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De la situation juridique des États neutralisés en temps de paix

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Thesis

Reference

De la situation juridique des États neutralisés en temps de paix

TSWETTCOFF, Dimitre

TSWETTCOFF, Dimitre. De la situation juridique des États neutralisés en temps de paix . Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1895, no. D. 257

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:27137

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:27137

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SITUATION JURIDIQUE

DES

ETATS NEUTRALISÉS

EN TEMPS DE PAIX

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SITUATION JURIDIQUE

DES

ETATS NEUTRALISES

EN TEMPS DE PAIX

THÈSE DE DOCTORAT

PRÉSENTÉE A LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

PAR

DIMITRE TSWETTCOFF

LICENCIÉ EN DROIT, LICENCIÉ ÈS- SCIENCES SOCIALES

---00~~---

GENÈVE

IMPRIMERIE W. KÜNDIG & FILS, VIEUX-COLLÈGE, 3

1895

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AVANT- PROPOS

Deux caractères opposés distinguent notre époque au point de vue international. D'un côté~ des armements poussés à l'excès ruinent les nations; de l'autre~ on observe une tendance de plus en plus marquée vers les idées pacifiques~

qui se propagent dans tous les pays.- Partout on réclame la solution des grands problèmes internationaux. Cette tâche difficile appartient au droit international~ à cette science qui

préside~ on peut le dire~ aux relations entre Etats au

xrxe

siècle.

Au milieu de cette paix armée dans laquelle nous vivons~

il n'est pas sans intérêt de savoir qt~elle est la condition juridique des Etats neutralisés dont la situation internatio-

nale a été sanctionnée et garantie par des traités euro- péens.

L'importance juridique de cette question est capitale en droit international ; c'est aussi une des plus difficiles et des plus délicates. à résoudre dans son ensemble. Aussi a-t-elle eu de tout. temps le privilège d'attirer l'attention des juristes et des publicistes. Elle présente d'ailleurs~ un intérêt per- manent d'actualité.

Ces quelques considérations suffisent~ croyons-nous~ à justifier le choix de ce sujet pour notre thèse de doctorat.

En l'abordant aujourd'hui~ avons-nous besoin de dire que

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nous n'avons pas ici la prétention d'épuiser la matière. Notre but est uniquement d'étudier, au point de vue plus spéciale- ment juridique, trop souvent négligé ici, et aussi bien que nos forces nous le permettent, toutes les questions qui se rattachent à la neutralité perpétuelle. Nous ne nous dissimu- lons pas la difficulté de la tâche que nous entreprenons et nous demandons par avance l'absolution pour nos insuffi- sances, heureux que nous serons si nous avons réussi, dans une mesure si faible soit-elle à faire progtesser la science, ne fîlt-ce que sur un point.

Notre travail sera divisé en deux parties :

Après une courte .introduction distinguant la neutralité perpétuelle de la simple neutralité, la première partie sera consacrée à l'historique de la neutralisation des différents Etats et parties d'Etats neutralisés. Puis, dans la seconde partie, nous rechercherons, en nous appuyant sur une théorie motivée, quels sont les droits et les devoirs des Etats neutralisés et des garants en temps de paix.

Nous tenons à remercier ici tous ceux qui nous ont aidé

·de leurs conseils dans notre travail, en particulier lVI. le pro- fesseur F. Gentet et NI. Paul :Moriaud, privat-docent à l'Uni- versité.

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INTRODUCTION

Neutralité ordinaire et neutralité perpétuelle.

Il est deux sortes de neutralités qu'il ne faut pas con- fondre, la neutralité ordinaire et la neutralité perpétuelle. Il importe de les nettement distinguer, car c'est de leur confu- sion que proviennent la plupart des erreurs en cours sur le sujet qui nous occupe.

Qu'est-ce que la neutralité au sens ordinaire du mot ? Il n'y a pas deux fa\~ons de l'entendre: être neutre, le mot latin neuter le dit, c'est n'être « ni l'un ni l'autre, )) ici ni l'un ni l'autre de deux belligérants en présence, c'est s'abs- tenir de participer à la guerre que se font d'autees Etats.

Supposant la guerre, c'est un état temporaire comme elle.

Etc' est aussi un état qui découle simplement de la volonté de ceux .cru' on appelle les neutres; lorsque deux nations se déclarent la guerre, les autres peuples peuvent y prendre part on non, à leur gré. Le droit de rester neutre est la con- séquence nécessaire de la liberté et de la souveraineté d'une nation et il va sans dire qu'aucune n'a l'obligation de se dé- clarer neutre une fois pour toutes. Cette neutralité ne sau- rait commencer qu'avec la guerre, pour finir avec elle.

Tout autre est la neutralité perpétuelle. Les définitions qu'on en a données, sont nombreuses; nous en_citerons quel- ques-unes.

M. Hilty 1 : « La neutralité dite perpétuelle, ou la neutra-

1 Hilty, La neutralité de la Suisse, p. 4 et 5.

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li"sation, est un rapport de droit au béné fiee duquel (au moins selon la théorie aujourd'hui reçue) il n'est pas loisible à chaque Etat de se placer par une déclaration unilatérale de sa part~· mais qui a sa source dans des stipulations inter- nationales et assure spécialement la paix de certains Etats dans l'intérêt général. ))

M. Piccioni 1 : « Si un Etat entend rester étranger à toute guerl'e future et fait reconnaître ses intentions pacifiques dans des conventions passées avec d'autres Etats, on sera en présence d'un Etat perpétuellement neutre. La neutralité perpétuelle est clone la situation d'un Etat auquel une con- vention conclue avec d'autres Etats garants a garanti une paix perpétuelle. ))

M. :Massé 2 : «La neutralité est permanente lorsqu'il a été convenu dans les traités faits entre plusieurs puissances qu'une nation serait toujours neutre. ))

M. Travers Twiss 3: <<La Confédération Suisse et le royaume de Belgique sont des Etats dont la neutralité absolue a été établie par une stipulation de traité entre toutes !es grandes puissances de l'Europe. ))

M. Richard 4 : « La neutralité permanente-état d'une na- tion convenu et garanti par les autres puissances. ))

Ces définitions varient clans le détail, mais elles ont ceci de commun, qu'elles donnent les deux caractères ~1ue voici à la neutralité perpétuelle.

1° d'être bilatét:ale, c'est-à-dire de reposer sur un traité entre l'Etat neutre et d'autres Etats, au lieu de découler de la simple volonté du neutre, au lieu d'être unilatérale.

2° de reposer sur des traités qui visent l'avenir avant qu'une guerre déterminée soit déclarée, avant même que

1 Piccioni, La neutralité perpétuelle, p. 8.

2 Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens, p. 175.

