîne une trésorerie très tendue, vous avez du mal à payer les fournisseurs. Compte tenu de la situation je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société". Le même commissaire aux comptes refusait de certifier les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2005 "en raison de l'importance des impayés et de l'incertitude qu'ils font naître quant à la capacité de la société à

poursuivre son activité" ,celle-ci pouvant "ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et d'acquitter ses dettes dans le cadre normal de son activité", ainsi que les comptes des exercices 2006 , 2007 et 2008 en concluant dans son rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2008 "que les comptes annuels ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice." Le 8 février 2007 le président du tribunal de commerce de Caen convoquait M.[O] pour le mars 2007 dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L 611-2-1 du code de commerce à l'égard de dirigeants d'une société "qui connaît des difficultés de nature à compromettre continuité de l'exploitation". Le 2 juillet 2007 ce même magistrat ouvrait, sur requête de M.[O] ,une procédure de conciliation à l'encontre de la société Technomag et désignait maître [M] en qualité de conciliateur. Dans une lettre du 16 octobre 2007 dont M. [O] était

destinataire, le conciliateur écrivait au président du tribunal de commerce que l'état détaillé des dettes faisait

"ressortir l'endettement important de la société ainsi que le caractère anormalement différé de ce passif(qui s'élève à un montant non retraité de l'ordre de 1 M€, l'exigibilité des créances les plus anciennes remontant à janvier-février 2006). Maître [M] expliquait avoir "provoqué une réunion à (son) cabinet le 21 septembre dernier en présence de monsieur et de madame [O] pour évoquer avec eux l'état de cessation des paiements de Technomag ainsi que les risques de sanctions personnelles ou patrimoniales encourues malheureusement par M.[O] depuis de nombreux mois" et avoir constaté que "M.[O] minimisait toutefois l'état de cessation des paiements de la société et insistait sur le caractère très pénalisant du redressement judiciaire au plan commercial". Le conciliateur ajoutait que les prévisions de trésorerie faisaient "ressortir une impasse de trésorerie qui ne manquera pas d'aggraver la situation financière de Technomag et d'augmenter en conséquence le passif exigible". Maître [M]

demandait en conséquence au président du tribunal de commerce de mettre fin à sa mission "compte tenu de la situation et notamment du non suivi de mes directives tendant à la sauvegarde de l'entreprise par le biais d'une déclaration de cessation des paiements". Dans ce même courrier Maître [M] évoquait "l'existence d'une

assignation en redressement judiciaire (par le créancier Batitech, assignation qui doit d'ailleurs être examinée par votre tribunal demain)". Tant la cour dans son arrêt du février 2012 que Mme [T] dans son rapport du 5 avril 2013

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rappellent qu'à l'occasion de l'examen de cette demande qui n'aboutira pas le 17 octobre 2007 "le ministère public avait alors expressément attiré l'attention de M.[O] sur la nécessité de déclarer dans les meilleurs délais la

cessation des paiements", ce qu'il ne fera pas, le redressement judiciaire ayant été ouvert le 28 janvier 2009 sur assignation de l'Urssaf qui se prévalait d'une créance de 373405 et de la caisse des congés payés du bâtiment pour une créance de 492000 correspondant à des cotisations impayées depuis le 4ème trimestre 2007. Il est ainsi établi que malgré la multiplication depuis 2005 des alertes émanant des professionnels du droit et du chiffre qui

s'accordaient à dire que la continuité de l'exploitation de l'entreprise était compromise, M.[O] dûment informé de l'état de cessation des paiements et de la nécessité de la déclarer au moins depuis l'été 2007 a fait le choix de l'ignorer et de ne pas en tirer les conséquences.

M. [O] écrit dans ses conclusions que "c'est l'abstention fautive relevant de l'aveuglement... qui doit donner lieu à sanction sur la base de ce critère de défaut de DCP..". En l'espèce son refus obstiné de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société Technomag qu'exigeait la dégradation de sa situation, constitue une faute de gestion. Les pièces comptables prouvent que la carence de M.[O] a eu pour conséquence directe d'accroître le passif, les dettes d'exploitation d'un montant de 2 340 999 € au 30 juin 2006 atteignant 3 203 979 € au 30 juin 2008. Si M.[O] avait déclaré la cessation des paiements dès l'été 2007 comme il aurait dû le faire la société

