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POLICE D ASSURANCE POUR UNE VOITURE PRIVEE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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POLICE D’ASSURANCE

POUR UNE VOITURE PRIVEE

ATTENDU QUE

l’Assuré par une proposition et déclaration qui sera la base de ce contrat et est jugé d’être incorporé aux présentes, a fait la demande à JUBILEE INSURANCE COMPANY OF BURUNDI S.A (ci-après dénommée “la Compagnie”) pour l’assurance indiquée aux présentes et a payé ou a accepté de payer la prime comme contrepartie pour l’assurance.

LA COMPAGNIE ACCEPTE qu’à l’égard des évènements qui se produisent au cours de la durée d’assurance et sous réserve des modalités , exceptions et conditions indiquées aux présentes ou avalisées ci-dessous (ci-après dénommées collectivement « Conditions de la Police »).

Authorized Officer

Date

Jubilee Insurance Company of Burundi S.A Capital social : BIF 500,000,000 R.C : 72973

Siège social:

14 Chausée Prince Louis Rwagasore, Boite postale 2290 Bujumbura. Burundi. Tel: (257) 22259988.

Fax (257) 22259965.

Département Non-Vie - General

INSURANCE

POLICE

D’ASSURANCE POUR UNE

VOITURE PRIVEE

(2)

PARTIE 1 – ASSURANCE AUTOMOBILE Perte ou dommage

1. La Compagnie indemnisera l’Assuré contre perte ou dommages de l’automobile et ses accessoires et pièces de rechange. A sa propre option la Compagnie peut payer en liquide le montant de la perte ou de dommages ou peut faire réparer, restituer ou remplacer l’automobile ou toute pièce de celui-ci ou ses accessoires ou pièces de rechange.

La responsabilité de la Compagnie ne dépassera pas la valeur des pièces perdus ou endommagées et le coût raisonnable pour fixer de telles pièces entendu que la responsabilité de la Compagnie sera limitée à la valeur marchande raisonnable de l’automobile ou moment de la perte ou de dommages sans dépasser la valeur estimée de l’Assuré indiquée dans l’Annexe.

Contrat de vente à crédit ou convention hypothécaire 2. S’il devient à la Compagnie que l’automobile est

l’objet d’un contrat de vente à crédit ou d’acte de vente par une convention hypothécaire, tout versement en liquide sera fait au profit du propriétaire indiqué dans le contrat de vente à crédit ou du créancier hypothécaire indiqué dans l’acte de vente et dont la réception sera complet et libération définitive de la Compagnie à l’égard de telle perte ou dommages.

Sauvegarde et évacuation après l’accident

3. En cas d’immobilisation de l’automobile en raison de perte ou dommages assure sous cette Police, la Compagnie assumera, sous réserve des Limites de Responsabilité, les frais raisonnables pour la sauvegarde et l’évacuation au personnel d’entretien le plus proche et livraison dans le pays où la perte ou l’endommage s’étaient produits.

4. L’Assuré peut autoriser la réparation de l’automobile occasionnée par des dommages pour lesquels la Compagnie pourrait en être responsable sous cette Police à condition que:

a) le coût estimé de telle réparation ne dépasse pas la Limite autorisée pour des réparations.

b) des estimations détaillées des coûts présentées à la Compagnie dans les plus brefs délais possibles.

EXCEPTIONS A LA PREMIERE PARTIE

La compagnie ne sera pas responsable de rembourser pour:

a) Des pertes indirectes

b) la dépréciation et l’usure, panne électrique ou mécanique, des échecs et des défaillances.

c) des dommages sur les pneus à moins que ces dommages soient répandues à d’autre pièces de l’automobile au même moment.

SECTION II – RESPONSABILITE AUX TIERS Indemnisations à l’assurée

1. La Compagnie indemnisera, sous réserve de Règles Limites de Responsabilité et Juridiction, l’assuré contre des sommes y compris les frais du prestataire que l’Assuré sera légalement responsable à payer à l’égard de la Compagnie

a) mort ou blessure corporelle à toute personne b) dommages aux biens

Dans le cas où la mort ou la blessure corporelle se produirait à cause d’un accident occasionné par ou en relation avec l’automobile ou avec le chargement de l’automobile.

