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Texte de la décision. 2ème Chambre ARRÊT N 283 N RG 19/ N Portalis DBVL-V-B7D-PSJF (3) SARL GTG PERFORMANCES M. [Y] [X]

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Texte intégral

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Texte de la décision

2ème Chambre

ARRÊT N°283

N° RG 19/01353

N° Portalis DBVL-V-B7D-PSJF

(3)

SARL GTG PERFORMANCES

C/

M. [Y] [X]

S.A.R.L. SPORT BRETAGNE AUTOMOBILE (S.B.A.)

(2)

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SEGARULL - Me LHERMITTE - Me RENAUDIN - Me DARY - Me GOSSELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

(3)

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL GTG PERFORMANCES [C]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aude POULAIN de SAINT PERE de la SELARL POULAIN DE SAINT PERE, plaidant, avocat au

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barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [X]

né le 14 Janvier 1978 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Agnès AGUER de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, plaidant, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. SPORT BRETAGNE AUTOMOBILE (S.B.A.) [Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTERVENANTES :

S.A. MMA IARD [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SELARL ERWAN [M]

(5)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 août 2014, la SARL GTG Performances a vendu un véhicule Porsche à M. [Y] [X], pour un prix de 23 000 euros. Le véhicule avait été auparavant confié pour entretien à la SARL Sport Bretagne Automobile.

Le véhicule est tombé en panne le 19 octobre 2014.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 juillet 2015 au contradictoire du vendeur et de l'acquéreur, puis étendue par ordonnance du 09 février 2016 à la société Sport Bretagne Automobile.

A l'issue de ses opérations l'expert a constaté une panne moteur consécutive à la destruction de la bielle du piston n°1 suite à un défaut de lubrification nécessitant le remplacement du moteur.

Par acte du 5 janvier 2017, M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient la société GTG Performances pour voir prononcer avec toutes conséquences de droit la résolution de la vente et se voir indemnisé de ses préjudices.

La société GTG Performances a par acte du 08 mars 2017 assigné en garantie la société Sport Bretagne Automobile.

Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge de la mise en état a refusé de prononcer la jonction des procédures et renvoyé l'affaire entre les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Lorient.

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :

- Prononcé la résolution de la vente conclue le 14 août 2014 entre M. [X] et la société GTG Performances,

- Condamné la société GTG Performances à payer à M. [X] la somme de 23 000 euros, et ce dernier à restituer à la société GTG Performances le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 10] ;

- Condamné la société GTG Performances à régler à M. [X], la somme de 17 550 euros pour frais de gardiennage, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de

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procédure civile.

La SARL GTG Performances a fait appel de ce jugement son recours étant inscrit au rôle de la Cour sous le RG 19/01353.

Par jugement du 4 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert le redressement judiciaire de la société GTG Performances.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lorient a :

- Débouté la société Sport Bretagne Automobile de sa demande d'interruption d'instance, - Ecarté des débats la pièce numéro 19 produite par la société GTG Performances,

- Dit que la SARL GTG Performances ne justifie pas d'un préjudice certain, en conséquence

- Débouté la SARL GTG Performances de sa demande de condamnation de la société Sport Bretagne Automobile, - Condamné la SARL GTG Performances à payer à la société Sport Bretagne Automobile la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL GTG Performances aux dépens, - rejeté le surplus des demandes.

La société GTG Performances a formé appel du jugement.

Par ordonnance du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure d'appel du jugement du tribunal de grande instance de Lorient et 17 octobre 2018 et de celle du tribunal de commerce du 25 novembre 2019.

Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 La société GTG Performances et Me [M] intervenu à la procédure ès qualité de de mandataire judiciaire demandent de :

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau,

- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [X] à verser à la SARL GTG Performances la somme de 9 700 euros au titre des frais irrépétibles de référés, d'expertise, de première instance et d'appel, et ce, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner le même aux entiers dépens d'instance.

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- Débouter la SARL Sport Bretagne Automobile de l'ensemble de ses contestations, En conséquence,

- Condamner la SARL Sport Bretagne Automobile à garantir la société GTG Performances de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge,

- Condamner la SARL Sport Bretagne Automobile a procéder à la récupération du véhicule à ses frais et charges, - Condamner la SARL Sport Bretagne Automobile à payer à la société GTG Performances la somme de 9 700 euros au titre des frais irrépétibles de référés, d'expertise, de première instance et d'appel, et ce, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens d'instance.