5 Travers Twiss, Le droit des gens, tome I, p. 406.

4 Richard, Etude sur les nationalités, p. 129.

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l'on sache qu'il y aura guerre 1 et qui ne elisent pas qu'ils s'appliquent à une guerre déterminée à l'exclusion de celles qui la suivront. De là 1 l'appellation de perpétuelle, ou encore pennanente. Au contraire, la neutralité ordinaire est temporaire 1 et1 comme elle s'applique à une guerre déter- minée1 on peut la dire spéciale 1 tandis que la neutralité per- pétuelle1 s'appliquant à toutes les guerres 1 est générale 1 •.

Que d'ailleurs ces deux caractères ne sont pas arbitraire- ment attribués à la neutralité perpétuelle 1 cela résultera avec la plus grande clarté de l'exposé historique qui suivra cette introduction; il ne s'agit point ici d'édifier en l'air une théorie de la neutralité. telle qu'elle pourrait être 1 mais de rechercher la nature juridique de rapports de droits exis- tants.

De ce que la neutralité perpétuelle repose sur des teaités 1 il résulte qu'au lieu· de dériver simplement de l'intérêt par- ticulier de l'Etat neutre, comme la neutralité ordinaire, elle a sa source clans l'intérêt général: Il est bien évident que sans cela un ensemble d'Etats ne Ia· consacrerait pas d'un commun accord.

Enfin 1 de ce que la neutralité est perpétuelle et bilatérale- ment établie 1 il résulte qu'on peut parler de neutralisation. Une fois le traité conclu 1 la neutralité n'est plus un simple état de fait qu'on constate 1 pour ainsi dire 1 après qu'il s'est pro- cluit1 quand une guerre a éclaté 1 c'est une qualité 1 une ma- nière d'être de l'Etat neutre, sur la conduite à venir duquel

1 Sans doute la neutralité ordinaire peut reposer, comme ce fut le cas pour la Suisse avant 1815, sur une volonté constante de l'Etat neutre, volonté existant en temps de paix comme en temps de guerre; mais celte volonté unilatérale, que l'Etat reste absolument libre de modifier du jour au lende- main, sans èlre mème soumis ù l'obligation morale qui résulte d'engage- ments conclus avec d'autres puissances, est sans signification juridique.

Aussi est-il impossible de qualifier jamais la neutralité ordinaire de perpé- tuelle: elle peut avoir duré des siècles, elle ne peut pas ètre p~:rpétuelle, c'est-ù-dire deYoirj au point de vue juridique exister toujours. Fût-elle mème stipulée dans la constitution de l'Etat, celui-ci reste toujours libre de modi- fier cette constitution sans consulter personne.

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le traité auquel il a pris part permet de compter. Le traité a créé une situation générale et définitive, impliquant que, dans les intentions de l'Etat neutralisé et pour un temps in- défini, son attitude sera celle d'un neutre envers tous ceux qui pourraient se trouver en guerre, et que, dans les inten- tions des autres Etats, il ne sera porté aucune atteinte à cette neutralité 1.

A cet égard, il ne faut pas confondre ce~te neutralisation définitive avec celle qui survient lorsque, pendant une guerre, les belligérants, en vue de leurs intérêts respectifs, neutralisent un territoire pour toute la guerre ou pour une partie seulement de la guerre. Ainsi, lors de la guerre de 1859, la France, qui entrete"?ait une garnison à Rome, et l'Autriche, qui occupait Bologne et Ancône, convinrent de neutraliser pour toute la durée de la guerre le territoire pontifical.

On voit aussi que la neutralisation ne suppose pas l~ ga- rantie de la neutralité par les parties contractantes autres que l'Etat neutralisé. Ce qu'il faut simplement, c'est que la neutralité soit reconnue par d'autres Etats. La garantie n'est qu'une sanction des engagements pris, elle ne les constitue pas.

En somme, la neutralité perpétuelle diffère de la neutra- lité ordinaire en ce qn' elle est :

1° bilatérale, et non unilatérale ; 2° perpétuelle, et non temporaire ; 3° générale, et non spéciale ;

4° établie dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt particulier du neutre.

Nous avons indiqué comme premier caractère la bilatéra- lité, parce que c'est de celui-ci, ainsi qne nous l'avons vu, que dérivent tous les autres. On pourrait donc fort bien, à la suite de certains auteurs, appeler la neutralité perpétuelle

1 Filitis, La neutralité territoriale, p. 64 et 65.

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neutralité con()entionnelle; ce terme nous paraît mieux met- tre en lumière l'élément fondamental de la neutralité qui nous occupe. D'un autre côté, le. mot perpétuel a l'avantage d'exclure les neutralisations passagères comme celle qui eut lieu en 1859 et dont nous n'entendons pas traiter parce qu'elles n'ont pas d'importance juridique. Nous garderons donc dans la suite de cet ouvrage l'appellation de perpé- tuelle 1

Le but principal poursuivi à l'origine par la neutralisation a consisté à exclure du théâtre de la guerre certains points stratégiques particulièrement importants aux yeux des ambi- tieux et des hommes d'Etat. La neutralité perpétuelle limite le champ de bataille et constitue, on peut le dire, une barrière morale contre les puissances conquérantes. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre des Etats neutralisés. «Ce serait une utopie de vouloir éta- blir entre tous les grands Etats un système complet de petits Etats neutres, parce que ce système serait en contradiction avec la nature et le caractère des Etats neutres 2 >>.

Il s'ensuit que pour qu'un pays soit neutralisé plusieurs conditions sont nécessaires :

Il faut d'abord que ce soit un petit pays qui n'ait à penser qu'à son existence, et ne puisse avoir des idées de conquête ou d'absorption 3

Il faut, en second lieu, que ce pays se trouve entre de grands Etats dont les forces se balancent, mais sans être l'unique voie ouverte à leurs années 4

f Certains auteurs, comme Hefi'ter, distinguaient jadis la neutralité par- faite et imparfaite, année et non-armée, etc. Ces distinctions sont unanime- ment abandonnées aujourd'hui, comme étant sans portée juridique.

2 Funck-Brentano et A. Sorel, Précis du droit des gens, p. 456.

8 Arendt', A.-W., La neutralité de la Belgique, p. 43.

4 Milovanowitch, Les traités de garanties, p. 24 etc.

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Il faut, en troisième lieu, que le pays neutralisé soit, par ses ressources et par ses traditions, un Etat viable, résolu à s'opposer à toute tentative d'annexion de la part de ses voi- sins. lVI. de Bismarck a très bien caractérisé cette condition lorsque fut agité le projet de· neutralisation de l'Alsace-Lor- raine. Il déclara à cette occasion que « la neutralité, en somme, ne pouvait être maintenue que si la population était résolue à conserver une position neutre et, au besoin, à prendre les armes pour défendre sa neutralité>>, et que ce n'était pas le cas de l'Alsace-Lorraine 1

Enfin << l'Etat neutre, doit consentir à être neutralisé, il doit signer librement le traité de neutralisation; ce qui im- plique qu'il doit négocier avec les garants sur un pied de complète égalité 2 )).