Indemnité à d’autres personnes

2. La Compagnie dédommagera, sous réserve de la limite de la responsabilité et de la Clause de Compétence Juridictionnelle, tout chauffeur autorisé ou à la demande de l’Assuré, toute personne (autre que la personne qui conduit) dans le véhicule , y montant ou en descendant, contre toutes les sommes, y compris les frais du demandeur et contre toutes les dépenses qu’un tel chauffeur autorisé ou telle personne doit sera légalement tenu de payer à l’égard de

a) décès ou de lésions corporelles subies par toute personne

b) les dommages aux biens

où tel décès ou telles blessures ou le dommage découlent d’un accident causé par ou en rapport avec le véhicule ou le chargement ou le chargement du véhicule.

Indemnité aux mandataires légaux

3. En cas de décès de toute personne ayant droit à une indemnité en vertu du présent article, la compagnie, à l’égard de la responsabilité encourue par cette personne, dédommagera ses mandataires légaux personnels dans les termes et sous réserve des limitations, qui s’applique à cette personne.

Application des limites de responsabilité

4. En cas d’un accident impliquant l’indemnité, en vertu de cette section, à plus d’une personne, les limites de responsabilité s’appliqueront au montant total de l’indemnité à toutes les personnes indemnisées et telle indemnité s’appliquera en priorité à l’Assuré.

La représentation et la défense 5. La Compagnie pourrait à son choix

a) pourvoir à une représentation à une enquête ou à une enquête fatale à l’égard de tout décès qui pourrait faire l’objet d’indemnité en vertu de la présente section.

b) prendre la défense d’un procès devant un tribunal à l’égard de tout infraction présumée causant ou relative à tout événement, qui pourrait faire l’objet d’indemnité en vertu de la présente section.

Dépenses

6. La Compagnie paiera tous les frais et dépenses subis, par un consentement écrit.

EXCEPTIONS À LA SECTION II

a) La Compagnie ne sera pas responsable en vertu de sous-section 2 ou 3 à indemniser toute personne i) à moins que cette personne s’engage à observer

et se soumettre aux termes de cette Police dans la mesure où elles peuvent s’appliquer.

ii) si cette personne a droit à une indemnité en vertu de toute autre Police.

b) En cas de décès ou de lésions corporelles à une personne découlant de et au cours de l’emploi de

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cette personne par la personne qui prétend être indemnisée en vertu de la présente section.

c) En cas de décès ou de blessures corporelles ou dommages causés ou survenant au-delà des limites d’une chaussée ou voie de passage relatif au chargement ou au déchargement du véhicule d) En vertu des dommages causés à ses biens ou

détenus en fiducie ou sous la garde ou le contrôle de i) l’Assuré ou

ii) de toute personne qui prétend être indemnisés en vertu de la sous-section 2 ou

iii) d’un membre du même ménage que l’Assuré ou du même ménage que toute personne prétendant d’être indemnisée en vertu de la sous-section 2.

ÉVITER CERTAINES CONDITIONS ET DROITS DE RECOUVREMENT

Si la Compagnie est obligée par la loi De tout pays dans la Zone Géographique de payer un montant pour lequel la Compagnie ne serait autrement pas responsable en vertu de cette Police, l’Assuré devra payer le montant à la Société.

SECTION III – FRAIS MEDICAUX

La Compagnie payera l’Assuré, sous réserve des limites de responsabilité, les frais médicaux raisonnables encourus par le chauffeur assuré ou autorisé ou toute autre occupant du véhicule, relativement à toute blessure corporelle par la violence, par accident, et aux moyens externes et visibles, suite à ou étant le résultant immédiat d’un accident du véhicule.

SECTION IV - DES VÉHICULES AUTOMOBILES SOUS LA GARDE DU COMMERÇANT EN AUTOMOBILES Nonobstant l’Exception Générale 1 (b) l’indemnité prévue par la présente Police sera opérationnel mais uniquement dans la mesure où elle concerne l’Assuré au moment où le véhicule est sous la garde ou le contrôle d’un membre du Conseil des Commerçants en automobiles dans le but de l’entretien, de la révision ou de la réparation.

