• Aucun résultat trouvé

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 2002

établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle

[notifiée sous le numéro C(2002) 4873]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/995/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traitéinstituant la Communautéeuropéenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 5,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vété- rinaire (2), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE du Conseil (3), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no1452/2001 (5), les viandes et produits à base de viande contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur propre consommation ou faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, sont spécifiquement exclus, sous certaines conditions, du champ d'appli- cation de la directive.

(2) Conformément au chapitre III, article 8, paragraphe 2, de la directive 91/494/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (7), les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille prévues par ladite directive ne s'appliquent pas, sous certaines conditions, aux viandes de volailles contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation ou faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers.

(3) Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/45/CEE du Conseil (8), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (9), les exigences de ladite directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ne s'appliquent pas aux importations de trophées ou de petites quan- tités de gibier sauvage mis à mort transportées par des voyageurs.

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(3) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(5) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(6) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.

(7) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17.

(8) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35.

(9) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(2)

(4) Conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/78/CE, les États membres veillent, d'une part, à ce qu'aucun lot en provenance d'un pays tiers n'entre dans la Communautésans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires appropriés et, d'autre part, à ce que tous les lots introduits dans la Communautépassent par un poste d'inspection frontalier. Toutefois, en vertu de l'article 16, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits transportés par les voyageurs ou envoyés à des particu- liers pour leur consommation personnelle, sous certaines conditions. Il en résulte que les États membres doivent organiser des contrôles à d'autres points d'entrée, afin d'éviter que les produits ne remplissant pas ces conditions n'entrent par des points autres que lesdits postes d'inspection fronta- liers.

(5) Le nombre de points d'entrée aux frontières de la Communauté auxquels arrivent des voyageurs et des colis en provenance de pays tiers dépasse le nombre de points agréés en tant que postes d'ins- pection frontaliers. Il incombe cependant aux autorités compétentes de chaque État membre de veiller à ce que les voyageurs, les passagers ou les personnes responsables des envois connaissent et respectent les dispositions communautaires pertinentes s'appliquant aux envois non commerciaux de produits d'origine animale.

(6) La décision 93/13/CEE de la Commission (1) fixe les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communautélors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers. Son article 5 fixe une limite de poids d'un kilogramme en dessous de laquelle les produits destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés bénéficient de l'exemption des contrôles vétérinaires systématiques. Ledit article prévoit également certaines dérogations pour les petits envois de produits d'origine animale en provenance du Groen- land et des îles Féroé, notamment, vers le Danemark, ainsi que pour certains poissons en provenance de la Russie introduits en Finlande.

(7) La décision 2002/349/CE de la Commission (2) établit la liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers. Toutefois, conformément à son article 2, les dispositions de la décision s'ap- pliquent sans préjudice des exemptions visées à l'article 16 de la directive 97/78/CE.

(8) L'ensemble de ces dispositions constitue une dérogation à la réglementation communautaire en matière de protection de la santéanimale pour les faibles quantités de produits d'origine animale transportées dans les bagages personnels ou introduites dans des circonstances similaires par des particuliers lors de leur entrée dans la Communauté.

(9) En 1996, des foyers de peste porcine classique ont été signalés en Allemagne et ont été suivis d'une épidémie aux Pays-Bas. En 2000, le Royaume-Uni a enregistré des foyers de peste porcine classique.

Ces foyers ont été causés par des souches de virus qui n'avaient pas été identifiées auparavant dans la Communauté.

(10) Face aux risques d'introduction de virus constatés lors de l'épidémie de fièvre aphteuse de 1999 dans certains pays du Maghreb, la 33e session de l'EUFMD (Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse) (3) a approuvédes lignes directrices pour une évaluation des risques. Lesdites lignes directrices sont axées sur les risques liés au tourisme et aux transports ainsi que sur la préparation d'une campagne de sensibilisation visant à réduire ces risques. Elles suggèrent, entre autres, des campagnes de sensibilisation aux postes frontières et des contrôles renforcés des bagages des voya- geurs.

(11) En 2001, une forte épidémie de fièvre aphteuse signalée au Royaume-Uni a également touché trois autres États membres. Les foyers étaient dus aux virus du type O1-PanAsia, souche non identifiée dans les pays tiers en provenance desquels des produits issus d'animaux des espèces sensibles sont importés conformément à la législation communautaire.

(12) En décembre 2001, une conférence internationale sur la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse qui s'est tenue à Bruxelles a conclu à la nécessité de renforcer les contrôles des importa- tions de produits animaux par les voyageurs.

