• Aucun résultat trouvé

Liquidation du prélèvement

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Liquidation du prélèvement"

Copied!
35
0
0

Texte intégral

(1)

SÉRIE 5 FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES ET DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS

DIVISION I REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS GAINS ET PROFITS ASSIMILÉS

TITRE PREMIER PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

CHAPITRE 2 MODALITÉS PARTICULIÈRES

D'IMPOSITION

SECTION 2 PRÉLÈVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

SOUS-SECTION 6 LIQUIDATION DU PRÉLÈVEMENT

SOUS-SECTION 6

Liquidation du prélèvement

1Le prélèvement est assis sur le montant des produits et gains imposables.

Il est calculé aux taux prévus par les articles 125 A-III bis et 125 OA du CGI.

Toutefois, sa liquidation obéit à des règles particulières.

Première partie

ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT

A. BASE

2Le prélèvement est assis d'une manière générale sur le montant brut des produits versés au bénéficiaire. Toutefois, il est assis sur le montant net des gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

(2)

B. PRÉCISIONS CONCERNANT CERTAINS PRODUITS ET GAINS SOUMIS AU PRÉLÈVEMENT

I. Produits de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats à compter du 1er septembre 1992

3En ce qui concerne les produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (cf.

5 I 114) le montant brut auquel s'applique le prélèvement est constitué par le revenu stipulé dans le contrat et touché réellement par le créancier sans aucune déduction des frais et charges qui peuvent grever ce revenu ou en diminuer le montant.

C'est ainsi, par exemple, que le créancier n'est pas fondé à demander la déduction, sur les intérêts qui lui ont été versés, des frais de courtage qu'il trouverait à propos d'exposer pour en assurer le recouvrement en s'adressant à un intermédiaire (banquier, notaire ou autre encaisseur).

De même, il y aurait lieu de soumettre au prélèvement les sommes qui pourraient être stipulées au profit du créancier, en sus des intérêts proprement dits, pour frais de transport de fonds, frais de bureau ou frais d'encaissement des intérêts.

En revanche, lorsque les sommes versées par le débiteur à l'intermédiaire comprennent, outre l'intérêt proprement dit, une commission qui ne peut être considérée comme un produit de la créance, cette commission ne doit pas être ajoutée au montant dudit intérêt, pour la liquidation du prélèvement ; tel est le cas, notamment, lorsque l'établissement bancaire qui intervient à titre d'intermédiaire prélève une commission rémunérant la caution qu'il fournit en complément d'une garantie hypothécaire jugée insuffisante par le créancier.

Les gains retirés par un particulier de la cession de contrats visés à l'article 124 du CGI sont, à compter du 1er septembre 1992, soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables.

Dès lors, s'agissant des règles relatives à la liquidation du prélèvement libératoire, il convient de se reporter aux développements figurant ci-dessous aux n°s 8 et suivants, à l'exception de l'option trimestrielle décrite aux n°s 10 et 11 qui ne peut être exercée pour ce type de contrats.

Cas particuliers.

1. Intérêts débiteurs et créditeurs d'un même compte.

4 Il est admis que les intérêts qui apparaissent au profit de chacune des parties, lors d'un arrêté de compte, ne doivent pas être taxés séparément ; ils doivent être balancés et leur solde seul est imposable.

2. Comptes multiples.

(3)

5 Pour l'application du prélèvement, il est admis que lorsqu'une même personne est titulaire dans le même établissement (succursale, ou agence de banque, par exemple) de plusieurs comptes courants productifs, les uns d'intérêts créditeurs, les autres d'intérêts débiteurs, une compensation peut être établie entre ces intérêts.

Toutefois, cette solution n'est applicable qu'aux seuls comptes courants. Il ne peut y avoir compensation, par exemple, entre les intérêts débiteurs et les intérêts créditeurs d'un compte de prêt et d'un compte courant tenus l'un et l'autre dans un même établissement. Dans cette hypothèse, en effet, dès l'instant où le prêt fait l'objet d'un contrat distinct du compte courant, les intérêts qu'il produit doivent être considérés séparément, alors même qu'ils seraient ensuite inscrits à un compte courant au moment de leur échéance. Dans ce cas, leur exigibilité réside d'ailleurs non pas dans l'arrêté du compte où ils ont été inscrits, mais dans l'échéance prévue au contrat de prêt.

En définitive, la compensation n'est admise qu'entre les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs des comptes courants à l'exclusion des comptes de dépôts, des comptes spéciaux sur livrets ou d'autres opérations qui n'ont aucun caractère de dépendance.

Par ailleurs, si une personne est titulaire d'un compte dans plusieurs succursales ou agences d'un même organisme ayant chacune sa propre comptabilité, aucune compensation n'est admise entre les soldes d'intérêts débiteurs ou créditeurs de ces comptes.

3. Intérêts des comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel.

6L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1975, n° 75-1242 du 27 décembre 1975, qui a autorisé certaines caisses de crédit mutuel à ouvrir à leurs déposants des comptes spéciaux sur livrets (dits livrets bleus) et précisé que les produits des sommes inscrites à ces comptes doivent supporter dans tous les cas le prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI (voir 5 I 1223, n°s 5 et 6) dispose, par ailleurs, que ce prélèvement doit être calculé sur le tiers seulement des intérêts afférents aux dépôts en cause (CGI, art. 125 A II bis). Il s'agit évidemment du montant brut de ces intérêts, avant application du prélèvement.

II. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés

1. Droit commun.

7Le prélèvement libératoire s'applique sur le montant brut des produits et sur les gains de cessions des titres de créances.

En ce qui concerne les produits des titres de créances, le montant brut auquel s'applique le prélèvement est constitué par le revenu stipulé dans le contrat, sans aucune déduction des frais et charges qui peuvent grever ce revenu ou en diminuer le montant.

(4)

8Conformément aux dispositions de l'article 124 C du CGI, le montant des gains de cessions imposables est fixé dans les conditions prévues à l'article 94 A-1 et 2 du même code.

Le gain est, en principe, constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.

Ces frais d'acquisition ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les règles de détermination des gains imposables sont détaillées ci-après 5 I 3224.

9Les pertes subies ne peuvent être admises en diminution du montant des produits ou des gains de cessions pour lesquels une option pour le prélèvement libératoire a été formulée.

Ces pertes s'imputent nécessairement sur des produits ou des gains soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif.

À cet égard, l'article 41 duodecies L de l'annexe III au CGI permet au contribuable qui souhaite imputer des pertes, de limiter son option à une fraction des produits perçus ou du gain retiré lors d'une cession. Cet article précise, en effet, qu'au moment où il exerce l'option, le contribuable indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.