L’Assurance prévue:

1. Lorsque l’assurance prévue est «global» tous les chapitres de cette Police sont en vigueur.

2. Lorsque l’assurance prévue est «Tiers, vol et incendie»

la Section III de la présente Police est annulé et la section I n’est en vigueur qu’en cas de perte ou de dommages causés directement par le feu, l’auto- allumage, la foudre, l’explosion, le vol ou tentative de vol.

3. Lorsque l’assurance est fournie « Tiers « la Section I de la présente Police est annulée.

Limitation d’utilisation

Les suivants ne s’appliquent que si le nombre fixé contre eux apparaît à l’endroit correspondant dans le barème:

PC 1 a) «A utiliser seulement pour des raisons sociales, domestiques et de plaisance».

La Police ne couvre pas l’usage en vue des courses, des concours, des rassemblements ou à des essais (ou d’entraînement) ou de location, de récompense, de

voyages commerciaux, du transport de marchandises de toute activité industrielle ou commerciale ou à des fins du commerce automobile.

PC 1 b) «A utiliser seulement pour des raisons sociales, domestiques et de plaisance ainsi que par l’Assuré en personne dans le cadre de ses activités professionnelles».

La Police ne couvre pas l’usage en vue des courses, des concours, des rassemblements ou à des essais (ou d’entraînement) ou de location, de récompense, de voyages commerciaux, du transport de marchandises de toute activité industrielle ou commerciale ou à des fins du commerce automobile.

PC 1 c) « A utiliser seulement pour des raisons sociales, domestiques et de plaisance et pour les besoins de l’entreprise de l’assuré, y compris le transport de marchandises en relation avec des telles opérations, mais à l’exclusion de distribution en détail.

La Police ne couvre pas l’usage en vue des courses, des concours, des rassemblements ou à des essais (ou d’entraînement) ou de location, des voyages commerciaux, ou à des fins du commerce automobile.

PC 2 b) «A utiliser seulement pour des raisons sociales, domestiques et de plaisance et pour les affaires de l’assuré».

La Police ne couvre pas l’usage en vue des courses, des concours, des rassemblements ou à des essais (ou d’entraînement) ou à la location en vue du transport de voyageurs ou de récompense.

EXCEPTIONS GLOBALES

La compagnie ne sera pas tenue pour responsable de:

1. tout accident, perte, dommages ou responsabilité occasionné, subi ou causé ou encouru

a) hors de la zone géographique.

b) a titre de l’ordre de l’assureur ou avec son autorisation ou avec son approbation toute automobile par rapport auquel l’indemnité sera fournie par cette Police est

i) en utilisation autre que en conformité avec limitation à l’usage

ii) best conduit par une personne autre que le conducteur autorisé ou l’est pour l’objectif d’être conduit par ce premier de la part d’une telle personne.

2. tout accident, perte, dommages ou responsabilité (sauf en cas où il est nécessaire de satisfaire aux exigences de la Législation) directement ou indirectement, l’immédiateté ou de loin occasionnée, contribué par ou retrouvable à ou du à ou en connexion à:

a) Une de ces causes, à savoir:

i) Guerre, invasion, acte de la part d’un ennemi étranger, des hostilités ou des opérations liées à la guerre(que ça soit une déclaration de guerre ou pas),la guerre civile, perturbations de travail, de contre-grève, des émeutes ou des frappes, ii) Abandon et/expropriation permanente

ou temporaire découlant d’une détention,

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confiscation, saisie, restreint, ordonnances, nationalisation, appropriation, destruction ou réquisition ordonnés par tout gouvernement de jure ou de facto ou par toute pouvoir public

iii) Mutinerie, agitation, soulèvement militaire, insurrection, insurrection, révolution, pouvoir militaire ou usurpé, loi martial ou état de siège ou tout événement ou cause qui déterminant la déclaration ou maintien de la loi martial ou de siège.