S'agissant de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 novembre 2019 :

La société GTG appelante demande par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 de :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LORIENT du 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Juger que la société Sport Bretagne Automobile (CENTRE Porsche LORIENT) a manqué à ses obligations envers la GTG PERFORMANCES concernant le véhicule litigieux.

En conséquence

Condamner la société Sport Bretagne Automobile (CENTRE Porsche LORIENT) à garantir la société GTG

Performances de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande de M. [X] du fait de la résolution de la vente de la Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 10], et notamment de celles prononcées à son

encontre au bénéfice de M. [X] par le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient du 17 octobre 2018 qui seraient confirmées par la Cour d'appel de Rennes, à savoir :

- la condamnation au paiement de la somme de 23 000 euros à M. [X],

- la condamnation au paiement de la somme de 17 000 euros à M. [X] pour frais de gardiennage, - la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [X] pour préjudice moral,

- la condamnation au paiement de toute somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X].

Condamner la société SARL Sport Bretagne Automobile à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700

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du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;

Condamner la société SARL Sport Bretagne Automobile aux entiers dépens.

Débouter la société Sport Bretagne Automobile de toute demande contraire.

Par assignation du 29 mai 2020, M. [Y] [X] a assigné la société MMA IARD en intervention forcée devant la cour.

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [Y] [X] demande de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la nullité de la vente conclue le 14 août 2014 et ordonné la restitution des 23 000,00 euros au taux légal à compter du 5 janvier 2017,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à restituer le véhicule,

Statuant à nouveau :

Juger qu'il appartient à la SARL GTG Performances de récupérer ledit véhicule à ses frais après s'être acquitté des frais de gardiennage et de l'ensemble des condamnations à sa charge,

Juger qu'à défaut de récupération du véhicule dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, M. [X] sera libre de disposer dudit véhicule

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GTG Performances à régler à M. [X] les frais de gardiennage 17 550 euros pour frais de gardiennage de 17 550 euros arrêtés au 18 février 2018 qui seront réactualisés et à des dommages et intérêts mais

Infirmer le montant des dommages et intérêts pour le préjudice moral et le terme de la réactualisation et Statuant à nouveau

Fixer les dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros et juger que les frais de gardiennage dus seront ceux réactualisés jusqu'à leur règlement total tel que réclamés par Villanueva Sport Automobile,

Fixer les frais de gardiennage à hauteur de 41 475 euros en mai 2022,

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte le frais de location d'un autre véhicule,

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Statuant à nouveau

Dire que la SARL GTG Performances sera redevable des montants de la location-Vente du véhicule,

Condamner la SARL GTG Performances aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum la SARL GTG Performances et SBA à régler toutes les condamnations,

Juger que les condamnations de SARL GTG Performances seront inscrites au plan dans le cadre de la procédure collective,

Subsidiairement en cas de liquidation judiciaire de SARL GTG Performances :

Juger que les condamnations seront inscrites à l'état du passif,

Juger que la MMA garantira SARL GTG Performances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Condamner la MMA au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, la société MMA IARD demande de :

Juger que l'intervention forcée est irrecevable, aucun élément nouveau, postérieur au jugement, ne pouvant justifier la mise en cause de MMA.

Juger en conséquence M. [X] irrecevable en son appel en cause en intervention forcée.

Juger M. [X] au visa de l'article L 114'1 du code des assurances, prescrit en toute action à l'encontre de MMA IARD, dès lors que la société GTG Performances n'a pas déclaré le sinistre et n'a aucun recours à l'encontre de la société MMA IARD.

Le juger en conséquence irrecevable.

Juger M. [X], au visa des articles 1648 et 2241 du code civil et L 124-3 du code des assurances, prescrit en toute action à l'encontre de MMA IARD.

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Le juger en conséquence irrecevable.

Subsidiairement.

Juger la société MMA IARD recevable et fondée en son exception de garantie en tant que la garantie responsabilité civile après livraison concerne le véhicule vendu et est limitée aux dommages résultant d'un choc avec une

personne, un animal ou une chose, d'un incendie ou d'une explosion, et non d'une panne mécanique.

Juger que la panne est hors du champ de la garantie.

En conséquence, mettre MMA IARD hors de cause et débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la société MMA IARD fondée sur la garantie responsabilité civile après livraison.

Subsidiairement

Juger que le rapport d'expertise est inopposable, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, à la société MMA IARD.

En conséquence, rejeter toute demande dirigée contre MMA IARD qui serait fondée sur le rapport d'expertise.

Condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 la société SBA demande de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LORIENT le 25 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause, débouter la société GTG Performances de toutes ses demandes, fins et conclusions ni fondées, ni motivées,

Dire et juger que la société SBA n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société GTG Performances

Y additant,

Condamner la Société GTG Performances à payer à la société SBA la somme de 6 000 euros au titre des

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dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même au entiers dépens de l'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD :

M. [Y] [X] a mis en cause la société MMA IARD par assignation du 29 mai 2020 au visa de l'article 555 du code de procédure civile.

La société MMA IARD soulève l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel faute d'évolution du litige de nature à la justifier.

Pour justifier la mise en cause de l'assureur de la société GTG en cause d'appel M. [X] fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de LORIENT du 17 octobre 2018 a annulé la vente pour vices cachés et la

responsabilité du garagiste a été reconnue ce qui rend moins risqué un appel en garantie, d'autre part un redressement judiciaire de GTG PERFORMANCES est intervenu postérieurement au jugement de sorte qu'il s'est avéré impossible d'obtenir l'exécution provisoire dudit jugement, et qu'enfin le contrat d'assurance n'a été révélé par GTG PERFORMANCES qu'en cours de procédure d'appel par un courrier du 11 mars 2020 et que dès lors M. [X]

ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de faire un appel en garantie en première instance.

Mais la société MMA IARD fait valoir à bon droit que l'ouverture de la procédure collective de la société GTG Performances ne modifie pas les données du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci alors que la question de l'éventuelle garantie de l'assureur et de l'opportunité de l'appeler à la cause était posée dès la première instance. M. [X] ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a eu connaissance de l'identité de l'assureur qu'en cause d'appel alors même qu'il a pu obtenir les coordonnées sur simple injonction de communiquer adressée au conseil de la société GTG Performances et qu'il ne justifie aucunement avoir été placé dans l'impossibilité

d'effectuer pareille démarche lors de l'instance engagée devant le premier juge.

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Il convient en conséquence de déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes formées contre la société MMA IARD.

M. [X] sera condamné aux dépens de l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD et au paiement à cette dernière d'une indemnité de 1 500 e en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande en résolution de la vente :

Par application des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on l'a destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre.

L'expert judiciaire dans son rapport a relevé que le moteur du véhicule était à changer du fait de la destruction de l'ensemble chapeau de bielle, bielle et coussinets de bielle supérieur et inférieur du piston numéro 1 ainsi que des soupapes correspondantes. Il a également relevé la présence importante et anormale d'un dépôt pâteux de couleur noire.

L'expert impute ces désordres à un défaut de lubrification. Il relève que l'état catastrophique du tube de jauge à huile ne permettait pas au conducteur d'être prévenu d'un niveau trop bas dans la mesure où c'est par ce tube que l'information est renvoyée au tableau de bord.

Il relève que la présence du dépôt pâteux dans le moteur est la conséquence de l'utilisation du moteur avec une huile fortement dégradée révélant un défaut d'entretien flagrant.

L'expert évalue les travaux de remise en état par remplacement du moteur à la somme de 16 103,70 euros.

Il ressort de ces éléments, que du fait de la présence d'un dépôt dans le moteur faisant obstacle à sa bonne lubrification, le véhicule était atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage.

C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu l'existence de vices cachés rappelant à juste titre que par application de l'article 1643 du code civil le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les auraient pas connus.

C'est dès lors vainement que la société GTG Performances excipe de son ignorance du vice pour faire échec à l'action en résolution engagée par M. [X].

(13)

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.

S'agissant des modalités de restitution dans la mesure où l'impossibilité de circuler est la conséquence du vice du véhicule vendu, il appartiendra à la société GTG performances de procéder à la reprise du véhicule au domicile ou en tout lieu désigné par M. [X] à charge pour ce dernier de le tenir à disposition.

Par application des dispositions de l'article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.

La société GTG Performances en sa qualité de professionnelle de l'automobile est réputée connaître les vices affectant la chose vendue et c'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en sa qualité de vendeur professionnel elle ne peut vis à vis de l'acquéreur utilement se prévaloir de l'ignorance du vice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société GTG Performances est tenue outre de la restitution du prix de vente de tous dommages intérêts envers M. [X].

Outre la restitution du prix de vente de 23 000 euros, M. [X] sollicite en cause d'appel la fixation des frais de gardiennage du véhicule à la somme de 41 475 euros au mois de mai 2022, la fixation de dommages intérêts au titre du préjudice moral à la somme de 8 000 euros outre la prise en charge par la société GTG Performances de des frais de location vente d'un autre véhicule.

