CPGE 2 Colle de droit Semaine 13
Thème : le droit de la consommation
Question de veille juridique : le pouvoir du professionnel face au consommateur est il encadré dans le cadre de la fixation du prix ?
Cas pratiques
Mr et Mme Loubeau se sont portés acquéreurs d’une maison d’habitation à finir de rénover.
L’ancien propriétaire, maçon de métier, avait commencé la rénovation en effectuant plusieurs travaux. Il avait notamment posé des lambris sur certains murs et changé le parquet et les fenêtres du séjour et du salon. Cependant, il reste encore plusieurs pièces vétustes. Ils souhaitent effectuer les travaux avant d’y habiter, c’est pourquoi ils ont pris contact avec plusieurs artisans. Le menuisier étant venu prendre des mesures pour fabriquer les fenêtres de la cuisine et des chambres s’aperçoit que certaines boiseries sont boursoufflées et relève des filaments caractéristiques d’un champignon appelé Mérule. Mr et Mme Loubeau, après expertise, sont affolés par le prix du traitement de la mérule : 4380 €. Il apparait également que le champignon est présent au niveau du parquet du salon refait par le précédent propriétaire et que l’existence de l’infection date d’avant l’achat de la maison. Ils s’en remettent à vous pour les conseiller.
- Peuvent- ils assigner l’ancien propriétaire en indemnisation de leur préjudice ? - Que peuvent-ils obtenir en réparation du préjudicie ?
- Quelle est la juridiction compétente ?
L’achat de la maison avait été réalisé par l’intermédiaire d’un agent immobilier, pour lequel Mr et Mme Loubeau ont payé des frais de négociation de 3000 €. Ils sont très en colère après lui car ils pensent qu’en tant que professionnel, il aurait du se rendre compte de la présence de ce champignon et de les en informer dans le cadre de son devoir d’information. Pour leur part, au cours des différentes visites qu’ils ont effectué avant la vente, ils ne se sont aperçus de rien, n’étant pas initiés à ce type de problème. L’agent immobilier conteste sa responsabilité au motif qu’il n’était pas au courant de la présence de la mérule et qu’il n’était pas apte à s’en apercevoir, n’étant pas lui-même professionnel du batiment.
- La responsabilité de l’agent immobilier peut elle être engagée ?
Considérant que le prix de 4380 € qu’on lui a proposé pour éradiquer la mérule est abusif, Mme loubeau s’adresse à plusieurs autres professionnels. Démarchée chez elle, elle vient d’accepter une offre à 3200€. L’artisan lui a fait un prix attractif à la condition qu’elle verse un acompte immédiat pour être assurée que les travaux seront réalisés dans le mois qui vient. Elle regrette de s’être empressée.
- Madame Loubeau peut elle annuler la commande des travaux et récupérer son acompte ?
Proposition de correction
Cas 1 -‐ 1:
- Faits :
- Le problème juridique : Mr et Mme Loubeau peuvent ils assigner l’ancien propriétaire en réparation de leur préjudice ?
- la règle de droit : En vertu des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est responsable des vices cachés du bien vendu. La garantie légale des vices cachés s’applique quel que soit le bien acheté (neuf ou d’occasion, en promotion ou en solde...) et quel que soit le vendeur (vendeur professionnel ou simple particulier). La garantie des vices cachés n’est toutefois pas due pour les ventes aux enchères (article 1649 du code civil).
L’action en garantie des vices cachés peut être intentée aussi bien contre le vendeur que contre le fabricant.
Définition du défaut : Pour être qualifié de vice caché, le défaut doit répondre à la définition de l’article 1641 du code civil : le vice caché est le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise (ou n’en aurait donné qu’un moindre prix), s’il avait connu ce défaut – par exemple : pannes répétées, consommation excessive d’un véhicule automobile, implosion du téléviseur...
Le défaut doit être caché : il ne doit pas être apparent au moment de la vente. L’acquéreur ne pourra pas se retourner contre le vendeur pour les défauts apparents qu’il aura pu observer au moment de la vente (article 1642 du code civil).