iv) Toute acte d’une autorité établie de façon légale dans le contrôle, la prévention, la suppression ou d’une autre façon de traiter avec toute existence mentionnées dans les sections (i), (ii) et (iii) ci-dessus.

v) Toute acte de terrorisme, sans tenir compte de toute autre cause contribuant de façon simultanée ou à une autre séquence de perte, de dommages ou de dépenses. Pour le but de cette exclusion, terrorisme signifie un acte de violence ou de force ou la menace correspondante soit en tant qu’acte nuisible à la vie humaine ou non, par toute personne ou groupe de personnes, agissant soit de leur propre gré ou de la part de ou en connexion à toute organisation ou gouvernement ou toute autre personne ou groupe de personnes engagés pour des raisons Police, religieuses, personnels, ethnique ou idéologique ou des objectifs d’inclure toute acte commise dans le but d’influencer un gouvernement et/ou dans le but d’instaurer la peur auprès du public ou toute section du public correspondante.

Dans tout procès ou d’autres actes de procédure ou la compagnie invoque qu’en raison de cette définition une perte ou dommages ou dépense n’est pas couvert par la Police, la charge de démontrer cette preuve telle qu’une perte, dommages ou dépenses seront de la responsabilité de l’assuré.

b) Grève, émeutes ou agitations.

c) Détention, saisie, confiscation ou toute tentative correspondante

ou par d’autres conséquences directes ou indirectes de l’avènement d’une desdites actions et dans le cas où toute réclamation en vertu de la personne revendiquant l’’indemnisation devra démontrer que l’accident, la perte, les dommages ou la responsabilité sont indépendants de et n’étaient nullement lies ni occasionnés par ou du à ni retrouvable à l’une desdites actions ou toute conséquence correspondante et en défaillance de telles preuves, la compagnie ne sera pas responsable de faire des versements par rapport à de telles réclamations.

3. Toute obligation qui attache en vertu d’un accord mais qui ne seront pas attaché en l’absence de tel accord.

4. a) tout accident, perte ou dommages aux biens de quelque nature que ce soit ou toute perte ou dépenses quelconque résultant de toute perte indirecte.

b) toute obligation de toute nature que ce soit, directement ou indirectement provoqué ou apporté par l’ionisation, la radiation ou contamination par la radioactivité de tout combustible nucléaire ou de tout déchet nucléaire issue de la combustion du combustible nucléaire pour le but de cette exception comprendra tout processus autoentretenu de la fission nucléaire.

5. Tout accident, perte, dommages ou responsabilité directement ou indirectement provoqué ou apporté ou émanant des armes nucléaires.

CONDITIONS Interprétation

1 . La présente Police ainsi que le Barème doivent se lire comme un seul contrat et tout mot ou expression pour lequel un sens particulier a été attaché dans toute partie de la présente Police ou du Barème doit porter un tel sens particulier là ou il apparait.

Notification écrite

2 . toute notification ou communication donnée ou faite dans le cadre de cette Police doit être délivrée par écrit à la Compagnie.

Entretien du véhicule automobile

3. L’Assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger le véhicule automobile contre toute perte ou tout dommage, et le maintenir en bon état de fonctionnement et la Compagnie doit avoir à tout moment un accès libre et sans restriction au véhicule automobile pour l’examiner ainsi que toute pièce ou tout conducteur ou employé de l’Assuré. En cas d’accident ou de panne, le véhicule automobile ne doit pas être laissé sans surveillance, sans que les précautions nécessaires soient prises pour prévenir toute autre perte ou tout autre dommage et, si le véhicule automobile doit être déplacé avant que les réparations nécessaires ne soient effectuées, tout dommage additionnel ou tout aggravement du dommage initial relatif au véhicule automobile sera exclu de la portée de l’indemnité accordée par la Police.

Notification des Accidents

4. Dans le cas de tout événement qui peut donner lieu à une réclamation en vertu la présente Police, l’Assuré doit, dès que possible, en aviser la Compagnie en détail. Toute lettre écrite de réclamation ou processus d’assignation doit être notifié ou transmis à la Compagnie immédiatement après réception.