Technomag n'aurait pas enregistré un nouvel exercice déficitaire de 513 533 € au 30 juin 2008. La preuve d'un lien de cause à effet entre la faute de gestion constituée par le défaut de déclaration de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif est donc rapportée. Le caractère déficitaire d'une exploitation étant une réalité comptable seules les données comptables doivent être prises en compte pour en apprécier l'existence. L'évolution des dettes d'exploitation entre les 30 juin 2006 et 30 juin 2008 et la perte enregistrée au 30 juin 2008 suffisent à prouver le caractère déficitaire de l'exploitation poursuivie par M. [O]. En page 10 de son rapport d'expertise Mme [T] le confirme dans les termes suivants : "Fin juin 2007 la situation financière de l'entreprise est tendue. Les capitaux propres sont positifs. Les créances clients ont été insuffisamment dépréciées. Le découvert bancaire est de 190000 €. Les dettes sociales et fiscales ont presque doublé. Notamment en ce qui concerne la caisse de retraite, la caisse de congés payés et la TVA, pour lesquelles les retards de paiement sont de l'ordre de 600 K€. Au 30 juin 2008 les capitaux propres sont négatifs. Le découvert bancaire est de 93 K€. Les dettes d'exploitation

s'alourdissent encore de 500 K €." La poursuite en connaissance de cause d'une exploitation déficitaire par M. [O]

est une faute de gestion qui par sa nature même a contribué à l'insuffisance d'actif. Il est acquis qu'au 30 juin 2008 le compte clients s'élevait à 2637164 € et faisait l'objet d'une provision de 373796 € représentant moins de 17 % des créances hors taxe alors que dans les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2009 par KPMG le dû clients s'élevait à 2547063 € et faisait l'objet d'une provision de 1588518 € représentant plus de 75 % des créances hors taxe soit un accroissement de 1214722 € de la provision pour dépréciation des créances clients au 31

décembre 2009. Selon M.[L] qui s'appuie sur les conclusions de l'audit réalisé par KPMG en janvier 2009 l'absence d'encaissement des créances clients s'explique principalement par le manque de vérification de leur solvabilité, l'absence de devis signés, des malfaçons et des travaux de finition non réalisés ainsi que des erreurs

d'enregistrement comptable. Leur persistance et leur répétition prouvent qu'il ne s'agissait pas de faits isolés mais de pratiques habituelles qui n'ont pas leur place dans une entreprise employant 60 salariés. Cette absence de rigueur dans la gestion des comptes clients de l'entreprise est constitutive d'une faute de gestion imputable à son dirigeant, M.[O], et directement en lien avec l'insuffisance d'actif constatée puisqu'elle se traduisait par une absence d'encaissement. Les investigations menées par IM.[L] ont également établi qu'à trois reprises au moins M.[O] es qualité de dirigeant de la société Technomag a consenti des abandons de créance injustifiés : - à [O] [U]

,débiteur envers Technomag d'une somme de 511257 € (annexe 117 du rapport [L]), en renonçant en octobre 2007 à poursuivre l'exécution par son épouse , [H] [N], de l'engagement de caution des dettes de son mari, donné à hauteur de 300 000 € au profit de Technomag, sans pour autant établir que comme l'affirme aujourd'hui M.[O]

cet engagement n'était pas valable et le couple insolvable (annexe 137 du rapport [L]), - à l'entreprise Raccurt et partners, débitrice d'un solde de factures de 201826 €, à laquelle un abandon de créance de 50 % a été consenti sans explication au cours de la procédure de redressement judiciaire (annexe 130 du rapport [L]), - à la société Events family à laquelle un avoir de 22269 € a été consenti également sans explication après la liquidation de l'entreprise (annexes 138 et 139). Constitutifs de fautes de gestion imputables à M. [O] ces abandons de créance ont privé la trésorerie de la société Technomag de plus de 420000 € et contribué d'autant à l'insuffisance d'actif. Le rapport de M.[L] révèle également que des chantiers étaient réglés en espèces sans que le paiement ne soit enregistré en comptabilité. Les époux [E] ont ainsi payé en espèces les travaux d'aménagement de leur caravane

