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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

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(1)

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

PROJET DE

décret relatif aux professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 932-2 modifié par la loi n°2005- du d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du , Décrète :

Art. 1

er

. – Des professeurs associés peuvent être recrutés, en application de l’article L.

932-2 du code de l’éducation, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.

Les professeurs associés assurent des activités d'enseignement en formation initiale, lesquelles incluent notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des élèves.

Art. 2. – Les professeurs associés exerçant une autre activité professionnelle sont recrutés pour un service correspondant au maximum à un mi-temps.

Art. 3. – Les professeurs associés sont recrutés par le recteur d'académie sur proposition des chefs d'établissement concernés par contrat d’une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d’une durée d’engagement totale de six ans.

Les demandeurs d’emploi mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 932-2 du code de l’éducation ont priorité pour exercer les fonctions de professeur associé à temps complet.

Art. 4. – Le maximum de service annuel des professeurs associés est fixé à 648

heures.

(2)

Art. 4. – Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à déterminer la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Art. 5. – Le contrat détermine l'indice attribué à chaque professeur associé en fonction des missions qu’il est amené à exercer, de son expérience professionnelle et des

diplômes ou titres qu'il détient.

En aucun cas, un professeur associé ne peut bénéficier, lors de sa première nomination, d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie.

Art. 6. – Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents régis par le présent décret.

Art. 7. – Le décret n° 94-594 du 15 juillet 1994 relatif aux professeurs associés des établissements publics d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale est abrogé. Toutefois, ce texte s’applique jusqu’à leur terme aux contrats en cours à la date de publication du présent décret.

Art. 8. – Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat

Le ministre délégué au budget et à la

réforme budgétaire, porte-parole du

Gouvernement,

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