La jurisprudence est assez bienveillante à l’égard de l’acheteur non-professionnel. Les juges considèrent qu’un défaut est caché dès lors qu’un examen normal ne permet pas de le révéler.
Le défaut caché doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer très fortement son usage. Tout défaut, même important et non apparent, ne constitue pas un vice : il faut que la chose soit rendue impropre à son usage normal ou qu’elle en diminue fortement l’usage.
L’acheteur doit faire la preuve du vice caché par tout moyen, notamment en produisant les différentes attestations ou factures de réparation, ou encore en faisant procéder à une expertise L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil).
L’art L 211-1 du code de la consommation définit les contrats concernés par la garantie légale contre les vices cachés : biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, neuf ou d’occasion que le vendeur soit professionnel ou non. Les exceptions sont : les ventes d’animaux ruraux, vente d’immeubles à construire, ventes faites par les autorités de justice..
- Solution :
Monsieur et Mme Loubeau ont acheté leur bien immobilier à un particulier. Le vice dont fait l’objet le bien n’était pas apparent lors de la vente par un non initié et la maison ne peut pas être utilisée sans éradication du champignon, lequel ronge toutes les surfaces boisées. Le champignon rend bien la maison impropre à l’habitation dans l’état. Ils sont dans les délais pour intenter une action et ils ont pour preuve, une expertise. Ils peuvent donc assigner l’ancien propriétaire en réparation de leur préjudice
Cas 1 -‐ 2
- Les faits :
- Le problème juridique : quelles sont les formes de réparation possible à un vice caché ? Les principes juridiques : L’action en garantie des vices cachés permet à l’acheteur de demander au vendeur l’une ou l’autre des deux solutions suivantes(article 1644 du code civil) :
– soit il garde le bien et demande une réduction du prix (action dite « estimatoire ») ;
– soit il rend le bien et demande que le prix lui soit restitué (action dite «rédhibitoire »). Il demande alors la résolution du contrat de vente, c’est-à-dire son annulation rétroactive. Il pourra récupérer le prix payé ainsi que les frais occasionnés par la vente.
Si le vendeur était de mauvaise foi (c’est-à-dire s’il connaissait les vices de la chose) il devra, en plus du remboursement du prix, verser des dommages et intérêts à l’acheteur pour tous les préjudices occasionnés par le vice caché (article 1645 du code civil). Il faut alors apporter la preuve de sa
mauvaise foi et du préjudice subi (par exemple : frais de transport, de remorquage, de gardiennage, de démontage pour expertise...). La jurisprudence considère que le vendeur professionnel est réputé être de mauvaise foi. Peu importe que le vice soit décelable ou non, il ne peut invoquer qu’il ignorait le vice caché pour se décharger. Il est donc toujours tenu aux dommages et intérêts en cas de préjudice pour l’acheteur. En revanche, le vendeur non-professionnel sera tenu de verser des dommages et intérêts (article 1646 du code civil) seulement si sa mauvaise foi est prouvée.
- Solution : ici Mr et Mme Loubeau peuvent obtenir une restitution d’une partie de la valeur du bien acheté ou encore demander la résolution de la vente. S’il demande la restitution d’une partie du prix, il pourra inclure les frais de remise en état de l’existant contaminé, ainsi que les frais de traitement de la mérule. Ils pourront également demander des dommages et intérêts s’ils apportent la preuve de la mauvaise foi du vendeur.
CAS 1 – 3 - Faits
- Problème juridique : quelle est la juridiction compétente ? - Principes juridiques :
La recherche d’une solution amiable est préférable pour régler le litige, par l’envoi d’une LRAC. A défaut de règlement amiable, la voie judiciaire est possible. Les juridictions civiles compétentes dépendent du montant du litige :
- Le juge de proximité (greffe du TI)pour une somme inférieure à 4000€
- Le TI pour une somme comprise entre 4001et 10 000 €
- Le TGI au-‐delà de 10 000 €. L’assistance d’un avocat est obligatoire.