Actuellement, il n'y a que trois pays perpétuellement neu- tres qui réunissent les conditions ci-dessus formulées; ce sont : la Suisse, la Belgique et le Grand-Duché de Luxem- bourg. Ce sont eux qui nous occuperont spécialement, hien que la connexité des matières doive nous amener à parler aussi des parties d'Etats neutralisées.

1 de Bismarck, Discours du 2 mai, t. III, p. 47.

2 Piccioni, La neutralité perpétuelle, p. 55.

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PREMIÈRE PARTIE

HISTORIQUE

CHAPITRE I Aperçu historique.

La majorité des auteurs qui se sont occupés de notre question soutiennent que la notion de la neutralité était inconnue des anciens~ et plus encore l'idée d'une neutralité

perpétuelle~ qui n'apparaît clans l'histoire qu'a près la notion de la neutralité proprement elite.

Les peuples de l'antiquité ne connaissaient que des alliés ou des ennemis et les termes dont on se sert aujourd'hui pour désigner les neutres ne se trouvent ni dans la langue

grecque~ ni clans la langue latine. On n'admettait pas dans les temps antiques qu'une nation pùt jouir de 1?- paix tandis que les nations voisines se trouvaient en état de guerre.

« La notion de la neutralité~ dit M. F. de Martens, est inséparable de la notion de la communauté internationale ...

Tant qu'on ne se rendit pas compte de la nécessité d'une communauté internationale~ tant que les Etats vécurent iso-

lés~ tant que ce furent des personnes juridiques sans aucune solidarité d'intérêts~ les conditions de la neutralité dépen- dirent tout à fait de la manière dont elle était comprise par les puissances belligérantes 1 )) .

1 F. de Martens, Traité de droit international, t. III, p. 315.

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Après la chute de l'empire romain d'occident, le lien qui unit les divers peuples chrétiens ne suffit pas à lui seu~ à les rapprocher encore jusqu 'à les amener à traiter entre eux.

Mais, dès le moyen-àge, les progrès du commerce mariti- me provoqués par les croisades, et plus tard les découvertes géographiques,. donnèrent naissance aux premières conven- tions opposées aux prétentions de certains Etats à la domi- nation de la mer. Petit à petit, les nations européennes pri- rent contact par le développement de leurs relations commerciales et certaines coutumes maritimes s'érigèrent en lois réglant. ces relations.

Au XIVme siècle apparaît la notion, m·ais non pas encore le mot de neutralité. Vers 1625, Grotius, dans son célèbre ouvrage De jure belli ac pacis, désigne encore les neutres sous le nom de medù, dans un chapitre spécial qui leur est consacré 1 Bynkershoëck, à la même époque, les appelle tout simplement non hostes 2

Avec le temps, lorsque la notion et les règles de la neutralité eurent été fixées, on vit poindre l'idée d'une neu- tralité permanente ou perpétuelle. « Les raisons qui condui- sent des Etats belligérants à neutraliser un territoire ou à respecter en commun la neutralité d'un Etat pendant la guerre ont amené les Etats européens à constituer plusieurs d'entre-eux dans des conditions de neutralité perma- nente 3 ».

La neutralisation est évidemment une création du droit des gens moderne, elle ne date que du Congrès de Vienne de 1815. Cependant l'origine de cette institution doit être cher- chée dans l'histoire du peuple helvétique et clans le rôle joué par lui pendant les guerres elu

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siècle. Ce ne sont pas les diplomates qui l'ont créée au

1 Grotius, De jure belli ac pacis, L. III, ch. IX : De his qui in bello sunt medii.

2 Bynkershoëck, Questiones juris publici, L. I, ch. IX.

s Funck-Brentano et A. Sorel, Précis du droit des gens, p. 351-352.

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Congrès de Vienne : « ceux-ci ont seulement consacré . en droit un état de fait, ... une situation jusque-là en quelque sorte accidentelle • >>. Ce sont les Suisses qui, les premiers, ont demandé que la neutralité perpétuelle leur fùt reconnue et garantie par les puissances européennes.

Le Congrès de Vienne ne reconnut et ne garantit pas seulement la neutralité de la Suisse. La ville de Cracovie fut placée dans les mêmes conditions, mais sous le protec- torat de trois puissances,- qui ront annexée en 1847' comme nous le verrons plus loin.- La Savoie du N orel aussi fut neu- tralisée et elle fut comprise dans la neutralité de la Suisse.

En 1831, la Belgique, détachée de la Hollande, est à sou tour neutralisée, et dès lors les applications du principe de neutralisation se multiplient. En 186:3, on neutralise les Iles Ioniennes (Corfou et Paxos), en 1867 le Grand-Duché de Luxembourg, en 1885 le Congo, en 1886 (traité anglo-alle- ma.nd, du 6 avril) les îles Samoa, Tonga et Savage.

D'ailleurs, souvent aussi, l'on rencontre la neutralisation d'une partie seulement du territoire d'un Etat. Mentionnons à titre de souvenir celle de la J\1er Noire par le traité de Paris du 3 mars 1856, dénoncé par la Russiè en 1870 ; celle du canal de Suez par la convention franco-anglaise elu 24 oc- tobre 1887; la neutralisation locale du Bas-Danube établie par l'acte du 2 novembre 1865, confirmée et étendue en 1878 par le traité de Berlin, dont en outre l'article 29 neutralise les eaux monténégrines et défend aux Etats riverains de la Boy ana cl' élever sur ce fleuve aucune fortification.

La convention de Genève de 1864 a neutralisé les hôpitaux militaires, les ambulances et leur personnel sur les théâtres de la guerre.

Disons enfin que des propositions ont été faites en 1889, dans les parlements de Suède et de Danemark, tendant à faire reconnaître la neutralité de ces Etats, et qu'on a parlé

1 Payen, Annales de l'école des sciences politiques, t. VII, p. 619.

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aussi de la neutralisation de l'Egypte et d'nue partie de la Tur- quie, et de celle de l'Alsace-Lorraine. On peut affirmer, sans être téméraire, que l'histoü·e de la neutralité tiendra plus de place dans-l'avenir qu'elle n'en a tenu clans le passé.

On vient de voir que la neutralité perpétuelle est tantôt appliquée à un Etat entier, tantôt à une partie du territoire d'un E'tat. N ons examinerons successivement la neutralisa- tion des Etats et celle des parties d'Etats.

CHAPITRE II

Etats perpétuellement neutres.

(Suisse, Belgique, Luxembourg, ville de Cracovie, Congo).

SECTION I

LA SUISSE

Jusqu 'à la paix de vVestphalie, les cantons confédérés de la Suisse firen:t partie elu Saint Empire Romain, et c'est en 1648 que leur indépendance fut consacrée.