Exemple. - M. X . . . enregistre une perte de 100 F lors de la cession d'un billet de trésorerie en février 1996.

En avril 1996, M. X . . . perçoit des produits afférents à un certificat de dépôt dont il est propriétaire. Leur montant s'élève à 500 F. Il opte pour le prélèvement libératoire sur la totalité des sommes perçues, soit 500 F.

Le prélèvement libératoire sera pratiqué sur une base égale à 500 F sans que la perte de 100 F antérieurement subie puisse être prise en compte.

Bien entendu, cette perte viendra, dans la limite de temps prévue, en diminution du montant des produits ou des gains de cessions réalisés ultérieurement et soumis au régime de droit commun d'imposition (cf. 5 I 3224, n°s 23 et suiv.).

Toutefois, l'option pour le prélèvement pouvant être partielle (cf. 5 I 1222, n° 44), le contribuable a la possibilité, dans le cas évoqué, de limiter l'option à 400 F, c'est-à-dire au montant des produits excédant celui de la perte qu'il désire imputer.

La fraction des produits non soumise au prélèvement libératoire et imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun -soit 100 F- permettra l'imputation de la perte précédemment subie sans priver le contribuable du bénéfice du prélèvement libératoire pour la fraction excédentaire.

Aucune somme imposable n'apparaîtra donc sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par l'intéressé au titre de l'année 1996 (cf. 5 I 3224, n°s 24 et suiv.) à raison des titres de créances négociables.

(5)

Il va de soi que dans l'hypothèse où, en fin d'année, des pertes n'auraient pu être imputées, en totalité ou en partie, elle pourraient être reportées dans les mêmes conditions sur les produits et gains de cessions réalisés au cours des cinq années suivantes.

2. Option trimestrielle.

10Lorsque le contribuable a choisi l'option trimestrielle dans les conditions définies 5 I 1222, n° 49, l'assiette du prélèvement est constituée normalement par le total des produits bruts et des gains réalisés au cours du trimestre.

11L'exemple ci-après précise les modalités de cette option. Comme dans le cas de droit commun, les options partielles sont autorisées.

En cas de pluralité d'intermédiaires, une option peut être formulée auprès de chacun d'eux.

Exemple

M. C . . . est un contribuable dont le taux marginal d'imposition est supérieur à 15 %.

Il réalise directement au cours de l'année 1995 les opérations suivantes.

Il est précisé que durant le premier trimestre, il ne réalise aucune opération.

1° Deuxième trimestre de l'année 1995.

Résultats :

Produits et gains du trimestre :

Pertes du trimestre : - 5 000 F

Impôt sur le revenu de droit commun (pour mémoire) :

Base du prélèvement libératoire : 125 000 F.

À la fin du trimestre M. C . . . va désigner X, Y et Z pour effectuer le prélèvement libératoire ; ce prélèvement va s'élever à :

125 000 F X 19,4 %1 = 24 250 F.

M. C . . . devra signaler :

(6)

- à X qu'il opte pour le prélèvement pour la totalité des opérations réalisées chez X ; - à Y qu'il opte sur la totalité de la somme de 10 000 F ;

- à Z qu'il opte pour le prélèvement libératoire à hauteur de 15 000 F.

Corrélativement 5 000 F de produits sont pris en compte chez Z pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu. Il y a donc compensation de la perte de même montant.

2° Troisième trimestre de l'année 1995.

Résultats :

Produits et gains du trimestre : 15 000 F.

Pertes du trimestre : - 30 000 F

Impôt sur le revenu de droit commun (pour mémoire) :

Perte reportable : 15 000 F.

Base du prélèvement du trimestre : 0.

3° Quatrième trimestre de l'année 1995.

Produits et gains du trimestre :

Pertes du trimestre : 15 000 F.

Pertes reportables du trimestre précédent : 15 000 F.

Impôt sur le revenu de droit commun (pour mémoire) :

Prélèvement libératoire : 10 000 F x 19,4 % = 1 940 F.

(7)

III. Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

12Le prélèvement est assis sur le montant des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature tels qu'ils sont définis ci-après (cf. 5 I 3225).

Dans le cas général, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées.

IV. Intérêts payés d'avance

13En cas de cession d'un titre émis avec des intérêts payés d'avance, le cédant est imposable sur la plus-value retirée de la cession. Les modalités d'imposition sont fixées selon la nature du contrat, par les articles 92 B ou 124 B du CGI si le contribuable relève de l'impôt sur le revenu et agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Pour la détermination de la plus-value, le prix d'acquisition s'entend du prix effectivement payé, c'est-à-dire, en ce qui concerne le souscripteur initial, de la valeur de souscription diminuée des intérêts payés d'avance. La règle différente exposée infra, 5 I 3224 n°s 14 et 15, n'est donc pas applicable pour les titres qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle définition des primes de remboursement. Lors du remboursement du titre, la prime de remboursement est calculée par référence au prix d'achat acquitté par le dernier porteur.

14Exemple :

M. X . . . cède pour un prix de 9 000 F un titre au nominal de 10 000 F qu'il a souscrit le 1er janvier 1993 avec un intérêt précompté de 2 000 F. Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain de cession est de 8 000 F, et non pas la valeur nominale du bon, soit 10 000 F. La base d'imposition du nouvel acquéreur sera déterminée en retenant le prix d'acquisition de 9 000 F.

1 Taux de 15 % majoré de 4,4 % relatifs aux prélèvements sociaux.

C. FAIT GÉNÉRATEUR

15Le fait générateur du prélèvement se situe au moment où les produits font l'objet soit d'un paiement effectif de quelque manière qu'il soit effectué (versement en espèces ou par chèque,

(8)

virement de banque, compensation légale ou conventionnelle, dation en paiement), soit d'une inscription à un compte.

16Ainsi, des intérêts inscrits au crédit du compte courant ouvert au nom d'une société mère (étrangère) dans les écritures de sa filiale (française) sont regardés comme mis à sa disposition, alors même qu'en vertu d'une convention conclue entre ces deux sociétés ces intérêts n'auraient dû être payés que postérieurement, lors du remboursement du capital, et bien que la société mère se soit abstenue de les prélever dans le souci de ne pas compromettre la situation de trésorerie de sa filiale ; le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A III ainsi que la retenue à la source de l'article 119 bis-2 du CGI dont le fait générateur est la date de paiement des sommes imposables sont donc applicables dès l'inscription desdits intérêts au compte-courant (CE, arrêt du 29 septembre 1982, n° 22 688).

Cas particuliers.

1. Produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature.

17Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel (cf. 5 I 3225).

2. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

18Le fait générateur de l'imposition des produits est déterminé selon les règles de droit commun (cf. ci-dessus, n° 15).