Une notification doit également être donnée à la Compagnie dès que l’Assuré ou toute personne demandant à être indemnisé a connaissance d’une enquête ou poursuite imminente ou d’une enquête médico-légale dans le cadre d’un tel événement.

Dans le cas d’un vol ou d’un autre acte criminel qui peut donner lieu à une réclamation en vertu de la présente Police, l’Assuré doit aviser immédiatement la Police et coopérer avec la Compagnie pour obtenir la condamnation du contrevenant.

Traitement des Réclamations

5. Aucune promesse d’offre d’admission ou paiement ne sera effectué par ou au nom de l’Assuré ou de

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toute personne réclamant une indemnisation sans le consentement écrit de la Compagnie, qui est habilitée, si elle le souhaite, à prendre le relais et à entreprendre, au nom de l’assuré ou d’une telle personne la défense ou le règlement de toute réclamation ou de poursuivre, au nom de l’assuré ou d’une telle personne, pour son propre bénéfice, toute demande d’indemnisation ou de dommages et intérêts ou autres, et doit toute la discrétion nécessaire dans les procédures en cours et dans le règlement de toute réclamation, et l’Assuré et cette personne doivent donner de telles informations et apporter tout aide que la Compagnie pourrait exiger.

Paiement des Limites de la Responsabilité

6. À tout moment après la survenance d’un événement donnant lieu à une réclamation ou à une série de réclamations en vertu de l’Article II - 1 (b) de la présente Police, la Compagnie peut verser à l’assuré ou à toute personne qui demande à être indemnisée, le montant total de la charge de la Compagnie en vertu de l’Article II - 1 (b) et renoncer à la conduite de tout règlement ou action en justice et la Compagnie ne sera pas responsable des dommages qui auraient été causés à l’Assuré ou à une telle personne à la suite de toute action ou omission supposée reprochée à la Compagnie en rapport avec un tel règlement ou avec une telle action en justice ou de la renonciation de la Compagnie à de telles poursuites et la Compagnie ne sera pas responsable des coûts et dépenses encourus par l’Assuré ou par cette personne ou par tout réclamant ou autre personne après que la Compagnie ait renoncé à de telles poursuites.

Annulation

7. La Compagnie peut annuler cette Police en envoyant un préavis de sept jours par lettre recommandée à l’Assuré à sa dernière adresse connue et dans ce cas, remboursera à l’assuré la prime payée moins la part au prorata de la période au cours de laquelle la Police était en vigueur ou la Police peut être annulée à tout moment par l’Assuré avec un préavis de sept jours et (à condition qu’aucune réclamation n’ait été émise au cours de la période d’Assurance) la prime de l’Assuré peut alors être remboursée, moins la prime aux taux de courte période de la Compagnie pour la période au cours de laquelle la Police a été en vigueur.

Autre(s) Assurance(s)

8. Si, au moment de toute réclamation relative à la présente Police, il existe une autre assurance couvrant la même perte, les mêmes dommages ou responsabilité, la Compagnie ne sera pas tenu de payer ou de contribuer plus que sa quotité de responsabilité en ce qui concerne les coûts ou dépenses relatifs à la perte, au dommage ou a l’indemnisation. Sous réserve que rien dans cette condition n’impose à la Compagnie une responsabilité qui, sans cette condition, aurait été levée en vertu de la clause (ii) de l’article II 2 de la présente Police.

Arbitrage

9. Tout différend découlant de la présente Police doit être soumis à la décision d’un arbitre qui sera désigné par écrit par les parties concernées par le différend, ou si elles n’arrivent pas à s’entendre sur un arbitre unique, à la décision de deux arbitres, l’un devant être désigné par écrit par chacune des parties dans un délai d’un mois civil après lui avoir demandé par écrit d’être arbitre par l’une des parties, ou dans le cas où les arbitres ne sont pas d’accord, d’un surarbitre désigné par écrit par les arbitres.