Depuis cette époque la Suisse a joni presque sans inter- ruption de la neutralité; mais cette neutralité, tout en ayant pour effet le respect elu territoire suisse par les autres puis- sances, n'était qu'une neutralité de fait qui ne comportait nullement des devoirs de la part de l'Etat neutre. C'est ainsi que certains cantons continuèrent à conclure avec les divers Etats de l'Europe des capitulations militaiees par lesquelles ils s'obligeaient à leur fournir des troupes.

La vraie neutralité de la Suisse, reconnue et garantie par les puissances européennes, ne date que de 1815 et la Suisse ne la doit qu'à sa situation géographique 1

1 La neutralité de la Suisse, dit M. Thiers, est un obstacle que la politi- que de l'Europe a sagement placé entre la France et' l'Autriche: pour dimi- nuer les points d'attaques entre ces deux puissances. Si, en effet, la Suisse

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Pendant les guerres de la révolution française, la neutra- lité de la Confédération helvétique fut souvent violée par deux grandes puissances, l'Autriche et la France. Et ce furent précisément ces conflits répétés qui firent comprendre à l'Europe les avantages européens de la neutralisation de la Suisse. C'est ce que nous allons voir.

En 1803, la Suisse s'était vue dans la nécessité de conclure nn traité d'alliance défensive avec Napoléon. Ce traité re- connaissait la neutralité de la Suisse, qui, d'un autre côté, s'engageait à n'accorder de passage à aucun des ~ennemis

de la France et à fournir à cette dernière un corps de 16,000 hommes, tandis qu'en retour la France s'engageait à défendre le territoire de son alliée.

Mais, quoique reconùue pour la forme, hi neutralité de la Suisse fut souvent violée, par Napoléon d'abord, auquel ce traité de 1803 imposait cependant des obligations spéciales, par les puissances coalisées ensuite.

Ce fut le cas après· la bataille de Leipzig, en 1813. Les armées alliées voulant traverser le territoire ~elvétique,

une diète extraordinaire se réunit à Zurich et prit la résolu- tion de défendre les frontières. Sa décision est conçue .:en ces termes :

est ouverte à l'Autriche, celle-ci peut s'avancer avec ses armées, en commu- niqmuit librement de la vallée du Danube à la vallée du Pô, et en menaçant les frontières de la France depuis Bâle jusqu'à Nice. C'est pour la France un immense danger, car elle est obligée d'être en mesure partout depuis les bouches du Rhin jusqu'aux bouches du Rhône; tandis que si les Alpes suis- ses sont fermées, elle peut concentrer toutes ses forces sur le Rhin, négli- geant l'attaque qui vient par le Midi, vu que jamais une opération sur le Var n'a réussi aux impériaux, à cause de la longueur du détour. L'avan- tage de la neutralité suisse est donc grand pour la France. >J

<< Mais il n'est pas moins grand pour l'Autriche; il l'est peut-être davan-

tage. Si, en effet, la Suisse devient le théâtre de la guerre, l'armée française peut l'envahir la première ... et elle a beaucoup de chances de s'y maintenir ...

Or, quand l'armée française est restée maîtresse de la Suisse, elle a une position des plus menaçantes et de laquelle on peut profiter pour amener des résultats extraordinaires, comme le démontrent les opérations du géné- ral Bonaparte. >>

(Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. 1, p. 345).

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«Nous, le Landamman de la Suisse et les Députés des 19 cantons confédérés; rassemblés en Diète extraordinaire à Zurich, pour aviser, dans les circonstances actuelles de poli- tique et de guerre, à ce qu'exige la situation intérieure de notre patrie, et ses rapports avec les Hautes Puissances étrangères ; déclarons solennellement que la Confédération Suisse, fidèle à ses anciennes maximes, qui pendant des siècles eurent pour base, pour but et pour effet d'éloigner le théâtre de la guerre du territoire suisse, d'en assurer l'in- violabilité de la part de toute armée qui s'approchait de ses frontières, de cultiver soigneusement avec les Etats voisins des relations amicales, considère aujourd'hui, comme son devoir le plus sacré, de rester absolument neutre dans la présente guerre, et de remplir loyalement et impartialement les devoirs de cette neutralité envers toutes les puissances belligérantes.

<<Pour soutenir cette neutralité et maintenir l'ordre dans l'étendue du territoire suisse, la Diète s'est déterminée à fair:e marcher sur les frontières des troupes de la Confédé- ration et à garantir par les armes la sùreté et l'inviolabilité de son territoire. ))

Cette déclaration ne produisit pas d'effet, et le 20 décem- bre, après la capitulation de Bâle, les armées autrichiennes, sous le commandement elu prince de Schwarzenberg, ütisaient leur entrée en Suisse en passant par Bâle, Lauffenbonrg et Schaffouse, et se dirigeaient vers Huningue et Belfort.

Mais c'est précisément à la suite de cette violation que le traité de Paris du 30 mai 1814 émit une disposition en vertu de laquelle la Suisse indépendante devait continuer à se gouverner elle-même. L'article 2 (secret) stipule que <<la

<< France reconnaîtra et garantira conjointement avec les

<< puissances alliées et comme elles l'organisation politique

« que la Suisse se donne sous les auspices de ces puissan-

« ces et d'après les bases arrêtées avec elles». L'article 3 fait entrer Genève clans la Confédération.

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C'était un premier pas de fait. Le Congrès de Vienne alla plus loin. Le 20 mars 1815, les puissances déclarent, que

« dès que la Diète Helvétique aura donné son acceptation en

« bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la

« présente transaction, il sera fait un acte portant la recon-

« naissance et la garantie de la part de toutes les puissances

« de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvel-

« les frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exé-

<< cution de l'article 32 du susdit traité de Paris du 30 mai,

« doit compléter les dispositions de ce traité.»

La déclaration signée par les huit puissances, c'est à dire par l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie, la Suède et l'Espagne, fut acceptée par la Diète Helvétique le 27 mai 1815. -Mais, par une étrange contradiction, dès le 6 mai précédent, à la suite du retour de Napoléon en Europe les puissances coalisées avaient adressé à la Suisse une note lui demandant d'entrer dans la coalition. Cette note disait: « Le bien-être de la Suisse, son

« indépendance et sa neutralité seront toujours précaires et

« exposés aux attaques du pouvoir illégal et destructeur

« qu'aucun frein moral n'est capable d'arrêter. ))

La Diète répondit: « N ons avons trente mille hommes sur

<< pied de guerre pour défendre l'indépendance et la neutra-

<< lité du pays, et nous attendons de la bienveillance des

<< Puissances qu'aussi longtemps que nous n'appellerons

« pas leurs secours, les armées alliées r·especteront le territoire

« helvétique.)) Rien n'y fit: le 20 mai, elle fut obligée de per- mettre le passage des troupes alliées par son territoire, en accédant à la coalition elu 25 mars; la neutralité suisse était donc violée avant sa reconnaissance définitive par les puissances.