S'agissant des frais de gardiennage, il est produit aux débats le courrier en date du 8 décembre 2014 de la société Villanueva Sport Automobile dépositaire du véhicule et par lequel elle informait M. [X] de la facturation de frais de gardiennage du véhicule Porsche à raison de 15,05 euros TTC par jour.

En cause d'appel M. [X] produit une facture n° 17/06002 de la société Villanueva Sport Automobile en date du 17 octobre 2018 à hauteur de la somme de 28 268,69 euros au titre des frais de gardiennage.

Il ressort de ces éléments que M. [X] informé de la facturation de frais de gardiennage par la société Villanueva Sport Automobile a consenti à ces frais en laissant le véhicule à la charge du garage. Il produit par ailleurs un courrier de la société Villanueva Sport Automobile en date du 24 août 2017 par laquelle elle s'est opposée à la reprise du véhicule faute de règlement de ces frais.

Ces frais de gardiennage étant la conséquence de l'immobilisation du véhicule par suite des dommages résultant des vices cachés c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le vendeur devait indemniser M. [X] à ce titre.

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a fixé le montant de sa réclamation à la seule somme de 17 550 euros sans réserve quant à des frais postérieurs, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande de fixation de créance pour une somme supérieure.

S'agissant des frais de location vente d'un autre véhicule, il sera constaté que M. [X] n'a déclaré aucune créance au passif de la société GTG à ce titre de sorte que cette demande ne saurait prospérer.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice moral subi par M. [X] par suite des tracas résultant des démarches imposées par les désordres affectant le véhicule.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] une indemnité de 1 000 euros en complète réparation de son préjudice étant par ailleurs constaté que M. [X] ne saurait utilement solliciter une indemnité supérieure à l'occasion de la présente pour avoir limité à cette somme de 1 000 euros sa déclaration de créance au passif.

Sur l'appel en garantie de la société Sport Bretagne Automobile :

Pour demander à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [X], la société GTG performances fait valoir qu'antérieurement à la vente du véhicule à M. [X], elle avait confié le véhicule à la société Sport Bretagne Automobile (SBA) concessionnaire de la marque Porsche pour procéder à un contrôle et à l'entretien du véhicule aux fins de pouvoir le commercialiser en toute sécurité. Elle fait valoir qu'en ne détectant pas les vices affectant le véhicule, la société SBA a manqué à ses obligations contractuelles.

La société SBA conclut au débouté de la société GTG contestant tout manquement à ses obligations contractuelles.

Elle explique que les travaux commandés consistaient en une vidange moteur, le remplacement du filtre à huile, du filtre habitacle, du liquide de frein et de l'inspection. Elle soutient d'une part que la qualité de ces travaux n'a pas été contestée. Elle fait également valoir qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être reproché alors qu'elle avait informé la société GTG Performances de la présence de limaille constatée lors de la vidange.

Elle fait valoir qu'en sa qualité de professionnelle de l'automobile la société GTG Performances ne pouvait méconnaître l'importance du constat de la présence de limaille dans l'huile de vidange alors qu'elle savait que le véhicule n'avait pas bénéficié d'un entretien régulier.

Il conviendra de retenir que c'est en considération de la compétence de spécialiste de la marque Porsche de la société SBA que la société GTG Performances lui a confié le véhicule le 30 avril 2014 en suite de son acquisition le 14 avril précédent.

Cet ordre de réparation porte non seulement sur des travaux d'entretien courant mais comprend également une mission d'inspection du véhicule.

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Il apparaît ainsi que sur la facture du 6 mai 2014, la société SBA a mentionné, outre les travaux de vidange, qu'il convenait de prévoir un remplacement du carénage inférieur, des plaquettes de freins arrières, des vérins de capot arrière, de la goulotte de remplissage d'huile moteur, des pare-chocs arrières et feux de plaques immatriculation arrière, le capteur de recul central arrière et le remplacement de la branche de régulateur de vitesse.

Ces recommandations portant sur des travaux de remise en état touchant des éléments distincts des travaux de remise en état visés à l'ordre de réparation établissent que la mission d'inspection confiée à la société SBA était générale.

La société GTG Performances indique avoir procédé aux travaux et justifie avoir fait l'acquisition des pièces nécessaires à la remise en état du véhicule suivant factures des 15 mai 2014, 26 mai 2014 et 14 août 2014.

Si la société SBA conteste leur réalisation, il ne ressort d'aucun élément du rapport d'expertise que les travaux ainsi rendus nécessaires n'ont pas été réalisés ni qu'ils ont été à l'origine de la panne.

