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La modification de l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire doit, dans ces cas, nécessairement intervenir avant l’élection du nouveau

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Texte intégral

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Sur les modalités de conclusion d’un nouvel accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire en cas de renouvellement intégral du conseil municipal

Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi déférée prévoit qu’en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la répartition des sièges à l’organe délibérant a été établie avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire suivant les nouvelles modalités prévues par la loi dans un délai de deux mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.

Ce délai de deux mois a été prévu afin que la nouvelle répartition et le nombre de conseillers communautaires à élire puissent être fixés avant le début des opérations électorales qui peuvent, dans certains cas, intervenir dans un délai de trois mois, en application des dispositions des articles L. 251 et L. 270 du code électoral. Il importe que les électeurs puissent connaître, le cas échéant, le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune suffisamment en amont de ces nouvelles opérations électorales.

La modification de l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire doit, dans ces cas, nécessairement intervenir avant l’élection du nouveau conseil municipal.

En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation définitive de l’élection de tous ses membres après la promulgation de la loi, la commune est représentée par une délégation spéciale, en application de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales. Les pouvoirs d’une telle délégation sont normalement limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente, en application de l’article L. 2121-38 du même code.

Il ressort toutefois de l’économie générale de l’article 4 de la loi déférée, ainsi que des travaux préparatoires de la loi, que le législateur a voulu que tout établissement public de coopération intercommunale qui était régi par un accord local avant le 20 juin 2014 conserve la possibilité de conclure un nouvel accord dans tous les cas où une élection partielle aurait pour effet de remettre en cause l’accord préexistant.

Le deuxième alinéa de l’article 4 doit donc être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement autorisé la délégation spéciale, qui est chargée de défendre les intérêts de la commune, à participer à l’élaboration du nouvel accord local, qui ne peut intervenir qu’avant l’élection.

Ce faisant, le législateur a entendu concilier la volonté de ne pas remettre en cause la répartition des sièges dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dans lesquelles un accord a été conclu avant le 20 juin 2014, afin de ne pas porter une atteinte excessive à la libre administration des collectivités locales, et la nécessité, conformément à la décision n°2014-405 QPC du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, de remettre en cause les accords conclus antérieurement à cette date dès que le conseil municipal d’au moins une des communes membres est intégralement renouvelé.

2015-711 DC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 2 mars 2015

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