Le surarbitre doit s’asseoir avec les arbitres et présider leurs réunions et une décision arbitrale doit être une condition préalable à tout droit d’action contre la Compagnie. Si la Compagnie doit décliner toute responsabilité à l’Assuré pour toute indemnité ci-dessous et que cette demande n’est pas adressée dans les douze mois civils à compter de la date à laquelle cette réclamation a été soumise à l’arbitrage en vertu des dispositions contenues dans la présente Police, la réclamation sera alors, à toutes fins utiles, considérée comme ayant été abandonnée et ne doit pas être recouvrable.

Obligation de l’Assuré

10. Le respect et l’exécution des termes de cette Police, dans la mesure où ils se rapportent à ce que doit ou ne doit pas faire l’Assuré ou toute personne réclamant une indemnisation, et la véracité des déclarations et réponses contenues dans la proposition, constituent les conditions préalables à toute responsabilité de la Compagnie au versement d’un paiement en vertu de la présente Police.

AVENANTS

(CES AVENANTS S’APPLIQUENT S’ILS APPARAISSENT DANS LE BAREME)

1. CLAUSE DE DEPASSEMENT

i) Dépassement – Clause pour Toutes les Réclamations

Il est ici entendu et convenu que nonobstant toute disposition contraire figurant dans «l’Article 1» de cette Police, l’Assuré, dans le cas de la survenue d’un événement est responsable de la première (comme indiqué dans le barème) (ou toute autre dépense inférieure qui peut arriver) dépense pour laquelle une provision est prévue (y compris tout paiement relatif aux coûts et dépenses engagés) et de toute dépense par la Compagnie dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de la condition 5 de la présente Police. Si les dépenses encourues par la Compagnie comprennent le montant pour lequel l’Assuré est responsable en vertu de cette clause, un tel montant doit être remboursé par l’Assuré sans délai à la Compagnie.

Aux fins du présent avenant, l’expression

« événement » désigne un événement ou une série d’événements résultant d’une cause en rapport avec un véhicule automobile pour lequel ou en relation avec lequel une indemnisation est

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accordée en vertu de la présente Police.

ii) Dépassement – Réclamation pour vol

Il est ici entendu et convenu que nonobstant toute disposition contraire contenue dans l’Article I de la présente Police, l’Assuré, en ce qui concerne les montants de réclamation payables dans le cadre de cette Police suite à un vol avec effraction ou à un vol, est responsable du premier (comme cela apparait dans le barème) pourcentage de l’estimation de la valeur de l’Assuré indiquée dans le barème si ce dernier est le plus élevé.

Il est également entendu et convenu que ce montant s’ajoute à tout autre montant pour lequel l’Assuré est responsable en vertu des Termes de la présente Police.

2. JEUNES CONDUCTEURS ET/OU CONDUCTEURS INEXPERIMENTES

La Compagnie n’est pas responsable, en vertu des articles 1 et 2 de la présente Police, de tout premier (comme indiqué dans le barème) montant autrement payable concernant les dommages au véhicule automobile (autres que causés par un incendie, une explosion extérieure, l’auto combustion, la foudre ou le vol avec effraction) survenant lorsque le véhicule automobile est conduit par ou est sous la responsabilité de toute personne autre que lui dans le but d’être conduit par lui:

a) a moins de vingt cinq ans ou,

b) possède un permis de conduire l’autorisant à conduire un véhicule de la même classe que le véhicule automobile depuis moins de trois ans.

Le montant susvisé est payable en sus de tout montant dont l’assuré a la charge à l’égard des termes de la Police.

3. CLAUSE DE REPARTITION PROPORTIONNELLE Il est ici entendu et convenu que la valeur estimée du véhicule par l’Assuré, y compris les accessoires et pièces de rechange énoncées dans la Police, constitue la base du montant des indemnités décrites dans l’Article I. Si, au moment de la survenue d’un événement qui donne lieu à une réclamation en vertu de l’Article I de la présente Police, la valeur marchande estimée du véhicule est supérieure à la valeur estimée du véhicule par l’Assuré, y compris les accessoires et pièces de rechange énoncées dans la Police, alors l’assuré est considéré comme étant son propre assureur pour la différence et la Responsabilité de la Compagnie est limitée à cette quotité des dépenses totales au titre dudit Article I de la Police en tant que valeur marchande estimée par l’Assuré au moment de la survenance de l’événement.

