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C LE PROTOCOLE

MGEN-CNSD EST-IL ILLÉGAL ?

Secrétariat : 37 rue d’Amsterdam

75008 PARIS Tel : 06 07 03 88 10 [email protected] Fax : 01 70 79 05 71 http ://www.uniodf.org Association de loi 1901 Fondée en 1994

Unité - Solidarité - Convivialité Non à la discrimination

I nformation sur l’ODF

Omnipratique et ODF : prévention - traitement Développement de l’ODF

Formation Continue en ODF Graphy Prim’ imprimeur

44300 NANTES

Directeur de publication :

Antoine HAROUN Conception graphique et réalisation : Jérôme TERRIEN

Chacun sait que les mutuelles jouent un rôle majeur dans la prise en charge des soins que nous prodiguons ce qui vaudra d’ailleurs à leurs représentants de participer à l’élaboration de la prochaine convention dentaire. C’est dans cet esprit que nous avons souhaité rencontrer des responsables de la Mutualité et de la MGEN (Lire page suivante le compte-rendu de Guyslaine L’HOSTIS). Est-il judicieux cependant de chercher à négocier des protocoles qui nous enferment dans un carcan, divisent la profession et alourdissent le fonctionnement de nos cabinets ?Par le passé, les signatures de conventions ou de protocoles, par le syndicat des spécialistes en ODF, ou par la CNSD ont été systématiquement défavorables aux omnipraticiens et aux exclusifs ODF non spécialistes, créant des différences injustifiées.Une décision récente de la Cour de Cassation remet en cause la validité de ces accords.

Petit rappel

En 1993, le SSFODF signait avec la MGEN, une convention qui instituait des différences dans le niveau de remboursement au profit des seuls spécialistes qualifiés. Cette convention vivement contestée en son temps par UNIODF a finalement été dénoncée en 2000 par la MGEN. La mutuelle des enseignants a secondairement mis sur pied avec la CNSD un « protocole d’accord » concernant la prothèse et l’orthodontie, élargi ensuite à la MFP, et ouvert à tous les praticiens spécialistes ou non.

Cette fois, plus de remboursements différenciés dans le cadre du protocole, mais apparition de plafonds d’honoraires différents selon que l’on est spécialiste ou omnipraticien pratiquant l’ODF.

Nous nous sommes également élevés contre ce protocole qui pour la première fois instituait scandaleusement des plafonds différents selon les praticiens, pour une même lettre-clé.

Décision de la Cour de Cassation

La Cour de cassation a rendu le 18 mars dernier une décision qui donne raison à un patient de la MGEN soigné par un praticien non adhérent

au protocole MFP/CNSD. Ce patient se plaignait de n’avoir pu bénéficier de prestations identiques à celles qu’il aurait pu obtenir si ses soins prothétiques avaient été réalisés par un chirurgien-dentiste adhérent au protocole. Or, le Code de la Mutualité prévoit que « Les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau de prestations qu’elles servent qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés » art.L.112.1 Il est donc exclu de lier le niveau de remboursement au choix du professionnel. Toutefois, le jugement de la Cour de Cassation ne porte que sur la question des remboursements différenciés et ne remet pas en cause l’existence des réseaux de mutuelles. Par ailleurs, ce jugement, s’il donne raison au plaignant, n’impose pas à la MGEN de revoir les modalités du protocole même si l’absence de modification des règles risque de conduire à une multiplication des contentieux. En effet, rien n’interdit à un adhérent lésé de pouvoir obtenir, même à posteriori, un meilleur remboursement.

qu’en est-il des assureurs privés ?

Contrairement aux mutuelles, les assureurs privés pourraient sans problème développer la pratique des remboursements différenciés. Il en résulterait alors une distorsion de concurrence qui pourrait être exploité par les avocats des mutuelles.

quelles seront les suites juridiques ?

Le dossier est renvoyé devant la juridiction de proximité et si l’on peut s’attendre à ce que cette juridiction ne conteste pas le jugement rendu en cassation, on peut craindre que les avocats des mutuelles contournent le problème en obtenant l’abrogation de l’article du Code de la Mutualité relatif aux remboursements différenciés.

La décision de la juridiction du 14eme arrondissement de Paris devait, être rendue dans quelques mois. Pour l’instant, le protocole continue de s’appliquer…

LUC POTY

ÉDITO

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