19Par ailleurs, l'article 41 duodecies-K de l'annexe III au CGI a prévu que pour l'application de l'article 125-A de ce code, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession. Dès lors, le prélèvement correspondant au gain de cessions est dû par le seul fait de la cession, quelles que soient les modalités de paiement du prix.

3. Gains de cessions de créances non négociables.

20Les gains retirés par des personnes physiques de cessions directes ou par personnes interposées de contrats visés à l'article 124 du CGI et détenus dans leur patrimoine privé sont, à compter du 1er septembre 1992, soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables (cf. article 124 B, 3ème alinéa du code déjà cité).

En conséquence, s'agissant des règles de détermination du fait générateur relatif au prélèvement libératoire, cf. ci-dessus n°s 18 et 19.

4. Intérêts payés d'avance.

21Certains placements sont rémunérés par des intérêts payés d'avance. Ces intérêts peuvent représenter tout ou partie de la rémunération prévue au contrat.

22La substitution du prix d'acquisition au prix d'émission dans la définition de la prime de remboursement (cf. 5 I 1112, n°s 6 et suiv.) a eu pour effet de modifier le régime d'imposition

(9)

des intérêts payés d'avance, en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement libératoire forfaitaire mentionné à l'article 125 A du CGI.

23Les intérêts payés d'avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte. En l'absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d'avance sont, de fait, imposables lors du remboursement du titre. En effet, le mode de calcul de la prime conduit à inclure ces intérêts dans son montant.

Deuxième partie

TAUX DU PRÉLÈVEMENT

24Jusqu'au 31 décembre 1973, le taux du prélèvement était resté fixé uniformément à 25 % quelle que soit la nature des produits.

25Ce taux était resté inchangé pour les produits d'obligations jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 14-I de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989 qui l'a réduit de 25 % à 15 %.

26En revanche, les taux applicables aux autres produits définis à la sous-section 1 (cf. 5 I 1221) ont fait l'objet de plusieurs modifications apportées par les textes suivants :

- article 12-I de la loi de finances pour 1974, n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ; - article 35 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 :

- article 11 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; - article 67 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;

- article 6-III de la loi de finances pour 1983, n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; - article 14-I de la loi de finances pour 1990 déjà cité ;

- l'article 79 de la loi de finances pour 1994 a réduit le taux du prélèvement libératoire à 15 % sur l'ensemble des revenus de créances, à l'exception des produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire ou sur un bon ou contrat de capitalisation et placement de même nature dont la durée est inférieure à quatre ans, pour lesquels le taux reste fixé à 35 %.

Cette mesure s'applique aux produits des bons émis à compter du 1er janvier 1995. Pour les autres placements, elle s'applique aux intérêts courus à compter de cette même date.

27Par ailleurs, l'article 14-I-4 de la loi de finances pour 1983 précitée codifié à l'article 125 OA du CGI a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation. Ces dispositions ont été complétées par l'article 112 de la loi de finances pour 1990.

(10)

28L'article 11 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983 codifié à l'article 125 C du CGI a prévu un dispositif d'épargne particulier en faveur des comptes bloqués d'associés.

29En outre, les contributions sociales et le prélèvement social s'appliquent sur les produits de placements soumis au prélèvement libératoire dans des conditions qui sont définies ci-après au paragraphe A.

30Pour l'examen des divers taux de prélèvement applicables, qui sont prévus par les articles 125 A-III bis et 125 OA du CGI, il paraît utile, compte tenu de l'intervention de textes successifs, de distinguer au paragraphe B les divers produits, gains ou profits soumis au prélèvement libératoire.

De même, un tableau récapitule, en annexe, ces divers taux.

31Les taux du prélèvement peuvent se trouver supprimés ou réduits en vertu de l'application des conventions internationales pour les produits de placements à revenu fixe versés à des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège social hors de France.

A. CONTRIBUTIONS SOCIALES ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL

32Les taux du prélèvement libératoire sont majorés, sauf pour les personnes physiques non domiciliées fiscalement en France, des contributions sociales et du prélèvement social, à savoir :

- la contribution sociale de 1 % instituée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984 et reconduite par l'article 106 de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (article 1600-OA du CGI) ;

- le prélèvement social de 1 % institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, reconduit par l'article 2 de la loi n° 88-810 du 12 juillet 1988, l'article 25 I-2 de la loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre 1989, l'article 43-II de la loi de finances rectificative pour 1990, n° 90-1169 du 29 décembre 1990 et par l'article 24 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (article 1600-OF-II du CGI) ;

- la contribution sociale généralisée sur les revenus de placements instituée par l'article 133 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, modifié par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993, et par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, n° 96-1160 du 27 décembre 1996 (article 1600-OD du CGI) ; - la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus de placements instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (article 1600-OI du CGI).

(11)

I. Périodes d'application et taux

1. Contribution sociale de 1 %.

33La contribution prévue à l'article 1600 OA du CGI perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales est égale à 1 % des produits de placements à revenu fixe soumis à compter du 1er janvier 1985 au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (à l'exception du § III de cet article relatif à des versements effectués au profit de personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France) [cf. 5 I 1224].

Cette contribution s'applique également aux gains assimilés soumis au prélèvement.

Aucune décote, aucune réduction n'est applicable au montant de cette contribution.

2. Prélèvement social de 1 %.

34Le prélèvement social défini à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1987 (CGI, art. 1600-OF) et perçu au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est égal à 1

% des produits de placements et gains assimilés soumis à compter du 1er août 1987 et jusqu'au 31 décembre 1998 au prélèvement libératoire prévu à l'article 125-A du CGI.

3. Contribution sociale généralisée.

35Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 ont institué à titre permanent une contribution sociale généralisée (CSG) due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale.

36La CSG est constituée de trois impositions distinctes qui concernent les revenus d'activité et les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les produits des placements.

37Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI sont assujettis à la CSG à compter du 1er janvier 1991.

38Toutefois, à compter du 1er janvier 1997, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CSG lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 1600-OD-II-3 et 4 du CGI (article 1600-OD-I du code déjà cité).

39Fixé initialement à 1,1 % (loi de finances pour 1991), puis à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993 (article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993), le taux de la CSG est égal à 3,4

% pour tous les revenus visés à l'article 1600-OD du CGI pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 1997.

40Le produit de la CSG est versé :

- à la caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant au taux de 1,1 % ;

(12)

- au fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant au taux de 1,3 % ;

- aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant au taux de 1 %.

41Enfin, la CSG afférente aux produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI n'est pas déductible, même partiellement.

4. Contribution pour le remboursement de la dette sociale.

42L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (JO du 25 janvier 1996) relative au remboursement de la dette sociale a mis en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources sont constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales affectées au remboursement de cette dette.