(13) Le 13 juin 2002, le Parlement européen a adopté une résolution sur la fièvre aphteuse et la coupe du monde de football en Corée du Sud invitant les États membres à renforcer leurs mesures de contrôle aux frontières extérieures et invitant la Commission à élaborer une stratégie précise visant à limiter les risques d'introduction de la fièvre aphteuse par des touristes.

(1) JO L 9 du 15.1.1993, p. 33.

(2) JO L 121 du 8.5.2002, p. 6.

(3) http://www.fao.org/ag/AGA/Agah/EUFMD/reports/sess33/default.htm

(3)

(14) Il convient de prendre des dispositions visant à autoriser les États membres à fixer des points d'en- trée autres que les postes d'inspection frontaliers, où les importations de viande, de lait ou de leurs dérivés par des voyageurs individuels seront limitées ou soumises à des contrôles, conformément aux principes de la directive 97/78/CE. Ces contrôles seront effectués par les autorités compétentes qu'ils auront habilitées à effectuer des contrôles vétérinaires ou par toute autorité à laquelle ils auront délégué ces pouvoirs.

(15) Compte tenu de la situation épidémiologique dans le monde en ce qui concerne les principales mala- dies animales infectieuses qui sont transmissibles par des produits issus de ces animaux, y compris la fièvre aphteuse, l'introduction à des fins non commerciales de ces produits dans la Communauté conformément aux règles en vigueur en provenance de pays tiers qui ne sont pas indemnes de ces maladies constitue un risque pour la santéanimale qui fait maintenant l'objet de propositions législa- tives appropriées de la Commission (1). Dans l'attente des modifications envisagées des règles actuelles en matière d'importations, il y a lieu d'adopter sans attendre des mesures de sauvegarde provisoires limitant sensiblement les importations non commerciales des produits d'origine animale, étant donné qu'il s'agit de la seule action efficace pouvant empêcher que ces importations n'intro- duisent des maladies animales graves dans la Communauté.

(16) C'est pourquoi plusieurs États membres ont mis en œuvre des mesures de contrôle spéciales à leurs frontières et ont invitéla Commission à agir en vue d'une harmonisation minimale de ces mesures.

(17) Il convient donc de préciser et de limiter davantage les types et quantités de produits d'origine animale pouvant bénéficier de l'exemption des contrôles vétérinaires prévue pour les importations non commerciales sans présenter de risque important pour la santé animale. Dans l'attente de l'adop- tion de règles plus détaillées, il convient également de prévoir que ces contrôles soient organisés par les États membres aux points d'entrée dans la Communauté concernés, sur la base des principes fixés par la directive 97/78/CE, tout en tenant compte de la nécessité d'adapter lesdits principes à la nature non commerciale de ces importations, et de faire en sorte que les informations relatives à ces contrôles soient fournies aux voyageurs.

(18) Il convient aussi de prévoir l'examen régulier des mesures prévues dans la présente décision en vue de les actualiser après l'adoption des nouvelles règles envisagées en matière d'importation.

(19) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santéanimale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'application des dispositions suivantes est suspendue:

a) article 1er, paragraphe 2, points b), c) et e), de la directive 72/462/CEE, concernant une dérogation au champ d'application de cette directive pour les viandes et produits à base de viande importés par les voyageurs ou envoyés à des particuliers;

b) article 8, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 91/494/CEE, concernant une dérogation au champ d'application de cette directive pour les viandes et produits à base de viande de volaille importés par les voyageurs ou envoyés à des particuliers;

c) article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/45/CEE, concernant une dérogation au champ d'application de cette directive pour les importations de gibier sauvage mis à mort transportés par des voyageurs;

d) article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 93/13/CEE, en ce qui concerne les viandes, le lait, les produits à base de viande et les produits à base de lait.

2. Par dérogation à l'article 1er de la décision 2002/349/CE, les États membres organisent des contrôles aux points d'entrée dans la Communauté désignés par leurs autorités compétentes conformément aux prin- cipes fixés à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 3, point b), à l'article 4, paragraphe 4, à l'ar- ticle 17, paragraphes 1 et 3, et à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE pour les viandes, le lait, les produits à base de viande et les produits à base de lait visés dans cette décision, lorsqu'ils sont importés dans les conditions visées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et d), de la directive 97/78/CE.

(1) Y compris COM(2000) 438 final, ainsi que les documents 2000/0180, 2000/0181 (CNS) et 2000/0182 (COD).

