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312-10 du code de l’éducation

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011

(Mme Cécile L. et autres)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par le Conseil d’État (décision n° 345193 du 21 mars 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Cécile L., Mme Cécile C., l’Association pour le bilinguisme franco-allemand en Moselle, l’association Culture et bilinguisme de Lorraine – Zweisprachig, unsere Zukunft et l’association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d’Alsace « Fer unsri Zukunft », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 312-10 du code de l’éducation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérantes par Me Pierre- Étienne Rosenstiehl, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 11 avril 2011 et le 27 avril 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 avril 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Rosenstiehl pour les requérantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 10 mai 2011 ;

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Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-10 du code de l’éducation : « Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

« Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage » ;

2. Considérant que, selon les requérantes, ces dispositions ne garantissent pas une protection efficace et effective de l’enseignement des langues régionales ; qu’ainsi, elles méconnaîtraient l’article 75-1 de la Constitution ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la Constitution : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » ; que cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief est inopérant ;

4. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.– L’article L. 312-10 du code de l’éducation est conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mai 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 mai 2011.

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