43Ces contributions concernent les revenus d'activité et de remplacement (article 14 de l'ordonnance), les revenus du patrimoine (article 15), les revenus de certains placements (article 16, les ventes de métaux et d'objets précieux (article 17 et BOI 5 L-3-96) ainsi que les sommes misées sur les jeux (article 18).

44Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI sont assujettis du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 à la CRDS (article 1600- OI du CGI).

45Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est- à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CRDS lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 16-II-3°

et 4° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 16-I de la même ordonnance et article 1600-OI du code déjà cité).

46Le taux de la contribution est de 0,5 %.

II. Personnes concernées

47Sont assujetties aux prélèvements sociaux figurant ci-dessus lorsqu'elles perçoivent des produits soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI :

- les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

- toutes les personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat, puisque ce régime ne permet de déterminer ni la nature du bénéficiaire, ni la localisation de son domicile fiscal.

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont expressément exonérées.

(13)

III. Assiette

48Elle est constituée par les produits soumis, de droit ou sur option, au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, c'est-à-dire les produits :

- des obligations et autres titres d'emprunt négociables, ainsi que des titres participatifs ; - des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, y compris de comptes sur livrets ; - des bons du Trésor sur formules , des bons de la Caisse nationale du crédit agricole, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons à cinq ans du Crédit foncier de France, des bons de caisse émis par les banques, le Crédit mutuel et les bons de la Caisse nationale de l'énergie : - des bons ou contrats de capitalisation et produits des placements de même nature (cf.

toutefois ci-dessus les particularités concernant certains de ces produits en matière de CSG et de CRDS) ;

- des plans d'épargne populaire en cas de retrait des fonds avant huit ans (même remarque que ci-dessus) ;

- des comptes bloqués d'associés ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;

- des parts émises par les fonds communs de créances et le boni de liquidation de ces fonds (cf. Titre 4).

L'addition du prélèvement social de 1 %, de la contribution permanente de 1 % visée à l'article 1600 OA du CGI, de la contribution sociale généralisée au taux de 3,4 % et de la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % conduit à majorer en pratique de 5,9 points les taux des prélèvements soumis au régime de l'article 125 A du CGI au titre de 1997.

IV. Modalités d'établissement et de paiement

49Les contributions sociales et le prélèvement social sont assis et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Ils sont donc précomptés et reversés à la recette des impôts des non-résidents en même temps que le prélèvement libératoire, à l'appui de la déclaration n° 2777 intitulée « Revenus de capitaux mobiliers - Prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source » (cf. infra 5 I 1227).

(14)

V. Contrôle et contentieux

50Les modalités de contrôle et les règles de contentieux des contributions sociales et du prélèvement social sur les produits de placements soumis au prélèvement libératoire sont identiques à celles prévues pour ce prélèvement libératoire.

B. LES TAUX DU PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE1

I. Produits d'obligations négociables

51Le taux de 15 % s'applique aux produits suivants encaissés à compter du 1er janvier 19902 : - intérêts, arrérages et produits de toute nature des emprunts d'État, des obligations, des titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables non indexés émis par les collectivités publiques ou privées françaises, visés à l'article 118 du CGI ;

- primes attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5

% du nominal ;

- primes distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;

- primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI. Il s'agit des primes relatives :

. aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1992 ; . aux emprunts démembrés à compter du 1er juin 1991 ;

. aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie à compter du 1er janvier 1994 ;

s'agissant de la définition des primes de remboursement, cf. 5 I 3222.

- produits des obligations négociables émises en France par les organismes étrangers ou internationaux avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances3.

(15)

1 Ces taux sont majorés des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n°s 32 et suivants.

2 Le taux était auparavant de 25 %.

3 Le prélèvement n'a cependant pas à être opéré lorsque les revenus de ces obligations sont perçus par des personnes dont le domicile ou le siège social est situé hors de France (cf. 5 I 1231).

II. Produits des versements dans les fonds salariaux (cf. 5 I 44)

52L'article 76 de la loi de finances pour 1984 a prévu la création de fonds salariaux destinés à recueillir l'épargne des salariés afin de financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la création d'emplois ou à la réduction de la durée du travail.

53Toutefois, à compter de la publication de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (JO du 23) relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L. 471-1 à L 471-3 du Code du travail ne peut plus être créé (art. 35 de l'ordonnance).

54S'agissant des fonds salariaux en fonctionnement, chaque salarié est imposable à raison des produits correspondant à ses droits dans le fonds, au titre de l'année de l'inscription des produits à son compte. La quote-part des produits dont il bénéficie à raison de ses versements est ventilée entre les diverses composantes des placements (dividendes d'actions de sociétés françaises, produits d'actions négociables et de titres participatifs, autres produits de placements pouvant bénéficier du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu).

55Le bénéficiaire peut, à raison des produits d'obligations négociables et titres participatifs émis en France et non assortis d'une indexation opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 125 A-III bis-1° du CGI (taux de 15 % augmenté des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n°s 31 et suiv.), sous réserve de l'imputation de la retenue à la source éventuellement opérée sur ces produits.

56Pour les autres produits de placements à revenu fixe pouvant bénéficier du prélèvement libératoire, les dispositions relatives aux fonds salariaux dérogent aux règles fiscales de droit commun. Le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 76 de la loi de finances pour 1984 a eu, pour effet d'étendre le régime fiscal des produits d'obligations négociables et de titres participatifs à la fraction des produits encaissés par le fonds salarial qui est constituée d'intérêts et autres revenus de créances et de dépôts au sens de l'article 124 du CGI et qui entre normalement dans le champ d'application du prélèvement libératoire aux taux prévus pour les revenus de cette catégorie.

57Ces intérêts et revenus ont pu ainsi, avant le 1er janvier 1995, être soumis sur option au prélèvement libératoire au taux prévu à l'article 125 A-II bis-1° du CGI (taux de 15 % augmenté des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n°s 32 et suiv ).

(16)

Toutefois, les produits de placements à revenu fixe dont le capital ou les intérêts sont indexés sont exclus du prélèvement libératoire.

III. Produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats à compter du 1er septembre 1992

58Les placements concernés, définis ci-dessus 5 I 114, sont les suivants : - les créances chirographaires, privilégiées ou hypothécaires ;

- les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe ; - les cautionnements en numéraire ;

- les comptes courants [sous réserve, en ce qui concerne les comptes courants d'associés, que l'option pour le prélèvement libératoire puisse être exercée (cf. CGI, art. 125 B et 5 I 1222, n°s 19 et suiv.)].

1. Cas général.

a. Rappel des taux appliqués jusqu'au 31 décembre 1994.

59- Produits courus avant le 16 juillet 1978 : 33,1/3 % (article 12-1 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973).