Cc n'est que par l'acte elu 20 novembre 1815, en date de Paris, qu'elle fut solennellement reconnue par les puissances européennes. Les passages les plus importants de cet acte, dont le projet fut rédigé par le représentant de la Suisse~

M. Pictet de Rochemont, sont les suivants :

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« Les puissances qui ont signé la déclaration de Vienne du 20 mars, reconnaissent d'une manière formelle et au- thentique, par le présent acte, la neutralité perpétuelle de la Suisse et lui garantissent l'inviolabilité de son territoire, circonscrit dans les nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées par le Congrès de Vienne et la paix de Paris d'au~

jourcl'hui ... La neutralité, l'inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de toute l'Europe >>.

L'acte porte aussi la reconnaissance du territoire détaché de la Savoie pour être réuni au Canton de Genève et recon- naît la neutralité d'une partie de la Savoie elle.,.mème dési- gnée déjà par l'acte final du Congrès de Vienne, arti- cle 92.

SECTION II

LA BELGIQUE

L~s provinces méridionales des Pays-Bas ont fait succes- sivement partie de l'Espagne, de l'Autriche et de la France.

Après la chute de Napoléon, elle~ furent classées dans la catégorie des << territoires vacants >>. L'Autriche, en renon- çant à ses prétentions sur elles, voulait éviter tout contact avec la France. Ce fut l'Angleterre qui proposa de les réunir à la Hollande. Les autres puissances représentées au Congrès de Vienne adhérèrent à cette combinaison, lors de la conclusion du traité de Paris (30 mai 1814). L'art 3 (secret) de ce traité stipulait : « L'établissement d'un juste

« équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit consti-

« tué_e clans des proportions qui la mettent à même de sou-

« tenir son indépendance par ses propres moyens, les pays

« compris entre la mer. les frontières de la France, telles

« qu'elles se trouvent réglées par le présent traité, et la

« Meuse, seront réunis en toute propriété à la Hollande.

« Les frontières sur la rive droite de la Meuse seront

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« réglées selon les convenances militaires de la Hollande et

« de ses voisins n. Et par Je traité elu 3'1 mai 1815, signé avec le roi des Pays-Bas les quatre puissances alliées con- firmèrent la rénnion de ces provinces à la Hollande.

:Mais cette réunion ne pr"ocluisit pas les résultats qu'en attendaient les grandes puissances, à cause de l'antagonis- . me profond des deux peuples. Il n'y avait pas entre eux que

le contraste de religion; il y avait aussi ces difrérences profondes clans les mœurs et clans les idée·s qui séparent un peuple industriel d'un peuple maritime. Une révolution qui éclata en 1830 à Bruxelles se propagea dans les autres provinces et un Congrès ·national proclama l'indépen- dance de la Belgique.

Le roi des Pays-Bas, voyant qu'il ne pourrait pas étouffer cette insurrection, résolut d'agir par la force et, s'adres- sant aux grandes puissances qui avaient pris p~n-t au Con- grès de Vienne, il leur demanda leur appui, les priant d'intervenir le plus tôt possible pour étouffer ce qu'il appe- lait une insurrection. A cette nouvelle, l'Autriche, la Prusse et la Russie se montrèrent toutes disposées à agir, - quoi- que cette dernière en fùt empêchée à cause de ses affaires intérieures. - La France, an contraire, était sympathique an mouvement révolutionnaire, car elle espérait voir écarter une barrière qui lui pesait depuis le Congrès de Vienne.

L'Angleterre trouva. un moyen terme entre l'intervention armée des puissances et leur complète ab:::;tention; elle proposa an roi de Hollande de soumettre cette importante qnestion aux grandes puissances et cette proposition fut acceptée. Les plénipotentiaires des cinq puissances se réunirent à Londres le 4 novembre 1830, en une eonfé- . renee aux séances de laquelle le représentant de la Hol-

lande fut admis à assister.

En premier lieu, la conférence décida la cessation des hostilités en déclarant l'armistice.

Puis elle se trouva en présence de deux solutions, possibl~s 2

(25)

- 18-

l'une et l'autre: rétablir le royaume des Pays-Bas ou pronon- cer la séparation. La conférence se décida pour la deuxième et par le protocole du 20 décembre 1830 déclara: << que l'amal-

« game complet, que les puissances voulaient opérer entre

« cès deux pays en 1.814 et 1815, n'avait pas été obtenu ;

« qu'il serait désormais impossible à effectuer; qu'ainsi

« l'objet même de l'union se trouvait détruit; que la sépa-

« ration de la Belgique d'avec la Hollande, s'imposait; mais

« que l'indépendance de la Belgique doit être combinée

« avec les stipulations des traités, avec les intérêts et la

« sécurité des autres puissances, et avec la conservation de

<< l'équilibre européen. Que la nouvelle situa6 on qui serait

« créée à la Belgique, n'afTectera en rien les droits que le roi

<< des Pays-Bas et la Confédération germanique exerçaient

cc sur le Grand-Duché du Luxembourg. >> Le gouvernement provisoire de Bruxelles fut invité à envoyer des commissaires à Londres. Le même protocole ajoutait que « la conférence

« allait discuter et concerter les nouveaux arrangements les

« plus propres à combiner l'indépendance future de la Bel-

« gique avec les intérêts et la sécurité des autres P11issances

<< et avec l'équilibre européen. n

Le protocole elu 20 janvier 1831 posa les hases de la sépa- ration entre le territoire hollandais et le territoire belge.

. « Art. 1er. Les limites de la Hollande comp1·enclront tons les territoires, places, v ill es et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des PaYs-Bas en l'année 1790.

« Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815, sauf le Grand-Duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique.

«Art. 5. La Belgique, dans ses limites, telles qu'elles seront tracées ... , formera un Etat perpétuellement neutre ... Les

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cinq puissances (Autriche, France, Prusse, Grande-Bretagne, Russie) lui garantissent cette neutralité perpétuelle ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire ...

<< Art. 6. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue

d'observer cette même neutralité envers les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure. ))

Les bases du protocole du 20 janvier 1831 furent acceptées par la Hollande, mais la Belgique protesta, particulièrement contre l'art. 2e qui laissait le Grand-Duché du Luxembourg à la Hollande. A quoi la conférence répondit que les dispo- sitions prises par le dit protocole étaient définitives et irré- vocables et que si l'on reconnaissait l'indépendance de la Belgique, c'était à cette condition.

Le 3 février, le duc de Nemours, second fils du roi Louis- Philippe, fut élu roi des Belges par l'assemblée nationale belge. Mais les puissances, craignant l'influence française en Belgique, ne ratifièrent pas cette élection. Il fallait pro- céder à une élection nouvelle. Mais auparavant, pour écarter toute influence étrangère en Belgique, les puissances, par crainte le~ unes des autres, se mirent d'accord pour rédiger une clause disant que la couroüne belge ne pourrait jamais être acceptée par aucun prince d'une · des cinq grandés puissances. Le 21 mai, la candidature du prince Léopold de Saxe-Cobourg, proposée par le représentant de l'Angleterre, fut admise par la conférence qui avait siégé sans interrup- tion, et, le 4 j nin, il fut élu roi des Belges par l'assemblée nationale ; mais il n'accepta la couronne qu'à la condition d'une délimitation de territoire plus favorable pour la Belgique.