La compétence territoriale est définie par l’art L 141-‐5 du code de la consommation : c’est le lieu de livraison ou de la prestation de service. Le consommateur peut saisir
la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
- Solution : Mr et Mme Loubeau peuvent tenter le règlement amiable du litige, à défaut, ils pourront saisir le TI ou TGI selon le montant.
CAS 2
- Faits
- Problème juridique : la responsabilité de l’agent immobilier peut elle être engagée ?
- Principes juridiques : en tant que professionnel, l’agent immobilier peut voir sa responsabilité engagée pour défaut d’information et conseil, ou encore s’il use de manœuvres frauduleuses induisant en erreur le consommateur sur le bien qu’il achète ou encore s’il a connaissance d’un vice caché et qu’il n’en informe pas le consommateur.
L’art L 111-‐1 du code de la consommation fixe l’obligation générale d’information précontractuelle : le professionnel doit communiquer le prix du bien ou du service, ses caractéristiques essentielles ainsi que la date ou le délai de livraison. La charge de la preuve incombe au professionnel.
Le dol est un vice du consentement. On considère qu’il y a dol lorsqu’il y a tromperie, c'est-‐à-‐dire l’utilisation de manœuvres destinées à induire l’autre partie en erreur pour qu’elle contracte. Les éléments constituant un dol sont :
- L’intention de tromper
- La manifestion, c’est à dire la réalisation explicite de l’intention de tromper.
La jurisprudence retient trois éléments pour que le dol entraine la nullité du contrat : il doit avoir été déterminant (art 1116 du CC : l’erreur doit être telle que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté), le fait d’une partie et il doit être prouvé ( preuve par tout moyen car il s’agit d’un fait).
La responsabilité du professionnel pour vice caché peut être engagée dans la mesure où le
professionnel a connaissance d’un vice et qu’il n’en informe pas le consommateur. (définition du vice caché). La preuve doit être apportée par le demandeur
- Solution : ici, le professionnel de l’immobilier pourrait voir sa responsabilité engagée mais il appartient à Mr et Mme Loubeau d’apporter la preuve de sa mauvaise foi. Le professionnel nie toute connaissance du vice et argumente par le fait qu’il n’est pas professionnel du batiment, ce qui peut permettre effectivement d’appuyer sa bonne foi.
CAS 3-‐ 1 - Faits
- Problème juridique : Mme Loubeau aurait elle pu refuser de verser un acompte ? peut elle revenir sur l’acceptation de l’offre ?
- Principes juridiques :
La loi intervient au moment même où le contrat de vente se forme entre un professionnel et un consommateur. Le Code de la consommation met en place tout un dispositif pour préserver le consentement du consommateur face à un professionnel disposant de nombreuses ruses pour le convaincre. Il pèse sur le professionnel une triple obligation : l'obligation d'informer, de ne pas forcer et de vendre.
Certaines méthodes de vente portent atteinte au consentement du consommateur. Il n'est pas véritablement libre et éclairé puisqu'il subit des pressions anormales. Le législateur est intervenu pour interdire ou limiter ces méthodes de vente.
- La vente par envoi forcé : consiste à envoyer un produit à une personne qui n’en fait pas la demande. C’est une vente interdite
- La vente à distance : le vendeur et l'acheteur ne sont pas directement en présence (téléachat Minitel, vente par téléphone, par catalogue, par Internet...) : le délai de rétractation est de 14 jours
- La vente à prime : consiste à remettre gratuitement au client un produit à l'occasion de l'achat d'un bien ou service. elle est interdite sauf dans trois cas : l'objet remis est de faible valeur – le produit est identique à celui du contrat principal – le produit principal est inutilisable sans prime.
- La vente «à la boule de neige» consiste à offrir à une personne des marchandises ou à lui faire espérer des produits gratuits ou des avantages (ex. : remises) à condition qu'elle procure à l'entreprise d'autres clients (vente de bons ou tickets, collecte d'adhésions...). elle est interdite
- Les loteries et jeux : l'entreprise attire les clients par une loterie ou un jeu leur permettant de gagner des biens ou services. le jeu ou la loterie ne doivent pas être subordonnés à l'achat (cf
«jeu sans obligation d'achat »). Ils doivent être organisés sous contrôle d'huissier.