- Produits courus du 16 juillet 1978 au 31 décembre 1979 inclus : 40 % (article 35 de la loi n°

78-741 du 13 juillet 1978).

- Produits courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus : 38 % (article 11 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979).

- Produits courus du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 inclus : 45 %1 (article 6-III de la loi de finances pour 1983).

- Produits courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1994 inclus : 35 % (article 14-I de la loi de finances pour 1990).

-Gains sur cessions réalisées à compter du 1er septembre 1992 : le taux de prélèvement applicable aux gains de cessions de contrats visés à l'article 124 du CGI est celui applicable à la date de cession aux produits qui rémunèrent le contrat cédé.

b. Produits courus à compter du 1er janvier 1995.

60L'article 79 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) a réduit à 15

% le taux applicable aux produits mentionnés à l'article 125 A-III bis-7° du CGI, courus à compter du 1er janvier 1995.

(17)

61Sont concernés les produits des créances, dépôts, cautionnements, comptes-courants et les clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires.

62Les intérêts de ces placements qui font l'objet d'un paiement après le 1er janvier 1995 doivent, le cas échéant, être ventilés en deux fractions, l'une correspondant aux intérêts courus jusqu'à cette date (taxables au taux de 35 %), l'autre aux intérêts courus à partir de la même date. Cette ventilation n'a pas lieu de s'appliquer aux intérêts des livrets supplémentaires des caisses d'épargne (livrets B) et des comptes sur livret des banques qui sont arrêtés à la fin de chaque année civile.

63La faculté offerte aux contribuables d'exercer une option partielle, limitée à un certain montant du revenu encaissé, pourra être invoquée (voir 5 I 1222, n° 44). Ainsi, lorsque le contribuable estime que son taux marginal d'imposition est compris entre 39,4 % et 19,4 % pour les revenus de 1995, il peut opter pour le prélèvement libératoire à concurrence de la seule fraction d'intérêts correspondant aux intérêts courus après le 1er janvier 1995.

En outre, à l'intérieur de chaque catégorie de revenus, le bénéficiaire peut exercer une option sélective pour une partie de ces revenus lorsqu'il estime y avoir intérêt. Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits qui, ajoutés aux autres revenus imposables de l'année considérée, sont susceptibles d'être taxés au barème à un taux marginal d'imposition inférieur au taux du prélèvement.

Cas particuliers.

- Comptes spéciaux sur livrets des caisses de Crédit mutuel

64Les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets (dits livrets bleus) ouverts par les caisses de Crédit mutuel non agricole sont soumis au prélèvement sur le tiers de leur montant (article 125 A-II bis du CGI).

En pratique, il convenait d'appliquer au montant brut des produits le taux de 11 2/3 % aux intérêts courus du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 inclus.

Ce taux est ramené à 5 % pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 1995.

- Fonds communs de créances.

65Les conditions de fonctionnement des fonds communs de créances et le régime fiscal applicable aux revenus, gains et boni de liquidation perçus par les porteurs de parts résidents ou non-résidents sont exposés infra (cf. 5 I 45).

Le boni de liquidation auquel ouvre droit la détention de parts de fonds communs de créances peut être soumis au prélèvement libératoire au taux de 15 % lorsqu'il est perçu à compter du 1er janvier 1995 (au lieu de 35 % auparavant) (article 125 A-III bis-8° du CGI).

- Comptes courants d'associés.

(18)

66L'option pour le prélèvement libératoire pour les intérêts servis aux associés, personnes physiques, à raison des sommes laissées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, est soumise à certaines conditions, notamment :

- seule la fraction des intérêts admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable de la société versante (dans les limites et conditions prévues par les articles 39-1-3°

et 212 du CGI) entre dans le champ d'application du prélèvement ;

- aux termes de l'article 125 B du CGI, l'option pour le prélèvement n'est admise, en ce qui concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés dirigeants laissent ou mettent à la disposition de la personne morale, que dans la mesure où le total des avances n'excède pas 300 000 F.

Lorsque les conditions sont réunies, les intérêts concernés courus à compter du 1er janvier 1995 peuvent être placés sous le régime du prélèvement libératoire au taux de 15 %.

- Primes de remboursement

67L'article 82 de la loi de finances rectificative pour 1992 a étendu la nouvelle définition des primes de remboursement aux créances non négociables. Cette définition englobe notamment les intérêts payés d'avance qui rémunèrent des bons ou des comptes à terme, ce qui reporte leur imposition à l'échéance du contrat. Le taux de prélèvement applicable à la prime attachée à une créance non négociable est celui en vigueur :

- en ce qui concerne les bons et titres, à la date de leur émission ;

- en ce qui concerne les autres placements non négociables, à la date de leur remboursement.

2. Intérêts des sommes mises par les associés à la disposition de leur société sous forme de comptes bloqués.

68Dans le cadre des mesures visant à renforcer les fonds propres des entreprises, l'article 11 de la loi de finances pour 1984 codifié à l'article 125 C-I du CGI a prévu en faveur des associés ou actionnaires des sociétés un dispositif d'épargne particulier consistant en la création dans les écritures des sociétés, de comptes bloqués individuels ouverts au nom des associés ou actionnaires.

Compte tenu des dispositions de l'article 125 C-I précité, les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire à un taux réduit sous certaines conditions.

Ce régime fiscal s'applique aux intérêts des comptes bloqués individuels ouverts à compter du 1er janvier 1984.

À condition qu'aucun retrait n'ait été effectué le 1er janvier 1984, il a été admis que les comptes courants ouverts depuis cette date au nom des associés ou existant à cette même date puissent être transformés en comptes bloqués.

(19)

Dans ce cas, les intérêts de ces comptes courus depuis le 1er janvier 1984 ont pu bénéficier de ce régime fiscal.

Le taux du prélèvement libératoire applicable sur option aux produits des comptes courants bloqués d'associés est été fixé à 15 % (article 14-I de la loi de finances pour 1990).

Ce taux s'applique aux produits encaissés à compter du 1er janvier 19902.

Enfin, l'article 17 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30-12-1991) a supprimé le plafond relatif aux sommes portées sur les comptes bloqués pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992.

Les conditions d'application de ce dispositif sont les suivantes : 69- Les comptes doivent être individuels ;

- Les sommes inscrites au compte doivent être incorporées au capital dans le délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;

- Les sommes inscrites au compte sont indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

- Le taux des intérêts servis à raison de ces dépôts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI ;

- Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition sous forme de comptes bloqués.