(4)

Toutefois, sans préjudice des articles 20 et 22 de la directive 97/78/CE et par dérogation aux exigences en matière de certification vétérinaire, lesdits contrôles ne s'appliquent pas:

a) aux produits énumérés à l'annexe I;

b) aux produits entrant dans la Communauté en provenance du Groenland, des îles Féroé, d'Islande, d'An- dorre, de Saint-Marin, du Liechtenstein, de Suisse, d'Estonie, de Lituanie, de Lettonie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Hongrie, de Slovénie, de Roumanie, de Bulgarie, de Malte et de Chypre,

lorsque lesdits produits sont transportés par des voyageurs dans leurs bagages ou bagages à main pour leur consommation personnelle, tout en tenant compte de la nature du produit et de la quantitéqu'une personne peut normalement consommer.

Article 2

1. Les États membres veillent à ce qu'à tous les points d'entrée dans la Communauté concernés, l'atten- tion des voyageurs arrivant des pays tiers soit attirée sur les conditions zoosanitaires applicables aux impor- tations de produits d'origine animale. Les informations doivent inclure au minimum les informations visées à l'annexe II et être affichées sur des panneaux placés à des endroits parfaitement visibles.

2. Les États membres prennent toutes dispositions afin que les opérateurs de transports internationaux de passagers attirent l'attention de tous les passagers qu'ils transportent vers la Communautésur les condi- tions zoosanitaires applicables aux importations de produits d'origine animale dans la Communautéet sur les dispositions de la présente décision, en particulier en leur communiquant les informations visées à l'an- nexe III.

Article 3

Les mesures prévues par la présente décision sont réexaminées au moins tous les trois mois par la Commis- sion avec l'aide du comitépermanent de la chaîne alimentaire et de la santéanimale sur la base, en particu- lier, de l'adoption de nouvelles règles communautaires en matière de santéanimale applicables aux impor- tations.

Article 4 La présente décision s'applique à partir du 1erjanvier 2003.

Les États membres veillent à ce que les informations aux voyageurs prévues à l'article 2 soient disponibles au plus tard le 1erjanvier 2003.

Au plus tard le 15 décembre 2002, la Commission fournit aux États membres des copies des avis établis selon le modèle de l'annexe II. Le coût d'exploitation est supportépar le budget de la Communautépour un montant maximal de 25 000 euros.

Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission

(5)

ANNEXE I

Produits à base de viande et produits à base de lait faisant l'objet de la dérogation aux contrôles vétérinaires systéma- tiques lorsqu'ils sont transportés par des voyageurs entrant dans la Communauté:

— lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales, à condition que ces produits ne nécessitent pas une réfrigération avant leur ouverture, qu'il s'agisse de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur final et que le conditionne- ment soit intact.

(6)

ANNEXE II

Le présent avis doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où le produit est introduit dans l'Union européenne ainsi que dans une deuxième langue jugée appropriée par les autorités compétentes de cet État membre, qui peut être celle qui est utilisée dans le pays voisin ou, dans le cas des ports et aéroports, la langue la plus susceptible d'être utilisée par les passagers arrivant au terminal.

Les États membres doivent compléter cet avis d'informations complémentaires appropriées aux conditions locales, ainsi que des dispositions nationales qu'ils ont arrêtées conformément à la directive 97/78/CE du Conseil.

(7)
(8)
(9)

ANNEXE III

Les opérateurs de transports internationaux de passagers utilisent les moyens existants pour l'information des voyageurs (par exemple, dépliants, messages vocaux, informations sur écrans et sur panneaux, etc.) pour communiquer l'avis suivant:

Références

Documents relatifs

vu le règlement (CE) n o 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commerciali- sation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités

Le deuxième objectif est de supprimer l'obligation, pour les citoyens communautaires souhaitant être candidats dans leur État membre de résidence, de produire l'attestation

( 1 ) MS = États membres de l'UE; AS (dont ACC) = États associés; ACC = Pays candidats associés. Toute entité juridique légale établie dans un État membre ou un État associé et

1. Pendant la période visée à l'article 3 ter, paragraphe 1, un pourcentage de quota sera mis aux enchères. Ce pourcentage correspondra à la moyenne des pourcentages proposés par

en Norvège: le «lokale Trygdekontor» (office local d’assurance). L’assistance des services médicaux peut être obtenue sans contact préalable avec ladite institution

— les règles proposées sont des règles générales énumérant les types et les quantités de déchets concernés et précisant les conditions spécifiques (valeurs limites de

(1) L'action communautaire menée depuis 1978 dans le domaine de la pollution marine accidentelle a permis de mettre en place progressivement une coopération entre les États membres

(établissements à quantité seuil faible qui ne relèvent plus des dispositions de la directive Seveso) vii) Combien d'établissements du type «Seveso à quantité seuil