Le 24 juin, la Conférence de Londres remplaçait les bases de séparation du 20 janvier par le traité des dix-huit ar- ticles. Ce nouveau traité était signé par les cinq mêmes puissances. Il laissait en suspens les prétentions de la Bel- gique et de la Hollande sur le Luxembourg et le Limbourg.

(27)

· - 20-

L'assemblée nationale belge àccepta le protocole, mais la Hollande refusa de le ratifier, et reprit les hostilités. Le roi Léop_old ay~nt demandé des secours à la France en exécu- tion de la clause de garantie de la neutralité perpétuelle, la France envoya une armée en Belgique et la Conférence de Londres déclara « que l'entrée des troupes françaises en

« Belgique serait considérée comme ayant eu lieu, non dans

« une intention particulièr·e de la France, mais pour un

« objet vers lequel les délibérations de la Conférence s'é-

« taient dirigées. »

Cet événement décida les cinq puissances à en finir avec cette question belge et le 15 octobre le traité des di.x-huit articles était remplacé par le traité des oingt-quatre articles, en vertu duquel la Conférence donnait le Limbourg à la Belgique et le Luxembourg à la Hollande. l\1ais le même fait se reproduisit : ce traité, accepté par la Belgique fut refusé par la Hollande, qui continuait à occuper Anvers.

Il n'y avait d'autre moyen à employer pour triompher de la résistance du roi de Hollande que des moyens coërcitifs.

Cependant, à la Conférence, les plénipotentiaires de l'Au- triche, de la ·Prusse et de la Russie déclarèrent que leurs gouvernements ne pouvaient pas s'associer à de semblables mesures et qu'ils préféraient recourir, auprès elu roi récal- citrant, à des démarches diplomatiques. Cette proposition fut repoussée par la France et l'Angleterre, qui exprimèrent par la bouche de leurs plénipotentiaires, leurs regrets de se voir obligées d'agir seules pour assurer l'exécution du traité du ·15 novembre. Et ce protocole fut le dernier de la Con- férence.

L'Angleterre et la France agirent donc seules. Les deux puissances signèrent aussitôt, le 22 octobre 1.832, une con-

·ventiori particulière en exécution de laquelle l'embargo fut mis sur les vaisseaux hollandais et des troupes françaises

·entrèrent en Belgique pour assiéger Anvers. Et le roi de Hollande persistant dans son refus, malgré la défaite de ses

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troupes~ la France et l'Angleterre envoyèrent des mnustres en Belgique~ où l'Autriche et la Prusse étaient représentées par des chargés d'affaires. C'était une preuve de la recon- naissance par les puissances de l'indépendance de la Bel- gique.

Ce n'est cependant qu'en 1839 que le roi de Hollande donna son adhésion aux conditions du 15 octobre 1831. Le 19 avril1839, les cinq grandes puissances signèrent à Lon- dres un traité avec la Hollande et un autre avec la Belgique.

Un troisième traité fut signé entre laBelgique et la Hollande.

La neutralité de la Belgique était dès lors définitivement constituée et reconnue par tous les intéressés. Il faut re- Inarquer qu'elle diffère de celle de la Suisse en ce sens qu'au Congrès de Vienne~ c'est la Suisse elle-même qui avait demandé que sa neutralité fùt r_econnue et garantie par les puissances européennes, tandis que la neutralité de la Belgique lui fut imposée~ comme la condition sine qua nmi de son existence même et de son indépendance politique.

De là une différence importante entre les deux neutralités.

Les puissances réunies au Congrès de Vienne~ en sanction- nant la neutralité perpétuelle de la Suisse~ lui donnèrent de meilleures frontières afin qu'elle pùt à l'avenir défendre elle-même sa neutralité; quant à la Belgique~ les puissances considérèrent que la garantie donnée à la neutralité helge en constituait une sauvegarde suffisante. On en peut juger d'après la convention conclue le 14 novembre 1831 entre les puissances et la Belgique relativement au~ forteresses~ dont voici les deux articles principaux :

« Art. 1er. - En conséquence des changements que l'indé- pendance et la neutralité de la Belgique ont apportés clans la situation militaire de ce pays~ ainsi que clans les moyens dont il pourra disposer pour sa défense~ les hautes parties eontractantes conviennent de faire démolir parmi les places fortes élevées ou réparées dans la Belgique depuis 1815~ en tout ou en part~e~ aux frais des cours de la Grande-Breta-:

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- 2 2 -

gne1 d,Autriche1 de Prusse et de Russie1 celles dont rentre- tien ne constituerait désormais qu\tne charge inutile. D'a- près ce principe1 tous les ouvrages de fortification des places de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg1 seront démolis)).

« Art. 3. - La démolition totale des ouvrages de fortifi- cation des places désignées ci-dessus1 devra être terminée le 31 décembre 1831 )) .

En adhérant au traité des 24 articles1 le 19 avril 18391 la Hollande n'est point devenue un Etat garant comme les cinq puissances. Elle ne s,est obligée qu'à respecter1 et non à faire respecter la neutralité belge.

En 18701 la neutralité belge a été sanctionnée de nouveau par deux traités conclus le 9 et le 11 aoùt entt·e l'Angleterre1

la Prusse et la France 1.

SECTION III

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Par le traité de Vienne du 31 mai 18151 le Grand-Duché de Luxembourg fut érigé1 sous la souvet·aineté de la maison d'Orange-Nassau1 en Etat _indépendant; faisant en même temps partie de la Confédérahon germanique avec la pro- vince de Limbourg. La ville de Luxembourg avec sa foete- resse était déclarée place défensive de la Confédération et confiée à la Prusse et à la Hollande. La garnison du Lnxem-

1 << La neutralité de la Belgique, dit M. A. Sorel, était établie par des

actes solennels; ces actes avaient en droit conservé toute leur valeur, les belligérants avaient promis spontanément de les respecter, il fallut cepen- dant, pour rassurer l'Angleterre, que ce traité fût confirmé solennellement.

C'était faire un étrange aveu de scepticisme politique et frapper du même coup d'une caducité anticipée l'acte nouveau que l'on signait. S'il faut en effet renouveler les traités chaque fois que se présenteront les circonstances pour lesquelles ils ont été conclus, quelle valeur sera-t-il désormais possible de leur attribuer. n (Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, t. I, page 224).

(30)

- 2 3 -

bourg devait être composée pour les trois quarts de troupes prussiennes1 pour un quart1 de troupes hollandaises.