En outre, pour l'application de ce régime fiscal aux intérêts des comptes bloqués individuels courus à compter du 1er janvier 1991, la société ne doit pas procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte « primes d'émission » pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital ;

- Pour les intérêts courus avant le 1er janvier 1992, le prélèvement libératoire n'est applicable que sur la partie des intérêts rémunérant la fraction d'une somme qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200 000 F jusqu'en 1990 ou 400 000 F en 1991 (cf. ci-dessous, n° 68).

a. Les comptes bloqués doivent être clairement individualisés dans les écritures de la société.

70Les sommes mises à la disposition de la société doivent être portées sur un « compte bloqué individuel ».

Chaque compte bloqué doit donc être ouvert au nom d'un seul associé (les comptes joints sont exclus) et être entièrement distinct du compte courant ordinaire de cet associé :

(20)

1 Ce taux s'appliquait également aux produits des bons de caisse émis par des entreprises autres que les banques dont les intérêts sont passibles du prélèvement obligatoire mentionné à l'article 125 A-III du CGI lorsqu'ils étaient encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social ou lorsqu'ils étaient payés hors de France.

2 Il était auparavant de 25 %.

b. L'incorporation au capital des sommes déposées dans les comptes bloqués.

71Les sommes déposées en compte bloqué doivent être incorporées au capital dans le délai de cinq ans à compter de la date de leur dépôt.

En principe, chaque dépôt devrait donc faire l'objet d'une inscription séparée au compte qui permettrait de décompter de date à date le délai de cinq ans prévu par le texte.

Par mesure de simplification, il est admis, pour le calcul du délai de cinq ans, que le total des sommes déposées au cours d'une année civile doit être incorporé au capital au plus tard au cours de la cinquième année suivant celle de leur dépôt.

Exemple.

72M. X . . . , associé de la société Y . . . , a déposé sur un compte bloqué ouvert à son nom dans les écritures de la société les sommes suivantes :

La somme de 150 000 F doit être incorporée au capital de la société Y . . . au plus tard le 31 décembre 1996.

73Enfin, dans les douze mois suivant le dépôt des sommes en compte bloqué, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes.

c. Indisponibilité des sommes inscrites en compte bloqué.

74Une fois déposées dans le compte bloqué, les sommes ne peuvent être retirées. Tout retrait, quel que soit son montant ou sa durée, a pour effet d'entraîner la remise en cause du régime fiscal des intérêts qui ont rémunéré depuis leur dépôt les sommes retirées.

d. Taux des intérêts servis aux sommes déposées sur les comptes bloqués.

75Le taux des intérêts servis ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI qui est égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 19881.

En cas de versement d'un intérêt dépassant le taux admis par la loi, une réintégration de l'intérêt excédentaire doit être opérée dans le bénéfice imposable de la société versante. Chez le déposant, le régime fiscal préférentiel appliqué à l'ensemble de l'intérêt doit être remis en cause à compter du dépôt des sommes ainsi rémunérées.

(21)

e. Déclaration des sommes mises à la disposition de la société.

76Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition sous forme de compte bloqué.

Cet état qui est établi sur papier libre comporte la ventilation des comptes bloqués individuels des associés et, pour chaque compte, le détail du montant et de la date des dépôts réalisés par le titulaire au cours de l'année civile.

Cet état précise également, pour chaque compte, le montant des sommes existant au compte au 31 décembre de chacune des années écoulées depuis son ouverture.

Lorsque la société clôture son exercice en cours d'année, elle produit un état pour l'année civile précédant la date de clôture.

f. Condition de maintien du capital social

77L'article 125 C a pour objet d'inciter à l'accroissement durable des fonds propres des entreprises. C'est pourquoi l'article 11 de la loi de finances pour 1991 a subordonné son application à la condition que les sociétés intéressées s'abstiennent, pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital, soit de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes (report à nouveau débiteur et perte de l'exercice), soit d'imputer des frais ou d'opérer des prélèvements sur les primes liées au capital inscrites au passif de leur bilan.

Ces primes s'entendent, selon le classement du plan comptable général révisé, de l'ensemble des subdivisions du poste : « 104. primes liées au capital :

. 1041 - Primes d'émission ; . 1042 - primes de fusion ; . 1043 - Primes d'apport ;

. 1044 - Primes de conversion d'obligations en actions.

Pour l'application de la condition de maintien du capital social, le délai se calcule de quantième à quantième. Les dates de dépôt des sommes et d'incorporation au capital s'entendent de la date d'inscription des opérations concernées en comptabilité.

Ces dispositions s'appliquent aux intérêts des comptes bloqués individuels courus à compter du 1er janvier 1991.

g. Le plafond des dépôts.

78Le montant maximum des dépôts dont les intérêts pouvaient bénéficier du prélèvement libératoire était fixé, par associé ou actionnaire, à 200 000 F jusqu'en 1990 et à 400 000 F en 1991.

(22)

79L'article 17 de la loi de finances pour 1992 a supprimé cette mesure de plafonnement pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992.

Désormais, la totalité des intérêts des sommes portées sur un compte bloqué d'associé peut donc bénéficier, sur option, du prélèvement libératoire.

80Il est rappelé que la suppression du plafond pour les comptes bloqués est indépendante des limites prévues par ailleurs dans le cadre de dispositifs voisins. Ainsi :

- les dépôts sur les comptes bloqués ne sont pas pris en compte pour le calcul des avances prévues au 1° du I de l'article 125 B du CGI relatif aux comptes courants ordinaires ;

- les intérêts versés sont également hors du champ d'application de la limite portant sur une fois et demie le montant du capital social prévue au 1° de l'article 212 du code déjà cité.

h. Le non-respect des conditions prévues par la loi.

81L'article 125 C-II du CGI prévoit que le non-respect des obligations fixées ci-dessus

« entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés ».

1° La portée des rectifications.

82En pratique, les rectifications porteront sur les intérêts des sommes qui n'ont pas été incorporées au capital dans le délai de cinq ans et de celles qui ont fait l'objet d'un retrait.

Les rectifications toucheront également les intérêts versés au-delà du taux prévu par l'article 39-1-3°.

En outre, le défaut de production de l'état des sommes mises à la disposition de la société sous forme de comptes bloqués ou le non-respect de la condition de maintien du capital social entraîne la remise en cause du régime fiscal appliqué aux intérêts de ces sommes depuis leur dépôt.

Enfin, le montant des sommes dont les intérêts seront exclus du régime de faveur dans l'un ou l'autre des cas visés ci-dessus sera pris en compte pour le calcul des limites prévues par les articles 125-B et 212 du CGI (cf. 5 I 1222, n°s 19 et suiv.)

2° La nature des rectifications.

- Au niveau de la société.

83Les intérêts déduits en contravention des dispositions de l'article 39-1-3° du CGI et, dans le cas de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'article 212-1° du même code, sont réintégrés dans le bénéfice imposable de la société débitrice.