- La vente liée : la vente d'un produit est subordonnée à l'achat d'un autre produit. Elle est interdite.
- La vente par lot ou jumelée : l'acheteur est obligé d'acheter un lot de plusieurs produits identiques. Elle est interdite.
- La vente à perte consiste à vendre un produit à un prix inférieur à son prix d'achat. Elle est interdite sauf exceptions
- Les soldes : sont réglementés.
- La vente à domicile (ou démarchage). La vente à domicile (ou démarchage) consiste à se rendre directement au domicile des personnes pour leur vendre des biens ou services. Le démarchage à domicile est réglementé par les articles 121-‐21 et suivants du Code de la consommation. La loi n'interdit pas le démarchage mais le réglemente afin de protéger les particuliers.
- Délai de rétractation : l'acheteur à un délai de 14 jours pour revenir sur son consentement. Il lui suffit d'en informer le vendeur.
- Conditions de forme : le contrat doit être écrit, comporter des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation détachable.
- Interdiction de percevoir de l'argent au moment du démarchage et avant l'expiration du délai de 14 jours.
- Sanctions pénales : Toute infraction à la législation est pénalement sanctionnée
- Solution : Mme Loubeau a souscrit à un contrat de vente à domicile et dispose d’un délai de 14 jours pour revenir sur sa décision. Le professionnel n’avait pas le droit de percevoir de l’argent lors de la signature du contrat.
Correction Veille juridique
Introduction : Définitions :
Le pouvoir du professionnel face au consommateur: il est considéré en droit que dans la relation entre professionnel et consommateur, le consommateur est considéré comme un profane face au professionnel qui lui a la connaissance de la chose et donc un savoir lui permettant d’avoir un avantage économique. Cela entraine un déséquilibre dans la relation précontractuelle. La loi Hamon définit désormais (définition intégrée dans le code de la consommation) la définition du consommateur : est considérée comme consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. ».
Le prix (contrepartie financière en échange d’un bien ou d’un service marchand) doit être l’objet d’une libre fixation négociation entre les parties lors de la formation du contrat. Il fait partie de l’objet du contrat qui doit être licite, déterminée ou déterminable, condition de validité du contrat dans le droit général des contrats.
Problématique :
Mais cette fixation du prix fait l’objet d’un encadrement plus strict lors d’un contrat qualifié de consommation entre le professionnel et le consommateur dans le cadre de deux branches du droit, le droit de la concurrence et le droit de la consommation.
I-‐ L’encadrement du pouvoir face au consommateur dans le cadre de la fixation du prix en droit de la concurrence
Le droit de la concurrence n’a pas pour objectif premier de protéger le consommateur mais par la
condamnation des pratiques anticoncurrentielles, il protège également le consommateur. En effet, les pratiques anticoncurrentielles sont condamnées si elles sont pour objet de nuire à la libre concurrence sur un marché.
Elles peuvent avoir pour objectifs de limiter la fixation de prix, de se répartir les parts de marchés, de ne pas permettre à des concurrents de s’introduire sur le marché. Par conséquent ces objectifs ont bien pour conséquences de maintenir des prix élèves, situation défavorable aux consommateurs. Dans les pratiques anticoncurrentielles, il peut être cité les ententes ou les abus de position dominante.
Exemples de veille juridique
ENTENTE : Décision de la Commission européenne 09/07/2014 (non vue en classe mais peut avoir été vue en recherche)
Copieuse amende pour Servier. La Commission européenne a infligé le 9 juillet 2014 une amende de 331 millions d'euros au laboratoire, numéro deux de la pharmacie en France, pour abus de position dominante.
Il s'agit d'une affaire d'entente sur les génériques. Le laboratoire Servier, est sanctionné, aux côtés de cinq fabricants de médicaments génériques, pour avoir freiné l'entrée sur le marché de versions moins chères de son médicament cardiovasculaire, le Périndopril.
