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Texte intégral

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JU R I S P R U D E N C E

8 0 2 R . D . C . 2 0 1 2 / 8 – O C T O B R E 2 0 1 2 L A R C I E R

9. Een vervoer tegen betaling van personen met luchtvaartui- gen op het Belgische grondgebied valt onder de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Warschau ongeacht wanneer de passagier het luchtvaartuig verlaat.

10. De appelrechters die oordelen dat de bepalingen van het Verdrag van Warschau niet van toepassing zijn op een ver- voer van personen met de bedoeling dat dezen wanneer het vliegtuig een bepaalde hoogte heeft bereikt, met een para- chute uit het vliegtuig springen, verantwoorden hun beslis- sing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de verweerder.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep gericht tegen de verweerster en over de vordering van de verweerster gericht tegen de eiseres alsmede over de daaraan verbonden kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten van het cassatieberoep gericht tegen de verweerder.

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daarom- trent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

(…)

Note

Parachutisme et transport Marc Godfroid

1

1. L’arrêt entrepris de la cour d’appel de Bruxelles du 3 février 2010 avait jugé que la responsabilité civile d’un aéroclub, dont l’appareil, transportant des parachutistes qui allaient sauter, s’était écrasé au sol quelques instants après le décollage par suite d’une faute de pilotage, était soumise au régime de droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil. Partant, il avait décidé que l’action n’était pas prescrite puisque le délai de cinq ans de l’article 2262bis du Code civil n’était pas écoulé au jour de l’intentement de la procédure en indemnisation.

2. La partie défenderesse avait elle vainement soutenu devant le juge d’appel qu’il y avait un transport au sens de l’article 1er de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 amendée par le protocole de La Haye du 28 septembre 1955 et qui, aux conditions de ladite convention, peut s’appliquer aux transports intérieurs (par opposition à ‘internationaux’) en vertu de l’article 2 de la loi de ratification du 30 juillet 1963.

Cette partie se prévalait dès lors du délai de prescription biennal de l’article 29 de la convention amendée.

3. La question déférée à la Cour de cassation, qui a statué sur les conclusions contraires du ministère public, portait sur le concept de ‘transport’ qui pas davantage que la notion de

‘contrat de transport’ ne fait l’objet d’une définition légale.

La cour d’appel avait jugé que le transport au sens de la Con- vention de Varsovie amendée requérait un ‘déplacement horizontal d’un lieu à un autre’ et ne visait pas un déplace- ment vertical. Le premier moyen de cassation, déclaré fondé, critiquait cette conception. La cour affirme en effet que la convention susvisée s’applique quel que soit le moment où le passager quitte l’aéronef et admet partant qu’il y a trans- port au sens de cette convention internationale.

4. Van Ryn et Heenen (Principes de droit commercial, T.

IV, 2ème éd., p. 6011, n° 739) enseignaient déjà que le contrat de transport est: “la convention par laquelle l’une des par- ties – le transporteur – s’oblige envers l’autre, moyennant une rémunération, à déplacer, soit une personne, soit des marchandises” et ajoutaient: “Bien que le lieu de départ et le lieu d’arrivée soient, en général, différents, il n’en est pas nécessairement ainsi. Le déplacement n’implique pas non plus la fixation préalable d’un itinéraire conventionnel.” (cf.

R. RODIÈRE, Droit des transports terrestres et aériens, 1977, nos229-230). La distance parcourue importe aussi peu (P.

RUBENS et VAN GYSEL, De overeenkomst van nationaal wegvervoer – Nationale vervoerwet 1891 – Overzicht van rechtspraak 1946-1996, p. 4, n° 6).

En d’autres termes, le contrat de transport est celui “par lequel une partie s’engage, moyennant rémunération, à faire parvenir des personnes ou des choses dans un endroit déter-

1. Avocat, maître de conférences à l’ULB.

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RE C H T S P R A A K

L A R C I E R T . B . H . 2 0 1 2 / 8 – O K T O B E R 2 0 1 2 8 0 3

miné” (L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, T.

III, n° 382 et RPDB, T. XV v° Transport, p. 52 et les référen- ces citées).

5. Bien que la Convention de Varsovie ne se réfère pas nécessairement, selon notre enseignement, à un contrat de transport mais à un simple transport, la définition du premier conduit déjà à considérer qu’un déplacement d’une personne d’un endroit à un autre ou au même point que celui de départ suffit pour qu’il y ait transport.

La jurisprudence française est fixée en ce sens depuis un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1999 (RFDAS 2000, p. 126) confirmé par un arrêt ultérieur du 22 novembre 2005 (RFDAS 2005, p. 470 et en Belgique: J. PUTZEYS, Droit

des transports et droit maritime, 2ème éd., p. 110, n° 166 et note 142) dans le cadre de transports circulaires.

Dans le contexte spécifique de la Convention de Varsovie, les auteurs admettent son application dès qu’il y a déplace- ment qu’il soit horizontal ou vertical effectué à l’aide d’un aéronef (cf. GULDIMANN, Internationales Lufttransport, p. 22).

6. L’apport de l’arrêt commenté est d’avoir confirmé, conformément à une doctrine majoritaire, que le transport doit s’entendre dans une acceptation large même si le point d’arrivée est indéterminé ou si les passagers quittent volon- tairement ou non l’aéronef avant qu’il ne se pose à nouveau au sol.

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