- Au niveau des associés.

(23)

84S'agissant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, les intérêts exclus des charges déductibles et réintégrés dans les bases de cet impôt par l'application de la limite prévue à l'article 212 du CGI, sont taxés entre les mains des bénéficiaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces intérêts n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal et ne donnent pas lieu à l'application du précompte.

S'ils sont versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, ces produits donnent lieu à perception de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 du CGI (cf. DB 4 J 2111).

Si la société est soumise au régime des sociétés de personnes, le bénéficiaire des intérêts est imposé à l'impôt sur le revenu à raison de la somme perçue.

Les intérêts autres que ceux réintégrés dans les bénéfices de la société sont imposés au nom des bénéficiaires à l'impôt progressif de droit commun dans la catégorie des revenus de dépôts, créances et cautionnements, sans possibilité d'option pour le prélèvement libératoire au taux applicable aux dépôts ordinaires (cf. n°s 58 et suiv.)2.

Le complément d'impôt sur le revenu éventuellement dû par les associés à raison de l'imposition des intérêts à l'impôt progressif est assorti de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI.

Le prélèvement qui a été versé au Trésor par la société débitrice devient une simple modalité de paiement de l'impôt sur le revenu et il est en conséquence imputable sur l'impôt dû par les bénéficiaires des intérêts.

Dans l'hypothèse où ce prélèvement excède le montant de l'impôt, il est restitué comme c'est le cas des crédits assimilés à un impôt déjà versé au Trésor.

IV. Produits des bons du Trésor, bons de caisse et assimilés et gains retirés par un particulier de la cession de ces contrats à compter du 1er septembre 1992

85Le taux du prélèvement varie selon la date d'émission des bons ou titres assimilés.

Le taux de prélèvement applicable aux gains sur cessions de ces contrats réalisées à compter du 1er septembre 1992 est celui applicable à la date de cession aux produits qui rémunèrent le contrat cédé.

1. Bons émis avant le 1er juin 1978.

86En ce qui concerne les produits encaissés depuis le 1er janvier 1974, l'article 12-1 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 avait fixé le taux du prélèvement forfaitaire à un tiers (33 1/3 %).

87L'article 35 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 a porté le taux du tiers à 40 % à compter du 16 juillet 1978.

(24)

2. Bons émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 80- 30 du 18 janvier 1980.

88Les produits de ces bons sont passibles du prélèvement forfaitaire au taux de 40 %.

3. Bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et jusqu'au 31 décembre 1982.

89L'article 67 de la loi susvisée ramène de 40 % à 38 % le taux du prélèvement applicable aux intérêts des bons du Trésor, bons de caisse ou titres assimilés, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ces bons ou titres doivent être émis à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi3 ; - les bénéficiaires des intérêts des bons ou titres doivent communiquer aux établissements payeurs, au moment du paiement de ces intérêts, leur identité et leur domicile fiscal.

90Lorsque cette seconde condition n'est pas remplie, le taux du prélèvement est de 42 %.

4. Bons du Trésor ou assimilés, bons de caisse des établissements de crédit, émis à compter du 1er janvier 1983 jusqu'au 31 décembre 1989.

91L'article 6-III de la loi de finances pour 1983 fixe les taux du prélèvement applicable aux intérêts des bons émis à compter du 1er janvier 1983.

Lorsque le bénéficiaire révèle son identité et son domicile fiscal, le taux du prélèvement, est porté de 38 % à 45 % pour les intérêts des bons émis à compter du 1er janvier 1983. Si au contraire, le bénéficiaire des intérêts souhaite garder l'anonymat le prélèvement libératoire de 42 % est porté à 50 % pour les intérêts des bons émis à compter du 1er janvier 1983. Lorsque les bons ont été émis entre le 21 janvier 1980 et le 31 décembre 1982, le maintien des taux de 38 % et 42 % est acquis au montant intégral de leurs produits.

5. Bons du trésor ou assimilés, bons de caisse des établissements de crédit, émis à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1994 inclus.

92Le paragraphe I de l'article 14 de la loi de finances pour 1990 réduit à 35 % le taux applicable aux produits des placements qui étaient soumis au taux de 45 %.

Sont concernés les produits mentionnés au 6° de l'article 125 A III bis du CGI.

93Lorsque le bénéficiaire des intérêts ne communique pas son identité à l'établissement payeur, le taux de 50 % prévu au 6° du III bis de l'article 125 A du CGI demeure applicable.

Nota. - Aux termes du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 (JO du 14), dans le 4° et 6° du paragraphe III bis de l'article 125 A du CGI, les mots : « Lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal » sont remplacés par les mots « lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale ».

(25)

1 Ce taux était antérieurement égal à 80 % de cette moyenne.

2 L'option devant être formulée au plus tard au moment de la perception des intérêts, les associés ayant, dans l'hypothèse envisagée, déjà encaissé les fonds ne peuvent valablement opter pour le prélèvement de droit commun.

3 La loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ayant été publiée au Journal officiel du 19 janvier 1980, est entrée en vigueur :

- à Paris, un jour franc après sa publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 1980 ;

- partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef lieu d'arrondissement.

6. Produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1995.

94L'article 79 de la loi de finances pour 1994 a réduit à 15 % (hors prélèvements sociaux) le taux du prélèvement libératoire sur les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1995.

95Il s'agit des produits :

- des bons du Trésor et assimilés c'est-à-dire : les bons du Trésor sur formules, les bons de la caisse nationale du Crédit agricole, les bons d'épargne de La Poste, ainsi que les bons à cinq ans du Crédit foncier de France ;

- des bons de caisse émis par les établissements de crédit qui peuvent être soumis au prélèvement sur option. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 sont regroupées sous le vocable « établissements de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

96Lorsque le bénéficiaire des intérêts n'autorise pas l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le taux de 50 % prévu au 6° du III bis de l'article 125 A du CGI demeure applicable. Ce taux est majoré des prélèvements sociaux. Le prélèvement de 2 % sur le capital des bons anonymes s'applique également dans ce cas (art. 990 A à C du CGI).

97Remarque. - S'agissant des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1998, le régime des bons non anonymes n'est applicable que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé (article 97-II et III de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

(26)

V. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés

98La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières a défini le régime fiscal des produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (cf. 5 I 116).

Les produits de ces titres constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les gains de cessions se rapportant à ces titres suivent pour les personnes physiques le même régime d'imposition que les produits.

Ils peuvent être soumis sur option du bénéficiaire au prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code.

L'article 37-I de la loi du 14 décembre 1985 codifié au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI a fixé à 32 % le taux du prélèvement applicable aux produits et aux gains de cessions afférents à ces titres de créances.