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facturés les 20 et 31 décembre 2009 (annexes 158 et 159 du rapport [L]). M.[L] a constaté que ces espèces n'ont pas été reversées dans la caisse de la société Technomag, que pour solder le compte client [E] sur le plan

comptable des règlements effectués par les sociétés Nisse cartonnage et RC Concept pour lesquelles les factures établies par Technomag n'ont pas été enregistrées, ont été imputés sur ce compte, la somme en cause s'élevant à 50591 €. Enfin M.[L] a constaté que certaines prestations bien que dûment réalisées par l'entreprise, n'étaient pas facturées à l'exemple du chantier de M.[A] auquel aucune facture ne sera adressée par Technomag mais qui annulera par des avoirs les factures que son entreprise avait adressées à la société Technomag pour un montant de 20240 €. Le rapport de Mme [T] corrobore les constatations faites par M.[L] relatives aux abandons de créance injustifiés, aux règlements non comptabilisés et aux prestations non facturées. Ces faits constituent autant de fautes de gestion imputables au dirigeant de l'entreprise, M.[O], et ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de l'entreprise qu'ils ont privée des fonds correspondants pour un montant proche de 500 000 €. Les conditions posées par l'article L 651-2 du code de commerce étant remplies M.[O] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Technomag. Celle-ci s'élevant au minimum à 3 millions d'euros il apparaît justifié de la faire supporter par l'appelant à hauteur de 500 000 € soit le montant des pertes consécutives aux abandons de créance injustifiés, aux règlements non comptabilisés et aux prestations non facturées précédemment

évoqués. Le jugement déféré qui a condamné M. [O] à payer cette dernière somme, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à maître [H] es qualité auquel M. [O] doit être condamné à payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante M. [O] doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la société TECHNOMAG, dirigée par Monsieur [O], était spécialisée-dans l'agencement de commerces ;pharmacies, bijouteries, etc ... Elle employait une cinquantaine de salariés, bénéficiant d'une solide notoriété et d'un portefeuille clients important, elle était en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national, Attendu que sur assignation d'un créancier et suivant jugement du 28/01/2009 la société TECHNOMAG est admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire et le Tribunal fixe provisoirement dans la décision d'ouverture la date de cessation des paiements au 30/05/2008. Attendu que par jugement en date du 20/05/2010 le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que par jugement en date du 05/05/2011, Monsieur [O] a été condamné é une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 années sur le fondement de l'article L,651-2 du code de commerce, aux motifs de non déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, et du défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales, cette décision e été frappée d'appel par Monsieur [O]

et suivant arrêt en date du la Cour d'Appel de CAEN a confirmé la décision des premiers juges. Cette décision est devenue définitive, Attendu que parallèlement à cette action en justice, les investigations du mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire ont fondé ce dernier à solliciter du Tribunal la condamnation de Monsieur [O], en vertu de l'article L. 651-2 du code de commerce, au paiement de la somme de 1.000,000,00 € à titre de

contribution à l'insuffisance d'actifs de la procédure de la société TECHNOMAG et au paiement d'une Indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Attendu que l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette Insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à

responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ». Attendu qu'il convient par conséquent, pour respecter le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce d'établir la démonstration de trois conditions cumulatives : L'insuffisance d'actif, une faute et un lien de causalité. Attendu en premier lieu

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qu'il convient de noter que le rapport de Monsieur [L] e été régulièrement communiqué, il devient ainsi un élément de preuve et peut donc faire l'objet d'un débat contradictoire, il ne sera pas écarté de la procédure. SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIF Attendu que le passif déclaré et non contesté arrêté au 25 octobre 2010 s'élève à 3.051.909,32 euros, que les comptes du mandataire liquidateur font apparaître un actif global de 321 162,36 euros, de sorte que le montant de l'insuffisance d'actif sera de l'ordre de 2 500 000,00 euros, celle-ci est donc établie en l'espèce. Attendu qu'il convient de constater que ces montants ne sont pas contestés par Monsieur [O].

SUR LES FAUTES Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements : Attendu qu'à l'ouverture de la procédure de redressement est en date du 28/01/2008, il est établi que les difficultés de la société TECHNOMAG existaient déjà durant les exercices 2006/2007, deux créances liquides, certaines et exigibles existaient dans les livres de la société en .2007 L'URSSAF pour 405 € et la Caisse de congés payés du bâtiment pour 492 000 €, à cette date un soustraitant assigne l'entreprise en redressement judiciaire et le Ministère Public, consécutivement à ces événements a enjoint Monsieur [O] de déclarer dans les meilleurs délais la cessation des paiements de sa société.

Attendu que par ordonnance en date du 02/07/2007, Monsieur le Président de ce tribunal a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la société TECHNOMAG sur requête de Monsieur [O], Maitre [M] a été nommé en qualité de conciliateur afin de clarifier les comptes de l'entreprise et de prendre contact avec les créanciers pour obtenir des délais de paiement. Attendu qu'il convient également de constater qu'en 2007 l'URSSAF a régularisé une plainte auprès de Monsieur le Procureur pour non paiement des charges patronales et salariales. Attendu que l'absence de collaboration de Monsieur [O] à ladite procédure amènera Maitre [M] à demander qu'il soit mis fin à sa mission et malgré les injonctions du conciliateur Monsieur [O] ne prendra aucune des mesures préconisées.

Attendu que ces évidences seront confirmées par le commissaire aux comptes qui non seulement avait conseillé à Monsieur [O] de prendre des mesures, mais refusera de certifier les comptes de la société et ce depuis l'exercice 2006, en raison de l'insuffisance du montant des provisions passés pour créances douteuses qui n'apparaissaient au bilan que pour la somme de 373 793,16 euros alors qu'elles s'élevaient en réalité à 903 785,61 euros, et qu'un client douteux était provisionné pour la totalité de sa créance à 119 257,02 euros alors que sa créance s'élevait à 570 525,58 euros. Attendu que le commissaire aux comptes ne certifiait plus depuis 2006, étant en conflit avec le dirigeant sur le montant du compte clients et sur l'absence de mise en place de moyens pertinents pour procéder à son recouvrement, en effet dans son rapport Madame [T] évalue les sommes à recouvrer à 1.648.235 E, mais en regard les provisions pour dépréciation lui semblent « notoirement insuffisantes ». Attendu qu'il résulte donc de ces observations du commissaire aux comptes de la société que cette insuffisance de dépréciation des créances répondait, selon l'expert judiciaire, à une volonté du dirigeant de ne pas présenter des comptes trop fortement dégradés, ce qui aurait été fatal pour l'entreprise. Attendu que si Monsieur [O] est bien à l'origine de la nomination d'un conciliateur, le rapport de ce dernier est accablant à l'encontre du dirigeant : « Le 5 juillet 2007, j'ai reçu Monsieur et Madame [O], ces derniers se sont présentés sans aucun élément sur lesquels travailler, », « Monsieur [O] minimisait l'état de cessation des paiements de la société et insistait sur le caractère très pénalisant du

redressement judiciaire sur le plan commercial. » C'est dans ces conditions que le conciliateur s'est vu contraint de solliciter la fin de sa mission. Attendu qu'en 2007, Madame [T] estime que la mise en place d'une comptabilité digne de ce nom doublé d'un management actif pouvait redresser la situation de l'entreprise. Dans ce même rapport elle poursuit : « Fin juin 2007 la situation financière de l'entreprise est tendue. Les capitaux propres de l'entreprise sont positifs. Les créances clients ont été insuffisamment dépréciées. Le découvert bancaire est de 190 K€. Les dettes fiscales et sociales ont presque doublé. Au 30 juin 2008, les capitaux propres sont négatifs. Le découvert bancaire est de 93 K€. Les dettes d'exploitation s'alourdissent encore de 500 K€ ». Attendu qu'il convient également de relever que l'URSSAF a régularisé une plainte auprès de Monsieur le Procureur pour non paiement des charges patronales et salariales. Attendu pour conclure que le refus de Monsieur [O] de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement Judiciaire et ce nonobstant les avis dont Il a pu bénéficier depuis 2007, constitue une faute de gestion totalement imputable à celui-ci. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire.

Attendu que non seulement ce constat de réticence à effectuer la déclaration rie l'état de cessation des paiements s'apparente à une faute de gestion, mais plus encore à la poursuite d'une exploitation déficitaire, le Ministère Public ayant qualifié l'attitude de Monsieur [O] par ces mots : « Attentisme et entêtement. ». Attendu qu'il résulte des comptes arrêtés au 30/0812008 que l'activité a généré pour cet exercice une perte de 513 554,00 euros, que nonobstant cette perte qui par ailleurs engendrait une perte des capitaux propres à hauteur de 252 500,00 euros, Monsieur [O] n'a à aucun moment modifié les conditions d'exploitation de la société TECHNOMAG, précipitant cette dernière de manière inéluctable vers la liquidation judiciaire, le redressement s'étant avéré impossible

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