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SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1976-1977

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Texte intégral

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SENAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1976-1977

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 1976.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

autorisant l'approbation de la Convention en matière de pêche maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin (alors République du Dahomey), signée à Cotonou le 27 février 1975,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une Commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Voir les numéros :

Assemblée Nationale (5° législ.) : 2503, 2597 et in-8° 570.

Traités et Conventions. — Coopération internationale - Pêche maritime - République populaire du Bénin.

(2)

— 2 —

L'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, le projet

de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

Article unique.

Est autorisée l'approbation de la Convention en matière de pêche maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin (alors République du Dahomey), signée à Cotonou le 27 février 1975 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er décembre 1976.

Le Président,

Signé : Edgar FAURE.

(3)
(4)

— 5 —

CONVENTION

en matière de pêche maritime

entre

le Gouvernement de la République française

et

le Gouvernement de la République du Dahomey

Le Gouvernement de la République française d'une part, Le Gouvernement de la République du Dahomey d'autre part, Sont convenus de ce qui suit :

Article I".

Le Gouvernement de la République française et le Gouverne­

ment de la République du Dahomey considèrent la présente Convention comme l'acte qui régira dorénavant leurs relations en matière de pêches maritimes.

Article IL

Les navires ayant la nationalité de l'une des Parties contrac­

tantes sont autorisés à pêcher dans les eaux territoriales de l'autre Partie selon la législation de cette dernière.

Les navires exerçant leurs droits de pêche dans les conditions prévues au paragraphe précédent ne pourront être astreints au versement de taxes, droits et redevances supérieurs à ceux auxquels sont astreints les navires de l'autre Partie.

Au cas où une mesure d'extension des eaux sous juridiction de l'une des Parties serait adoptée, les navires de l'autre Partie pourraient continuer à pêcher dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article HL

Le Gouvernement de la République française et le Gouver­

nement de la République du Dahomey s'engagent à promouvoir leur coopération dans le secteur de la pêche en encourageant la création de sociétés à capitaux mixtes.

A la demande du Gouvernement de la République du Dahomey, le Gouvernement de la République française s'engage à apporter sa contribution financière :

— à la réalisation de programmes de construction de navires de pêche dans les chantiers navals français ;

— à la création de chantiers navals dahoméens ;

— à la réalisation d'infrastructures appropriées en vue de la promotion de la pêche artisanale.

La réalisation de ces projets établis par le Gouvernement de la République du Dahomey fera l'objet de conventions parti­ culières de financement.

(5)

Les deux gouvernements s'engagent à œuvrer ensemble pour assurer la préservation et la conservation des ressources halieu­

tiques, pour renforcer la coopération internationale et pour sauvegarder leurs intérêts dans l'Atlantique centre-est.

Article V.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les marins dahoméens peuvent être admis à bord des navires français et les marins français à bord des navires dahoméens, sans que des dispositions relatives à la nationalité des membres de l'équipage leur soient opposables .

A bord des navires des deux pays les fonctions de capitaine et d'officier du service radioélectrique ne pourront toutefois être exercées, sauf dérogations individuelles, que par les natio­

naux du pays dont le navire bat pavillon. Ces dérogations seront accordées par le gouvernement d'une des Parties sur demande du gouvernement de l'autre Partie.

Les marins dahoméens ne pourront être embarqués sur les navires français et les marins français sur les navires daho­

méens que s'ils satisfont par ailleurs aux diverses autres condi­

tions, notamment d'aptitude professionnelle, réglementant à bord de ces navires l'exercice des fonctions qu'ils doivent

occuper.

Des équivalences entre les titres de formation maritime fran­

çais et dahoméens pourront être fixées d'un commun accord par les deux gouvernements.

Article VI.

A titre transitoire et en attendant qu'intervienne une conven­

tion générale en matière de sécurité sociale, les marins français embarqués sur des navires battant pavillon dahoméen et les marins dahoméens embarqués sur des navires battant pavillon français pourront continuer à bénéficier des avantages sociaux prévus, en ce qui concerne les marins français, par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié et par le code des pensions de retraite des marins, en ce qui concerne les marins dahoméens par l'ordonnance n° 70-17/ D/MFPRAT du 25 mars 1970 sous réserve du paiement des cotisations correspondantes.

Article VIL

A la demande de la République du Dahomey, la République française lui apporte son aide pour la formation des marins et des cadres de la pêche qui peuvent être admis dans les écoles de la marine marchande de la République française ; le Gouver­

nement français facilite dans la mesure de ses moyens la formation des marins et des cadres dahoméens, notamment par leur embarquement sur des navires battant pavillon français et par la formation des stagiaires.

Article VIII.

Les difficultés d'application de la présente Convention, et plus spécialement celles relatives à la pêche au thon, donneront lieu à des consultations dans le cadre d'une commission spécia­

lisée constituée au sein de la grande commission prévue à l'article 3 de l'Accord général. Cette commission spécialisée pourra se réunir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

(6)

— 7 —

Sénat 97-T.C.A. 772. —Imprimerie des Journaux officiels, Paris.

Article IX.

Le présent Accord remplace et abroge l'Accord de coopération en matière de marine marchande du 24 avril 1961. Il est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite recon­ duction. La dénonciation devra être notifiée par voie diplo­ matique au moins six mois à l'avance.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Fait à Cotonou le 27 février 1975.

Pour le Gouvernement de la République française : Le Ministre de la Coopération,

PIERRE ABELIN.

Pour le Gouvernement de la République du Dahomey : Le Ministre des Affaires étrangères

et de la Coopération,

MICHEL ALLADAYE.

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