L'article 14-I de la loi de finances pour 1990 réduit de 32 % à 15 % le taux du prélèvement libératoire applicable aux produits des titres de créances négociables et aux plus-values réalisées sur ces titres.

Le taux de 15 % s'applique aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990 quelle que soit la date d'émission du titre ou la période à laquelle se rapportent les intérêts courus.

VI. Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

99L'article 14-I-4 de la loi de finances pour 1983 codifié sous l'article 125 OA du CGI a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation et dès placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 19831 au regard de l'impôt sur le revenu.

Le bénéficiaire a la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire. Pour la détermination du taux du prélèvement, il est opéré une distinction selon que le bénéficiaire des produits autorise ou non l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. Lorsque cette autorisation est délivrée, le taux varie en fonction de la durée du contrat.

1. Bons et contrats souscrits avant le 1er janvier 1990.

100Selon les dispositions de l'article 125 OA du CGI, pour la détermination du taux du prélèvement applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1983, il est opéré une distinction selon que le

(27)

bénéficiaire des produits révèle ou non au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur chargé de lui verser les sommes dues.

a. Le bénéficiaire révèle son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur.

Afin d'encourager les placements à long terme, le taux du prélèvement décroît en fonction de la durée du contrat.

1 ° Le taux du prélèvement est fixé à :

101- 45 % si la durée du contrat est inférieure à deux ans ;

- 25 % si elle est égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; - 15 % si elle est égale ou supérieure à quatre ans et inférieure à six ans.

Si la durée du contrat atteint ou dépasse six ans, les produits bénéficient d'une exonération totale.

2° Définition de la durée du contrat.

- Durée effective

102La durée à prendre en considération s'entend, pour les contrats à prime unique et ceux qui comportent le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat. Celle-ci correspond à la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de son dénouement, ou s'il y a lieu du rachat partiel.

Pour les contrats acquis par voie de succession ou de donation le point de départ de la période à prendre en considération est la date de la souscription par le défunt ou le donateur.

L'acquisition par voie de succession ou de donation ne concerne en pratique que les bons ou contrats de capitalisation.

103Les primes sont considérées comme régulièrement échelonnées lorsqu'elles sont versées à intervalles égaux pour un même montant. La condition de régularité du versement est également remplie lorsque les primes versées sont en augmentation par suite d'une revalorisation prévue ou non dans le contrat d'origine, destinée à maintenir la garantie initiale.

De même, le versement est réputé être régulièrement échelonné, dès lors que l'augmentation annuelle de la prime résulte de l'application d'un indice licite, prévu au contrat et non modifié au cours de son déroulement.

Le caractère régulier du versement n'est pas remis en cause si la revalorisation afférente à plusieurs années est cumulée sur un seul exercice.

Par ailleurs dans certains contrats d'assurance vie, la garantie et la prime sont exprimées non pas en francs, mais en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par un décret. Ce sont généralement des parts de SICAV ou de sociétés immobilières qui servent d'unité de compte.

(28)

Dans de tels contrats, il convient de considérer que les primes sont régulièrement échelonnées dès lors que l'augmentation des unités de compte résulte d'une revalorisation en vue du maintien de la garantie initiale.

- Durée moyenne pondérée.

104Lorsque les primes sont irrégulièrement échelonnées, c'est la durée moyenne pondérée qui doit être prise en compte. En effet, la loi a voulu éviter que les souscripteurs de contrats à primes périodiques ne bénéficient indûment pour les produits perçus de l'exonération ou de l'application d'un taux de prélèvement réduit en versant en début de contrat des primes faibles et en fin de contrat des primes élevées.

Dans ce cas, en effet, les produits sont en grande partie afférents à une épargne qui a été en fait constituée sur une période plus courte que la durée effective du contrat.

En revanche, cette situation ne se trouve pas lorsque le souscripteur réduit le montant de ses versements, qui, à l'origine, étaient régulièrement échelonnés.

C'est pourquoi lorsque la régularité de l'échelonnement est rompue par une ou plusieurs réductions de primes, la durée moyenne pondérée est écartée ; dans ce cas seule la durée effective du contrat est retenue.

Certains contrats appelés « à versements libres » comportent le versement de primes périodiques d'un montant variable au gré du client.

Ces primes étant donc en principe irrégulièrement échelonnées, le système de la durée moyenne pondérée leur est applicable. Bien entendu, si malgré la liberté laissée au client, celui-ci effectuait, en fait des versements régulièrement échelonnés quant à leur montant et leur périodicité, seul le critère de la durée effective serait pris en compte.

La durée moyenne pondérée d'un contrat est calculée selon la méthode exposée dans l'annexe II.

105L'application de cette formule peut aboutir, lorsqu'une forte proportion des versements est effectuée au début du contrat, à une durée moyenne pondérée supérieure ou égale à six ans et donc à une exonération alors que la durée effective du contrat est inférieure.

Or, la référence de la loi à la durée moyenne pondérée a pour objet d'éviter un abus possible et non de placer les souscripteurs des contrats soumis à cette règle dans une situation plus favorable que ceux qui effectuent les versements régulièrement échelonnés. C'est pourquoi, d'une manière générale, lorsque la durée moyenne pondérée calculée selon la formule précédente est supérieure à la durée effective du contrat, seule la durée effective doit être retenue.

b. Le bénéficiaire des produits conserve l'anonymat.

106Lorsque le bénéficiaire ne communique pas son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur, la loi a prévu l'application à ces produits d'un prélèvement au taux de 50 % qui doit être effectué d'office par l'établissement payeur. Ce taux est majoré des contributions sociales et du prélèvement social (cf. n°s 32 et suiv.).

Références

Documents relatifs

P doit être fixé de telle sorte que le rendement qui sera procuré à l’acheteur soit le même que celui qu’il obtiendrait à partir d’un placement sur le marché monétaire (soit

Concept introduit en droit suisse par la CVIM (art. 25 CVIM), et qui désigne une violation du Contrat par le Créancier ayant pour résultat de priver substantiellement

Si le vendeur ne pouvait exiger l'exécution du contrat (l’art. 28 CVIM étant réservé), il ne peut demander des dommages-intérêts en raison d'une contravention

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 UNION EUROPEENNE.. président/e) qu’un des projets

(2) Selon l’indice des prix à la consommation au Canada de mars 2021.. a) Les émissions sur le marché canadien sont disponibles uniquement par l’entremise des membres de la

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).. : un montant forfaitaire unique a été versé au fonds d’amortissement du Québec.

SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS ... RÉSUMÉ DE L’ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D’ÉCHÉANCE ... PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE ... OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN

SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS ... RÉSUMÉ DE L’ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D’ÉCHÉANCE ... PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE ... OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN