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Commentaire aux Cahiers

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Texte intégral

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Commentaire aux Cahiers

Décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011 M. Pierre L.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 décembre 2010 par le Conseil d’État (décision n° 343752), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Pierre L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

Dans sa décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution.

I. – La disposition contestée

Le paragraphe I de l’article 1er de la loi du 16 janvier 2001 a supprimé le privilège dont bénéficiaient les courtiers interprètes et conducteurs de navires en vertu de l’article L. 131-2 du code de commerce. Ces officiers ministériels avaient « seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire » et « (servaient) seuls de truchement », dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, « à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer ».

Désormais, aux termes du paragraphe II de ce même article 1er, « le courtage d’affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu’ils concernent les navires, sont effectués librement par l’armateur ou son représentant qui peut être le capitaine ».

Les articles 2, 4 et suivants de la loi du 16 janvier 2001 prévoient les conditions dans lesquelles les titulaires de ces offices sont indemnisés.

Dans sa décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 relative à la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des

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transports, le Conseil avait jugé que les modalités d’indemnisation fixées par ces articles n’étaient pas entachées, au détriment des courtiers maritimes, d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Toutefois, le Conseil n’avait pas mentionné l’article 1er de la loi du 16 janvier 2001 dans le dispositif de sa décision de sorte que cet article n’a pas « déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil » au sens des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

II. – Constitutionnalité de la disposition contestée

Le requérant soutenait que cette disposition portait atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en vertu duquel

« toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Le Conseil confirme sa jurisprudence constante et claire en matière d’atteinte aux situations légalement acquises : il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, le législateur ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

Or, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé, dans sa décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 précitée, que la suppression du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers interprètes et conducteurs de navire répondait à un but d’intérêt général résultant de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le règlement du Conseil n° 2913/92/CEE du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire1.

De surcroît, la suppression du monopole des courtiers maritimes visait aussi à favoriser la libre concurrence et la liberté d’entreprendre, ainsi que cela a été souligné par le législateur de 2001.

1 Décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001, Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, cons. 7.

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Dès lors, quelle que soit la portée de ce règlement, le législateur n’a pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 17892.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports est conforme à la Constitution.

2 Décisions nos 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, M. Alain C. et autre (Indemnité temporaire de retraite outre- mer), cons. 14 à 16 ; 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres (Perquisitions fiscales), cons. 17 et 19.

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