En 18301 à l'exception de la ville même de Luxembourg, le Grand-Duché prit part à la révolution belge et se souleva contre la Hollande; il resta de fait1 jusqu'en 1839 sous la domination de la Belgique.

Sous l'administration de la Hollancle1 comme sous celle de la Belgiqne1 il n'avait pas d'autres rapports avec la Confédé- ration germanique que ceux provenant de l'occupation de la forteresse de Luxembourg par une garnison fédérale 1

Le traité du 19 avril1839 enleva au Grand-Duché la moi- tié de son territoire pour la donner à la Belgique et sur l'au- tre partie rétablit l'autorité de la maison d'01'ange. Ce terri- toire, d'une superficie de 21600 kilomètres avec une population de 1401000 habitants1 fut dès lors gonverné comme un Etat à part; ayant ses lois et ses institutions particulières.

En 18421 le Grand-Duché entra dans le Zollverein et en 1856 le gouvernement Ducal accorda à la Prusse le droit de tenir une garnison complète.

La séparation du Grand-Duché et des Pays-Bas était com- plète par suite de la création, en faveur cl'un prince de la maison d10range de la charge de Lieutenant du roi grand-·

duc, pour ce qui concernait les affaires luxembourgeoises.

L\ulique lien qui l'attachât à la Hollande résultait du fait qu'il était représenté à la Diète de Francfort par un même.

ministre que le Limbourg, ministre1 qui ne pouvait agir qu'en vertu d'instructions pour lesquelles l'entente entre les deux gouvernements était nécessaire.

Comme Etat antonome1 dit 1\I. Servais, le Grand-Duché de Luxembourg était plus heureux qu'il ne pensait le de- venir au moment de la conclusion du traité du 19 avril1839.

:Mais une autre question préoccupait les Luxembourgeois : ils ne voyaient pas sans inquiétude la prépondérance de la

1 Servais, Le Grand Duché de Lu.xembourg, p. 7.

(31)

- 2 4 -

Prusse dans la Contédération germanique s'accroître de jour en jour et leur souci était grand surtout à l'égard de leur

capitale~ une des !orteresses les plus considérables de l'Eu-

rope~ où la Prusse tenait garnison. Il y avait là une conti- nuelle menace d'absorption elu Grand-Duché par l'Etat prussien. La proximité d'une semblable forteresse n'était pas moins inquiétante pour la France.

Un des signes de ce désir d'indépendance du Luxembourg fut son attitude dans la question du Sc hl eswig-Holstein~ à la Diète fédérale. Il s'abstint régulièrement clans les votations, manifestant par là sa volonté de se mettre à part de la Con- fédération germanique.

Le 14 juin 1866~ la Prusse déclarait la Confédération ger- manique dissoute. La conséquence logique de cette décla- ration, c'était l'évacuation ·par la Prusse de la forteresse de Luxembourg. EUe ne l'évacua pas. Les inquiétudes du gou- vernement luxembourgeois en furent naturellement accrues.

Aussi~ la Prusse lui ayant fait la proposition de se retirer officiellement de la Diète~ qui continuait à siéger~ il saisit avec empressement l'occasion qui s'offrait de demander à cette puissance la reconnaissance de la neutralité cln Luxem-

bourg~ et, ce qui lui tenait plus encore à cœur, l'évacuation de la forteresse, qui ne pouvait plus être occupée par une garnison prussienne du moment que la Confédération se trouvait dissoute.

La Prusse ne fit pas de difficulté à reconnaître la neutrà- lité du ·Grand-Duché, mais elle ne consentit pas à l'évacua- tion demandée, se refusant à admettre que le droit de tenir garnison découlât pour elle du lien fédéral. Elle s'attribuait cette prérogative en invoquant le traité de 1816 par lequel les puissances lui avaient confié cette garde. Le gouverne·

ment ducal protesta, mais ce fut en vain, et il ne s'en vit pas moins obligé de donner à son ministre auprès la Diète l'ordre de se retirer officiellement.

La victoire de la Prusse dans la guerre contre l'Autriche

(32)

inquiétait non seulement le Luxembourg, mais aussi la France. Une occasion favorable se présenta pour cette der- nière dès que ]a Confédération germanique fut dissoute et que le roi grand-duc eut refusé crentrer clans la Confédé- ration de PAllemagne du N orel ; le gouvernement français crut alors pouvoir proposer au grand-duc la cession du Grand-Duché de Luxembourg. La question fut agitée et ravis général était que cette cession pouvait S10pérer comme une compensation de la stricte neutra1ité que la France avait gardée pendant les guerres allemandes. De son côté, le roi grand-duc était disposé à ]a cession, tout en craignant quelques difficultés de Ja part de la Prusse, bien que cette dernière ne pùt émettre sur la forteresse aucune prétention - fondée depuis la dissolution de la Confédération germani-

que. Quant au roi de Hollande, il n,était nul1ement hostile à une cession par laquelle il pensait acheter la liberté du Limbourg, qui faisait partie de son royaume. Enfin, les.

intentions de l\f. de Bismarck étaient favorables aux désirs de la France. :Mais, tout à coup, les choses changèrent par suite de Pagitation qui éclata dans la presse et le parlement de 11 Allemagne du Nord.

Le 1er avril 1867, une interpella ti on était faite au parle- ment par M. Benningsen sur la prétendue cession du Grand- Duché à la Feance. M. de Bismarck, en exposant Pétat de la question, déclara que le gouvernement royal se réservait, avant crexprimer son avis sur la question, de s,assurer de la manière dont elle serait considérée par les Etats confédérés allemands, par les cosignataires du traité de 1839, enfin par Popinion publique allemande. Or, ropinion et le Parlement se prononçaient contre la cession. Ce que voyant, le gouver- nement français, en présence de complications qui pou- vaient amener une guerre avec la Prusse, limita, par une circulaire du 1.5 avril, la question à celle de Poccupation de la forteresse de Luxembourg par la garnison prussienne. La France ne demandait rien qne la protection de ses frontières.

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- 2 6 -

Le comte de Beust, ministre autrichien, trouva à la ques- tion deux solutions très acceptables :l'une était la démolition de la forteresse· et la neutralisation du Grand-Duché, l'autre l'annexion ·du dit Duché à la Belgique. Mais ni l'une ni l'autre de ces propositions ne fut du goùt de 11. de Bismarck.

Et la Russie ayant sur ces entrefaites, le 23 avril, proposé la réunion d'une conférence à Londres, la Prusse s'em- pressa d'accepter ce moyen terme.

La conférence se réunit à Londres le 7 mai 1867 sous la présidence de lord Stanley, ministre des affaires étrangères.

