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Avis complémentaire 51.265 du 2 février 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 51.265

N° dossier parl. : 6846

Projet de loi

relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et

portant transposition :

de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit ; et

portant mise en œuvre :

1. du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

2. du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; et

3. du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit ; et

portant modification :

1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;

2. de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) ;

3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;

4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;

5. de la loi du 28 octobre 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 ; et

6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

Avis complémentaire du Conseil d’État

(2 février 2016)

Par dépêche du 13 janvier 2016, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de six amendements au projet de loi sous objet qui ont été adoptés par la Commission des finances et du budget lors de sa réunion du 12 janvier 2016.

Au texte des amendements proprement dits étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du

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2

projet de loi sous rubrique prenant en compte les amendements parlementaires.

Examen des amendements Amendements 1 à 5

Sans observation.

Amendement 6

Le nouveau libellé de l’article 3, paragraphe 4 appelle les observations suivantes.

Comme déjà indiqué dans l’avis du Conseil d’État du 18 décembre 2015, l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012 prévoit que

« les informations ainsi divulguées et publiées ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a) de la directive 95/46/CE ». Il y a donc lieu d’omettre, sous peine d’opposition formelle, le passage concernant la publication de l’identité des personnes physiques prévue à l’alinéa 1er.

En outre, le Conseil d’État constate que le texte nouvellement proposé reprend en partie l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012, tout en y ajoutant des éléments non prévus par le texte européen. Afin d’assurer la conformité du texte sous examen avec les dispositions du règlement européen en cause, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, d’adapter le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi en projet en se limitant à renvoyer à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012, tout en laissant subsister le dernier alinéa de ce paragraphe qui répond à une question soulevée par le Conseil d’État dans son avis précité du 18 décembre 2015.

Sur base de ce qui précède, l’alinéa 1er du paragraphe 4 de l’article 3 de la loi en projet se lira comme suit :

« (4) La CSSF et le Commissariat aux assurances publient, sans délai injustifié, sur leur site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du règlement (UE) n° 648/2012, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement ».

Finalement, le dernier alinéa (alinéa 2 selon le Conseil d’État) est à adapter pour écrire :

« Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1er demeure sur le site internet de la CSSF et du Commissariat aux assurances pendant cinq ans ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 2 février 2016.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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