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Avis 50.191 du 14 mai 2013

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 50.191

Projet de règlement grand-ducal

abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

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Avis du Conseil d’Etat

(14 mai 2013)

Par dépêche du 16 avril 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet d’abroger le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de l’article 22 du règlement (CE) n°

1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. Ce règlement est devenu sans objet suite à l’adoption de la loi du 28 avril 2011 portant – transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises; – transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés;

– parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de remboursement; – modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

– modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit; – modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; – modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; – modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; – modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; – modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.

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Examen des articles Préambule

Quant à la présentation légistique, le Conseil d’Etat relève que la référence à l’article 36 de la Constitution est à omettre au préambule.

Ensuite, comme les lois constituant le fondement légal du projet de règlement grand-ducal sous avis ont été modifiées, il y a lieu d’ajouter l’adjectif « modifiée » derrière « loi » pour écrire au préambule:

« Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;

Vu la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; ».

Article 1er

A l’article 1er, il convient d’écrire « règlement » avec une lettre minuscule.

Article 2

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 14 mai 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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