"Au détriment des budgets publics et des patients"
"Grâce à l'acquisition de technologies et à une série d'accords amiables concernant des brevets conclus avec des concurrents fabricants de génériques, Servier a mis en oeuvre une stratégie visant à exclure ses
concurrents et retarder l'entrée sur le marché de médicaments génériques meilleur marché, au détriment des budgets publics et des patients", explique la Commission dans un communiqué.
Au total, l'amende s'élève à 427,7 millions d'euros et concerne aussi Niche/Unichem, Matrix (désormais Mylan), Teva, Krka et Lupin.
ABUS DE POSITION DOMINANTE : Tribunal (européen) 12/07/2014 (vue en classe donc possibilité d’interroger directement dessus)
L’Europe a condamné Intel à la plus forte amende dans un dossier d’abus de position dominante. Selon la justice, le groupe américain a tenté de « dissimuler la nature anticoncurrentielle de ses pratiques. » L’Europe décide de taper de plus en plus fort sur les dossiers d’abus de position dominante. Le tribunal de l'Union européenne vient de confirmer la condamnation d’Intel à une amende de 1,06 milliard d’euros. Cette décision avait été prononcée en 2009 et depuis, Intel tentait de la réduire par des recours qui ont tous été rejetés. La justice européenne, qui estime que cette condamnation n'est pas disproportionnée au délit, a donc confirmé le montant de l’amende.
L’affaire remonte à la période 2002-‐2007 et concerne la stratégie commerciale du fondeur en Europe pour les processeurs x86, sur lesquels Intel détenait une part de marché de 70%. Selon la justice, Intel à mis en place une organisation visant à exclure du marché son principal concurrent AMD.
Pour s’accaparer le marché, Intel accordait aux fabricants de PC parmi lesquels Dell, Lenovo, HP et NEC, des remises importantes s’ils s’équipaient exclusivement chez lui. L’entreprise aurait aussi payé ses clients pour qu’ils « retardent ou annulent le lancement de produits équipés de processeurs AMD. » Enfin, Intel aurait aussi
« accordé des paiements » à Media Saturn, un distributeur européen, pour qu’il ne vende pas de PC équipé de processeurs autres que les siens.
Cette amende est historique puisque c’est la plus lourde que la Commission a imposé à ce jour « dans le cadre d’une infraction aux règles de concurrence ». Elle représente 4,15% du chiffre d’affaires du groupe. Elle signale qu’elle aurait pu aller au-‐delà en infligeant une peine pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires annuel.
II-‐ L’encadrement du pouvoir face au consommateur dans le cadre de la fixation du prix en droit de la consommation
Le droit de la consommation a pour objectif de protéger le consommateur lors de la période de formation du contrat. Ce dernier ne doit pas être forcé trompé et abusé et bien sûr en matière de prix.
Les actions permettant de protéger le consommateur si ce dernier considère qu’il ne s’agit pas d’un juste prix:
-‐ le délai de réflexion (avant la conclusion du contrat) pour certains contrats mettant plus spécifiquement en jeu le patrimoine du consommateur ;
-‐ le délai de rétractation : (après la conclusion du contrat) : pour les ventes à distance ou à domicile passe de 7j à 14 j par la loi Hamon de 2014 (vue en cours)
-‐ interdiction des clauses abusives : en droit de la consommation est considérée comme clause abusive : « … la clause qui a pour objet(intention) ou pour effet(résultat) de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations »
Ajout de la loi Hamon du 17/03/2014: (vue en cours) une clause reconnue comme abusive sera réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus avec des consommateurs par le professionnel mis en cause. Ce dernier devra en informer tous les consommateurs à ses frais par les moyens jugés appropriés.
Cass 1er octobre 2014 chambre civile (non vue en classe) : condamnation de la Mutualité Française de l’Isère à l demande d’ UFC QUE CHOISIR 38. Dans un contrat d’assurance proposé à des maisons de retraites, 11 clauses ont été déclarées non écrites car abusives. Cet arrêt portait notamment sur une clause abusive en matière de prix : paiement disproportionné par rapport aux services proposés.