Sur la proposition de l'Angleterre, l'Italie fut admise à y prendre part et après quelques considérations préalables lord Stanley présenta son projet de traité, qu'il avait déjà communiqué aux plénipotentiaires des puissances euro- péennes. Immédiatement après la lecture du projet, le plé- nipotentiaire prussien, M. de Bernstoff, prit la parole, fai- sant remarquer qu'à l'article 2 elu programme sur la base duquel son gouvernement avait accepté l'invitation de pren- dre part à la conférence, il y avait une lacune en ce qui con- cernait la garantie européenne de la neutralité du Grand- Duché. Il proposa l'amendement suivant :

<< Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la

garantie collective (ou commune) des puissances signataires elu présent traité, à l'exception de la Belgique, qui est elle- même un Etat neutre )) .

Cet amendement fut accepté par tous les plénipotentiaires.

Le plénipotentiaire luxembourgeois ayant proposé que la conférence proclamât expressément la liberté pour le Grand- Duché de conclure une union douanière, les antres plénipo- tentiaires expliquèrent que la neutralité dont parlait le projet de traité était une neutralité essentiellement militaire et qu'il serait inutile de constater un droit qui résultait pour le Grand-Duché de la nature même des choses. En présence d'une pareille explication, le plénipotentiaire du Luxem- bourg ne pouvait que retirer son amendement. Ce qu'il fit.

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L'article 3 défendait an Grand-Duché d'élever des forte- resses. Le plénipotentiairP- belge, craignant que ce principe ne s'appliquât aussi aux autres Etats neutralisés, demanda qu'il fùt déclaré que cet article « ne portait ·aucune atteinte

« an droi~ des Etats neutres de conserver et au besoin d'amé-.

<< liorer leurs places fortes et leurs autres moyens de défense>>.

Cet amendement fut adopté par la conférence.

Après de nombreuses discussions, on prit_ les disposi- tions suivantes:

« Art. 1er. - Sa 1\fajesté le roi des Pays-Bas, grand-duc du Luxembourg, maintient les li ens qui attachent le dit Grand-Duché à la maison d'Orange-Nassau en vertu des traités qui ont placé cet Etat sous la souveraineté de S. lVI. le roi grand-duc, ses descendants et successeurs. ))

La fin de cet article confirme les droits des agnats de la maison de Nassau sur la succession du Grand-Duché.

« Art. 2. - Le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites déterminées par l'acte annexé aux traités du 19 avril 1839, sous la garantie des cours d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, formera désor- mais un Etat perpétuellement neutre. Il sera tenu d'obser- ver cette mt-me neutralité envers tous les autres Etats. Les hautes pai'ties contractantes s'engagent à respecter le prin:..

cipe de neutralité stipulé par le présent article. Ce principe est et demeurera placé sous la sanction de la garantie col- lective des puissances signataires du présent traité,· à l'ex- cep6on de la Belgique, qui est elle-même un Etat neutre.

« Art. 3. - Le Grand-Duché de Luxembourg étant neu- tralisé, aux termes de l'article précédent, le maintien ou l'établissement de places fortes sur son territoire devient

sans nécessité comme sans objet.

<l En conséquence, il est convenu d'un commun accord

que la Ville de Luxembourg, considérée par le passé, sous le rapport militaire, comme forteresse fédérale, cessera d'être une ville fortifiée.

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- 2 8 -

« Sa Majesté le roi grand-clue se réserve crentretenir clans cette ville le nombre de troupes nécessaire pour y veiller au maintien du -bon ordre >>.

Comparée à celle de la Suisse et de la Be1gique7 la neu- tralité elu Grand-Duché peut sembler plus avantageuse, le Grand-Duché étant exempté d'entretenir une force militaire pour la défense de sa neutralité. lVIais7 précisément7 elle est désavantageuse en ce sens que la seule ressource elu Luxem- bourg est de s'appuyer exclusivement sur la garantie des puissances signataires cl u traité du 11 mai 1867.

SECTION IV

L'ÉTAT DU CONGO

En 18767 .l'Afrique équatoriale commençant à être connue, grâce aux explorations de lVI. Cameron en 1873, de l\1. $tan- ley en 1875 et de 1\II. Savorgnan de Bl'azza7 chargé par le gouvernement français d'explorer les mêmes contrées, il fut fondé7 sur l'initiative elu roi des Belges Léopold Il7 une association internationale ayant pour but l'exploration scien- tifique de l'Afrique centrale, la civilisation de ses habitants et l'abolition de l'esclavage.

Stanley retournait en Europe avec l'intention de se pro- curer les ressources nécessaires pour s'emparer elu mono- pole du commerce de l'Afrique centrale et proposait dans ce but la construction d'un chemin de fer le long du Congo.

N'ayant pas trouvé l'argent qu'il cherchait7 il fut obligé de s'entendre avec l'associatiop7 qui, sous son_ impulsion7 se transforma en un comité d'études du Haut-Congo7 composé de personnes de si_x nationalités différentes avec le roi des Belges pour chef. La différence entre l'ancienne association et le comité nouveau consistait simplement en un change- ment de. programme : de scientifique et civilisateur 7 il de-

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venait politico-commercial; le comité avait mission de s'enquérir des conditions dans lesquelles les marchands européens pourraient s'établir et trafiquer au Congo, il de- vait, d'une manière générale, faire toutes les recherches utiles au commerce européen, et particulièrement étudier le régime et le cours des fleuves et de leurs affluents afin de faciliter l'échange des produits. Puis le comité reprit son nom d'Association internationale du Congo, et, crai- gnant qu'on ne suspectât ses intentions, qu'il tenaitsecrètes, l'Association proclama de nouveatL qu'elle n'avait pour but que d'introduire la civilisation clans le continent mystérieux.

Con1me chef de la mission, Stanley résume ainsi les ins- tructions qu'il avait reçues de l'Association:

«Le 14 aoùt 1879, j'arrivai devant l'embouchure du Congo pour le remonter avec mission originale de semer, le long de ses rives, des établissements civilisés; de conquérir paci- fiquement le pays, de le jeter dans un moule nouveau pour le mettre en harmonie avec les idées modernes, et d'y consti- tuer des Etats au sein desquels le commerçant européen fraterniserait avec le noir commerçant d'Afrique, où régne- raient la justice, la loi et l'ordre; d'où seraient bannis à jamais le meurtre, l'anarchie et le cruel trafic des esclaves. )) Pendant ce temps, l'explorateur français Savorgnan de Brazza signait avec Makoko, souverain des Batékés, un traité par lequel ce dernier cédait à la France, avec un ter- ritoire qui reçut le nom de Brazzaville, le protectorat sur ses Etats qui elevaient dorénavant s'étendre le long elu Congo jusqu'au nord de l'Alima, à partir de l'endroit le fleuve devient navigable.

D'un autre côté, le Portugal réclamait la souveraineté des territoires elu Bas-Congo, compris entre les degrés 8 et 5o 12' de latitude sud, - prétentions qui ont toujours été re- poussées par les autres puissances. De sorte que nous trou- vons en présence au Congo, en 1883, la -France, le Portugal et l'Association internationale africaine.

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