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Décision 92-D-54 du 06 octobre 1992

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 92-D-54 du 6 octobre 1992

relative à la saisine émanant des communes de Dignes-les-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union régionale P.A.C.A. de la C.F.D.T. et la Confédération paysanne 04

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 3 août 1992 sous le numéro F 526 par laquelle les communes de Dignes-les-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union régionale P.A.C.A. de la C.F.D.T. et la Confédération paysanne 04 ont saisi le Conseil de la concurrence d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel 'attribuant des fréquences hertziennes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, décision qui, [..., porterait] gravement atteinte au principe de la libre concurrence';

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu les observations présentées par les communes de Dignes-les-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union régionale P.A.C.A. de la C.F.D.T. et la Confédération paysanne 04;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties saisissantes entendus;

Considérant que les parties saisissantes demandent au Conseil de la concurrence de constater que le renouvellement en juin 1991, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'émettre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment l'attribution directe ou indirecte de 45 fréquences au groupe Hachette, soit plus de fréquences que celles qui étaient accordées aux radios associatives et plus du quart de celles qui étaient accordées aux radios commerciales, ont été faits en violation des articles 1er, 29 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 et constituent une atteinte au principe de libre concurrence posé dans ce texte;

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Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 'le Conseil de la concurrence veille au respect du principe de la liberté de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle, selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception de son titre V';

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 'le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, accorde ou renouvelle les autorisations d'usage de fréquences hertziennes, sont des décisions administratives dont le contrôle au regard des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susvisée n'entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant, d'autre part, que si les parties saisissantes soutiennent que l'attribution de fréquences en juin 1991 a placé le groupe Hachette en position dominante dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, restreignant ainsi le jeu de la concurrence dans cette région, ces affirmations ne sont assorties d'aucun élément de nature à prouver l'existence d'action concertée ou d'abus de la part de ce groupe,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro 526 est déclarée irrecevable.

Adopté sur le rapport oral de Mme Marion Ces par M. Béteille, vice-président présidant la séance, M. Bon, Mmes Hagelsteen, Lorenceau et M. Schmidt, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance,

F. Jenny R. Béteille

© Conseil de la concurrence

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