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Le décès périnatal - APHP DAJDP

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Le décès périnatal

Rédigée en juillet 2017

Pour aller à l’essentiel

Des dispositions différentes s’appliquent selon le cas en matière d’état civil et d’obsèques selon que :

● L’enfant né vivant et viable est décédé après la déclaration de sa naissance à l’état civil

● L’enfant né vivant et viable est décédé avant la déclaration de sa naissance à l’état civil

● L’ «enfant» est mort ou né vivant, mais non viable et qu’un certificat médical d’accouchement a été établi

● L’«enfant» est né mort avant 15 semaines d’aménorrhée ou qu’un certificat médical d’accouchement n’a pas été établi

La «mort périnatale» recouvre différentes situations :

soit l’enfant décède après la déclaration de sa naissance à l’état civil.

L’enfant a un acte de naissance et un acte de décès.

Le décès doit être déclaré à l’officier de l’état civil de la mairie du lieu du décès, dans un délai de 24 heures selon les règles de droit commun (non compris les week-ends et jours fériés).

Le décès doit être mentionné sur le registre de l’hôpital et inscrit sur celui de l’état civil à la mairie.

L’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire et s’effectue à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire.

† soit l’enfant, décédé avant sa déclaration de naissance à l’état civil, est né vivant et viable.

Un acte de naissance et un acte de décès peuvent être établis par l’officier d’état civil, sur production d’un certificat médical d’accouchement indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Cette procédure concerne tout enfant né vivant et viable, même s’il n’a vécu que quelques instants et quelle qu’ait été la durée de la gestation.

Le certificat médical d’accouchement est établi par le praticien, médecin ou sage- femme, l’ayant effectué, ou qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence.

Le décès est mentionné sur le registre de l’hôpital et sur celui de l’état civil.

L’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire, selon les mêmes modalités que dans le cas précédent.

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† soit l’enfant est né mort ou vivant, mais non viable

Un acte d’enfant sans vie peut être dressé. La délivrance de cet acte d’enfant né sans vie est conditionnée à l’initiative de la mère et à la production d’un certificat médical attestant l’accouchement de la mère.

Ne sont pas concernées les situations interruptions volontaires de grossesse (IVG) et les situations d’interruption spontanée précoce de grossesse survenant en deçà de la quinzième semaine d’aménorrhée (fausses couches spontanées).

L’acte d’enfant sans vie est inscrit à sa date sur les registres municipaux de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et s’il y a lieu, ceux du déclarant.

En revanche aucun nom de famille ne peut être conféré à l’enfant et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard.

L’indication d’enfant sans vie peut, à la demande des parents, être apposée par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte sur le livret de famille qu’ils détiennent.

Lorsque le premier enfant est un enfant sans vie, les parents non mariés, donc non détenteurs d’un livret de famille, peuvent demander qu’un livret de famille leur soit remis.

La famille peut faire procéder, à sa charge, à l’inhumation ou à la crémation du corps. Sinon, en cas d’absence de prise en charge par la famille, le corps est soit inhumé si l’hôpital, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques en ce sens, soit incinéré dans un crématorium à la charge de l’hôpital selon les dispositions applicables à l’élimination des déchets d’activité de soins et assimilés et aux pièces anatomiques. (dans le cadre du marché conclu à cet effet par l’AP-HP)

† soit l’enfant (= le fœtus) est né «mort» sans certificat médical d’accouchement : cas des interruptions volontaires de grossesse et les fausses couches spontanées (en deçà de 15 semaines d’aménorrhées)

Aucun acte d’état civil n’est dressé pour l’enfant.

Cet «enfant» n’est pas inscrit sur le registre des décès de l’hôpital.

Le corps fait en principe l’objet d’une crémation à la charge de l’hôpital. Néanmoins, certaines communes acceptent d’accueillir ces corps dans leurs cimetières.

Le directeur (ou l’administrateur de garde) doit :

- identifier précisément l’hypothèse de mort périnatale concernée ; - définir en conséquence le régime juridique applicable ;

- veiller à l’information de la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.

Dans tous les cas, lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps n’a pas été réclamé par la famille, l’hôpital doit faire procéder à son inhumation ou à sa crémation.

Quelle que soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel hospitalier doit veiller à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil.

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