4. CLAUSE RELATIVE AUX BOISSONS ALCOOLISEES ET AUX DROGUES

Il est ici entendu et convenu que la Compagnie n’indemnisera pas l’Assuré ou toute autre personne en ce qui concerne toute perte

survenant alors que l’Assuré ou son conducteur autorisé est sous l’influence d’alcool ou de drogue l’ayant rendu incapable d’avoir contrôle du véhicule au moment d’une collision accidentelle ou d’un autre événement donnant lieu à un telle perte. L’emprise d’alcool ou de drogue doit être établie par une autorité compétente.

5. CLAUSE RELATIVE AUX PIECES DE RECHANGE Il est ici entendu et convenu, nonobstant toute disposition contraire contenue dans cette Police que dans le cas d’une perte ou de dommages causés au véhicule automobile ou à ses accessoires ou pièces détachées, nécessitant une pièce qui ne peut pas s’obtenir dans le pays dans lequel le véhicule automobile est en réparation, ou dans le cas où la Compagnie applique l’option prévue dans l’article 1-2 pour payer en liquide le montant de la perte ou du dommage, la charge de la Compagnie relative à une telle pièce est limitée:

a) i) au prix indiqué dans le dernier catalogue ou dans la liste des prix établie par le Fabricant ou par ses Représentants dans le pays dans lequel le véhicule automobile est en réparation.

ou

ii) s’il n’existe pas de tel catalogue ou de telle liste de prix, à la liste de prix obtenue auprès du fabricant auquel il faut ajouter les coûts liés au transport, autrement que par voie aérienne, vers le pays dans lequel le véhicule automobile est en réparation ;

b) aux frais entrainés par l’installation de telles et pièces.

6. TIERS

Il est ici entendu et convenu que l’Article I de la présente Police est considérée comme nul.

7. INCENDIE ET VOL IMPLIQUANT TIERCE PARTIE Il est ici entendu et convenu que, nonobstant toute disposition contraire figurant dans l’article I de la présente Police, la Compagnie n’est pas responsable, sauf en cas de perte ou de dommages causés par une explosion externe, l’auto combustion ou la foudre ou vol avec effraction ou vol.

Antivols

Nonobstant toute disposition contraire, il est ici déclaré et compris que, avec effet dès le début, la couverture contre le vol ne doit pas être en vigueur en ce qui concerne le(s) véhicule (s) qui ont une assurance tous risques ou responsabilité civile, Incendie et vol à moins qu’il(s) soit(ent) équipé(s) d’antivols agréés et que ces antivols soient activés chaque fois que le(s) véhicule(s) est/sont laissé(s) sans surveillance.

8. CLAUSE DE JURISDICTION

Nonobstant toute disposition contraire, il est ici convenu que l’indemnisation ne s’applique pas:

1. aux dédommagements concernant des jugements rendus ou obtenus en première

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instance autrement que par un tribunal compétent au Burundi.

2. aux coûts et aux frais de contentieux récupérés par tout demandeur de l’assuré, qui ne sont pas engagés et recouvrables au Burundi.

AVIS IMPORTANT

Dans le cas d’un accident, ne reconnaissez votre responsabilité de quelque manière que ce soit dans AUCUNE circonstance, que ce soit auprès d’un réclamant tiers ou de témoins ou de toute personne agissant pour le compte d’un possible réclamant, mais obtenez des renseignements complets y compris les noms et adresses de tous les témoins, et transmettez ces informations à la Compagnie en une fois.

Merci d’indiquer à la Compagnie tout changement d’adresse et dans le cas de la vente du véhicule ou de la résiliation de la Police, les attestations d’assurance relatifs au(x) véhicule(s) concerné(s) doivent être retournés immédiatement à la Compagnie.

CETTE POLICE DOIT ETRE LUE ET SES TERMES NOTES Un avis relatif à tout accident ou perte couvert par la présente Police doit immédiatement être transmis au représentant le plus proche de la Compagnie ou au à une succursale ou au siège de la Compagnie.

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