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Texte intégral

(1)

P6_TA(2007)0609

Protection juridique des dessins ou modèles ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0582),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0119/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0453/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(2)

P6_TC1-COD(2004)0203

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2007 en vue de l’adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission║,

vu l’avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité2, considérant ce qui suit:

(1) Le seul objectif de la protection des dessins ou modèles est de garantir des droits exclusifs sur l’apparence d’un produit et non un monopole sur le produit en tant que tel. La protection d’un dessin ou d’un modèle pour lequel il n’existe, en pratique, aucune solution de remplacement conduirait à une situation de monopole de fait sur un produit. Une telle protection s'apparenterait à un abus du régime des dessins ou modèles. Le fait d’autoriser des tierces parties à produire et à distribuer des pièces de rechange permet de préserver la concurrence. Si la protection des dessins ou modèles est étendue aux pièces de rechange, la tierce partie se trouve en situation d’infraction à ces droits, la concurrence est supprimée et le détenteur des droits sur le dessin ou le modèle bénéficie d’un monopole de fait sur le produit.

(2) Les disparités constatées entre les législations des États membres en matière de recours à la protection des dessins et modèles dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe pour lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé, ont une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou modèles. Ces disparités peuvent fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur.

1 JO C 286 du 17.11.2005, p. 8.

2 Position du Parlement européen du 12 décembre 2007.

(3)

(3) Il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres relatives à la protection des dessins ou modèles en ce qui concerne l’utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

(4) En complément des dispositions du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile1 quant à la capacité des fabricants ║ d’apposer effectivement et lisiblement leur marque ou leur logo sur les composants ou les pièces de rechange, il est nécessaire de veiller à ce que les consommateurs soient convenablement informés sur l’origine des pièces de rechange, au moyen, par exemple, d'informations sur les marques ou logos apposés sur les pièces en question.

(5) La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules2 comprend des dispositions relatives à l'essai des pièces de rechange fabriquées par des producteurs indépendants, afin de garantir qu'elles répondent aux critères en matière de sécurité et d'environnement. Les nouvelles procédures prévues par cette directive apportent des garanties renforcées aux consommateurs dans un marché entièrement déréglementé.

(6) Il y a lieu de modifier la directive 98/71/CE3 en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

1 JO L 203 du 1.8.2002, p. 30. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

2 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

3 JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

(4)

Article premier

L’article 14 de la directive 98/71/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

Dessins ou modèles intégrés dans une pièce utilisée à des fins de réparation

1. La protection au titre de dessin ou modèle n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle qui est intégré dans un produit ou appliqué à un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe et qui est utilisé au sens de l’article 12, paragraphe 1,║ dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. La présente disposition ne s'applique pas lorsque l'objectif premier de la commercialisation de la pièce susmentionnée n'est pas la réparation du produit complexe.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les consommateurs soient convenablement informés sur l'origine du produit utilisé pour la réparation, au moyen d'un marquage, comme une marque ou un nom commercial, ou sous une autre forme appropriée pour leur permettre de faire un choix en ║connaissance de cause entre les produits concurrents proposés pour servir à la réparation.

3. Le paragraphe 1 est seulement applicable aux pièces visibles, sur le marché d'après vente, à partir du moment où le produit complexe a été commercialisé sur le marché primaire par le titulaire du droit sur les dessins ou modèles y relatifs ou avec le consentement de ce titulaire.".

Article 2

Les États membres dont les législations existantes prévoient une protection au titre des dessins ou modèles à l’égard d’un dessin ou modèle qui est intégré dans un produit ou appliqué à un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe et qui est utilisé au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 98/71/CE, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, peuvent maintenir cette protection au titre des dessins ou modèles jusqu'au ...*.

* Cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(5)

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le...*. Ils en informent immédiatement ║la Commission║.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

* Deux ans à compter de la date d''adoption de la présente directive.

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