Si la société SBA explique qu'elle a signalé à la société GTG Performances la présence de limaille dans l'huile de vidange moteur, force est de constater qu'elle n'a apporté aucune remarque sur ce point sur la facture alors même que l'expert judiciaire indique que la présence de limaille ne peut être considéré comme 'anodin'. La société SBA impute à la société GTG Performances de ne pas avoir tiré les conséquences de cette information alors même qu'elle ne pouvait ignorer que l'entretien du véhicule était imparfait puisque le carnet d'entretien ne porte aucune trace de d'entretien entre juin 2009 et mai 2014 le kilométrage parcouru se limitant à 44287 Kms sur un période de cinq ans.

Si la société SBA soutient n'avoir pas eu connaissance du défaut d'entretien du véhicule, il sera constaté que lors de son intervention du mois de mai 2014 elle a mis à jour de carnet d'entretien du véhicule ce dont il résulte qu'elle ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas eu connaissance de l'historique d'entretien alors que le carnet d'entretien était en sa possession.

Il sera constaté qu'aucune mention particulière n'était portée sur la facture relativement à la présence de limaille dans l'huile et à l'intérêt de procéder à des examens complémentaires. Au regard de la mission d'inspection qui lui était confiée et qui a justifié diverses préconisations formelles de reprise, le fait qu'en sa qualité de spécialiste elle se soit contentée d'une simple information orale sans autre préconisation a pu être compris par la société GTG performances comme étant une situation habituelle ne justifiant aucune intervention complémentaire.

Il apparaît ainsi qu'en s'abstenant de signaler formellement à la société GTG Performances la présence de limaille et de l'alerter sur les risques ainsi encourus pour le moteur et de préconiser la réalisation de vérifications

complémentaires , la société SBA a manqué à ses obligations contractuelles de conseil.

La société GTG Performances est en conséquence fondée à obtenir réparation des manquements de la société SBA qui n'ont pas permis à la société GTG Performances de procéder à la remise en état du véhicule

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préalablement à sa vente à M. [X].

Elle est en conséquence fondée à obtenir la garantie des dommages-intérêts attribués à M. [X] par suite de la résolution de la vente et il convient en conséquence de faire droit à sa demande de garantie au titre des

dommages-intérêts alloués à M. [X] en réparation de son préjudice moral ainsi qu'au titre des frais de gardiennage dans la limite de la somme de 17 000 euros ainsi que fixée dans le dispositif de ses dernières conclusions à ce titre.

La société GTG Performances ne saurait obtenir la garantie de son obligation à restituer le prix de vente puis qu'il est de principe que seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à l'acheteur le prix qu'il en a reçu et que cette restitution, conséquence de la résolution du contrat, ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Sur les demandes accessoires :

La société GTG Performances succombant sur les demandes de M. [X], le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 17 octobre 2018 sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens y compris les frais de référé et à payer à M. [X] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SBA succombant sur l'appel en garantie formé par la société GTG Performances, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 25 novembre 2019 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société GTG Performances aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GTG Performances qui succombe en cause d'appel sur les demande de M. [X] sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SBA succombant en cause d'appel sera condamnée à garantir la société GTG performances au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GTG Performances à son égard.

PAR CES MOTIFS :

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Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la société MMA IARD formé par M. [Y] [X].

Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l'intervention forcée et à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Réforme le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Lorient

Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lorient

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Prononce la résolution de la vente conclue le 14 août 2014 entre M. [Y] [X] et la société GTG performances.

Fixe comme suit la créance de M. [Y] [X] au passif de la société GTG Performances :

- 23 000 euros au titre du prix de vente

- 17 550 euros au titre des frais de gardiennage

- 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

Dit qu'il appartiendra à la société GTG performances de procéder à la reprise du véhicule au domicile ou en tout lieu désigné par M. [X] à charge pour ce dernier de le tenir à disposition.

Condamne la société Sport Bretagne Automobile à garantir la société GTG Performances des sommes dues à M.

[X] au titre des frais de gardiennage à hauteur de la somme de 17 000 euros et de la somme de 1 000 euros accordée en réparation du préjudice moral.

Condamne la société GTG Performances aux dépens du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 17 octobre 2018 en ce compris les frais de l'instance de référé expertise et à payer à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.

Condamne la société GTG Performances à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Condamne la société Sport Bretagne Automobile aux dépens du jugement rendu le 25 novembre 2019 par le

(18)

tribunal de commerce de Lorient,

Condamne la société Sport Bretagne Automobile aux dépens de l'instance d'appel.

Condamne la société Sport Bretagne Automobile à garantir la société GTG performances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles accordés à M. [X].

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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